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Document 32010R0745

Règlement (UE) n ° 745/2010 de la Commission du 18 août 2010 fixant, pour 2010, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien prévus par le règlement (CE) n ° 73/2009

JO L 218 du 19.8.2010, p. 9–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/745/oj

19.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/9


RÈGLEMENT (UE) No 745/2010 DE LA COMMISSION

du 18 août 2010

fixant, pour 2010, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien prévus par le règlement (CE) no 73/2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 51, paragraphe 2, son article 69, paragraphe 3, son article 87, paragraphe 3, son article 123, paragraphe 1, son article 128, paragraphe 1, deuxième alinéa, son article 128, paragraphe 2, deuxième alinéa, et son article 131, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de fixer, pour 2010, les plafonds budgétaires pour chacun des paiements visés aux articles 52, 53 et 54 du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre en 2010 le régime de paiement unique prévu au titre III de ce règlement.

(2)

Il convient de fixer pour 2010 les plafonds budgétaires applicables aux paiements directs exclus du régime de paiement unique pour les États membres qui ont recours en 2010 à l’option prévue à l’article 87 du règlement (CE) no 73/2009.

(3)

Il convient de fixer, pour 2010, les plafonds budgétaires applicables au soutien spécifique prévu au chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui ont recours, en 2010, à l’option prévue à l'articles 69, paragraphe 1, ou à l'article 131, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

(4)

L’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 limite les ressources qui peuvent être utilisées pour chacune des mesures couplées prévues à l’article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), à 3,5 % du plafond national visé à l’article 40 dudit règlement. Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie le plafond résultant des montants notifiés par les États membres pour les mesures concernées.

(5)

En application de l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009, les montants calculés conformément à l’article 69, paragraphe 7, dudit règlement ont été fixés à l’annexe III du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (2). Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie, parmi les montants notifiés par les États membres, ceux qui sont destinés à être utilisés conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009.

(6)

Pour des raisons de clarté, il convient de publier les plafonds budgétaires du régime de paiement unique pour 2010 résultant de la déduction des plafonds établis pour les paiements visés aux articles 52, 53, 54, 68 et 87 du règlement (CE) no 73/2009, des plafonds de l’annexe VIII dudit règlement. Le montant à déduire de l’annexe VIII précitée afin de financer le soutien spécifique prévu à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009 correspond à la différence entre le montant total du soutien spécifique notifié par les États membres et les montants notifiés afin de financer le soutien spécifique conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), dudit règlement. Lorsqu’un État membres qui met en œuvre le régime de paiement unique décide d’octroyer le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point c), il y a lieu d’inclure le montant notifié à la Commission dans le plafond prévu pour le régime de paiement unique compte tenu du fait que ce soutien prend la forme d’une augmentation de la valeur unitaire et/ou du nombre de droits au paiement détenus par l’agriculteur.

(7)

Il convient de fixer les enveloppes financières annuelles conformément à l’article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre, en 2010, le régime de paiement unique à la surface prévu au chapitre 2 du titre V dudit règlement.

(8)

Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre, en 2010, au titre de l’article 126 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.

(9)

Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l’octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes, en 2010, au titre de l’article 127 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.

(10)

Il convient de publier, sur la base de leur notification, les plafonds budgétaires applicables en 2010 aux paiements transitoires pour les fruits et légumes effectués en 2010, conformément à l’article 128, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 73/2009, pour les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les plafonds budgétaires pour 2010 visés à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe I du présent règlement.

2.   Les plafonds budgétaires pour 2010 visés à l’article 87, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe II du présent règlement.

3.   Les plafonds budgétaires pour 2010 visés à l’article 69, paragraphe 3, et à l’article 131, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe III du présent règlement.

4.   Les plafonds budgétaires applicables au soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe IV dudit règlement.

5.   Les montants pouvant être utilisés par les États membres conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 afin de couvrir le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, dudit règlement sont fixés à l’annexe V du présent règlement.

6.   Les plafonds budgétaires en 2010 pour le régime de paiement unique visé au titre III du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe VI du présent règlement.

7.   Les enveloppes financières annuelles pour 2010 visées à l’article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixées à l’annexe VII du présent règlement.

8.   Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre visé à l’article 126 du règlement (CE) no 73/2009, en 2010, sont fixés à l’annexe VIII du présent règlement.

9.   Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes visé à l’article 127 du règlement (CE) no 73/2009, en 2010, sont fixés à l’annexe IX du présent règlement.

10.   Les plafonds budgétaires pour 2010 visés à l’article 128, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe X du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 1.


ANNEXE I

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS À ACCORDER CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 52, 53 ET 54 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2010

(en milliers d’EUR)

 

BE

DK

EL

ES

FR

IT

AT

PT

SI

FI

SE

Primes aux ovins et caprins

 

855

 

 

 

 

 

21 892

 

600

 

Primes supplémentaires aux ovins et caprins

 

 

 

 

 

 

 

7 184

 

200

 

Prime à la vache allaitante

77 565

 

 

261 153

525 622

 

70 578

78 695

 

 

 

Complément à la prime à la vache allaitante

19 389

 

 

26 000

 

 

99

9 462

 

 

 

Prime spéciale aux bovins

 

33 085

 

 

 

 

 

 

8 817

 

37 446

Prime à l’abattage, adultes

 

 

 

47 175

 

 

 

8 657

 

 

 

Prime à l’abattage, veaux

6 384

 

 

560

 

 

 

946

 

 

 

Tomates — article 54, paragraphe 1

 

 

10 720

28 117

4 017

91 984

 

16 667

 

 

 

Fruits et légumes autres que les tomates — article 54, paragraphe 2

 

 

 

 

43 152

9 700

 

 

 

 

 


ANNEXE II

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS À ACCORDER CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 87 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2010

(en milliers d’EUR)

 

Espagne

France

Italie

Pays-Bas

Portugal

Finlande

Aide aux semences

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150


ANNEXE III

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LE SOUTIEN SPÉCIFIQUE PRÉVU À L’ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2010

État membre

(en milliers d’EUR)

Belgique

6 389

Bulgarie

11 761

République tchèque

31 826

Danemark

15 800

Allemagne

2 000

Estonie

1 253

Irlande

25 000

Grèce

107 600

Espagne

247 865

France

472 600

Italie

316 250

Lettonie

5 130

Hongrie

77 290

Pays-Bas

22 020

Autriche

11 900

Pologne

40 800

Portugal

32 411

Roumanie

25 545

Slovénie

10 237

Slovaquie

8 700

Finlande

45 140

Suède

3 434

Royaume-Uni

29 800

(*)

Montants notifiés par les États membres afin d’octroyer le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point c), qui sont inclus dans le plafond fixé pour le régime de paiement unique.

Grèce: 30 000 milliers d'EUR.

Slovénie: 4 200 milliers d'EUR.


ANNEXE IV

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LE SOUTIEN SPÉCIFIQUE PRÉVU À L’ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, POINT a), i), ii), iii) ET iv), ET À L’ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, POINTS b) ET e), DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2010

État membre

(en milliers d’EUR)

Belgique

6 389

Bulgarie

11 761

République tchèque

31 826

Danemark

4 300

Allemagne

2 000

Estonie

1 253

Irlande

25 000

Grèce

77 600

Espagne

178 265

France

232 600

Italie

147 250

Lettonie

5 130

Hongrie

46 164

Pays-Bas

15 000

Autriche

11 900

Pologne

40 800

Portugal

19 510

Roumanie

25 545

Slovénie

6 037

Slovaquie

8 700

Finlande

45 140

Suède

3 434

Royaume-Uni

29 800


ANNEXE V

MONTANTS DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 69, PARAGRAPHE 6, POINT a), DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009 AFIN DE COUVRIR LE SOUTIEN SPÉCIFIQUE PRÉVU À L’ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, DUDIT RÈGLEMENT

Année civile 2010

État membre

(en milliers d’EUR)

Belgique

6 389

Danemark

15 800

Irlande

23 900

Grèce

70 000

Espagne

144 200

France

90 000

Italie

144 900

Pays-Bas

22 020

Autriche

11 900

Portugal

21 700

Slovénie

4 200

Finlande

4 762


ANNEXE VI

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE

Année civile 2010

État membre

(en milliers d’EUR)

Belgique

508 479

Danemark

997 381

Allemagne

5 769 981

Irlande

1 339 421

Grèce

2 210 268

Espagne

4 642 028

France

7 465 495

Italie

3 924 520

Luxembourg

37 569

Malte

4 231

Pays-Bas

852 443

Autriche

676 667

Portugal

435 325

Slovénie

92 740

Finlande

523 192

Suède

724 349

Royaume-Uni

3 946 625


ANNEXE VII

ENVELOPPES FINANCIÈRES ANNUELLES POUR LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE

Année civile 2010

État membre

(en milliers d’EUR)

Bulgarie

326 671

République tchèque

581 177

Estonie

70 531

Chypre

34 898

Lettonie

95 653

Lituanie

262 311

Hongrie

831 578

Pologne

1 994 196

Roumanie

700 424

Slovaquie

268 304


ANNEXE VIII

MONTANTS MAXIMAUX DES FONDS MIS À DISPOSITION DES ÉTATS MEMBRES POUR L’OCTROI DU PAIEMENT SÉPARÉ POUR LE SUCRE VISÉ À L’ARTICLE 126 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2010

État membre

(en milliers d’EUR)

République tchèque

44 245

Lettonie

4 962

Lituanie

10 260

Hongrie

41 010

Pologne

159 392

Roumanie

4 041

Slovaquie

8 856


ANNEXE IX

MONTANTS MAXIMAUX DES FONDS MIS À DISPOSITION DES ÉTATS MEMBRES POUR L’OCTROI DES PAIEMENTS SÉPARÉS POUR LES FRUITS ET LÉGUMES VISÉ À L’ARTICLE 127 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2010

État membre

(en milliers d’EUR)

République tchèque

414

Hongrie

4 756

Pologne

6 715

Slovaquie

690


ANNEXE X

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS TRANSITOIRES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES VISÉS À L’ARTICLE 128 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2010

(en milliers d’EUR)

État membre

Chypre

Roumanie

Slovaquie

Tomates — article 128, paragraphe 1

 

869

335

Fruits et légumes autres que les tomates — article 128, paragraphe 2

4 478

 

 


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