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Document 32010R0550

    Règlement (UE) n ° 550/2010 de la Commission du 23 juin 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n ° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 1 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    JO L 157 du 24.6.2010, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/550/oj

    24.6.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 157/3


    RÈGLEMENT (UE) No 550/2010 DE LA COMMISSION

    du 23 juin 2010

    modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 1

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission.

    (2)

    Le 23 juillet 2009, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») à la norme internationale d’information financière IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière, ci-après les «modifications à la norme IFRS 1». Ces modifications autorisent les entités ayant des activités dans le domaine du pétrole ou du gaz et qui adoptent les IFRS pour la première fois à utiliser la valeur comptable des actifs pétroliers et gaziers telle que déterminée selon le référentiel comptable antérieur. Les entités qui décident de faire usage de cette exemption doivent mesurer les passifs pétroliers et gaziers liés au démantèlement, à la remise en état et les passifs similaires conformément à la norme IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels et comptabiliser ces passifs dans les résultats non distribués. Les modifications à la norme IFRS 1 concernent aussi la réévaluation de la détermination de l’existence de contrats de location.

    (3)

    La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les modifications de la norme IFRS 1 satisfont aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption de l’interprétation et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission.

    (4)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Dans l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008, la norme internationale d’information financière IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Les entreprises appliquent les modifications à la norme IFRS 1, telles qu’elles figurent à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 décembre 2009.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 juin 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

    (2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

    (3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


    ANNEXE

    NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

    IFRS 1

    Amendements de IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière

    Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org

    Amendements de IFRS 1

    Première adoption des normes internationales d’information financière

    Un titre et les paragraphes 31A et 39A sont ajoutés.

    PRÉSENTATION ET INFORMATIONS À FOURNIR

    Explication de la transition vers les IFRS

    Utilisation du coût présumé pour les actifs pétroliers et gaziers

    31A

    Si une entité applique l’exemption prévue au paragraphe D8A(b) aux actifs pétroliers et gaziers, elle doit l'indiquer en précisant sur quelle base ont été allouées les valeurs comptables déterminées selon le référentiel comptable antérieur.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    39A

    Exemptions supplémentaires pour les premiers adoptants (Amendements de IFRS 1), publié en juillet 2009, a ajouté les paragraphes 31A, D8A, D9A et D21A et modifié le paragraphe D1(c), (d) et (l). Les entités appliquent ces amendements aux périodes de reporting commençant le 1er janvier 2010 ou après cette date. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à un exercice antérieur à cette date, elle doit l’indiquer.

    EXEMPTIONS D’AUTRES IFRS

    À l’annexe D, le paragraphe D1(c), (d) et (l) et un titre sont modifiés. Les paragraphes D8A, D9A et D21A sont ajoutés.

    D1

    Une entité peut décider d’utiliser une ou plusieurs des exemptions suivantes :

    (a)

    (c)

    coût présumé (paragraphes D5 à D8A) ;

    (d)

    contrats de location (paragraphes D9 et D9A) ;

    (e)

    (l)

    passifs relatifs au démantèlement inclus dans le coût d'une immobilisation corporelle (paragraphes D21 et D21A) ;

    (m)

    Coût présumé

    D8A

    Selon certaines dispositions comptables nationales, les coûts de prospection et de développement pour les propriétés pétrolières et gazières en phase de développement ou de production sont comptabilisés dans des centres de coûts comprenant toutes les propriétés d’une grande zone géographique. Un premier adoptant qui applique une telle comptabilité selon le référentiel comptable antérieur peut choisir de mesurer les actifs pétroliers et gaziers à la date de la transition vers les IFRS sur la base suivante :

    (a)

    actifs de prospection et d’évaluation au montant déterminé selon le référentiel comptable antérieur de l'entité ; et

    (b)

    actifs dans les phases de développement ou de production au montant déterminé pour le centre de coûts selon le référentiel comptable antérieur de l’entité. L’entité répartit ce montant entre les actifs sous-jacents du centre de coûts au prorata en utilisant les volumes de réserve ou les valeurs de réserve à cette date.

    L’entité doit soumettre les actifs de prospection et d’évaluation ainsi que les actifs des phases de développement et de production à des tests de dépréciation à la date de la transition vers les IFRS conformément à l’IFRS 6 Prospection et évaluation de ressources minérales ou à l’IAS 36 respectivement et, le cas échéant, réduit le montant déterminé conformément aux points (a) ou (b) ci-dessus. Aux fins du présent paragraphe, les actifs pétroliers et gaziers comprennent seulement les actifs utilisés pour la prospection, l’évaluation, le développement ou la production de pétrole et de gaz.

    Contrats de location

    D9A

    Si un premier adoptant, lorsqu'il détermine si accord contient ou non un contrat de location, parvient à la même réponse en se fondant sur le référentiel comptable antérieur et en se fondant sur l’interprétation IFRIC 4, mais à une autre date que celle requise par l’IFRIC 4, il n'est pas tenu de procéder à une nouvelle évaluation lorsqu'il adopte les IFRS. On considère qu’une entité parvient à la même réponse à la question de savoir si l'accord contient un contrat de location en appliquant le référentiel comptable antérieur, dès lors que la réponse aurait été identique en appliquant l’IAS 17 Contrats de location et l’IFRIC 4.

    Passifs relatifs au démantèlement inclus dans le coût d’une immobilisation corporelle

    D21A

    Les entités qui appliquent l’exemption prévue au paragraphe D8A(b) (pour les actifs pétroliers et gaziers en phase de développement ou de production comptabilisés dans des centres de coûts qui comprennent toutes les propriétés d’une grande zone géographique selon le référentiel comptable antérieur) doivent, au lieu d’appliquer le paragraphe D21 ou l’IFRIC 1 :

    (a)

    mesurer les passifs liés au démantèlement, à la remise en état et les passifs similaires à la date de transition vers les IFRS conformément à l’IAS 37 ; et

    (b)

    comptabiliser directement dans les résultats non distribués toute différence entre ce montant et la valeur comptable de ces passifs à la date de la transition vers les IFRS déterminée selon le référentiel comptable antérieur de l’entité.


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