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Document 32010R0857

    Règlement d’exécution (UE) n ° 857/2010 du Conseil du 27 septembre 2010 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis

    JO L 254 du 29.9.2010, p. 10–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/857/oj

    29.9.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 254/10


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 857/2010 DU CONSEIL

    du 27 septembre 2010

    instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 15, paragraphe 1,

    vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Mesures provisoires

    (1)

    Par le règlement (UE) no 473/2010 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit compensateur provisoire sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis (ci-après dénommés «pays concernés»).

    (2)

    La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 20 juillet 2009 par le comité «Polyéthylène téréphtalate» de Plastics Europe (ci-après dénommé «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de l’Union de certains types de polyéthylène téréphtalate.

    (3)

    Comme indiqué au considérant 15 du règlement provisoire, l’enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2006 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

    (4)

    Dans la procédure antidumping parallèle, la Commission a, par le règlement (UE) no 472/2010 (3), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran et des Émirats arabes unis.

    1.2.   Suite de la procédure

    (5)

    Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures compensatoires provisoires (ci-après dénommées «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues.

    (6)

    La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et les conclusions provisoires ont, le cas échéant, été modifiées en conséquence.

    (7)

    Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après dénommées «conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent commenter ces informations.

    (8)

    Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

    1.3.   Parties concernées par la procédure

    (9)

    Certaines parties intéressées ont affirmé que l’échantillon de producteurs de l’Union était non représentatif et incohérent et que l’analyse du préjudice était dès lors défaillante. Elles ont, en particulier, affirmé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire étant donné que le nombre de producteurs n’était pas grand. Elles ont en outre affirmé qu’en raison de la scission «artificielle» des groupes d’entreprises en entités juridiques individuelles, l’échantillon ne contenait pas certains des leaders du marché (Artenius, M&G Polimeri) et que la méthodologie pour la sélection de l’échantillon était incohérente étant donné que l’échantillon incluait également deux groupes d’entreprises. Elles ont également affirmé que l’échantillon n’était pas représentatif puisqu’il ne contenait aucun producteur vendant en quantités suffisantes à un transformateur de PET apparenté. Les institutions n’auront donc pas pu évaluer la capacité d’approvisionnement réelle de l’industrie de l’Union et n’ont pas tenu compte du conflit d’intérêts de l’industrie de l’Union. De plus, étant donné qu’une entreprise n’avait pas communiqué toutes les informations nécessaires et avait été exclue de l’échantillon, la représentativité chutait prétendument à 28 % de la production de l’Union européenne. Les mêmes parties ont affirmé que l’échantillon sélectionné n’était pas valide au plan statistique.

    (10)

    En ce qui concerne l’argument selon lequel l’échantillonnage n’était pas nécessaire étant donné que le nombre de producteurs n’était pas grand, il est réitéré que quatorze producteurs de l’Union appartenant à huit groupes d’entreprises se sont manifestés en vue de la constitution de l’échantillon. Étant donné le nombre objectivement élevé de producteurs de l’Union européenne ayant coopéré, à savoir quatorze, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement de base, l’échantillonnage appliqué était fondé sur le plus grand volume représentatif de ventes sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon sélectionné se composait de cinq entreprises individuelles (comprenant six sites de production).

    (11)

    Pour ce qui est du premier argument concernant la représentativité de l’échantillon, il convient de noter que les institutions peuvent inclure dans l’échantillon des entreprises individuelles appartenant à un groupe d’entreprises, tant qu’elles sont représentatives et ont une comptabilité financière distincte. Par ailleurs, une enquête portant sur les quatorze producteurs de l’Union européenne appartenant aux huit groupes d’entreprises aurait empêché son achèvement en temps utile. Toutefois, le fait que deux groupes d’entreprises aient été inclus dans l’échantillon n’est pas incompatible avec la méthodologie d’échantillonnage appliquée en l’espèce, à savoir les plus grands volumes représentatifs de ventes aux clients de l’Union européenne.

    (12)

    Quant à Indorama, ce groupe avait deux sites de production différents au cours de la période d’enquête – l’un aux Pays-Bas et l’autre au Royaume-Uni. L’inclusion de ce groupe dans l’échantillon est conforme à la méthodologie d’échantillonnage appliquée étant donné que ces sites formaient une entité d’un point de vue juridique et financier. En ce qui concerne Equipolymers, qui comptait deux sites distincts de production de PET au cours de la période d’enquête (l’un en Italie et l’autre en Allemagne), l’entreprise a présenté des chiffres consolidés pour les deux sites. La vérification de ces chiffres consolidés ayant été possible lors d’une visite au siège de l’entreprise, il a été décidé de traiter les entreprises de production de PET d’Equipolymers comme une seule entité aux fins de la présente procédure. En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle Artenius et M&G Polimeri devaient être incluses dans l’échantillon en tant que leaders du marché, il est à noter qu’aucune de leurs entités individuelles n’appartenait aux entreprises ayant les plus grands volumes de ventes aux clients de l’Union européenne.

    (13)

    Pour ce qui est de l’argument selon lequel l’échantillon n’était pas représentatif parce qu’il n’incluait pas un producteur fabriquant essentiellement pour la consommation interne, il convient de noter que la capacité d’approvisionnement peut être examinée dans le cadre de l’analyse de l’intérêt de l’Union si la demande en est faite et, à cette fin, la consommation captive peut être déduite du volume de production. Il n’est dès lors pas nécessaire d’avoir un tel producteur dans l’échantillon pour l’examen de certains facteurs de préjudice. Ensuite, tout intérêt double résultant de la position d’une entreprise en tant que producteur et transformateur de l’Union européenne simultanément peut également être évalué dans l’analyse de l’intérêt de l’Union. La position d’une entreprise en tant que producteur et transformateur de l’Union européenne n’est pas liée aux résultats de l’industrie de l’Union où les ventes à des clients indépendants dans l’Union européenne servent de référence. L’argument est donc rejeté.

    (14)

    En ce qui concerne l’argument concernant la représentativité globale de l’échantillon, il est réitéré que la réduction de l’échantillon à quatre entreprises a diminué la représentativité de 65 % à 47 % des ventes de tous les producteurs ayant coopéré. Ces quatre mêmes entreprises représentaient 52 % de la production de l’Union. Ceci est considéré comme un échantillon représentatif des producteurs de l’Union européenne en termes de ventes aux clients indépendants dans l’Union européenne.

    (15)

    En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle l’échantillon sélectionné n’était pas valide au plan statistique, il est à noter que l’article 27, paragraphe 1, du règlement de base permet clairement de fonder un échantillon sur le plus grand volume représentatif de ventes sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible, à titre d’alternative à un échantillon «valide au plan statistique».

    (16)

    En l’absence de toute autre observation concernant l’échantillonnage, les considérants 5 à 14 du règlement provisoire sont confirmés.

    2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    (17)

    Il est rappelé que le considérant 16 du règlement provisoire a défini le produit concerné comme étant le polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 60 20 et originaire des pays concernés.

    (18)

    De plus, le considérant 18 du règlement provisoire a précisé que l’enquête avait établi que le PET produit et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union et celui produit et vendu sur les marchés nationaux des pays concernés et exporté vers l’Union étaient des produits similaires.

    (19)

    Le produit faisant l’objet de l’enquête étant considéré comme un produit homogène, il n’a pas été subdivisé en différents types de produits pour calculer les marges de préjudice.

    (20)

    Un producteur-exportateur a fait valoir que le PET devait être subdivisé en différents types de produits en fonction de leurs différents indices de viscosité étant donné que l’indice de viscosité est essentiel pour déterminer les différentes applications possibles du type de PET produit. Il a été considéré que la demande devait être acceptée et la méthodologie pour calculer les marges de préjudice a été adaptée en conséquence.

    3.   SUBVENTIONS

    3.1.   Iran

    3.1.1.   Introduction

    (21)

    Les pouvoirs publics iraniens et le producteur-exportateur ayant coopéré ont présenté des observations sur les régimes suivants, soumis à des mesures compensatoires par le règlement provisoire:

    I)

    Mesures visant des zones économiques spéciales («ZES») – ZES pétrochimique;

    II)

    Financement accordé par la Société pétrochimique nationale au producteur-exportateur de PET.

    3.1.2.   Régimes spécifiques

    I)   Mesures visant des zones économiques spéciales («ZES») – ZES pétrochimique

    (22)

    Les pouvoirs publics iraniens ont contesté le fait que des importations de matières premières et de biens d’équipement en franchise de droits dans les zones franches et les zones économiques spéciales soient passibles de mesures compensatoires. Les zones franches et les zones économiques spéciales sont, par définition, des zones en franchise de droits pour l’importation et l’exportation, compatibles avec l’OMC. Par ailleurs, les pouvoirs publics iraniens ainsi que le producteur-exportateur ayant coopéré ont affirmé que l’importation de biens d’équipement en franchise de droits n’est pas subordonnée en droit aux résultats à l’exportation car cette exemption existe également pour les entreprises établies sur le reste du territoire iranien.

    (23)

    En ce qui concerne la conformité des zones économiques spéciales avec les règles de l’OMC, il est à noter que l’argument général soumis ne peut mettre en cause le fait établi que les subventions en question sont passibles de droits car aucune analyse détaillée n’a été présentée pour réfuter celle qui figure dans le règlement provisoire. Eu égard à l’importation de biens d’équipement en franchise de droits en Iran, les informations disponibles au moment de la présentation des observations sur les conclusions provisoires suggèrent que cette possibilité n’existe que pour les entreprises qui modernisent leur infrastructure, à savoir qu’il ne s’agit pas d’une disposition automatique applicable à toutes les parties. Les arguments qui précèdent ont dès lors dû être rejetés.

    (24)

    Le producteur-exportateur ayant coopéré a fait valoir que la Commission avait méconnu le principe de la non-discrimination étant donné que des règles et régimes similaires sont également appliqués dans d’autres pays. L’entreprise a ajouté que la Commission ne l’avait pas correctement informée de l’objet de la visite de vérification ni des exigences correspondantes en matière d’informations avant cette vérification.

    (25)

    En ce qui concerne l’argument général concernant la violation du principe de non-discrimination, il est rappelé que la Commission a ouvert l’enquête antisubventions contre les trois pays mentionnés dans la plainte, conformément aux dispositions de l’article 10 du règlement de base. La recommandation de la Commission ne pouvait dès lors se fonder que sur les conclusions de l’enquête. S’agissant de la prétendue absence d’informations préalables sur les points devant faire l’objet de l’enquête, il est à noter que la Commission a informé le producteur-exportateur ayant coopéré, bien avant la visite de vérification, qu’elle allait rechercher, au cours de cette dernière, des informations sur les relations existant entre le producteur-exportateur et son actionnaire. Par conséquent, ces affirmations ont dû être rejetées.

    (26)

    Le producteur-exportateur ayant coopéré a attiré l’attention des institutions sur deux erreurs matérielles intervenues dans le calcul de l’exemption des droits sur les importations d’une matière première dans le processus de production et dans la valeur d’importation totale des biens d’équipement exemptés. Ces erreurs sont corrigées dans le présent règlement. Les taux de subvention révisés s’élèvent à 0,14 % pour l’importation d’intrants en franchise de droits et à 0,72 % pour l’importation de biens d’équipements en franchise de droits. Le taux de subvention total révisé pour ce régime est de 0,86 %.

    (27)

    À la lumière des éléments exposés ci-dessus et en l’absence de toute autre observation pertinente, les conclusions relatives à ce régime, telles qu’énoncées aux considérants 20 à 44 du règlement provisoire, modifiés comme indiqué au considérant 26 du présent règlement, sont confirmées.

    II)   Financement accordé par la Société pétrochimique nationale au producteur-exportateur de PET

    (28)

    Le producteur-exportateur ayant coopéré (Shahid Tondguyan Petrochemical Co. Ou la STPC) a affirmé que son principal actionnaire, la Société pétrochimique nationale (NPC), n’était pas un organisme public et que les pouvoirs publics iraniens n’avaient pas chargé la NPC d’effectuer des paiements à la STPC. En outre, il a fait valoir que le financement de la NPC à la STPC devait être considéré comme remboursable et donc non comme une subvention.

    (29)

    Il convient de rappeler à ce propos que pour déterminer si une entité doit être considérée comme un organisme public aux fins des enquêtes antisubventions, les facteurs suivants sont pertinents: 1) propriété de l’État; 2) présence des pouvoirs publics au conseil d’administration de l’entité; 3) contrôle des pouvoirs publics sur les activités de l’entité et poursuite par l’entité des politiques ou intérêts gouvernementaux; et 4) entité créée par une loi. Toutes ces exigences ont été analysées comme indiqué au considérant 52 du règlement provisoire. La NPC, en tant qu’organe étatique, n’a pas besoin de mandat ou de délégation, ces notions étant réservées aux entités privées. En fait, l’enquête a établi que le rôle de la NPC consistait à développer et à exploiter le secteur pétrochimique national et que l’entreprise s’était vue confier par les pouvoirs publics iraniens la tâche supplémentaire de gérer, en tant qu’autorité administrative étatique, la zone économique spéciale pétrochimique. Par conséquent, tout argument contestant le rôle de la NPC en tant qu’organisme public doit être rejeté.

    (30)

    En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle le financement accordé à la STPC est remboursable, il convient de noter que l’enquête a établi que le remboursement de ce financement n’était qu’hypothétique, aucune preuve n’ayant été produite, à un quelconque stade de la procédure, de la réalité de ce remboursement. En effet, comme précisé au considérant 51 du règlement provisoire, le fait que les fonds non remboursables se sont accumulés depuis au moins 2004 confirme qu’il s’agit d’une subvention récurrente dont l’objectif est de maintenir l’activité de l’unique producteur-exportateur iranien ayant coopéré. Compte tenu de ce qui précède, l’affirmation en question doit être rejetée.

    (31)

    Le producteur-exportateur ayant coopéré a également affirmé que le montant de la subvention était surévalué. Il a été déclaré, à cet égard, qu’il s’agissait d’une pratique commerciale parfaitement normale, en Iran, de ne pas ajouter des intérêts entre une société mère (la NPC, en l’espèce) et sa filiale (la STPC, en l’espèce). Il a été ajouté que lors du calcul du taux de subvention, les montants utilisés pour le financement total accordé par la NPC et le chiffre d’affaires total de la STPC n’étaient pas corrects étant donné que le chiffre d’affaires était surévalué et qu’un autre montant aurait dû être utilisé alors que le financement total était surévalué car certains montants ne devaient pas être attribués aux fonds fournis par la NPC à la STPC.

    (32)

    Les arguments qui précèdent ont dû être rejetés. En ce qui concerne le premier argument concernant le calcul des taux d’intérêt, il est à noter que les éléments de preuve recueillis n’étayent pas l’allégation de l’entreprise selon laquelle une pratique commerciale courante en Iran consiste à ne pas ajouter d’intérêts entre une société mère et sa filiale dans leurs transactions de financement. De plus, toute pratique de ce genre est manifestement incompatible avec la pratique économique habituelle des investisseurs privés.

    (33)

    Pour ce qui est de ce dernier argument, il convient de noter que le montant de la subvention a été calculé sur la base des chiffres du financement et du chiffre d’affaires communiqués par le producteur-exportateur ayant coopéré et vérifiés au cours de la visite de vérification.

    (34)

    En ce qui concerne le prétendu nouveau chiffre d’affaires total, il est rappelé que le chiffre fourni au moment de la présentation des observations sur le règlement provisoire n’est étayé par aucune preuve vérifiable et ne correspond pas au chiffre présenté par l’entreprise avant et pendant la visite de vérification.

    (35)

    S’agissant du chiffre du financement total, le producteur-exportateur ayant coopéré a fait valoir que certains montants ne devaient pas être considérés comme faisant partie du financement accordé par la NPC à la STPC. Toutefois, les informations fournies n’ont pas pu corroborer cette affirmation étant donné qu’aucun élément n’a été produit pour prouver que les montants en question ne correspondaient pas au financement accordé par la NPC à la STPC. En fait, une partie des explications données a de nouveau confirmé que la NPC agissait en tant qu’organisme public contractant des obligations pour financer le producteur-exportateur ayant coopéré sans appliquer d’intérêts qui auraient dû être honorés par un autre organisme public. Par conséquent, aucune déduction du montant total du financement ne peut être accordée étant donné qu’aucune preuve vérifiable n’a été produite.

    (36)

    Les pouvoirs publics iraniens ont avancé que, conformément à l’article 14 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, «une prise de participation des pouvoirs publics au capital social [… et] un prêt des pouvoirs publics ne sera pas considéré comme conférant un avantage […]», de sorte que le financement de la NPC accordé à la SPTC ne doit pas être considéré comme une subvention. Cet argument doit être rejeté étant donné que le même article 14 conclut qu’«une prise de participation des pouvoirs publics au capital social d’une entreprise ne sera pas considérée comme conférant un avantage, à moins que la décision en matière d’investissement ne puisse être jugée incompatible avec la pratique habituelle concernant les investissements des investisseurs privés sur le territoire de ce membre». Cette pratique est effectivement incompatible avec les pratiques habituelles des investisseurs privés étant donné qu’il n’est pas concevable qu’une organisation commerciale dans un pays membre de l’OMC continue de fournir un tel financement non remboursable. Quoi qu’il en soit, il convient de noter que l’Iran n’est pas membre de l’OMC.

    (37)

    À la lumière des éléments exposés ci-dessus et en l’absence de toute autre observation, les conclusions relatives à ce régime, telles qu’exposées aux considérants 45 à 57 du règlement provisoire, sont confirmées.

    3.1.3.   Taux des subventions passibles de mesures compensatoires

    (38)

    Compte tenu des considérants 21 à 37 qui précèdent, le taux définitif des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem pour l’unique producteur-exportateur iranien ayant coopéré, s’élève à 51,88 %.

    3.2.   Pakistan

    3.2.1.   Introduction

    (39)

    Les pouvoirs publics pakistanais et le producteur-exportateur ayant coopéré ont présenté des observations sur les régimes suivants, soumis à des mesures compensatoires par le règlement provisoire:

    I)

    Régime de transformation de marchandises sous douane («Manufacturing Bond»);

    II)

    Importations d’installations, de machines et d’équipements sous le régime de transformation sous douane («Manufacturing Bond»);

    III)

    Protection tarifaire des achats de PTA sur le marché intérieur;

    IV)

    Régime de l’impôt définitif (FTR);

    V)

    Régime de financement des exportations à taux fixe à long terme (LTF-EOP);

    VI)

    Régime de financement des exportations par la Banque nationale du Pakistan (EFS);

    VII)

    Financement au titre de la circulaire F.E. no 25 de la Banque nationale du Pakistan.

    (40)

    Les pouvoirs publics pakistanais ont avancé, à titre d’observation préliminaire, que la Commission n’avait pas saisi ou avait négligé ses précédentes observations sur les régimes de subvention. Le producteur-exportateur ayant coopéré a avancé, à titre d’observation préliminaire, que les précédentes observations des pouvoirs publics pakistanais présentaient une analyse juridique motivée démontrant que les régimes ne devaient pas être considérés comme des subventions «prohibées». Cette partie a également avancé que la Commission fondait ses conclusions, dans le règlement provisoire, non seulement sur une appréciation incorrecte des éléments factuels mais aussi et surtout sur une analyse juridique incorrecte. Elle a ajouté que l’analyse juridique correcte était celle présentée par les pouvoirs publics pakistanais.

    (41)

    En ce qui concerne les observations antérieures au règlement provisoire, il est à noter que la Commission les a pleinement prises en considération durant le processus de l’enquête car elles faisaient partie, avec les réponses pertinentes des parties au questionnaire et les données communiquées ultérieurement, des informations utilisées pour les conclusions provisoires.

    (42)

    En outre, il est à noter que la Commission a relevé correctement les dispositions juridiques des régimes pertinents et la mise en œuvre concrète qui en découle. Aucun élément n’a été produit pour prouver que les dispositions juridiques mentionnées n’étaient pas correctes. En ce qui concerne l’analyse juridique de la Commission, elle était fondée sur les dispositions pertinentes du règlement de base et était renforcée par l’analyse juridique utilisée de longue date par l’Union européenne dans les anciennes enquêtes antisubventions lors de l’analyse, par exemple, des systèmes de ristourne de droits, des régimes de crédits à l’exportation et d’exonération de l’impôt sur les bénéfices (4). Le fait qu’une partie ne partage pas l’analyse juridique présentée n’implique pas que cette analyse soit incorrecte, notamment lorsque aucun élément de preuve n’est produit pour corroborer cette affirmation. Ceci est d’autant plus évident que les pouvoirs publics pakistanais ont exprimé, dans leurs observations sur le règlement provisoire, leur volonté de modifier dans la mesure du possible un certain nombre de régimes. Compte tenu de ce qui précède, les arguments présentés au considérant 40 ont dû être rejetés.

    3.2.2.   Régimes spécifiques

    I)   Régime de transformation de marchandises sous douane («Manufacturing Bond»)

    (43)

    Les pouvoirs publics pakistanais et le producteur-exportateur ayant coopéré ont réitéré leur point de vue selon lequel le régime de transformation de marchandises sous douane («Manufacturing Bond») est correctement géré grâce à l’existence d’un système efficace de mise en œuvre et de contrôle qui enregistre la consommation/déduction et contrôle les matières premières en franchise de droits et la consommation réelle de l’entreprise sur la base de ses registres de production totale. Il a également été soutenu que le ratio intrants-extrants se fondait sur la consommation réelle de l’entreprise pertinente bénéficiant des avantages du régime et que l’enregistrement des intrants était contrôlé. Selon ces affirmations, le ratio intrants-extrants a été établi en même temps qu’un système de référence vérifié, régulièrement actualisé sur la base de la consommation réelle de l’entreprise. Après toute modification du ratio, la remise excessive de la période précédente était à nouveau imputée afin d’actualiser le registre des marchandises sous douane et d’obtenir ainsi le stock réel; et c’est sur la base de ce stock réel que l’entreprise bénéficiant d’avantages dans le cadre du régime devait démontrer l’exportation des produits finis. En outre, le producteur-exportateur ayant coopéré a présenté deux lettres dans lesquelles il informait les autorités douanières des matières conservées dans l’entrepôt sous douane, montrant que l’entreprise était habilitée à utiliser l’excès résultant d’intrants pour la fabrication de produits destinés à une exportation future.

    (44)

    En ce qui concerne ce régime, ainsi qu’il est mentionné au considérant 70 du règlement provisoire, les intrants reçus, fabriqués et exportés n’étaient pas enregistrés sur la base de la consommation réelle. Seule la consommation théorique était consignée, conformément au certificat d’analyse, selon les ratios intrants-extrants de toutes les matières premières nécessaires à la fabrication d’une tonne de produit. Ces ratios intrants-extrants étaient fixés par les autorités et révisés périodiquement sur la base des informations provenant du producteur-exportateur, mais il n’existait pas de règles clairement établies ni de preuves concernant les modalités des révisions. En outre, après les vérifications réalisées sur le certificat d’analyse qui révélaient l’existence d’une remise excessive, aucune mesure de suivi n’a été prise par les autorités afin de vérifier la totalité de la consommation réelle précédente et demander les paiements effectués pour les années précédentes. En d’autres termes, aucun contrôle des remises excessives des droits non acquittés n’a été réalisé. Le producteur-exportateur ayant coopéré a fait valoir que l’excès de matières premières comptabilisé au cours de la période précédente était imputé pour actualiser le registre des marchandises sous douane et obtenir ainsi le stock réel. Il convient de noter que cette pratique s’appuie sur le fait que c’est le producteur-exportateur qui, de sa propre initiative, se met en devoir de révéler aux autorités pertinentes la remise excessive accumulée au cours de la période précédente. Fait encore plus intéressant, cette pratique n’était nullement prévue par les dispositions législatives régissant ce régime. Tout ce qui précède confirme l’absence de système de mise en œuvre et de contrôle efficace de ce régime. Dans ces conditions, toutes les affirmations en question ont dû être rejetées.

    (45)

    Les deux parties ont également fait valoir que le droit de douane dans le cadre du régime d’importation normal était à taux zéro pendant la période d’enquête et qu’aucune recette publique n’était dès lors abandonnée sur les importations de PTA dans le cadre du régime de transformation de marchandises sous douane.

    (46)

    Cette allégation a dû être rejetée. Il résulte clairement des informations présentées par les parties que le droit de douane normal pour les importations de PTA s’élève à 7,5 %. Par dérogation et sous certaines conditions, les parties peuvent bénéficier d’un taux de droit égal à zéro. Le fait que les pouvoirs publics pakistanais aient établi le régime de transformation de marchandises sous douane ou le régime de protection tarifaire des achats de PTA n’implique nullement que le droit de douane pour toutes les importations de PTA soit égal à zéro. En fait, l’existence desdits régimes confirme qu’il y a abandon de recettes publiques et c’est la raison pour laquelle des régimes spéciaux de dérogations, définissant des règles spécifiques et les utilisateurs pouvant en bénéficier, ont été mis en œuvre.

    (47)

    Le producteur-exportateur ayant coopéré a également déclaré qu’il n’y avait pas d’infraction aux dispositions de l’article 349 du chapitre XV du code douanier pakistanais de 2001. À cet égard, il a été argué que le régime de transformation des marchandises sous douane couvrait l’ensemble de l’usine de l’entreprise et que, par conséquent, les bâtiments de l’entrepôt satisfaisaient aux règles pertinentes exigeant une zone indépendante avec entrée ou sortie indépendante d’une zone publique, ne disposant pas d’autre entrée ou sortie, la zone de fabrication et les zones de stockage des produits finis, des rebuts et des déchets étant clairement identifiées dans les bâtiments.

    (48)

    Eu égard aux observations qui précèdent, il convient de réitérer que la visite de vérification a révélé que seules les matières premières importées en franchise étaient séparées des intrants achetés localement. Les bâtiments de l’entrepôt, c’est-à-dire l’entrepôt douanier et l’entrepôt de transformation sous douane, n’étaient pas situés dans une zone indépendante avec entrée ou sortie indépendante d’une zone publique et ne disposant pas d’autre entrée ou sortie, en infraction aux dispositions de l’article 349 du chapitre XV susmentionné. Par ailleurs, l’affirmation de la partie selon laquelle l’ensemble de l’usine relevait du régime de transformation des marchandises sous douane ne repose sur aucune preuve vérifiable (par exemple, un permis explicite définissant la surface de transformation de marchandises sous douane) hormis une analyse du libellé de l’article 349. Les arguments en question ont donc dû être rejetés.

    (49)

    Les pouvoirs publics pakistanais ont modifié très récemment ce régime sur le plan administratif. Ils ont introduit dans la législation une définition plus détaillée du régime de transformation des marchandises sous douane et ont pris des mesures en vue de renforcer le contrôle de ce régime par les autorités concernées.

    (50)

    En ce qui concerne le contrôle exercé par les autorités sur le régime de transformation des marchandises sous douane, les modifications introduites ne remédient pas aux défauts les plus graves du système, tels qu’identifiés par la législation actuelle, à savoir: i) l’absence d’indication de la consommation réelle de matières premières importées et ii) l’absence d’un système de contrôle qui se concentre sur les résultats réels plutôt que sur les normes fixées historiquement. En outre, étant donné que la mise en œuvre de toute modification apportée concernant ce régime doit faire l’objet d’une vérification en bonne et due forme (les problèmes identifiés concernent également la gestion du régime), un certain laps de temps serait nécessaire avant de rendre une décision définitive sur les modifications apportées au régime et la façon dont les autorités les auront mises en œuvre et auront assuré un système de contrôle correctement géré.

    (51)

    Les pouvoirs publics pakistanais ont également exprimé la volonté de prendre, à l’égard de la Commission, un engagement concernant la mise en œuvre concrète des règles applicables au régime de transformation des marchandises sous douane. Il a été proposé que cet engagement revête la forme de la production de preuves établissant que le producteur-exportateur ayant coopéré satisfait aux nouvelles dispositions (par exemple, aménagements des locaux, examen des ratios intrants-extrants et de la remise des droits), en présentant des rapports périodiques et en permettant des visites de vérification par la Commission.

    (52)

    Eu égard aux éléments qui précèdent, il est à noter que, par cette proposition d’engagement, les pouvoirs publics pakistanais confirment indirectement tous les défauts épinglés par le règlement provisoire à propos de ce régime. En outre, comme mentionné au considérant 50 ci-dessus, il n’est pas possible d’accepter un engagement concernant la gestion d’un régime sur la base de preuves qui ne se matérialiseraient qu’à l’avenir. Enfin, un tel engagement n’est pas pratique parce que le suivi nécessaire impliquerait effectivement la répétition régulière d’éléments importants de l’enquête. À cet égard, il convient de souligner que les pouvoirs publics pakistanais et/ou le producteur-exportateur ayant coopéré peuvent solliciter, lorsque les conditions de l’article 19 du règlement de base sont réunies, un réexamen intermédiaire des mesures.

    (53)

    À la lumière des éléments exposés ci-dessus et en l’absence de toute autre observation, les conclusions relatives à ce régime, telles qu’exposées aux considérants 60 à 80 du règlement provisoire, modifiés comme indiqué aux considérants 44 à 52 ci-dessus, sont confirmées.

    II)   Importations d’installations, de machines et d’équipements sous le régime de transformation sous douane («Manufacturing Bond»)

    (54)

    Concernant ce régime, les deux parties ont fait valoir que le taux d’intérêt utilisé pour calculer la marge de subvention devait être le taux d’intérêt offert à l’exportateur concerné durant la période d’enquête. En outre, les parties ont affirmé que puisque les installations, les machines et les équipements étaient utilisés pour la production de PET destiné aux exportations ainsi qu’aux ventes intérieures, la marge de subvention devait être déterminée sur la base du chiffre d’affaires total du producteur-exportateur.

    (55)

    En réponse à ces arguments, il convient de noter que le taux d’intérêt utilisé dans le calcul est le taux d’intérêt commercial appliqué au cours de la période d’enquête au Pakistan, tel qu’il ressort du site web de la Banque nationale du Pakistan. Ce taux représente le taux de crédit normal en vigueur sur le marché. En ce qui concerne le dénominateur dans le calcul de la subvention, il convient de rappeler que la condition préalable pour bénéficier de ce régime est d’installer les machines importées sous le régime de transformation sous douane, lequel est un système d’importation en franchise de droits des matières premières utilisées exclusivement pour l’exportation ultérieure de la production sous le régime de transformation sous douane. Par conséquent, le montant de la subvention (numérateur) doit être réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé au cours de la période d’enquête car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation. Par conséquent, tous les arguments qui précèdent ont dû être rejetés.

    (56)

    À la lumière des éléments exposés ci-dessus et en l’absence de toute autre observation, les conclusions relatives à ce régime, telles qu’exposées aux considérants 81 à 92 du règlement provisoire, sont confirmées.

    III)   Protection tarifaire des achats de PTA sur le marché intérieur

    (57)

    Les pouvoirs publics pakistanais ont fait valoir que le prix du PTA fabriqué localement n’était pas inférieur de 7,5 % au prix international et que la restitution financière n’était pas seulement accordée pour le PTA produit dans le pays mais aussi pour le PTA importé. Le producteur-exportateur ayant coopéré a avancé que le régime permettait une restitution des droits de douane tant pour le PTA acheté sur place que pour le PTA importé et que le régime ne favorisait dès lors pas l’acquisition de PTA produit dans le pays. Il a également été avancé que la législation ne limitait pas l’accès à ce régime.

    (58)

    Les arguments qui précèdent ont dû être rejetés. À cet égard, il est à noter que ce régime apporte une contribution financière sous la forme d’un transfert direct de fonds qui confère un net avantage à la société bénéficiaire. En analysant les informations fournies par les pouvoirs publics pakistanais, il apparaît clairement qu’une société éligible peut: i) acheter du PTA sur le marché national et recevoir un soutien compensatoire équivalant à 7,5 % du prix payé pour les achats de PTA fabriqué localement ou ii) importer du PTA et recevoir une restitution des droits de douane applicables (7,5 %) payés sur les importations de PTA. Toutefois, cette dernière option n’est pas ouverte si la société éligible a recours à un système de ristourne (par exemple le régime de transformation sous douane) sur les importations de PTA. Il ressort clairement de ce qui précède que le producteur-exportateur ayant coopéré était contraint, en droit, de n’utiliser ce régime que pour ses achats de PTA produit dans le pays étant donné qu’il utilisait, en parallèle, le régime de transformation des marchandises sous douane pour son PTA importé.

    De plus, il est manifeste que, même dans les cas où une entreprise aurait recours aux deux options disponibles du régime (à savoir en dénonçant la possibilité d’utiliser le système de ristourne du régime de transformation sous douane), que les restitutions escomptées auraient été différentes étant donné que, dans un cas, le taux est calculé sur la base du prix total de vente facturé pour les achats domestiques tandis que, dans l’autre, il est calculé sur la base de la valeur déclarée en douane, qui n’est pas nécessairement le prix total de vente facturé. Aucune preuve vérifiable n’a été produite qui soit susceptible d’infirmer les conclusions précitées. Enfin, en ce qui concerne l’argument selon lequel il n’y a pas de restrictions à l’accès au régime, l’enquête a établi que la législation applicable mentionnait clairement et nommément les parties éligibles. En tout état de cause, le PTA produit dans le pays n’est soumis à aucun droit et, par conséquent, le «remboursement» de 7,5 % est un transfert direct de fonds ou une subvention pure et simple. La seule façon pour un producteur de PET d’obtenir cette subvention consiste à acheter du PTA produit dans le pays. Par ailleurs, tout «remboursement» de droits de douane sur le PTA importé constitue une exemption d’un paiement normalement dû, non un transfert direct de fonds; il n’y a dès lors pas d’équivalence entre les deux situations.

    (59)

    Par conséquent, le régime confère un avantage évident à l’acheteur national, à savoir le producteur de PET, au moyen d’un transfert direct de fonds, et est spécifique, au sens de l’article 4, paragraphe 4, point b), du règlement de base, étant donné que la subvention est subordonnée à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés, puisque seuls les produits nationaux peuvent bénéficier de la subvention directe. Cette subvention peut également être considérée comme spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base, étant donné que la législation limite explicitement la participation à ce régime à certaines sociétés relevant de l’industrie du polyester.

    (60)

    En ce qui concerne ce régime, les pouvoirs publics pakistanais ont produit, avec leurs observations sur le règlement provisoire, une ordonnance gouvernementale publiée le 28 juin 2010, déclarant que la réglementation SRO no 1045(I)/2008 était abrogée à partir du 1er juillet 2010. Les pouvoirs publics pakistanais ont fait valoir qu’il en résulte qu’aucun remboursement sur le PTA acquis dans le pays ou importé ne sera autorisé ou ne sera plus autorisé pour les utilisateurs de PTA.

    (61)

    Par ailleurs, une coupure de presse sur le même sujet, présentée par le producteur-exportateur ayant coopéré, semble suggérer que les pouvoirs publics pakistanais ont décidé de supprimer le règlement pertinent pour ce régime afin que le Pakistan réponde aux normes internationales à cet égard. Le producteur-exportateur ayant coopéré a corroboré les informations communiquées par les pouvoirs pakistanais, par des données confirmant que, depuis le 1er juillet 2010, il n’est plus possible de bénéficier de la subvention en cause lors de l’achat de PTA produit dans le pays. À cet égard, il est rappelé que, conformément à l’article 15 du règlement de base, aucune mesure n’est instituée s’il est procédé à la suppression de la ou des subventions ou s’il est démontré que celles-ci ne confèrent plus un avantage aux exportateurs concernés. Il ressort clairement des informations qui précèdent que le Pakistan admet en substance que les points épinglés par le règlement provisoire concernant ce régime nécessitaient des mesures correctives de sa part, que les pouvoirs publics pakistanais ont mis fin à ce régime et que le producteur-exportateur ayant coopéré ne bénéficie pas d’avantages liés à ce régime. Dans ces conditions, il est considéré que les conditions exposées à l’article 15 du règlement de base sont remplies et que ce régime ne doit dès lors pas faire l’objet de mesures compensatoires.

    (62)

    À la lumière des éléments exposés ci-dessus et en l’absence de toute autre observation, les conclusions relatives à ce régime, telles qu’exposées aux considérants 93 à 105 du règlement provisoire, modifiés comme indiqué aux considérants 58 à 61 ci-dessus, sont confirmées.

    IV)   Régime de l’impôt définitif (FTR)

    (63)

    Les deux parties ont avancé que ce régime constituait un régime fiscal différent et ne devait pas faire l’objet de mesures compensatoires, le Pakistan jouissant de la souveraineté fiscale et étant libre d’appliquer le régime fiscal de son choix. Il a également été avancé que le régime de l’impôt définitif n’impliquait aucune contribution financière d’une entreprise et qu’il s’agissait d’une règle généralisée de la fiscalité au Pakistan (une retenue à la source de 1 % est opérée au moment de l’encaissement du produit en devises), opérant selon un concept différent et sur une base différente que le régime fiscal normal, où un taux de 35 % est appliqué sur le revenu domestique. Selon ces parties, il n’est pas possible de déterminer lequel de ces deux régimes est le plus favorable et, par conséquent, le régime de l’impôt définitif n’entraîne pas un abandon de recettes ou la non-perception de recettes publiques qui seraient autrement dues.

    (64)

    En ce qui concerne ces affirmations, il convient de noter que ce n’est pas la souveraineté du Pakistan qui est mise en cause mais les prétendues subventions accordées à certains producteurs-exportateurs. De plus, il convient de rappeler que les bénéfices des exportations sont imposés différemment des bénéfices obtenus sur les ventes domestiques. Dans la mesure où ce régime fiscal entraîne l’application d’un taux d’imposition plus faible sur les bénéfices des exportations que sur ceux acquis sur des ventes domestiques, ce régime est considéré comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d’un abandon de recettes publiques qui confère un avantage à la société bénéficiaire. En outre, cette subvention peut être considérée comme spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base, étant donné qu’elle est subordonnée aux résultats à l’exportation.

    (65)

    En outre, le producteur-exportateur ayant coopéré a présenté un ensemble de calculs au format Excel pour les exercices 2008 et 2009 ainsi qu’un avis d’imposition et un avis d’évaluation émis par le contrôleur adjoint des impôts qui a examiné un ensemble de chiffres de la déclaration des revenus de la société pour 2008. Les pouvoirs publics pakistanais ont corroboré les déclarations du producteur-exportateur ayant coopéré en faisant valoir que les calculs présentés montraient que le producteur-exportateur ayant coopéré payait davantage d’impôts dans le cadre du régime de l’impôt définitif que ce qu’il aurait payé en cas d’application du régime fiscal normal.

    (66)

    Ces arguments ont dû être rejetés. Premièrement, les calculs présentés ne font pas partie de la déclaration des revenus de la société ni d’aucun autre document officiel des autorités fiscales. Il n’y a donc aucune preuve vérifiable démontrant qu’ils représentent de façon exacte les obligations fiscales du producteur-exportateur ayant coopéré.

    (67)

    Ensuite, l’analyse des documents fiscaux officiels soumis (avis d’imposition et avis d’évaluation) ne confirme nullement les affirmations des deux parties quant aux niveaux de l’impôt dû au titre des régimes fiscaux différents.

    (68)

    En ce qui concerne les documents soumis pour 2008, les parties n’ont pas montré en quoi les montants présentés correspondaient exactement à la déclaration des revenus de la société pour 2008 et aux deux documents délivrés ultérieurement par les autorités fiscales compétentes. S’agissant de ces derniers documents, ils semblent confirmer que l’entreprise était invitée à payer un impôt sur ses revenus d’origine nationale. Or les informations soumises n’indiquent pas du tout de façon claire que ce montant de l’impôt (ou tout autre montant de l’impôt) a été réellement payé ou si l’entreprise a fait appel de l’avis d’imposition précité. Il ne ressort pas clairement non plus en quoi les montants soumis dans les calculs au format Excel correspondaient soit à la déclaration des revenus de la société, soit à l’avis d’évaluation émanant des autorités fiscales. Quoi qu’il en soit, même en admettant que le montant indiqué dans l’avis d’imposition ait été payé, cela ne modifierait pas la conclusion que le producteur-exportateur ayant coopéré a payé moins d’impôts que ceux qu’il aurait payés si le taux de 35 % avait été appliqué aux revenus à l’exportation.

    (69)

    En ce qui concerne les documents soumis pour 2009, il est à noter que les parties n’ont pas présenté la déclaration des revenus pour 2009 du producteur-exportateur ayant coopéré. Au lieu de produire les déclarations fiscales et déclarations sur les revenus officielles, un calcul au format Excel a été présenté à titre de preuve. Il est évident que ce genre d’informations ne peut pas être vérifié et n’est pas de nature à étayer un argument relatif à l’évolution des impôts sur les revenus après la période d’enquête. À cet égard, il convient de souligner que les pouvoirs publics pakistanais et/ou le producteur-exportateur ayant coopéré peuvent solliciter, en respectant les dispositions applicables de l’article 19 du règlement de base, un réexamen intermédiaire des mesures.

    (70)

    Toutefois, une erreur matérielle s’est glissée dans le calcul du montant de la subvention dans le cadre du régime de l’impôt définitif s’agissant des revenus à l’exportation du producteur-exportateur ayant coopéré, tels que mentionnés dans la déclaration des revenus de la société pour 2008. Cette erreur a été corrigée en conséquence. Le taux de subvention établi, concernant ce régime, au cours de la période d’enquête pour le producteur-exportateur, s’élève à 1,97 % (au lieu de 1,95 %).

    (71)

    À la lumière des éléments exposés ci-dessus et en l’absence de toute autre observation, les conclusions relatives à ce régime, telles qu’exposées aux considérants 106 à 116 du règlement provisoire, modifiés comme indiqué au considérant 70 ci-dessus, sont confirmées.

    V)   Régime de financement des exportations à taux fixe à long terme (LTF-EOP)

    (72)

    Les deux parties ont affirmé que le taux d’intérêt utilisé pour calculer la marge de subvention de ce régime de financement devait être le taux d’intérêt disponible au moment où le producteur-exportateur négociait le financement à taux fixe, à savoir le taux de l’exercice 2004/2005. En outre, le dénominateur utilisé pour calculer la marge de subvention provisoire devait être le chiffre d’affaires total de l’entreprise et non le chiffre d’affaires total des exportations, étant donné que les mêmes équipements de production, financés dans le cadre du régime de financement des exportations à taux fixe à long terme, étaient utilisés pour produire à la fois les produits domestiques et les produits exportés.

    (73)

    Ces affirmations ont dû être rejetées. Il convient, en premier lieu, de préciser que le taux utilisé dans le calcul est le taux d’intérêt commercial en vigueur pendant la période d’enquête au Pakistan, tel qu’il ressort du site web de la Banque nationale du Pakistan. Le financement négocié en 2004/2005 a été prélevé par tranches par l’exportateur concerné. Lors du calcul du montant de la subvention, le montant du crédit prélevé pour la période d’enquête, tel qu’indiqué par le producteur-exportateur ayant coopéré, a été utilisé. Lors de l’examen de l’avantage conféré à une partie au cours d’une période d’enquête spécifique, le taux de crédit commercial en vigueur sur le marché pendant la période d’enquête correspondante est normalement comparé au taux payé sur le crédit reçu au cours de la période d’enquête, et tel a été le cas en l’espèce. En ce qui concerne le dénominateur dans le calcul de la subvention, il convient de rappeler que la condition préalable pour bénéficier de ce régime est que la société doit exporter directement ou indirectement au moins 50 % de sa production annuelle. Le montant de la subvention (numérateur) doit être réparti sur le chiffre d’affaires à l’exportation du produit concerné au cours de la période d’enquête car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation.

    (74)

    À la lumière des éléments exposés ci-dessus et en l’absence de toute autre observation, les conclusions relatives à ce régime, telles qu’exposées aux considérants 117 à 133 du règlement provisoire, sont confirmées.

    VI)   Régime de financement des exportations par la Banque nationale du Pakistan (EFS)

    (75)

    Les pouvoirs pakistanais ont fait valoir que le secteur du PET était exclu de ce régime par une décision du 28 juin 2010 de la Banque nationale du Pakistan. Il a donc été soutenu que ce régime était conforme aux dispositions de l’article 15 du règlement de base et que la Commission ne devait pas instituer de mesures compensatoires étant donné que la suppression de la subvention est démontrée. À cet égard, le producteur-exportateur ayant coopéré a fait valoir que, conformément à la circulaire no 9 du 28 juin 2010 de la Banque nationale du Pakistan (SBP), la société a remboursé la totalité des montants du financement des exportations par la Banque nationale du Pakistan et qu’il n’y avait pas de montant impayé au 30 juin 2010 concernant ce régime.

    (76)

    En ce qui concerne cette affirmation, il est rappelé que l’article 15 du règlement de base dispose qu’aucune mesure n’est instituée s’il est procédé à la suppression de la ou des subventions ou s’il est démontré que celles-ci ne confèrent plus d’avantage aux exportateurs concernés. S’agissant des documents soumis, pertinents pour la facilité de financement, il est à noter que la décision de la Banque nationale du Pakistan mentionne en effet que les banques ne peuvent accorder de facilités de financement pour le PET dans le cadre de ce régime. Le texte pertinent précise également que les facilités existantes accordées aux exportateurs resteront valides jusqu’à la date d’échéance des prêts respectifs tandis que les résultats à l’exportation des entreprises seront pris en compte pour l’emprunt des entreprises au cours de l’exercice 2009/2010 et pour les droits jusqu’en 2011.

    Sur ces point s), les pouvoirs publics pakistanais ont précisé, en présentant les documents nécessaires, que les entreprises qui ne détiennent pas de prêts à court terme dans le cadre de ce régime, durant l’exercice financier pakistanais 2009/2010 (à savoir, jusqu’au 30 juin 2010), n’ont droit à aucun avantage au cours de la période transitoire jusqu’en 2011. Pour ce qui est de l’argument selon lequel le producteur-exportateur ayant coopéré n’a pas de financement en cours dans le cadre du régime de financement EFS, il est à noter que cet argument a été étayé par un ensemble de preuves présentées par les banques concernées et complétées par l’expert-comptable de l’entreprise. Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les parties étaient en mesure de démontrer que le régime de financement EFS ne confère plus d’avantage à l’exportateur concerné. Les conditions exposées à l’article 15 du règlement de base sont donc remplies et les affirmations sont considérées comme fondées. Il a dès lors été conclu que ce régime ne doit pas faire l’objet de mesures compensatoires.

    (77)

    Le producteur-exportateur ayant coopéré a également avancé que le taux d’intérêt utilisé pour calculer la marge de subvention devait être le taux d’intérêt à court terme disponible pour l’entreprise au cours de la période d’enquête. Il a ajouté que les fonds obtenus étaient utilisés pour répondre aux besoins de financement généraux des actifs à court terme de l’entreprise tant pour les ventes domestiques que pour les ventes à l’exportation et que le dénominateur dans le calcul de la marge de subvention devait donc être le chiffre d’affaires total de l’entreprise.

    (78)

    Ces affirmations ont dû être rejetées. Il est rappelé que le taux utilisé dans le calcul est le taux d’intérêt commercial appliqué pendant la période d’enquête au Pakistan, tel qu’il ressort du site web de la Banque nationale du Pakistan. Ce taux représente le taux de crédit normal en vigueur sur le marché. En ce qui concerne le dénominateur dans le calcul de la subvention, il est à noter que la condition préalable pour bénéficier de ce régime est soit l’accomplissement de transactions spécifiques à l’exportation, soit les résultats généraux à l’exportation. Le montant de la subvention (numérateur) doit donc être réparti sur le chiffre d’affaires total à l’exportation au cours de la période d’enquête car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation.

    (79)

    À la lumière des éléments exposés ci-dessus et en l’absence de toute autre observation, les conclusions relatives à ce régime, telles qu’exposées aux considérants 134 à 148 du règlement provisoire, modifiés comme indiqué aux considérants 75 à 78 ci-dessus, sont confirmées.

    VII)   Financement au titre de la circulaire F.E. no 25 de la Banque nationale du Pakistan

    (80)

    Les deux parties ont fait valoir que la Banque nationale du Pakistan n’intervenait pas dans ce régime, que des banques commerciales offraient un financement en devises sans taux d’intérêt préférentiels et que le régime n’était pas subordonné aux résultats à l’exportation puisque tant les exportateurs que les importateurs pouvaient l’utiliser.

    (81)

    Les arguments présentés ont été analysés à la lumière des dispositions juridiques applicables ainsi que de la mise en œuvre pratique du régime et ont été considérés comme fondés. Il a dès lors été conclu que ce régime ne devait pas faire l’objet de mesures compensatoires. Étant donné que le régime au titre de la circulaire F.E. no 25 de la Banque nationale du Pakistan ne fera pas l’objet de mesures compensatoires, il n’est pas nécessaire de répondre aux observations présentées à la suite des conclusions provisoires.

    3.2.3.   Taux des subventions passibles de mesures compensatoires

    (82)

    Compte tenu de ce qui précède, le taux définitif des subventions passibles de mesures compensatoires au sens des dispositions du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem, pour l’unique producteur-exportateur pakistanais ayant coopéré, s’élève à 5,15 %.

    3.3.   Émirats arabes unis

    3.3.1.   Introduction

    (83)

    Les pouvoirs publics des Émirats arabes unis et le producteur-exportateur ayant coopéré ont présenté des observations sur les régimes suivants, soumis à des mesures compensatoires par le règlement provisoire:

    I)

    Loi fédérale no 1 de 1979;

    II)

    Zone franche.

    3.3.2.   Régimes spécifiques

    I)   Loi fédérale no 1 de 1979

    (84)

    Les pouvoirs publics des Émirats arabes unis ont fait valoir que le régime de la loi fédérale no 1 de 1979 était accessible, de façon large et horizontale, à tous les secteurs et entreprises industriels des Émirats arabes unis et était accordé sans exemption. Le producteur-exportateur ayant coopéré a déclaré que la licence délivrée au titre de la loi fédérale no 1 de 1979 constituait la condition préalable pour exister et opérer dans les Émirats arabes unis.

    (85)

    Eu égard à ce qui précède, il est à noter que l’enquête a établi que les entreprises industrielles des Émirats arabes unis pouvaient opérer selon divers types de licences. En effet, hormis la licence accordée au titre de la loi fédérale no 1 de 1979, une entreprise industrielle pouvait opérer en vertu d’une licence délivrée par les autorités régionales dans l’émirat spécifique de son établissement. Tel était le cas du producteur-exportateur ayant coopéré qui était titulaire d’une licence délivrée par le gouvernement de l’émirat de Ras Al Khaimah. En outre, une entreprise industrielle pouvait opérer dans le cadre d’une zone franche, où aucune licence n’était requise au titre de la loi précitée. Dès lors, il est faux d’affirmer que toutes les entreprises industrielles des Émirats arabes unis opèrent dans le cadre de la loi fédérale no 1 de 1979. Il n’est donc pas prouvé que l’attribution du régime est automatique et l’affirmation en ce sens a dû être rejetée.

    (86)

    Les deux parties ont soutenu que les exigences prévues par la loi n’étaient que les conditions préalables nécessaires pour qu’un projet industriel opère dans le pays et non pour obtenir les exemptions du paiement des droits de douane et que l’analyse des articles 12, 13 et 21 de la loi fédérale no 1, telle que la Commission l’avait présentée dans le règlement provisoire, était donc erronée. Les pouvoirs publics des Émirats arabes unis ont également fait valoir qu’à l’article 13, le terme «considéré» n’avait pas de sens obligatoire dans la version arabe de la loi. Les pouvoirs publics des Émirats arabes unis ont ajouté que les articles 11 et 12 de la loi précitée n’étaient jamais appliqués dans la pratique étant donné que le comité technique chargé des recommandations au ministre concernant les demandes n’a jamais été établi. Il a également été indiqué que le rôle du département du développement industriel était exposé dans le manuel de l’utilisateur de l’application électronique délivré par le ministère, comme mentionné au considérant 173 du règlement provisoire.

    (87)

    Ces affirmations ont dû être rejetées. Il est à noter que les articles 13 et 21 de la loi font partie du processus graduel prévu dans l’analyse pour la licence industrielle au titre de la loi fédérale no 1 de 1979. En ce qui concerne les articles 11 et 12, il est à noter qu’ils exposent le rôle et les responsabilités des divers organismes de l’autorité nationale délivrant la licence industrielle au titre de la loi fédérale no 1 de 1979. Le fait qu’un organisme n’ait jamais été établi, bien qu’il soit prévu par la loi, et qu’il soit chargé: i) d’évaluer la contribution apportée par le département du développement industriel et ii) de recommander au ministre l’approbation ou le rejet des demandes, confirme que la législation en vertu de laquelle opère l’autorité chargée de l’octroi n’est, dans la pratique, pas respectée et qu’il n’existe dès lors pas de sécurité juridique sur les modalités d’octroi de la subvention. De plus, l’affirmation des pouvoirs publics des Émirats arabes unis concernant le comité technique est en fait contradictoire eu égard aux précédents arguments selon lesquels le ministre demandait à ce comité d’émettre des observations sur une éventuelle révision de la loi. En ce qui concerne la définition du mot «considéré» à l’article 13 de la loi fédérale, il est à noter que la version anglaise n’est que le texte fourni par les pouvoirs publics des Émirats arabes unis au cours de l’enquête. De plus, il est uniquement affirmé, après les conclusions provisoires, qu’il peut y avoir des différences dans les définitions, entre les textes anglais et arabe. Le fait que les deux versions du texte soulèvent des doutes sur certains éléments des critères d’éligibilité constitue à nouveau une indication claire de l’absence de sécurité juridique quant aux critères et aux conditions régissant l’éligibilité relative à la subvention. En ce qui concerne le rôle du département du développement industriel, il est à noter qu’aucune nouvelle information n’a été soumise qui soit susceptible de modifier les conclusions de l’enquête.

    (88)

    Les pouvoirs publics des Émirats arabes unis ont fait valoir que, selon leurs statistiques industrielles, plus de 4 000 entreprises industrielles étaient enregistrées au titre de la loi fédérale no 1 de 1979. Les deux parties ont déclaré que la Commission n’avait pas présenté d’éléments de preuve positifs établissant que les autorités des Émirats arabes unis exerçaient un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser les demandes relatives au régime.

    (89)

    Ces affirmations ont dû être rejetées. Il est à noter que l’enquête a établi que l’octroi de la licence industrielle au titre de la loi fédérale no 1 de 1979 n’était pas automatique et que les dispositions régissant les modalités de choix des bénéficiaires n’étaient pas objectives. Compte tenu du fait que ce régime a été jugé spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), et de l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base, il appartenait aux pouvoirs publics des Émirats arabes unis de prouver, conformément aux dispositions de l’article 4, point 2, paragraphe c), du règlement de base, leur affirmation selon laquelle toutes les parties ayant soumis des demandes d’obtention d’une licence industrielle au titre de la loi fédérale no 1 de 1979, depuis l’adoption de la loi, ont été acceptées. Aucune information vérifiable de ce genre n’a jamais été fournie.

    (90)

    Les deux parties ont fait valoir que toutes les entreprises industrielles des Émirats arabes unis bénéficiaient d’exemptions des droits de douane pour leur production. Le producteur-exportateur ayant coopéré a également avancé que l’examen des politiques commerciales de l’OMC sur les Émirats arabes unis, publié en 2006, a analysé la loi fédérale no 1 de 1979 et a estimé que les exemptions de droits de douane étaient accordées à toutes les entreprises industrielles. Il a également été soutenu que le système était contrôlé étant donné que les licences industrielles sont renouvelées chaque année, les entreprises relevant du régime déclarent les matières importées en franchise de droits et les autorités peuvent rejeter les importations en franchise de droits si les intrants ne sont pas liés à la production.

    (91)

    Ces affirmations ont dû être rejetées. Il convient de noter que des exemptions de droits de douane sont accordées aux entreprises bénéficiant du régime au titre de la loi fédérale no 1 de 1979 et que le taux normal des droits de douane pour les matières premières n’est pas égal à zéro. Le producteur-exportateur ayant coopéré n’a pas pu démontrer en quoi une déclaration générale figurant dans le document d’examen des politiques commerciales de l’OMC serait plus exacte que l’analyse détaillée, basée sur la visite de vérification, figurant explicitement dans le règlement provisoire, en ce qui concerne l’éligibilité et la mise en œuvre pratique de la loi fédérale no 1 de 1979. Plus important encore, l’enquête a établi que les autorités agissaient de manière discriminatoire lors de la gestion des importations de matières premières en franchise de droits dans le cadre du régime. En effet, étant donné l’absence de dispositions concernant les modalités d’acceptation ou de refus des demandes d’importation en franchise de droits et l’absence d’un système de contrôle efficace de la gestion du régime, il n’apparaît pas clairement pourquoi une partie peut, à un certain moment, se voir accorder des importations en franchise de droits alors qu’elle peut se voir refuser ces importations en franchise de droits à une autre date. En fait, tel a été le cas pour le producteur-exportateur ayant coopéré auquel il a été demandé, de temps à autre, de payer des droits sans qu’aucune justification soit donnée par l’autorité chargée de l’octroi. Par conséquent, les deux parties n’ont fourni aucune preuve permettant de corroborer leurs affirmations sur la gestion du régime et l’attribution d’importations en franchise de droits.

    (92)

    Il a également été fait valoir que le régime répondait à des critères objectifs, à savoir l’exigence que l’exemption de droits ne puisse concerner que les produits importés pour la production de l’entreprise industrielle. Cette affirmation a dû être rejetée étant donné que, ainsi qu’il est expliqué aux considérants 89 et 91 ci-dessus, l’existence de ces critères objectifs n’a pas été démontrée.

    (93)

    Les pouvoirs publics des Émirats arabes unis ont avancé que la loi fédérale no 1 de 1979 était en cours de révision et que cette information a été communiquée à la Commission. Il a également été soutenu que la Commission avait négligé les informations et les documents soumis par les pouvoirs publics des Émirats arabes unis et n’avait pas présenté d’arguments et d’éléments de preuve positifs sur les éléments factuels et juridiques ayant guidé ses conclusions.

    (94)

    Eu égard à ce qui précède, il est à noter que la Commission a évalué et analysé de manière approfondie toutes les informations communiquées par les parties. En ce qui concerne la révision de la loi fédérale no 1 de 1979, il convient de noter que le texte présenté par les pouvoirs publics des Émirats arabes unis est un projet de document interne du ministère des finances et de l’industrie. À ce titre, il n’a pas de valeur juridique. L’autorité chargée de l’enquête est tenue d’analyser les dispositions juridiques réelles ainsi que la façon dont elles sont mises en œuvre et non un projet de document non contraignant qui n’a pas été approuvé par les pouvoirs administratifs et législatifs des Émirats arabes unis et qui n’a pas été adopté. Plus important encore, le fait que les pouvoirs publics des Émirats arabes unis sont en train de réviser la loi fédérale no 1 de 1979 confirme que les autorités ont réalisé qu’il est nécessaire, ainsi que les pouvoirs publics des Émirats arabes unis l’ont déclaré, de supprimer toute incohérence avec l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

    (95)

    À la lumière des éléments exposés ci-dessus, les conclusions relatives à ce régime, telles qu’exposées aux considérants 166 à 183 du règlement provisoire, sont confirmées.

    II)   Zone franche

    (96)

    Les deux parties ont fait valoir que toutes les entreprises des Émirats arabes unis bénéficiaient des importations des biens d’équipement en franchise de droits.

    (97)

    À cet égard, il est à noter que l’enquête a établi que les entreprises situées dans la zone franche bénéficiaient d’une franchise de droits sur les importations de biens d’équipement. Le fait qu’une partie puisse bénéficier du même avantage en ayant recours à un autre régime (à savoir la loi fédérale no 1 de 1979) n’implique pas que la subvention en question ne puisse pas être considérée comme passible de droits compensateurs. En outre, les parties n’ont pas été en mesure de produire des preuves matérielles de nature à réfuter les conclusions de l’enquête concernant la zone franche. Compte tenu de ces éléments, l’argument avancé a dû être rejeté.

    (98)

    À la lumière des éléments exposés ci-dessus, les conclusions relatives à ce régime, telles qu’exposées aux considérants 184 à 199 du règlement provisoire, sont confirmées.

    3.3.3.   Taux des subventions passibles de mesures compensatoires

    (99)

    Compte tenu de ce qui précède, le taux définitif des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem pour l’unique producteur-exportateur des Émirats arabes unis ayant coopéré, s’élève à 5,13 %.

    3.4.   Observations relatives aux conclusions finales

    (100)

    Il est rappelé qu’à l’issue des conclusions finales, toutes les parties intéressées ont eu l’occasion de présenter des commentaires et des observations. Ces observations ont été prises en compte dans la mesure nécessaire, mais elles n’ont pas été de nature à modifier les conclusions susmentionnées.

    (101)

    Le producteur-exportateur iranien ayant coopéré a présenté une fois encore son analyse des faits du dossier sans pour autant fournir de nouveaux éléments probants susceptibles d’infirmer les conclusions de l’enquête.

    (102)

    Les autorités publiques pakistanaises ont exprimé leur désapprobation devant le rejet de leur engagement concernant le régime de transformation de marchandises sous douane et ont réitéré leurs observations sur le régime de financement des exportations à taux fixe à long terme et le régime de l’impôt définitif. Elles ont également présenté une nouvelle décision de l’administration fiscale fédérale, publiée le 27 juillet 2010 et fixant à 3 % le taux du droit de douane à l’importation du PTA (la matière première utilisée pour le PET) et ont fait valoir que les institutions étaient juridiquement tenues de recalculer la marge de subvention établie pour le régime de transformation de marchandises sous douane. Cet argument a dû être rejeté à défaut de preuve de la fin de la subvention. Les autorités publiques pakistanaises ont affirmé que la subvention avait été réduite. Or les dispositions du régime de transformation de marchandises sous douane prévoient que les matières entrantes peuvent être utilisées au moins jusqu’à deux ans après l’importation. En d’autres termes, un produit ayant été importé avant juillet 2010 (quand le taux du droit était de 7,5 %) peut être utilisé jusqu’en juillet 2012. Les institutions ont calculé le montant de la subvention sur la base des données afférentes à la période d’enquête et, conformément aux dispositions du régime, le taux de droit précédent pourrait toujours avoir une incidence jusqu’en 2012. Par conséquent, le subventionnement lors de l’institution du droit définitif est manifeste. En outre, le droit de douane n’est qu’un élément de l’ensemble des données et, comme exposé aux considérants 43 à 53 ci-dessus, si le taux du droit avait été inférieur, les volumes importés auraient pu être supérieurs.

    (103)

    Le producteur-exportateur pakistanais ayant coopéré a contesté l’analyse du régime de l’impôt définitif, mais les éléments fournis ne sont pas de nature à modifier les conclusions de l’enquête. Il a également soutenu qu’il existait des éléments vérifiables décrivant avec précision ses obligations en matière d’impôts sur le revenu et a communiqué une série de documents visant à établir que les conclusions de la Commission étaient erronées. À cet égard, il convient de noter que les informations fournies ne sont ni probantes ni vérifiables et ne peuvent donc pas être prises en compte.

    (104)

    Les pouvoirs publics des Émirats arabes unis ont présenté une fois encore leur analyse des faits du dossier et ont fait valoir que les conclusions des institutions reposaient sur une interprétation nébuleuse de la loi fédérale no 1 de 1979 et n’avaient pas produit d’éléments matériels. À cet égard, il convient de rappeler que la spécificité a été établie conformément à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement de base, que l’interprétation de la loi fédérale no 1 de 1979 par les institutions reposait sur les informations, les preuves et les données soumises et qu’aucun élément probant de nature à modifier les conclusions de l’enquête n’a été avancé. Les pouvoirs publics des Émirats arabes unis ont précisé que la procédure de modification de la loi fédérale no 1 de 1979 avait été avancée et entamait les dernières phases avant sa promulgation. À cet égard, il convient de noter que la Commission salue les efforts engagés par les Émirats arabes unis en vue de modifier ses dispositions juridiques, mais cette évolution n’a aucune incidence sur les conclusions de l’enquête, étant donné qu’il n’existe aucun calendrier précis concernant la fin de la procédure de modification et de mise en œuvre de la nouvelle loi.

    (105)

    Le producteur-exportateur des Émirats arabes unis ayant coopéré a réitéré ses observations relatives à la loi fédérale no 1 de 1979. Il a également fait état d’erreurs matérielles dans le calcul de la marge de subvention. Il a affirmé que la société avait, à l’issue des conclusions finales, réalisé que les marchés publics de matières premières en provenance d’Arabie saoudite n’étaient pas soumis à des droits de douane, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite faisant partie de l’union douanière du Conseil de coopération du golfe, et a soumis divers documents à l’appui de ses affirmations. À cet égard, il convient de noter que ces observations font partie d’une toute nouvelle série d’informations qui aurait déjà dû être présentée dans la réponse au questionnaire ou au plus tard lors de la vérification, pour permettre à la Commission d’en contrôler la véracité. Par conséquent, les données fournies ne peuvent pas être vérifiées à ce stade avancé de l’enquête. En outre, aucun élément probant n’étaye ces affirmations. De plus, il a été affirmé que l’avantage devait être calculé sur la base des matières premières consommées au cours de la période d’enquête et non sur la base des matières premières achetées. À cet égard, il convient de noter que la distinction entre matières premières consommées et matières premières achetées n’est nullement pertinente, étant donné que le montant soumis à des mesures compensatoires est le montant total afférent à la période d’enquête, comme exposé aux considérants 84 à 95 ci-dessus.

    4.   PRÉJUDICE

    4.1.   Production de l’Union, industrie de l’Union et consommation de l’Union

    (106)

    Aucune observation n’a été reçue concernant la production de l’Union, l’industrie de l’Union et la consommation de l’Union. Par conséquent, les considérants 201 à 206 du règlement provisoire sont confirmés.

    4.2.   Importations en provenance des pays concernés

    (107)

    Aucune observation n’a été reçue concernant l’évaluation cumulative des effets des importations concernées, le volume des importations provenant des pays concernés et leur part de marché respective. Par conséquent, les considérants 207 à 213 du règlement provisoire sont confirmés.

    (108)

    Étant donné que, comme mentionné au considérant 20, il a été décidé de subdiviser le produit faisant l’objet de l’enquête en différents types de produits, un nouveau calcul de la sous-cotation reflétant ce changement a été réalisé.

    (109)

    Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés par type de produit pratiqués par l’industrie de l’Union à l’égard de ses clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations concernées facturés au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base CAF et dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation et des différences de stade commercial.

    (110)

    La comparaison a montré que, pendant la période d’enquête, les importations faisant l’objet de subventions en provenance des Émirats arabes unis ont été vendues dans l’Union à un prix inférieur de 3,2 % au prix de l’industrie de l’Union. Les importations faisant l’objet de subventions en provenance de l’Iran ont été vendues dans l’Union à un prix inférieur de 3,0 % au prix de l’industrie de l’Union. Les importations faisant l’objet de subventions en provenance du Pakistan ont été vendues dans l’Union à un prix inférieur de 0,5 % au prix de l’industrie de l’Union. La marge de sous-cotation moyenne pondérée pour les pays concernés s’élève à 2,5 % au cours de la période d’enquête.

    (111)

    L’exportateur iranien a observé que la marge de préjudice était surévaluée étant donné que le prix de vente unitaire moyen pondéré établi était sous-évalué en raison d’un calcul incorrect du montant pour l’ajustement du stade commercial. En ce qui concerne cette affirmation, il convient de noter que le montant pour le stade commercial utilisé dans le calcul provisoire était un montant fixe par tonne, à savoir la commission facturée par l’agent importateur ayant coopéré et qui représente environ 1 % du prix CAF moyen. Toutefois, étant donné qu’aucune quantification alternative du niveau de l’ajustement du stade commercial n’a été proposée et qu’aucune autre information n’est disponible pour un tel ajustement, l’affirmation est rejetée.

    (112)

    La même partie a également affirmé que le taux de 2 % pris pour les coûts postérieurs à l’importation paraissait sous-évalué.

    (113)

    Il est réitéré à cet égard qu’aucun importateur n’a coopéré à l’enquête et qu’il n’a pas été possible de vérifier le coût réel postérieur à l’importation. Par conséquent, en l’absence de toute autre information disponible, le taux utilisé dans les procédures précédentes a été appliqué.

    4.3.   Situation de l’industrie de l’Union

    (114)

    Certaines parties intéressées ont affirmé que le préjudice n’existait pas en raison du choix erroné de l’échantillon et que, par conséquent, aucun résultat ne pouvait être extrapolé pour l’ensemble de l’industrie de l’Union. Il a été fait valoir que puisqu’une entreprise (non reprise dans l’échantillon) avait indiqué qu’elle utilisait plus de 100 % de sa capacité, il s’agirait d’une indication claire de l’absence de préjudice. Il est à noter que les informations soumises sont un extrait de la déclaration de l’entreprise aux autorités boursières d’un pays tiers et n’ont pas été vérifiées. Ces informations ne concordent pas non plus avec les éléments du dossier. De plus, et en tout état de cause, l’utilisation de la capacité d’un seul producteur de l’Union européenne ne saurait modifier les conclusions relatives au préjudice pour les producteurs de l’Union européenne de l’échantillon et les autres producteurs de l’Union européenne.

    (115)

    En l’absence de toute autre affirmation ou observation, les considérants 218 à 237 du règlement provisoire sont confirmés.

    4.4.   Conclusion relative au préjudice

    (116)

    En l’absence de toute observation spécifique, la conclusion relative au préjudice, telle qu’exposée aux considérants 238 à 240 du règlement provisoire, est confirmée.

    5.   LIEN DE CAUSALITÉ

    5.1.   Effet des importations faisant l’objet de subventions

    (117)

    En l’absence de toute observation spécifique, les considérants 241 à 245 du règlement provisoire sont confirmés.

    5.2.   Effet d’autres facteurs

    (118)

    Certaines parties intéressées ont fait valoir que l’éventuel préjudice ne serait pas dû aux importations faisant l’objet de subventions mais au fait que les faibles prix pour le PET dans l’Union européenne reflétaient le cycle mondial de l’industrie et au fait que, de septembre 2008 à juin 2009, les prix du PET ont suivi les faibles prix du pétrole brut. En ce qui concerne cet argument, il est admis que les prix du PET dépendent dans une certaine mesure des prix du pétrole brut, ses dérivés étant la matière première principale pour produire du PET. Toutefois, les prix du pétrole brut n’étaient pas faibles au cours de l’ensemble de la période d’enquête mais très volatils, débutant par une très forte baisse, suivie d’une remontée. Cette volatilité des prix mondiaux du pétrole brut ne peut expliquer pourquoi les importations de PET ont fait l’objet de subventions entraînant des prix inférieurs à ceux des producteurs de l’Union. C’est précisément cette sous-cotation, rendue possible grâce aux subventions reçues, qui a déprécié les prix de l’industrie de l’Union, contraignant les producteurs de l’Union européenne à vendre à perte pour conserver la clientèle.

    (119)

    L’exportateur iranien a affirmé que les problèmes financiers et techniques de certains producteurs de l’Union européenne n’avaient pas été dûment dissociés de l’analyse du préjudice et avaient été imputés à tort aux importations iraniennes étant donné qu’il n’était entré sur le marché qu’après 2006. À cet égard, il est à noter que les importations en provenance de l’Iran étaient déjà présentes en 2006 et 2007, dans des quantités inférieures à 1 % de la part de marché. Depuis 2008, elles ont été supérieures à 1 % et ont contribué, par leurs faibles prix, au blocage des prix dans l’Union européenne. De plus, les conditions pour une évaluation cumulative étaient réunies, en l’espèce, et les effets des importations faisant l’objet de subventions en provenance de tous les pays concernés pouvaient être évalués cumulativement. En outre, une seule des entreprises mentionnées par l’exportateur iranien figurait dans l’échantillon et les problèmes techniques de ce producteur de l’Union européenne, limités de septembre à mi-octobre 2008, n’ont pas influencé de manière significative le tableau d’ensemble du préjudice.

    (120)

    La même partie a réitéré que l’éventuel préjudice était lié à la contraction de la demande, notamment au cours de la période d’enquête marquée par la crise financière et économique mondiale. Toutefois, cette partie n’a pas réfuté les arguments présentés aux considérants 254 à 256 du règlement provisoire: le fait que le ralentissement économique, à compter du dernier trimestre 2008, ne saurait en aucun cas réduire les effets préjudiciables des importations subventionnées à bas prix sur le marché de l’Union européenne sur l’ensemble de la période considérée, et que même si le recul de la demande avait été un facteur contribuant au préjudice subi, il ne rompait pas le lien de causalité. Il est à noter en outre que ces importations faisant l’objet de subventions ont même augmenté leur part de marché quand la demande se contractait, à savoir qu’elle est passée de 7,6 % à 10,2 %, au préjudice des producteurs de l’Union européenne.

    (121)

    Certaines parties intéressées ont déclaré que l’éventuel préjudice était dû à un manque d’investissements de la part des producteurs de PET de l’Union européenne et à leur désavantage consécutif sur le plan des coûts vis-à-vis des exportateurs.

    (122)

    Il est admis que l’industrie du PET est un secteur à forte intensité capitalistique et qu’un certain niveau d’investissement est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité à moyen et à long terme. Il est rappelé que, comme mentionné au considérant 237 du règlement provisoire, certaines des entreprises de l’échantillon ont réalisé des investissements importants en 2006 et en 2007, alors que le niveau d’investissement était minimal en 2008 et pendant la période d’enquête.

    (123)

    Il est à noter, à cet égard, qu’étant donné la production décroissante et les taux d’utilisation des capacités en 2008 et pendant la période d’enquête, joints à la forte baisse de la part de marché des producteurs de l’Union, il serait déraisonnable d’escompter des investissements importants dans de nouvelles capacités au cours de la même période.

    (124)

    Il a également été réitéré que, comme mentionné aux considérants 233 et 234 du règlement provisoire, la situation financière des producteurs de l’Union européenne de l’échantillon était très mauvaise au cours de l’ensemble de la période considérée et qu’ils ont subi des pertes importantes entre 2006 et la période d’enquête. De nouveau, dans une telle situation, il serait déraisonnable d’escompter des investissements importants dans de nouvelles capacités par les producteurs de l’Union.

    (125)

    Par conséquent, il est conclu que l’investissement limité en 2008 et pendant la période d’enquête n’a pas sensiblement contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union mais en a plutôt été une conséquence.

    5.3.   Conclusion relative au lien de causalité

    (126)

    En l’absence de toute autre observation relative au lien de causalité, les considérants 246 à 264 du règlement provisoire sont confirmés.

    6.   INTÉRÊT DE L’UNION

    (127)

    Après avoir pris connaissance des conclusions provisoires, un nombre important de transformateurs et/ou d’embouteilleurs de l’Union européenne se sont manifestés et ont fait valoir que l’analyse de l’intérêt de l’Union ne reflétait pas correctement les arguments du grand nombre d’utilisateurs ayant coopéré et que les conclusions contredisaient l’environnement économique actuel. Il n’y a pas eu, cependant, d’autre élément susceptible de fonder cette affirmation ni d’autre explication. Les entreprises ont toutes demandé à être entendues mais seules deux entreprises de ce groupe d’utilisateurs et une association d’embouteilleurs italiens se sont réellement rendues à l’audition. Davantage d’observations substantielles ont été reçues d’un transformateur de l’Union européenne ayant coopéré (ALPLA), d’un groupe de transformateurs (Caiba SA, Coca-Cola group, Danone Waters, Logoplaste, MFS Commodities, PepsiCO, Novara International et Silico Polymers), de l’agent importateur ayant coopéré (GSI) et de l’association des transformateurs du plastique (EuPC). Toutes les parties se sont fortement opposées à l’institution de mesures.

    6.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union et des autres producteurs de l’Union

    (128)

    Certaines parties intéressées ont fait valoir que les producteurs de l’Union européenne (ab)useraient des instruments de défense pour protéger le marché de l’Union et fixer des prix artificiellement élevés dans l’Union européenne. Ces parties ont épinglé les mesures antidumping et/ou compensatoires existantes et mises en place contre l’Inde, l’Indonésie, la Corée du Sud, la Malaisie, Taïwan, la Thaïlande et la République populaire de Chine. Il convient toutefois de noter que toute entreprise, au sein de l’Union européenne, a le droit de se plaindre et d’obtenir réparation si elle peut démontrer l’existence de pratiques de subventionnement préjudiciables. Le fait que des pratiques de subventionnement et de dumping aient été constatées concernant de nombreux pays pourrait s’expliquer par le fait que la demande pour ce produit a sensiblement augmenté depuis les années 90, affichant des taux de croissance annuelle généralement à deux chiffres. Ceci a suscité d’importants investissements dans le monde entier, entraînant un surapprovisionnement structurel au niveau mondial pour le PET. Il est également à noter que certains pays tiers ont pris des mesures contre plusieurs des pays susmentionnés, soulignant de la sorte le problème structurel existant.

    (129)

    Plusieurs parties intéressées ont réitéré que les producteurs de l’Union ne seraient pas en mesure d’améliorer leurs résultats à long terme étant donné que de nouveaux investissements dans d’autres pays tiers verraient prochainement le jour et réduiraient les prix artificiellement élevés dans l’Union européenne.

    (130)

    L’enquête a montré qu’un nouvel investissement, qui n’a vu le jour que récemment en Oman, a considérablement augmenté le volume de ses importations en 2009 et l’on ne peut exclure qu’il pourrait créer des problèmes à l’industrie de l’Union à l’avenir. Toutefois, comme il a déjà été indiqué au considérant 270 du règlement provisoire, de nouveaux investissements susceptibles de voir le jour et de créer un préjudice à l’industrie de l’Union ne sont pas une raison valable pour refuser une protection légitime dans cette procédure.

    (131)

    Une partie intéressée a fait valoir que la hausse des prix du PET dans l’Union européenne ne permettrait qu’aux producteurs de l’Union européenne ayant réalisé des investissements dans les pays tiers non soumis à des mesures (Thaïlande, États-Unis, Russie) ou à d’autres producteurs de PET dans les pays tiers (Corée du Sud) d’améliorer leurs résultats. Aussi la partie a-t-elle soutenu que le profit à court terme des producteurs de l’Union européenne serait annulé par le transfert de richesse vers des producteurs situés hors de l’Union européenne.

    (132)

    À cet égard, il est à noter qu’il n’existe pas d’éléments de preuve au dossier pour étayer la déclaration selon laquelle tout profit financier susceptible d’être transféré vers des producteurs dans les pays tiers non soumis à des mesures de défense commerciale ou à des entreprises bénéficiant d’un taux zéro annulerait les profits pour l’industrie de l’Union.

    (133)

    Il a également été avancé que les producteurs de l’Union n’occupaient que 2 000 personnes tandis que les transformateurs de PET et les embouteilleurs qui seraient très lésés par un droit éventuel employaient respectivement environ 20 000 et 60 000 personnes.

    (134)

    Il est à noter que l’emploi créé par les producteurs de PET n’est pas négligeable et que la question de savoir si l’institution de mesures est contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble ne peut se réduire à une simple question d’effectifs. À cet égard, il est capital de relever que les utilisateurs concernés ne seraient vraisemblablement pas sensiblement touchés par les mesures, compte tenu du niveau du droit ainsi que des sources alternatives d’approvisionnement, telles qu’exposées aux considérants 141 à 156.

    6.2.   Intérêt des importateurs indépendants dans l’Union

    (135)

    Il est réitéré qu’aucun importateur indépendant n’a coopéré à l’enquête.

    (136)

    L’agent ayant coopéré a vivement contesté le fait que l’institution de droits n’aurait aucune incidence considérable sur ses activités. L’entreprise a fait valoir que si elle travaillait effectivement sur la base d’une commission, l’impact serait important étant donné qu’une grande partie de ses activités était liée aux pays concernés. Si des mesures définitives étaient instituées, la commission obtenue des producteurs des pays concernés serait affectée étant donné que le PET originaire des pays concernés ne pourrait plus concurrencer le PET produit par d’autres producteurs.

    (137)

    Étant donné le niveau des droits généralement modéré, il est improbable que les ventes de PET originaire des pays concernés soient sensiblement affectées. De plus, l’agent pourra sans doute, à moyen terme, se tourner vers d’autres sources d’approvisionnement, à savoir des importations en provenance d’Oman, des États-Unis, du Brésil, du Mexique et des entreprises bénéficiant d’un taux antidumping égal à zéro en Corée du Sud. Les ventes de ces producteurs-exportateurs devraient permettre à l’agent de compenser la perte éventuelle résultant de l’institution de mesures. L’affirmation est par conséquent rejetée.

    6.3.   Intérêt des fournisseurs de matières premières dans l’Union

    (138)

    Une partie intéressée a fait valoir qu’il n’était pas juste de protéger les fournisseurs de matières premières des producteurs de PET de l’Union européenne au détriment de l’industrie du conditionnement, des embouteilleurs et des consommateurs finaux.

    (139)

    Il est à noter que l’analyse de l’incidence des mesures sur l’industrie de l’approvisionnement est conforme à l’article 31 du règlement de base. Cette analyse est une pratique courante, notamment en cas de forte dépendance entre les fournisseurs de matières premières et les producteurs de l’Union.

    (140)

    En l’absence de toute autre observation, les considérants 265 à 279 du règlement provisoire sont confirmés.

    6.4.   Intérêt des utilisateurs

    (141)

    Il est réitéré que le PET utilisé dans la production des préformes de bouteilles représente entre 70 % et 80 % du coût total de production pour les transformateurs. Il s’agit donc d’un élément essentiel du prix pour ces entreprises.

    (142)

    Certaines parties intéressées ont indiqué que l’industrie du conditionnement de l’Union européenne était constamment mise au défi par les embouteilleurs exigeant de nouveaux concepts et un conditionnement plus respectueux de l’environnement. À cette fin, certains des transformateurs semblent investir constamment dans la R&D afin d’inventer de nouveaux produits et concepts pour rester compétitifs et accroître la valeur ajoutée de la chaîne.

    (143)

    Certaines parties intéressées ont fait valoir que l’impact sur l’industrie de transformation de l’Union européenne sera très lourd et entraînera une érosion de leurs ressources consacrées aux investissements dans les nouveaux conditionnements respectueux de l’environnement, voire la fermeture de centaines de petites entreprises dont les marges sont encore plus réduites en raison des petits volumes traités et d’un pouvoir de négociation limité.

    (144)

    En effet, si les transformateurs devaient absorber l’intégralité de la hausse des prix résultant des mesures, l’impact risque d’être important pour eux, en fonction de leurs sources d’approvisionnement, étant donné que le coût du PET constitue la majeure partie de leurs coûts et que de nombreuses petites et moyennes entreprises opèrent avec de faibles marges.

    (145)

    À cet égard, une visite de vérification a été réalisée chez un petit transformateur de plastique en Italie, afin de mieux comprendre l’incidence des droits sur ce groupe d’utilisateurs. Il ressort de l’enquête que les transformateurs disposent normalement d’une certaine marge, quoique limitée, pour répercuter la hausse de leurs prix, surtout si cette hausse n’est pas négligeable et peut être anticipée. De plus, certains transformateurs de PET disposent dans leurs contrats de clauses d’adaptation des prix des matières premières, ce qui pourrait aider les transformateurs de l’Union européenne à répercuter une partie de la hausse du prix sur les embouteilleurs.

    (146)

    Par conséquent, et dans le contexte du niveau des droits assez modéré, il est conclu que l’institution de droits compensateurs ne devrait pas exercer un effet dévastateur sur les transformateurs.

    (147)

    Certaines parties intéressées ont réitéré l’argument selon lequel le risque de délocalisation des transformateurs de PET augmenterait si des mesures définitives étaient instituées. Ces parties ont également avancé qu’en raison de la délocalisation des transformateurs de l’Union européenne, il n’y aurait pas de profit à long terme pour les producteurs de l’Union européenne. L’un des transformateurs de PET ayant coopéré a déclaré que le processus de délocalisation était déjà en cours et que l’éventuelle institution de droits compensateurs aurait pour effet d’accélérer cette évolution. Cette partie a déclaré qu’une part importante des transformateurs de l’Union européenne était établie dans des zones proches des frontières de l’Union européenne (Suisse, Croatie, Bosnie, Serbie, Turquie, Russie et Ukraine) et que certains transformateurs étaient beaucoup plus enclins à déplacer leur production vers ces zones que ne le suggère le règlement provisoire.

    (148)

    Il ressort des informations au dossier que la délocalisation est une réalité et il est donc considéré que l’institution de droits compensateurs pourrait être un facteur, parmi de nombreuses autres considérations, qui influencerait une telle décision d’entreprise. Il n’a pas été constaté que, sans l’institution de mesures en l’espèce, ces entreprises seraient disposées à demeurer dans l’Union européenne étant donné qu’une telle décision est normalement le résultat d’une analyse qui tient compte de plusieurs aspects autres que les mesures de défense commerciale, telles que la proximité du client, la disponibilité de travailleurs qualifiés en matière de R&D, la structure générale des coûts, etc.

    (149)

    Il convient de noter également que les informations au dossier montrent que l’industrie des transformateurs de l’Union européenne est confrontée à de nombreux défis importants dus aux déficiences structurelles intrinsèques qui deviennent de plus en plus apparentes dans un environnement en mutation rapide et de plus en plus compétitif. Il est évident que la taille importe dans ces activités et que la consolidation du marché est déjà en cours, y compris les fermetures et les délocalisations. Par conséquent, il est considéré que l’éventuelle hausse de prix du PET due à des mesures compensatoires n’est pas la raison qui explique les fermetures redoutées par les petits transformateurs.

    (150)

    Par conséquent, il a été conclu que l’institution de droits compensateurs ne sera pas un facteur déterminant dans la décision éventuelle relative à une délocalisation pour les entreprises du secteur de transformation du PET.

    (151)

    Plusieurs parties intéressées ont déclaré que toute mesure aurait un effet important sur de nombreux embouteilleurs car, en raison des clauses contractuelles, toute hausse du prix des résines de PET serait (du moins en partie) répercutée sur eux. Il a également été avancé que certains embouteilleurs pourraient ne pas être en mesure de répercuter les hausses de prix sur leurs clients, à savoir les supermarchés/chaînes de vente au détail, et qu’ils risquent de ne pas survivre à une hausse des coûts.

    (152)

    Ces parties ont fait valoir que l’éventail des produits affecté par des droits a été sous-estimé étant donné que ces droits n’affecteront pas seulement l’eau en bouteille, les boissons non alcoolisées et l’huile comestible, mais aussi la bière, le lait et les produits laitiers, les producteurs de jus, le ketchup et les épices, les produits cosmétiques et de soins corporels, les médicaments, les vitamines et les compléments, les produits ménagers ainsi que l’huile et les lubrifiants pour voitures.

    (153)

    Il est admis que le conditionnement PET est multiple. Il convient de noter, cependant, que le règlement provisoire s’est concentré sur l’incidence exercée sur les embouteilleurs, étant donné qu’il est fondé sur les données soumises par les entreprises coopérant à l’enquête et qui sont, pour l’essentiel, des producteurs d’eau, de boissons non alcoolisées ou de jus de fruits. Il n’y avait pas d’autre donnée détaillée disponible, démontrant un impact encore plus important sur les autres applications susmentionnées.

    (154)

    Par conséquent, il est considéré que les conclusions provisoires décrites au considérant 291 du règlement provisoire peuvent être définitivement confirmées. En outre, étant donné le niveau modéré des mesures proposées, elles peuvent entraîner une hausse du coût qui n’excédera pas 1 % (dans le pire des cas, à savoir celui où les embouteilleurs subiraient l’impact total des mesures) et n’auront donc qu’une incidence limitée sur la situation générale des embouteilleurs même si, comme il est avancé, ils n’étaient pas en mesure de répercuter la hausse de leurs coûts sur leurs clients.

    (155)

    Plusieurs parties intéressées ont avancé que toute mesure de défense commerciale accentuera la pénurie de l’offre sur le marché de l’Union, laquelle sera particulièrement problématique durant les mois d’été en raison de la plus grande demande d’eau/de boissons. Il a été avancé que jusqu’à 900 000 tonnes d’importations seraient nécessaires en 2010. Ce problème serait notablement aggravé par le fait que certains producteurs de l’Union européenne sont également des transformateurs de PET qui ne vendraient sur le marché qu’une fois leur demande interne satisfaite et au prix fort.

    (156)

    À cet égard, aucune nouvelle information n’a été présentée et les arguments exposés aux considérants 294 et 295 du règlement provisoire n’ont pas été réfutés. Il est également noté que, compte tenu du niveau modéré des droits institués sur les importations originaires des Émirats arabes unis et du Pakistan, l’incidence sur les volumes commerciaux provenant de ces pays ne devrait pas être affectée de façon substantielle. Par conséquent, les conclusions exposées aux considérants 294 et 295 sont définitivement confirmées.

    6.5.   Incidence sur les consommateurs

    (157)

    Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que le règlement provisoire n’avait pas traité de façon appropriée l’incidence sur les consommateurs qui achètent, sur base quotidienne, des produits contenant des résines de PET. Ces affirmations n’étaient pas autrement étayées que par une déclaration selon laquelle une hausse de 50 euros par tonne à une consommation de 3 millions de tonnes obligerait le consommateur final à supporter une hausse de 150 millions d’euros par an.

    (158)

    Il est à noter que l’estimation proposée est irréaliste étant donné que la plupart des parties ont admis qu’une certaine incidence sera supportée par les transformateurs de PET, les embouteilleurs et les supermarchés/chaînes de vente au détail, dans la mesure où une partie de la hausse des coûts devrait être diluée dans la chaîne de vente.

    (159)

    L’incidence sur le consommateur final, dans le pire des cas (à savoir le cas irréaliste du consommateur supportant toute l’incidence de la hausse du prix), et compte tenu du niveau modéré des mesures proposées, n’excéderait pas 0,5 cent par bouteille consommée et sera très probablement bien moindre.

    6.6.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

    (160)

    Compte tenu de ce qui précède, il est conclu à titre définitif, après analyse détaillée de tous les intérêts en jeu, qu’il n’existe, tout compte fait, aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures en l’espèce. En l’absence de toute autre observation à ce propos, les considérants 280 à 298 du règlement provisoire sont confirmés.

    6.7.   Observations relatives aux conclusions finales

    (161)

    À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission a proposé l’institution d’un droit compensateur définitif, certaines parties intéressées ont soumis des observations complémentaires. La majorité de ces observations ne faisant que répéter celles qui avaient déjà été soumises et traitées, les conclusions susmentionnées n’ont pas été modifiées.

    (162)

    En ce qui concerne l’argument réitéré selon lequel l’évolution récente du taux de change USD/EUR a entraîné une hausse sensible du prix du PET importé, de sorte que l’industrie de l’Union n’aurait pas besoin d’être protégée par des mesures de défense commerciale, il convient de noter qu’une enquête antisubventions ne prend normalement pas en compte les événements intervenus après la période d’enquête, à moins que, dans des circonstances extraordinaires, il puisse être démontré, notamment, que ces événements sont permanents et de nature à modifier sensiblement les conclusions du dossier. L’évolution du taux de change USD/EUR ne répond pas à cette dernière définition.

    7.   MESURES DÉFINITIVES

    7.1.   Niveau d’élimination du préjudice

    (163)

    Une partie intéressée a soutenu qu’un bénéfice cible de 5 % était surévalué pour le deuxième trimestre de la période d’enquête étant donné qu’au cours de ce trimestre (4e trimestre 2008), non seulement la demande était plus faible (saison hivernale), mais la crise économique mondiale affectait également fortement les producteurs de PET. Elle a dès lors fait valoir qu’une application correcte du principe énoncé dans l’affaire T-210/95 (5) devait donner lieu à une marge de 0 % en l’absence d’importations faisant l’objet de subventions. De plus, cette partie a fait valoir que puisque tous les trimestres de la période d’enquête étaient touchés par la crise, une marge bénéficiaire de 5 % au cours des autres trimestres apparaîtrait également irréaliste étant donné que, même sans crise économique, à savoir en 2006/2007, le bénéfice de l’industrie de l’Union n’approchait pas 5 %.

    (164)

    Il est admis que, conformément à la jurisprudence, le bénéfice cible à utiliser doit être le bénéfice que l’industrie de l’Union pourrait raisonnablement obtenir dans des conditions de concurrence normales, en l’absence d’importations faisant l’objet de subventions. Il est rappelé que, lors de précédentes enquêtes portant sur le même produit, un bénéfice cible de 7 % et plus a été utilisé au lieu des 5 % provisoirement utilisés dans l’enquête en cours. Le bénéfice cible de 5 % est considéré comme étant le bénéfice que l’industrie de l’Union pourrait escompter en l’absence d’importations faisant l’objet de subventions. En conséquence, l’argument en faveur d’une réduction du bénéfice cible est rejeté.

    (165)

    Étant donné le calcul ajusté de la sous-cotation mentionné aux considérants 108 à 110 ci-dessus, les niveaux correspondants d’élimination du préjudice s’établissent comme suit:

    Pays

    Niveau d’élimination du préjudice

    Iran

    16,7 %

    Pakistan

    14,1 %

    Émirats arabes unis

    17,5 %

    7.2.   Mesures définitives

    (166)

    Compte tenu des conclusions définitives établies concernant les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, il est considéré qu’un droit compensateur définitif doit être institué sur les importations du produit concerné originaire de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis, au niveau de la marge la plus faible (subvention ou préjudice), selon la règle du droit moindre.

    (167)

    Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, il est considéré qu’un droit compensateur définitif doit être institué sur les importations du produit concerné originaire de l’Iran au niveau de la marge de préjudice constatée, et sur les importations originaires du Pakistan et des Émirats arabes unis, au niveau de la marge de subvention constatée.

    (168)

    Il est rappelé que les coûts et les prix du PET sont soumis à des fluctuations considérables sur des périodes de temps relativement courtes. Il est donc jugé approprié d’instituer des droits sous la forme d’un montant spécifique par tonne. Ce montant résulte de l’application du taux de droit compensateur aux prix à l’exportation CAF utilisés pour les calculs effectués dans la procédure antidumping parallèle.

    (169)

    Compte tenu de ce qui précède, les montants de droit compensateur proposés, exprimés en pourcentage du prix CAF franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

    Pays

    Marge de subvention totale

    Marge du préjudice

    Taux du droit compensateur définitif

     

     

     

    %

    Montant

    (EUR/tonne)

    Iran

    51,8 %

    16,7 %

    16,7 %

    139,70

    Pakistan

    5,1 %

    14,1 %

    5,1 %

    44,02

    Émirats arabes unis

    5,1 %

    17,5 %

    5,1 %

    42,34

    (170)

    Toute demande d’application de ces taux de droit compensateur individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (6) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production et de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

    7.3.   Engagements

    (171)

    Après avoir été informé des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de mesures antisubventions définitives, le producteur-exportateur iranien a proposé un engagement de prix conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base.

    (172)

    L’offre a été examinée et comme les prix des différents types de produits varient sensiblement, il a été constaté que le prix minimal à l’importation offert à lui seul ne garantirait pas l’élimination du subventionnement préjudiciable pour l’ensemble des produits.

    (173)

    Il a également été établi que le producteur-exportateur iranien ayant coopéré vend le produit concerné et d’autres produits dans l’Union européenne exclusivement par l’intermédiaire d’une société commerciale apparentée qui exporte une multitude de produits fabriqués par diverses sociétés. Cette structure des ventes entraîne un risque très élevé de compensation croisée, étant donné que le PET soumis à un engagement pourrait être vendu en même temps que d’autres produits aux mêmes clients et que les prix fixés pour plusieurs produits vendus au même client pourraient être facilement compensés ou annulés. En effet, il ressort également des sources publiquement disponibles qu’il existe au moins un autre producteur de PET en Iran. Compte tenu de la structure des ventes précitée, cette situation jette de sérieux doutes sur le point de savoir si les institutions et les autorités douanières peuvent assurer que seul du PET du producteur-exportateur ayant coopéré est vendu conformément aux dispositions de l’engagement, étant donné que le produit est un produit courant facilement interchangeable, en ce sens qu’il n’est pas du tout aisé d’en reconnaître matériellement le fabricant.

    (174)

    Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que cet engagement était irréaliste et qu’il ne pouvait donc être accepté. La partie a été informée et a eu la possibilité de présenter des observations. Celles-ci n’ont toutefois pas modifié la conclusion précitée.

    8.   PERCEPTION DÉFINITIVE DES DROITS PROVISOIRES

    (175)

    En raison de l’ampleur des subventions passibles de droits compensateurs constatées et compte tenu de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit provisoire institué par le règlement provisoire jusqu’à concurrence des droits définitifs,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 60 20 et originaire de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis.

    2.   Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 s’établit comme suit:

    Pays

    Taux du droit compensateur définitif (EUR/tonne)

    Iran: toutes les sociétés

    139,70

    Pakistan: toutes les sociétés

    44,02

    Émirats arabes unis: toutes les sociétés

    42,34

    3.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, et par conséquent lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (7), le montant du droit compensateur définitif, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

    4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    Les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué par le règlement (UE) no 473/2010 de la Commission sur les importations de polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 60 20 et originaire de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis sont définitivement perçus au taux du droit compensateur définitif institué par l’article 1er. Les montants déposés au-delà du taux du droit définitif sont libérés.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2010.

    Par le Conseil

    Le président

    K. PEETERS


    (1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

    (2)  JO L 134 du 1.6.2010, p. 25.

    (3)  JO L 134 du 1.6.2010, p. 4.

    (4)  Voir, par exemple, le règlement (CE) no 713/2005 du Conseil (JO L 121 du 13.5.2005, p. 1) et le règlement (CE) no 1176/2008 du Conseil (JO L 319 du 29.11.2008, p. 1).

    (5)  Affaire T-210/95, European Fertilizer Manufacturers’ Association (EFMA)/Conseil de l’Union européenne, Recueil 1999, p. II-3291.

    (6)  Commission européenne, direction générale du Commerce, direction H, Bureau N105 04/092, B-1049 Bruxelles, BELGIQUE.

    (7)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


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