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Document 32010R0878

Règlement (UE) n ° 878/2010 de la Commission du 6 octobre 2010 modifiant l’annexe I du règlement (CE) n ° 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) n ° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 264 du 7.10.2010, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32019R1793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/878/oj

7.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/1


RÈGLEMENT (UE) No 878/2010 DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2010

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale mentionnés à son annexe I aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004.

(2)

L’article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que la liste figurant à l’annexe I de ce règlement doit faire l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel, durant lequel il doit être tenu compte, au moins, des sources d’information qui y sont visées.

(3)

La fréquence et la pertinence des incidents alimentaires notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), les constatations faites par l’Office alimentaire et vétérinaire à l’occasion des missions effectuées dans des pays tiers, ainsi que les rapports trimestriels que les États membres doivent fournir au sujet des contrôles officiels réalisés à leurs frontières conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu’il est nécessaire de réexaminer la liste figurant à l’annexe I de ce règlement. En particulier, il y a lieu de supprimer de cette liste les marchandises pour lesquelles les sources d’informations susmentionnées montrent un degré de conformité globalement satisfaisant avec les exigences de sécurité applicables dans l’Union et pour lesquelles la réalisation de contrôles officiels renforcés n’est donc plus justifiée, et d’ajouter à cette liste d’autres marchandises pour lesquelles les mêmes sources d’informations révèlent, par rapport auxdites exigences, un degré de non-conformité qui justifie la mise en place de contrôles officiels renforcés.

(4)

Les modifications apportées à l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le présent règlement doivent être applicables dès que possible afin que les marchandises supprimées de la liste ne soient plus soumises aux contrôles officiels renforcés et que les marchandises ajoutées sur la liste y soient soumises.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 octobre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.


ANNEXE

«ANNEXE I

A.   Aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée désigné

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation envisagée)

Code NC (6)

Pays d’origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité

(%)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Argentine

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Brésil

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Nouilles séchées

(Denrées alimentaires)

ex 1902

Chine

Aluminium

10

Oligoéléments (7)

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

ex 2817 00 00; ex 2820 90 10; ex 2820 90 90; ex 2821 10 00; ex 2825 50 00; ex 2833 25 00; ex 2833 29 20; ex 2833 29 80; ex 2836 99 11; ex 2836 99 17

Chine

Cadmium et plomb

50

Mangues

ex 0804 50 00

République dominicaine

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CPG/SM et CPL/SM ou de méthodes monorésidus (1)

50

Doliques asperges (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Melon amer (Momordica charantia)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Courges-bouteilles (Lagenaria siceraria)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Poivrons

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Aubergines

0709 30 00; ex 0710 80 95

(Denrées alimentaires – fruits et légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

Oranges (fraîches ou sèches)

0805 10 20; 0805 10 80

Égypte

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CPG/SM et CPL/SM ou de méthodes monorésidus (2)

10

Pêches

0809 30 90

Grenades

ex 0810 90 95

Fraises

0810 10 00

Haricots verts

ex 0708 20 00

(Denrées alimentaires – fruits et légumes frais)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Ghana

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

ex 1211 90 85

Inde

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CPG/SM et CPL/SM ou de méthodes monorésidus (3)

10

Piment (Capsicum annuum), entier

ex 0904 20 10

Inde

Aflatoxines

50

Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé

ex 0904 20 90

Noix muscade (Myristica fragrans)

0908 10 00

Macis (Myristica fragrans)

0908 20 00

Gingembre (Zingiber officinale)

0910 10 00

Curcuma (Curcuma longa)

0910 30 00

(Denrées alimentaires – épices séchées)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Inde

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Graines de pastèque (egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés

(Denrées alimentaires)

ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99

Nigeria

Aflatoxines

50

Riz basmati destiné à la consommation humaine directe

(Denrées alimentaires – riz blanchi)

ex 1006 30

Pakistan

Aflatoxines

20

Piment (Capsicum annuum), entier

ex 0904 20 10

Pérou

Aflatoxines et ochratoxines A

10

Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé

ex 0904 20 90

(Denrées alimentaires – épices séchées)

 

Feuilles de coriandre

ex 0709 90 90

Thaïlande

Salmonelles (4)

10

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 85

Menthe

ex 1211 90 85

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

 

Feuilles de coriandre

ex 0709 90 90

Thaïlande

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CPG/SM et CPL/SM ou de méthodes monorésidus (5)

20

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 85

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

 

Doliques asperges (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Thaïlande

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CPG/SM et CPL/SM ou de méthodes monorésidus (5)

50

Aubergines

0709 30 00; ex 0710 80 95

Brassicées

0704; ex 0710 80 95

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

Poivrons

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Turquie

Pesticides: méthomyl et oxamyl

10

Courgettes

0709 90 70; ex 0710 80 95

Tomates

0702 00 00; 0710 80 70

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

Poires

(Denrées alimentaires)

0808 20 10; 0808 20 50

Turquie

Pesticides: amitraze

10

Raisins secs

(Denrées alimentaires)

0806 20

Ouzbékistan

Ochratoxine A

50

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Viêt Nam

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé

ex 0904 20 90

Tous les pays tiers

Colorants Soudan

20

Produits à base de piment (curry)

0910 91 05

Curcuma (Curcuma longa)

0910 30 00

(Denrées alimentaires – épices séchées)

 

Huile de palme rouge

ex 1511 10 90

(Denrées alimentaires)

 

B.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes:

i)

le Soudan I (numéro CAS 842-07-9);

ii)

le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6);

iii)

le Soudan III (numéro CAS 85-86-9);

iv)

le rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).»


(1)  Notamment résidus des substances suivantes: amitraze, acéphate, aldicarbe, bénomyl, carbendazime, chlorofénapyr, chlorpyrifos, CS2 (dithiocarbamates), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, diméthoate, endosulfan, fenamidone, imidaclopride, malathion, méthamidophos, méthiocarbe, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, oxamyl, profénofos, propiconazole, thiabendazole, thiaclopride.

(2)  Notamment résidus des substances suivantes: carbendazim, cyfluthrine, cyprodinil, diazinon, diméthoate, éthion, fénitrothion, fenpropathrin, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe, méthomyl, ométhoate, oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.

(3)  Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, oxydéméton-méthyle, chlorpyriphos, acétamipride, thiamethoxam, clothianidine, méthamidophos, acéphate, propargite, monocrotophos.

(4)  Méthode de référence EN/ISO 6579.

(5)  Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime, carbofuran, chlorpyrifos, chlorpyrifos-éthyl, diméthoate, éthion, malathion, métalaxyl, méthamidophos, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, profénofos, prothiofos, quinalphos, triadiméfon, triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.

(6)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce code est précédé d’un “ex” (par exemple ex 1006 30: seul le riz basmati destiné à la consommation humaine directe est inclus).

(7)  Les oligoéléments visés sous cette rubrique sont les oligoéléments appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligoéléments visés à l’annexe I, point 3 b), du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29). Ils doivent être soumis aux contrôles renforcés prévus par ce règlement, y compris lorsqu’ils sont importés pour être utilisés dans des denrées alimentaires.


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