EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0492

Règlement d’exécution (UE) n ° 492/2010 du Conseil du 3 juin 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et de l’Indonésie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009

JO L 140 du 8.6.2010, p. 2–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/05/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/492/oj

8.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 492/2010 DU CONSEIL

du 3 juin 2010

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et de l’Indonésie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Le Conseil a institué, par son règlement (CE) no 435/2004 (2), à la suite d'une enquête antidumping (ci-après dénommée «l’enquête initiale»), un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «la Chine») et de l’Indonésie (ci-après dénommés «les pays concernés»).

2.   ENQUÊTE ACTUELLE

2.1.   DEMANDE DE RÉEXAMEN

(2)

Une demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures a été déposée le 11 décembre 2008 par Productos Aditivos SA, l’unique producteur de cyclamate de sodium de l’Union.

(3)

La demande faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

2.2.   OUVERTURE

(4)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert une enquête le 10 mars 2009, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (3) (ci-après dénommé «l’avis d’ouverture»).

2.3.   PÉRIODE D’ENQUÊTE

(5)

L’enquête relative à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 (ci-après dénommée «la période d’enquête de réexamen» ou «la PER»). L’examen de l’évolution de la situation aux fins de l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2005 et la fin de la PER (ci-après dénommée «la période considérée»).

3.   PARTIES CONCERNÉES PAR L’ENQUÊTE

(6)

La Commission a officiellement informé le producteur de l’Union à l’origine de la demande, les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs connus, les producteurs-exportateurs connus en Chine et en Indonésie, ainsi que les autorités des pays concernés de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(7)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture, mais aucune n’en a fait la demande à la Commission.

(8)

La Commission a envoyé des questionnaires à tous les producteurs-exportateurs connus en Chine et en Indonésie. Deux sociétés de Chine, toutes deux appartenant au groupe Rainbow Rich Industrial Ltd basé à Hong Kong, et deux sociétés d’Indonésie se sont déclarées disposées à coopérer et ont répondu au questionnaire concernant le dumping.

(9)

Deux autres producteurs chinois, Fang Da Food Additive (Shenzhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yan Quan) Limited, se sont fait connaître. L’enquête initiale a démontré que ces sociétés ne pratiquaient pas de dumping sur le marché de l’Union. Par conséquent, Fang Da Food Additive (Shenzhen) et Fang Da Food Additive (Yan Quan) ne sont pas concernées par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures.

4.   VÉRIFICATION DES INFORMATIONS REÇUES

(10)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping ou du préjudice ainsi que l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

4.1.

PRODUCTEURS-EXPORTATEURS EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE:

Golden Time Enterprises (Shenzhen) Co., Ltd, Shenzhen,

Jintian Enterprises (Nanjing) Co., Ltd, Nanjing,

la société liée Rainbow Rich Industrial Ltd (Hong Kong).

4.2.

PRODUCTEURS-EXPORTATEURS EN INDONÉSIE:

PT Golden Sari (Chemical Industry), Bandar Lampung,

PT Tunggak Waru Semi, Solo.

4.3.

PRODUCTEUR DE L’INDUSTRIE DE L’UNION:

Productos Aditivos SA, Espagne.

4.4.

IMPORTATEUR/NÉGOCIANT INDÉPENDANT:

Beneo Palatinit GmbH, Allemagne.

4.5.

UTILISATEUR:

Schweppes International Ltd, Pays-Bas.

5.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(11)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de droits antidumping sur les importations de cyclamate de sodium originaire de Chine et d’Indonésie.

(12)

Conformément aux dispositions du règlement de base, les parties se sont vues accorder un délai pour formuler leurs observations sur les informations communiquées.

(13)

Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions définitives ont été modifiées en conséquence.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   PRODUIT CONCERNÉ

(14)

Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui qui a fait l’objet de l’enquête initiale, à savoir le cyclamate de sodium (ci-après dénommé «CS») originaire de Chine et d’Indonésie (ci-après dénommé «le produit concerné») qui relève actuellement du code CN ex 2929 90 00.

(15)

Comme le démontre l’enquête initiale et comme le confirme le réexamen actuel, le cyclamate de sodium est un produit de base utilisé en tant qu’additif alimentaire, autorisé dans l’Union européenne et dans de nombreux autres pays comme édulcorant dans les aliments et boissons hypocaloriques et diététiques. Il est largement utilisé par l’industrie alimentaire ainsi que par les producteurs d’édulcorants de table hypocaloriques et diététiques. L’industrie pharmaceutique en utilise également de petites quantités.

2.   PRODUIT SIMILAIRE

(16)

Il a été démontré, comme l’avait déjà fait l’enquête initiale, que le produit concerné produit en Chine et en Indonésie et vendu dans l’Union présente les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et est destiné aux mêmes usages que le produit fabriqué et vendu par le requérant sur le marché de l’Union, ou que celui fabriqué et vendu sur le marché intérieur indonésien qui a par ailleurs servi de pays analogue aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la Chine.

(17)

Par conséquent, tous ces produits sont considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

1.   REMARQUES PRÉLIMINAIRES

(18)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné s’il existait un dumping et, le cas échéant, si l’expiration des mesures favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping. Il convient de rappeler que dans le cadre des enquêtes menées au titre de cet article, le statut d’économie de marché ne fait l’objet d’aucun réexamen.

(19)

Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la même méthode générale que celle utilisée dans l’enquête initiale a été appliquée, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé. Afin d’établir la probabilité de continuation ou réapparition du dumping, conformément à l’usage, un échantillon de transactions a été constitué à partir de données tirées de quatre mois — chacun étant le dernier mois d’un trimestre — de la PER. Les résultats ont été vérifiés en analysant également d’autres transactions. Aucun opérateur n’a contesté cette méthode.

(20)

Selon les statistiques de Eurostat, entre 3 000 et 5 000 tonnes du produit concerné ont été importées dans l’Union pendant la PER. Plus de 90 % de ces importations provenaient de Chine et les autres d’Indonésie. Pratiquement aucune importation provenant d’autres pays n’a été enregistrée.

2.   DUMPING DES IMPORTATIONS PENDANT LA PÉRIODE D’ENQUÊTE

2.1.   RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

2.1.1.    Pays analogue

(21)

À l’exception des sociétés qui se sont vues accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché dans l’enquête initiale, la valeur normale pour la Chine a été établie conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(22)

Dans l’enquête précédente, l’Indonésie a été utilisée comme pays à économie de marché approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la Chine.

(23)

Ce choix a été proposé par la Commission dans l’avis d’ouverture et aucune des parties intéressées ne s’est opposée à ce choix dans le délai prévu à cet effet.

(24)

Il a été considéré que les prix indonésiens constituaient des prix de substitution raisonnables pour les prix chinois dans la mesure où l’Indonésie dispose d’un marché intérieur concurrentiel qui connaît un nombre croissant d’importations en provenance de Chine et sur lequel opèrent au moins six producteurs. Il s’avère en outre que le produit qui fait l’objet de l’enquête est produit uniquement dans l’Union, en Chine et en Indonésie. Aucune preuve contraire n’a été présentée dans le cadre de la présente enquête.

(25)

Par conséquent, l’Indonésie a été utilisée comme un pays à économie de marché analogue aux fins du présent réexamen.

2.1.2.    Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré

2.1.2.1.   Remarques préliminaires

(26)

Comme indiqué au considérant 8, deux producteurs appartenant au même groupe basé à Hong Kong, à savoir «Rainbow Rich Industries», ont coopéré au présent réexamen. Ils représentent plus de la moitié des exportations à destination de l’Union durant la PER. Sans tenir compte des volumes de production et de vente des sociétés qui ne sont pas concernées par les procédures, les producteurs ayant coopéré représentaient plus des trois quarts de la production chinoise totale et presque la moitié de sa capacité. La représentativité en termes d’exportations vers l’Union s’élevait à plus de 80 %. Compte tenu du niveau de coopération, les informations détaillées reçues des exportateurs ayant coopéré ont été utilisées comme source aux fins d’évaluer la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping préjudiciable de la part de la Chine.

(27)

Un des producteurs ayant coopéré, Golden Time Enterprises (Shenzhen), a exporté des quantités considérables de cyclamate de sodium vers l’Union durant la PER, tandis que sa société affiliée, Jintian Enterprises (Nanjing), n’a réalisé aucune exportation vers l’Union européenne depuis l’institution des mesures. Les données recueillies pendant la visite de vérification sur place de la société non exportatrice, Jintian Enterprises (Nanjing), ont cependant permis de donner des indications plus précises sur le marché intérieur chinois, sur lequel la société détient une part considérable de la part de marché ainsi que de la capacité installée.

(28)

Durant l’enquête, une société chinoise a allégué que les principaux producteurs chinois s’étaient réunis régulièrement afin de fixer un prix de référence pour le marché intérieur chinois. Étant donné la position dominante de ces producteurs, il s’avère que cet accord permet de maintenir avec succès les prix intérieurs chinois à un niveau relativement élevé.

2.1.2.2.   Valeur normale

(29)

La valeur normale pour Golden Time Enterprises (Shenzhen) a été déterminée comme étant le prix moyen pondéré de toutes les ventes intérieures effectuées pendant la PER, payées ou à payer par des clients indépendants, du type de produit en question.

2.1.2.3.   Prix à l’exportation

(30)

Le prix à l’exportation de Golden Time Enterprises (Shenzhen) était le prix réellement payé ou à payer pour le produit lorsqu’il a été vendu à l’exportation vers l’Union européenne, dûment ajusté.

2.1.2.4.   Comparaison des prix

(31)

La valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix moyen pondéré à l’exportation pour chaque type de produit concerné, au niveau départ usine et au même stade commercial. Conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, et aux fins de garantir une comparaison équitable, les différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité, ont été prises en considération. Des ajustements ont été opérés au titre des différences dans les coûts de fret maritime et de transport intérieur, d’assurance, du crédit, de manutention et d’emballage.

2.1.2.5.   Marge de dumping

(32)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie par type de produit sur la base d’une comparaison de la valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix à l’exportation au même stade commercial. Cette comparaison a révélé l’existence d’un dumping pendant la PER, à un niveau sensiblement plus élevé que celui qui avait été établi lors de l’enquête initiale. La marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage de la valeur caf frontière de l’Union, était supérieure à 30 % pour Golden Time Enterprises.

2.1.3.    Autres producteurs-exportateurs chinois

2.1.3.1.   Remarques préliminaires

(33)

Les autres importations en provenance de la Chine représentaient moins de 5 % de la consommation dans l’Union.

(34)

La Commission a basé ses conclusions concernant les autres producteurs-exportateurs chinois sur les données rassemblées pendant l’enquête ainsi que sur les statistiques officielles d’Eurostat.

2.1.3.2.   Valeur normale

(35)

La valeur normale pour les exportateurs chinois n’ayant pas coopéré a été déterminée comme étant le prix moyen pondéré des ventes intérieures, appliqué par les producteurs indonésiens ayant coopéré, et payé par des clients indépendants.

2.1.3.3.   Prix à l’exportation

(36)

Le prix à l’exportation pour les exportateurs chinois n’ayant pas coopéré a été déterminé sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. En l’absence d’autres informations plus fiables, il a été calculé sur la base du prix moyen à l’importation caf frontière de l’Union obtenu à partir des statistiques d’Eurostat relatives aux importations pendant la PER.

2.1.3.4.   Comparaison des prix

(37)

Le prix moyen pondéré à l’exportation calculé pour les autres exportateurs chinois a été comparé à la valeur normale moyenne pondérée des producteurs indonésiens vérifiés, au niveau départ usine et au même stade commercial.

(38)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, des ajustements ont été opérés au titre des différences dans les coûts de fret maritime et de transport intérieur, d’assurance, du crédit, de manutention et d’emballage. En l’absence d’informations plus fiables, les ajustements ont été basés sur les coûts vérifiés de l’exportateur chinois ayant coopéré.

2.1.3.5.   Marge de dumping

(39)

La marge de dumping a été déterminée comme étant la différence entre la valeur normale, telle que calculée au considérant 35 et le prix à l’exportation, comme indiqué au considérant 36. Les résultats ainsi obtenus révèlent une continuation évidente des pratiques de dumping pendant la période de validité des mesures, avec une marge de dumping supérieure à 5 %.

2.1.4.    Conclusions sur le dumping de la part de la Chine

(40)

Au vu des éléments susmentionnés, il est conclu que la Chine a continué de pratiquer le dumping pendant la période d’application des mesures.

2.2.   INDONÉSIE

2.2.1.    Remarques préliminaires

(41)

Comme indiqué au considérant 8, deux producteurs ont coopéré au présent réexamen, à savoir PT Golden Sari et PT Tunggak Waru Semi. Leur représentativité en termes d’exportations à destination de l’Union se situait entre 40 % et 60 % durant la PER (4).

(42)

Les informations recueillies par la Commission ont révélé qu’il existe au moins quatre autres producteurs du produit concerné en Indonésie. Selon ces informations, les producteurs ayant coopéré représentaient environ un tiers de la production et des capacités totales indonésiennes. La coopération de l’Indonésie au présent réexamen a donc été faible.

(43)

À la lumière de ce qui précède et conformément à l’article 18 du règlement de base, les informations concernant les prix nationaux, les prix à l’exportation à destination d’autres pays, la production et la capacité en Indonésie pour les producteurs-exportateurs indonésiens n’ayant pas coopéré ont été basées sur les meilleures données disponibles, y compris la plainte et les informations publiquement disponibles. Les autorités indonésiennes compétentes ont été informées de l’application de l’article 18 et des raisons y afférentes. Les autorités indonésiennes n’ont soumis aucun commentaire à cet égard.

(44)

Sur les deux exportateurs ayant coopéré, seul un, PT Golden Sari, a exporté à destination de l’Union pendant la PER. Alors qu’aucune marge de dumping n’a pu être déterminée pour PT Tunggak Waru Semi, étant donné que cette société n’a pas exporté vers l’Union pendant la PER, ses données ont cependant été utilisées pour obtenir des informations, notamment sur la production, les capacités et les exportations vers des marchés tiers, ce qui a permis d’obtenir des indications plus détaillées sur le marché intérieur indonésien ainsi que sur le marché indonésien de l’exportation.

2.2.2.    Producteurs-exportateurs indonésiens ayant coopéré

2.2.2.1.   Valeur normale

(45)

La valeur normale a été déterminée pour PT Golden Sari comme étant le prix moyen pondéré de toutes les ventes intérieures effectuées pendant la PER, prix payé ou à payer par des clients indépendants, du type de produit en question.

2.2.2.2.   Prix à l’exportation

(46)

Le prix à l’exportation pour PT Golden Sari a été établi sur la base des prix à l’exportation réellement payés ou payables pendant la PER par des clients indépendants dans l’Union.

2.2.2.3.   Comparaison des prix

(47)

La valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix moyen pondéré à l’exportation du produit concerné à destination de l’Union, au niveau départ usine et au même stade commercial.

(48)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, des ajustements ont été opérés au titre des différences dans les coûts de transport international, d’assurance, de transport intérieur, d’emballage et du crédit.

2.2.2.4.   Marge de dumping

(49)

La comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation a démontré que la société PT Golden Sari n’avait appliqué aucun dumping pendant la PER.

2.2.3.    Autres producteurs-exportateurs indonésiens

2.2.3.1.   Remarques préliminaires

(50)

Comme indiqué au considérant 43, en raison du faible niveau de coopération de l’Indonésie, la marge de dumping des exportateurs n’ayant pas coopéré a été déterminée conformément à l’article 18 du règlement de base, à savoir sur la base des données disponibles.

2.2.3.2.   Valeur normale

(51)

La valeur normale a été déterminée comme étant la valeur normale moyenne pondérée qui a été calculée pour les deux producteurs ayant coopéré.

2.2.3.3.   Prix à l’exportation

(52)

En l’absence d’autres informations plus fiables, le prix à l’exportation pour les exportateurs indonésiens n’ayant pas coopéré a été déterminé sur la base du prix moyen à l’importation caf frontière de l’Union obtenu à partir des statistiques d’Eurostat relatives aux importations pendant la PER.

2.2.3.4.   Comparaison des prix

(53)

Le prix moyen pondéré à l’exportation vers l’Union ainsi obtenu pour l’Indonésie a été comparé au niveau départ usine à la valeur normale moyenne pondérée établie pour les producteurs indonésiens ayant coopéré.

(54)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences qui affectent les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, des ajustements ont été opérés au titre des différences dans les coûts de transport international, d’assurance, de transport intérieur, de manutention, d’emballage et du crédit.

2.2.3.5.   Marge de dumping

(55)

La comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation telle qu’établie ci-dessus a révélé l’existence d’un dumping. La marge de dumping calculée, exprimée en pourcentage du prix à l’importation caf frontière de l’Union, approchait les 30 %.

2.2.4.    Conclusions sur le dumping de la part de l’Indonésie

(56)

Au vu des éléments susmentionnés, il est conclu que le dumping a été maintenu pour une part considérable des producteurs indonésiens pendant la période d’application des mesures.

3.   ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS EN CAS D’ABROGATION DES MESURES

(57)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si le dumping était susceptible de réapparaître après une éventuelle expiration des mesures en vigueur contre la Chine et l’Indonésie.

(58)

Afin d’établir si le dumping était susceptible de réapparaître en cas d’abrogation des mesures, la Commission a examiné les informations disponibles sur la situation des exportateurs et les conditions du marché. L’analyse était essentiellement basée sur les informations fournies dans les réponses des producteurs ayant coopéré au questionnaire et vérifiées lors des visites de vérification sur place. D’autres sources d’information ont également été utilisées, comme les statistiques Eurostat sur les importations et les statistiques officielles des pays concernés relatives aux exportations et au marché.

3.1.   CHINE

3.1.1.    Remarques préliminaires

(59)

Comme indiqué au considérant 26, les producteurs ayant coopéré représentaient plus des trois quarts de la production chinoise pendant la PER. Compte tenu du niveau élevé de coopération, il a été estimé que des informations fiables sur les exportations du produit concerné vers l’Union pendant la PER pourraient être recueillies directement auprès du producteur-exportateur. De façon plus générale, les données concernant le marché intérieur chinois ont été recueillies auprès des deux producteurs contrôlés.

(60)

Il convient de rappeler que l’enquête a révélé que le dumping pratiqué par les sociétés chinoises faisant l’objet du présent réexamen a été maintenu à un niveau considérablement plus élevé que celui établi dans l’enquête initiale.

3.1.2.    Capacités inutilisées et stocks

(61)

Selon les données collectées par la Commission pendant l’enquête, la capacité de production librement disponible des sociétés faisant l’objet du présent réexamen en Chine équivaut plusieurs fois à la taille du marché de l’Union. L’enquête a démontré que la consommation intérieure en Chine n’est pas susceptible d’absorber cette capacité supplémentaire dans une mesure considérable.

(62)

Un producteur chinois a fait valoir qu’il avait l’intention de réduire considérablement sa capacité de production après la PER. Cependant, aucun élément de preuve concret n’a été fourni à cet égard. Même si cela pouvait théoriquement se traduire par une baisse de la capacité chinoise, les autres producteurs chinois pourraient cependant être incités à accroître l’utilisation de leur capacité librement disponible afin de combler le déficit qui apparaîtrait au niveau des exportations de la Chine.

(63)

En outre, la capacité d’autres marchés de pays tiers à absorber des volumes supplémentaires considérables d’importations chinoises est limitée. Pour commencer, plusieurs grands pays n’importent pas le produit concerné pour des raisons de réglementation (notamment les États-Unis, l’Inde, le Japon, le Mexique, la Corée du Sud et tout le Moyen-Orient). En outre, selon les informations recueillies pendant l’enquête, les autres marchés assez importants pour le cyclamate de sodium (Amérique du Sud, Afrique du Sud et Asie) ne devraient pas beaucoup se développer dans les années à venir. Le marché de l’Union resterait donc un marché clé pour le produit, attractif non seulement en raison de sa taille, mais également en raison de l’existence de circuits de distribution connus, bien implantés pour importer le produit.

(64)

Enfin, il a été examiné si la capacité excédentaire pourrait être affectée à la fabrication d’autres produits dans les sociétés concernées. Cette possibilité ne serait cependant pas envisageable étant donné que les producteurs contrôlés ne fabriquent aucun autre produit dans des quantités importantes et rien ne permet de penser que les autres producteurs chinois de cyclamate de sodium pourraient facilement se tourner vers d’autres produits.

(65)

Les éléments susmentionnés indiquent une continuation probable d’importants volumes d’exportation de la Chine vers l’Union si les mesures venaient à être abrogées.

3.1.3.    Relation entre les prix pratiqués dans l’Union et les prix pratiqués sur le marché intérieur chinois

(66)

La Commission a observé que les importations élevées de la Chine vers l’Union européenne étaient réalisées à des prix plus bas que ceux pratiqués sur le marché intérieur chinois. Le prix de vente de ces importations, compte tenu de leur niveau et de la part de marché des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping, doit être considéré comme le prix de référence dans l’Union: les autres exportateurs chinois souhaitant prendre pied sur le marché avec des quantités considérables s’aligneraient selon toute vraisemblance sur ces prix bas, pratiquant de ce fait le dumping.

3.1.4.    Relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et les prix pratiqués sur le marché intérieur chinois

(67)

La Commission a comparé les prix chinois vérifiés à l’exportation vers des pays tiers avec le prix intérieur chinois vérifié, afin d’étudier la politique adoptée par les exportateurs chinois vis-à-vis des prix en cas de suppression des mesures.

(68)

Il a été observé que les prix à l’exportation vers des pays tiers étaient systématiquement plus bas que les prix intérieurs et qu’ils correspondaient aux prix à l’exportation vers l’Union européenne, mettant en évidence un comportement de dumping qui s’avère être structurel dans ce secteur en Chine.

3.1.5.    Relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union

(69)

La Commission a comparé les prix chinois à l’exportation vers des pays tiers avec les prix appliqués dans l’Union, afin de déterminer si les exportateurs pourraient être incités à réorienter les exportations vers l’Union en cas de suppression des mesures.

(70)

Les prix chinois à l’exportation vers des pays tiers correspondaient généralement au niveau des prix appliqués dans l’Union. Cela confirme que les exportateurs chinois ne devraient pas réorienter les exportations de l’Union européenne vers d’autres marchés.

3.1.6.    Conclusions sur la Chine

(71)

L’évaluation des éléments susmentionnés a démontré que les exportateurs faisant l’objet du réexamen ont continué d’exporter des volumes très importants du produit concerné vers l’Union, à des prix faisant l’objet d’un dumping. Les exportations chinoises vers d’autres pays tiers sont également réalisées à des prix faisant l’objet d’un dumping, mettant en évidence un comportement structurel de dumping. Les prix intérieurs chinois sont élevés et rien n’indique qu’ils baisseront dans un avenir prévisible. Compte tenu de l’importante capacité librement disponible des exportateurs chinois, de l’absence d’autres marchés assez importants pour absorber cette capacité, et de l’attractivité du marché de l’Union européenne, les producteurs-exportateurs chinois pourraient donc être incités à diriger des volumes encore plus importants à des prix faisant l’objet d’un dumping vers le marché de l’Union si les mesures venaient à être abrogées.

(72)

Après avoir examiné les données et les informations susmentionnées, il est conclu que le dumping de la part de la Chine est susceptible de continuer ou de réapparaître si les mesures venaient à expirer.

3.2.   INDONÉSIE

3.2.1.    Remarques préliminaires

(73)

Comme expliqué au considérant 42, les producteurs ayant coopéré représentaient une minorité de la production et des capacités indonésiennes et l’article 18 a donc été appliqué.

(74)

Il convient également de rappeler que l’enquête a conclu que l’Indonésie a continué de pratiquer le dumping pendant la PER s’agissant des producteurs n’ayant pas coopéré.

3.2.2.    Capacités inutilisées et stocks

(75)

Pendant le réexamen, il a été établi que la capacité totale librement disponible en Indonésie représente plus des trois quarts de la taille du marché de l’Union. Même en excluant l’exportateur ayant coopéré, la capacité libre résiduelle représenterait toujours presque la moitié du marché de l’Union. Les statistiques indonésiennes officielles montrent que les producteurs indonésiens perdent des parts de marché face à la politique tarifaire agressive de leurs concurrents chinois, tant sur le marché intérieur que sur le marché international. Il est donc probable que la capacité librement disponible de l’Indonésie augmente davantage encore dans un avenir proche.

(76)

Il a été examiné si la capacité totale librement disponible en Indonésie pourrait être absorbée par les ventes à des pays tiers mais, comme il a été conclu au considérant 63, les marchés de pays tiers ne devraient pas absorber sensiblement la capacité excédentaire disponible. Il a également été examiné si la capacité excédentaire pourrait être absorbée par les ventes sur le marché intérieur. Cependant, comme susmentionné, selon les données officielles indonésiennes, la part de marché des producteurs indonésiens sur le marché intérieur recule sous la pression des importations chinoises. Enfin, la possibilité d’un transfert de production vers d’autres produits similaires a été examinée; pour la même raison que celle exposée au considérant 64, il est peu probable que la capacité excédentaire puisse être utilisée de la sorte.

(77)

Pour conclure, l’importante capacité (croissante) disponible en Indonésie serait, dans une large mesure, réorientée vers l’Union si les mesures venaient à être abrogées.

3.2.3.    Relation entre les prix pratiqués dans l’Union et les prix pratiqués sur le marché intérieur indonésien

(78)

Les prix pratiqués sur le marché intérieur indonésien sont plus élevés que les prix pratiqués sur le marché de l’Union, nonobstant la pression croissante exercée par les exportations chinoises vers le marché indonésien. Compte tenu du prix bas des importations chinoises dans l’Union pour un tel produit plutôt homogène, c’est ce prix qui constituerait le prix de référence sur lequel les exportateurs indonésiens s’aligneraient selon toute vraisemblance, pratiquant de ce fait le dumping si les mesures venaient à expirer. Cette considération s’applique aux exportateurs ayant coopéré comme à ceux n’ayant pas coopéré.

(79)

Si les mesures venaient à expirer uniquement pour l’Indonésie et pas pour la Chine, le marché de l’Union serait encore plus attractif pour les producteurs indonésiens du point de vue des prix. En effet, en l’absence de droits antidumping, ils seraient en mesure d’augmenter leurs prix pour profiter du droit antidumping dont les exportateurs chinois devraient continuer de s’acquitter. Il convient d’ajouter que dans le cadre d’un scénario semblable concernant les niveaux de prix et les différences de prix des exportateurs chinois et indonésiens observés dans l’enquête initiale, ces derniers ont exporté des volumes considérables vers l’Union européenne.

(80)

Enfin, il convient également de faire observer que les exportations indonésiennes vers l’Union européenne n’ont cessé de baisser après l’institution des mesures, ce qui renforcerait la conclusion selon laquelle les exportateurs indonésiens ne sont pas en mesure ou désireux de vendre des quantités considérables sur le marché de l’Union européenne à des prix ne faisant pas l’objet d’un dumping.

3.2.4.    Relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et les prix pratiqués sur le marché intérieur indonésien

(81)

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs ayant coopéré, il a été constaté que leurs prix vérifiés à l’exportation vers des pays tiers étaient plus élevés que les prix pratiqués sur le marché intérieur indonésien.

(82)

Quant aux exportateurs qui n’ont pas coopéré, il n’a pas été possible d’obtenir des données individuelles pendant l’enquête. Les statistiques indonésiennes officielles disponibles sur les prix moyens à l’exportation de toutes les exportations indonésiennes s’avèrent être inexactes en quantités absolues, surévaluant nettement les prix à l’exportation. On peut cependant déduire de ces mêmes statistiques que les prix à l’exportation vers des pays tiers sont plus bas que les prix à l’exportation vers l’Union. Cela indiquerait, au moins pour une part considérable des exportations indonésiennes vers des pays tiers, qu’elles feraient également l’objet d’un dumping. Quoi qu’il en soit, les statistiques indonésiennes concernant les exportations indiquent une nette baisse des volumes exportés, mettant en évidence le fait que, au niveau actuel des prix, les exportateurs indonésiens subissent la concurrence chinoise.

3.2.5.    Relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et les prix pratiqués dans l’Union

(83)

Pour le producteur ayant coopéré, il a été constaté que les prix à l’exportation vers des pays tiers étaient généralement plus élevés que les niveaux de prix dans l’Union. Cependant, concernant les autres producteurs indonésiens, les statistiques indonésiennes officielles disponibles suggèrent le contraire. Cela indique que pour une part considérable des exportateurs indonésiens, des pratiques de dumping existent également lors de l’exportation vers des pays tiers.

(84)

Cette différence de prix entre les prix à l’exportation vers l’Union et les prix à l’exportation vers les autres pays souligne le fait que les exportateurs indonésiens sont incités à diriger les exportations vers l’Union. Cette conclusion serait renforcée si les mesures instituées sur les importations en provenance de la RPC venaient à expirer.

3.2.6.    Conclusions sur l’Indonésie

(85)

L’évaluation des éléments susmentionnés a démontré que les exportations indonésiennes ont dans une large mesure été effectuées à des prix faisant l’objet d’un dumping sur les marchés de l’Union et de pays tiers, mettant en évidence un comportement structurel de dumping. Compte tenu de l’importante capacité librement disponible des exportateurs indonésiens, de l’absence d’autres marchés assez importants pour absorber cette capacité et de l’attractivité du marché de l’Union européenne, les producteurs-exportateurs indonésiens pourraient donc être incités à diriger des volumes importants à des prix faisant l’objet d’un dumping vers le marché de l’Union si les mesures venaient à être abrogées.

(86)

Après avoir examiné les données et les informations susmentionnées, il est conclu que le dumping de l’Indonésie est susceptible de continuer ou de réapparaître si les mesures venaient à expirer.

4.   OBSERVATIONS REÇUES APRÈS LA COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(87)

Les autorités indonésiennes n’ont pas réagi dans les délais prescrits à la notification les informant que l’article 18 peut être appliqué aux producteurs n’ayant pas coopéré. Toutefois, après la communication des conclusions, les autorités indonésiennes ainsi qu’un des producteurs indonésiens ayant coopéré ont fait valoir que les deux producteurs indonésiens ayant coopéré représentent une part importante de l’industrie indonésienne. Les parties ont fait valoir qu’en conséquence, il convient de considérer le degré de coopération de l’Indonésie comme important et de ne pas appliquer l’article 18. En outre, les parties susmentionnées ont avancé que plusieurs producteurs indonésiens n’étaient pas en mesure de coopérer, puisqu’ils n’avaient pas exporté vers l’Union au cours de la PER. Enfin, elles ont fait valoir que, puisqu’un des producteurs ayant coopéré représente une part extrêmement importante des exportations indonésiennes, ces producteurs ayant coopéré doivent être considérés comme en étant représentatifs et le fait qu’aucun dumping n’a été établi pour cette société devrait entraîner l’abrogation des mesures instituées à l’encontre de l’Indonésie.

(88)

Il convient de préciser que l’article 18 n’a pas été appliqué aux producteurs ayant coopéré, dont les données ont été pleinement prises en compte au cours de l’enquête. En ce qui concerne l’application de l’article 18 aux autres producteurs indonésiens, ceux-ci n’ayant pas fourni d’informations, les services de la Commission n’ont pas eu d’autre choix que de se fonder sur les meilleures données disponibles. Il y a lieu de rappeler qu’afin d’évaluer la probabilité d’une continuation et/ou réapparition du dumping dans le cadre des réexamens au titre de l’expiration des mesures, les services de la Commission doivent également évaluer des éléments relatifs à l’état de l’ensemble de l’industrie exportatrice du pays, tels que les capacités, la production et les prix intérieurs, ainsi que les exportations vers les pays tiers.

(89)

Comme les producteurs indonésiens n’ayant pas coopéré représentent une part importante de l’industrie indonésienne en termes d’exportation vers l’Union, de production et d’exportation vers des pays tiers, la Commission confirme l’application de l’article 18 aux producteurs indonésiens n’ayant pas coopéré, comme indiqué au considérant 43.

(90)

En ce qui concerne la demande de lever les mesures instituées sur les exportations indonésiennes, il y a lieu de noter que les autorités indonésiennes n’ont pas communiqué de données susceptibles de modifier la conclusion de la Commission sur la représentativité de l’exportateur ayant coopéré, qui se situe entre 40 % et 60 % du total des exportations indonésiennes au cours de la PER, comme indiqué au considérant 41. Par conséquent, l’exportateur ayant coopéré dont il a été établi qu’il ne pratiquait pas de dumping n’a pas pu être considéré comme étant représentatif de l’ensemble des exportations indonésiennes. Les autres exportations indonésiennes ont été effectuées à des prix faisant l’objet d’un dumping, comme indiqué au considérant 55. La conclusion selon laquelle cette partie des exportations indonésiennes a continué à faire l’objet d’un dumping est donc confirmée. En outre, la non-continuation du dumping n’est pas, en soi, une raison suffisante pour lever les mesures antidumping si la probabilité de réapparition est établie, comme c’est le cas dans le cadre du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures. Pour conclure, il n’a pas pu être donné suite à la demande de lever les mesures instituées motivée par l’absence de dumping sur les exportations de l’exportateur indonésien ayant coopéré.

(91)

Les autorités indonésiennes et un producteur-exportateur indonésien ayant coopéré ont également demandé que les chiffres relatifs au total des exportations indonésiennes vers l’Union soient pleinement divulgués. Il y a toutefois lieu de rappeler qu’il a été nécessaire d’indexer ces données (voir la note du considérant 41) pour protéger le producteur-exportateur indonésien contre la divulgation de données sensibles concernant ses activités. La taille réduite du marché et le nombre limité de parties intéressées justifient l’indexation de ces chiffres. En résumé, il existe de bonnes raisons de maintenir la confidentialité et il ne peut donc être donné suite à la demande de divulgation des chiffres concernant le total des exportations indonésiennes vers l’Union.

5.   CONCLUSION SUR LA PROBABILITÉ DE CONTINUATION ET/OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

(92)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que le dumping pratiqué par les deux pays faisant l’objet du présent réexamen est susceptible de continuer en cas d’abrogation des mesures.

D.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION

1.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION

(93)

Le cyclamate de sodium est produit dans l’Union par un seul producteur, Productos Aditivos SA, qui est à l’origine de la demande. Cette société est donc réputée constituer l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

2.   CONSOMMATION DE L’UNION

(94)

Les données relatives à la consommation de l’Union sont calculées en cumulant le volume des importations du produit concerné dans l’Union, obtenu à partir des statistiques fournies par Eurostat, et les ventes totales vérifiées de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. Compte tenu du fait que ces données proviennent de deux sources différentes et que les ventes réalisées par le requérant doivent être tenues secrètes, l’évolution de la consommation est indiquée ci-dessous sous la forme d’indices.

(95)

La consommation de CS de l’Union oscillait entre 5 000 et 7 000 tonnes pendant la période considérée. Elle a augmenté de 6 % entre 2005 et 2006 et de 15 % entre 2006 et 2007. Elle a chuté de 18 % entre 2007 et la PER.

Tableau 1

Consommation de l’Union

 

2005

2006

2007

2008 (PER)

Indice

100

106

122

103

3.   IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS CONCERNÉS

3.1.   CUMUL

(96)

La Commission a examiné si les effets des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés doivent faire l’objet d’une évaluation cumulative, sur la base des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Ledit article dispose que lorsque les importations d’un produit en provenance de plus d’un pays doivent faire simultanément l’objet d’enquêtes antidumping, les effets de ces importations ne peuvent faire l’objet d’une évaluation cumulative que: a) si la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, et si le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable; et b) si une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit de l’Union similaire.

(97)

À cet égard, il a été constaté en premier lieu que les marges de dumping établies pour chacun des pays concernés étaient supérieures au niveau de minimis. En outre, le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de chacun de ces pays n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base. En effet, le volume des importations pour la Chine et l’Indonésie représentait environ 50 % de la consommation de l’Union pendant la PER. Les importations ne faisant pas l’objet d’un dumping n’ont pas été prises en considération lors du calcul du volume des importations.

(98)

L’enquête a en outre démontré que les conditions de concurrence entre les importations faisant l’objet d’un dumping et entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le produit de l’Union similaire étaient semblables. Il a été constaté, indépendamment de leur origine, que le cyclamate de sodium produit/vendu par les pays concernés et celui produit/vendu par l’industrie de l’Union sont en concurrence étant donné qu’ils présentent les mêmes caractéristiques essentielles, sont en grande partie interchangeables du point de vue de l’utilisateur et sont distribués via les mêmes circuits de distribution. Les prix concernant les importations faisant l’objet de mesures depuis la Chine et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance d’Indonésie se situaient dans la même fourchette. En outre, lors de la comparaison des prix au même stade commercial, il a été constaté que ces prix étaient inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union.

(99)

À la lumière de ce qui précède, il a été estimé que tous les critères énoncés à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, étaient remplis concernant les importations faisant l’objet de mesures en provenance de la Chine et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Indonésie et que les effets de ces importations devaient être soumis à une évaluation cumulative.

3.2.   VOLUME ET PART DE MARCHÉ DES IMPORTATIONS FAISANT L’OBJET D’UN DUMPING

(100)

L’évolution des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et d’Indonésie et de leurs parts de marché pendant la période considérée était la suivante:

Tableau 2

Total des importations faisant l’objet d’un dumping

2005

2006

2007

2008 (PER)

Indice

100

109

198

195


Tableau 3

Part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping

2005

2006

2007

2008 (PER)

Indice

100

103

161

189

(101)

Le volume des importations faisant l’objet d’un dumping ainsi que la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping ont presque doublé pendant la période considérée.

3.3.   ÉVOLUTION DU PRIX ET COMPORTEMENT DU PRIX DES IMPORTATIONS DU PRODUIT CONCERNÉ

3.3.1.    Évolution des prix

(102)

Le prix moyen des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés a évolué de la manière suivante au cours de la période considérée:

Tableau 4

Prix moyens des importations faisant l’objet d’un dumping

2005

2006

2007

2008 (PER)

Indice

100

103

104

99

(103)

Le tableau 4 a été établi d’après les données statistiques disponibles, dont celles d’Eurostat. Les prix à l’importation dans l’Union affichent une augmentation jusqu’en 2007, puis une baisse pendant la PER en dessous du niveau de 2005.

3.3.2.    Sous-cotation des prix

(104)

Pour déterminer la sous-cotation des prix, la Commission a basé son analyse sur les informations communiquées pendant l’enquête par le producteur-exportateur chinois ayant coopéré. Pour les autres sociétés de la Chine et de l’Indonésie qui n’ont pas coopéré à l’enquête, la sous-cotation des prix a été déterminée par rapport aux données d’Eurostat.

(105)

La méthode utilisée pour déterminer la sous-cotation des prix est identique à celle de l’enquête initiale. Les prix à l’importation, y compris les droits antidumping, du producteur-exportateur ont été comparés aux prix de l’industrie de l’Union, sur la base de moyennes pondérées pour les mêmes qualités de produit pendant la PER. Les prix de l’industrie de l’Union ont été ajustés au niveau départ usine et comparés aux prix à l’importation caf frontière de l’Union, en tenant compte des droits antidumping et des droits de douane. Cette comparaison des prix a été effectuée au même stade commercial, dûment ajustés si nécessaire, et après déduction des rabais et remises.

Tableau 5

Sous-cotation des prix

2008 (PER)

Chine:

 

Golden Time

21,6 %

Autres sociétés

3,2 %

Indonésie:

 

Autres sociétés

18,7 %

4.   IMPORTATIONS EN PROVENANCE D’AUTRES PAYS

Les importations en provenance d’autres pays tiers étaient négligeables (moins de 50 tonnes par an) pendant la période considérée et ne pouvaient donc pas avoir d’incidence sur la situation de l’industrie de l’Union.

5.   SITUATION ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE DE L’UNION

(106)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné l’ensemble des facteurs et indices économiques pertinents ayant influé sur la situation de l’industrie de l’Union entre 2005 et la PER.

(107)

Afin de respecter le caractère confidentiel des données à caractère commercial, il a été nécessaire de présenter les informations relatives à l’industrie de l’Union sous forme d’indices.

5.1.   PRODUCTION, CAPACITÉS DE PRODUCTION ET TAUX D’UTILISATION DES CAPACITÉS

(108)

La production de l’industrie de l’Union a baissé de 13 % entre 2005 et la PER. Les capacités de production étant simultanément restées inchangées, leur taux d’utilisation a chuté de 10 %, suivant en cela l’évolution de la production.

Tableau 6

Indices

2005

2006

2007

2008 (PER)

Capacités de production

100

100

100

100

Volume de production

100

106

88

87

Taux d’utilisation des capacités

100

106

88

87

5.2.   VENTES DANS L’UNION

(109)

Les données qui figurent dans le tableau 7 indiquent une nette baisse du volume des ventes de l’industrie de l’Union. Cette situation est exacerbée par le fait que la consommation globale, telle qu’indiquée dans le tableau 1, a augmenté de 3 % au cours de la même période. La part de marché de l’industrie de l’Union a fortement reculé entre 2005 et la PER. Ce recul contraste avec l’augmentation constante des parts de marché (voir le considérant 100) des importations cumulées faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et d’Indonésie pendant la période considérée. L’industrie de l’Union a augmenté ses prix de vente à l’unité alors que les volumes ont baissé. Dans l’ensemble, malgré l’augmentation des prix à l’unité, l’industrie de l’Union a continué de générer des pertes sur ses ventes de cyclamate de sodium pendant la PER.

Tableau 7

Indices

2005

2006

2007

2008 (PER)

Volume des ventes

100

93

81

72

Part de marché

100

88

66

70

Prix de vente à l’unité

100

100

108

123

5.3.   STOCKS

(110)

Le niveau des stocks du producteur de l’Union a considérablement varié entre 2005 et la PER, chutant de près de la moitié sur la période considérée.

Tableau 8

Indice

2005

2006

2007

2008 (PER)

Stock (en tonnes)

100

113

29

53

5.4.   RENTABILITÉ

(111)

Malgré une légère amélioration générale, la rentabilité de l’industrie de l’Union est toujours restée négative pendant la période considérée.

5.5.   EMPLOI, PRODUCTIVITÉ ET SALAIRES

(112)

Le nombre d’emplois générés par l’industrie de l’Union a reculé de 19 % sur la période considérée. La productivité par travailleur (établie sur la base du nombre de tonnes produites, divisé par le nombre de travailleurs) a augmenté. Le coût moyen de l’emploi par travailleur a augmenté de 5 % sur la période considérée.

Tableau 9

Indices

2005

2006

2007

2008 (PER)

Emploi

100

88

91

81

Coût de l’emploi par travailleur

100

99

81

105

Productivité (par travailleur)

100

121

97

107

5.6.   INVESTISSEMENTS, RENDEMENT DES INVESTISSEMENTS

(113)

Pendant la période considérée, les investissements ont chuté de presque 50 %, reflétant la situation générale négative du producteur de l’Union. Le niveau du rendement des investissements, exprimé comme étant le rapport entre les bénéfices nets du seul producteur de l’Union et la valeur comptable brute de ses immobilisations, reflète l’évolution de la rentabilité. Il a fortement reculé, de presque 80 %, pendant la période considérée.

Tableau 10

Indices

2005

2006

2007

2008 (PER)

Investissements

100

44

7

53

Rendement des investissements

100

54

20

21

5.7.   FLUX DE LIQUIDITÉ ET APTITUDE À MOBILISER DES CAPITAUX

(114)

Les flux de liquidité de l’industrie de l’Union n’ont pu être évalués que par rapport à l’activité totale de l’industrie de l’Union. Ils sont restés légèrement positifs en 2005 mais se sont ensuite détériorés pour devenir négatifs pendant le reste de la période considérée. Il est également devenu plus difficile pour l’industrie de l’Union de lever des capitaux en raison des pertes subies pendant la période considérée.

5.8.   AMPLEUR DU DUMPING

(115)

Le dumping exercé par les deux pays concernés a continué pendant la PER, à l’exception du producteur-exportateur indonésien ayant coopéré. Compte tenu du volume total des exportations et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, cette incidence ne peut être considérée comme négligeable.

5.9.   RÉTABLISSEMENT DE PRATIQUES ANTÉRIEURES DE DUMPING

(116)

Des mesures antidumping contre les importations de cyclamate de sodium originaire de Chine et d’Indonésie ont été instituées en mars 2004. Durant cette période, seul un rétablissement partiel de la situation des producteurs de l’Union a pu être observé comme indiqué ci-dessus.

5.10.   CONCLUSION CONCERNANT LE PRÉJUDICE

(117)

Le volume des importations à bas prix en provenance de Chine et d’Indonésie a sensiblement augmenté sur le marché de l’Union. Certains indicateurs de préjudice pour l’industrie de l’Union montrent des signes de rétablissement tandis que d’autres indiquent une évolution négative.

(118)

Compte tenu de la détérioration globale de la situation du seul producteur de l’Union, de l’ampleur du volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et d’Indonésie, ainsi que de la sous-cotation importante des prix observée, il est conclu que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important.

6.   INCIDENCE DES IMPORTATIONS FAISANT L’OBJET D’UN DUMPING EN PROVENANCE DES PAYS CONCERNÉS ET INCIDENCE D’AUTRES FACTEURS

6.1.   INCIDENCE DES IMPORTATIONS FAISANT L’OBJET D’UN DUMPING EN PROVENANCE DES PAYS CONCERNÉS

(119)

Comme indiqué dans le considérant 100, le volume et la part de marché cumulés des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ont presque doublé au cours de la période considérée. Une sous-cotation importante des prix a également été observée pour les deux pays concernés. Compte tenu de la coïncidence évidente entre la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union et l’augmentation significative du cumul des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et d’Indonésie, ces importations ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. En effet, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et d’Indonésie ont augmenté leur pénétration sur le marché de l’Union européenne et ont pris des parts de marché considérables au producteur de l’Union.

6.2.   INCIDENCE D’AUTRES FACTEURS

(120)

La Commission a examiné si des facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping auraient pu influer sur le préjudice continu subi par le producteur de l’Union, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

6.2.1.    Incidence des importations n’ayant pas fait l’objet d’un dumping en provenance de Chine et d’Indonésie

(121)

Le volume des importations n’ayant pas fait l’objet d’un dumping en provenance de Chine et d’Indonésie n’a cessé de baisser pendant la période considérée. Les prix correspondants de ces importations étaient toujours plus élevés que ceux des importations faisant l’objet d’un dumping. Pour cette raison, les importations n’ayant pas fait l’objet d’un dumping en provenance de Chine et d’Indonésie n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

6.2.2.    Résultats sur les marchés de l’exportation

(122)

Les ventes à l’exportation réalisées par le producteur de l’Union en dehors de l’Union européenne représentaient moins de 25 % du total de ses ventes. Contrairement aux ventes réalisées dans l’Union, la rentabilité des ventes à l’exportation s’est améliorée sur la période considérée et n’a donc pas pu contribuer au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

6.2.3.    Fluctuation du prix de la matière première

(123)

Les fluctuations du prix de la matière première du CS ont pu avoir une incidence négative sur les résultats de l’industrie de l’Union. Ce facteur ne suffit cependant pas à rompre le lien de causalité entre le préjudice subi et les importations faisant l’objet d’un dumping. Ce dernier aurait dû être affecté par l’évolution du prix de la matière première dans la même proportion que les coûts du producteur de l’Union, étant donné qu’ils sont étroitement liés aux prix du pétrole et de l’urée.

6.2.4.    Changements au niveau des modes de consommation

(124)

Les changements au niveau des modes de consommation avec l’émergence de nouveaux produits sur le marché n’ont pas eu d’incidence notable sur la consommation de CS. Il s’avère d’ailleurs qu’il n’existe aucune substitution directe de produit entre le CS et ces produits.

6.3.   CONCLUSION

(125)

Pour ces raisons, il est conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et d’Indonésie ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et qu’aucun autre facteur n’a rompu ce lien de causalité.

E.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE

1.   INCIDENCE DE L’ÉVOLUTION PRÉVUE EN TERMES DE VOLUME ET DE PRIX SUR LA SITUATION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION EN CAS D’ABROGATION DES MESURES

(126)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les importations en provenance des pays faisant l’objet du présent réexamen ont été analysées afin d’établir la probabilité de continuation du préjudice.

(127)

En ce qui concerne l’effet probable de l’expiration des mesures en vigueur sur l’industrie de l’Union, les facteurs suivants ont été examinés à la lumière des éléments résumés ci-dessus pour déterminer la probabilité de continuation du dumping.

1.1.   CHINE

(128)

Comme il a été conclu ci-dessus au considérant 40, les exportations réalisées depuis la Chine par les exportateurs faisant l’objet du présent réexamen continuent d’être effectuées à des prix faisant l’objet d’un dumping. Les exportations chinoises vers d’autres pays tiers font également l’objet d’un dumping, mettant en évidence un comportement structurel de dumping.

(129)

Une analyse des capacités disponibles en Chine a révélé que la capacité de production librement disponible des sociétés faisant l’objet du réexamen en Chine équivaut plusieurs fois à la taille du marché de l’Union (voir le considérant 61). La capacité d’autres marchés de pays tiers à absorber des volumes supplémentaires considérables d’importations chinoises est également limitée (voir le considérant 63). Les producteurs-exportateurs chinois pourraient donc être incités à diriger d’importants volumes d’exportations à des prix faisant l’objet d’un dumping vers le marché de l’Union si les mesures venaient à être abrogées (voir le considérant 65).

(130)

Les niveaux importants de dumping et de sous-cotation observés indiquent que les exportations susmentionnées vers l’Union s’effectueraient à des prix faisant l’objet d’un dumping et se situant bien en deçà des prix et coûts du producteur de l’Union.

(131)

L’effet combiné des volumes et des prix serait en soi susceptible d’entraîner une détérioration de la situation déjà précaire de l’industrie de l’Union. Un tel scénario favoriserait vraisemblablement des prix bas et/ou une production et des ventes moins importantes par l’industrie de l’Union. La situation financière de l’industrie de l’Union se détériorerait davantage et le préjudice n’en serait que plus important. Une telle évolution pourrait très bien condamner le seul producteur de l’Union à disparaître.

1.2.   INDONÉSIE

(132)

L’enquête a démontré que le dumping pratiqué par l’Indonésie a continué pendant la PER. L’enquête a également démontré que la capacité totale librement disponible en Indonésie représente plus des trois quarts de la taille du marché de l’Union et qu’il est probable qu’elle augmente davantage encore dans un avenir proche (voir le considérant 75). Étant donné que rien n’indique que d’autres marchés tiers ou le marché national pourraient absorber cette capacité excédentaire, il pourrait en résulter une augmentation des exportations à un prix plus bas vers l’Union si les mesures devaient venir à expiration.

(133)

Comme pour la Chine, les niveaux importants de dumping et de sous-cotation observés indiquent que les exportations de l’Indonésie vers l’Union s’effectueraient à des prix faisant l’objet d’un dumping et se situant bien en deçà des prix et coûts du producteur de l’Union. De même, l’effet combiné des volumes et des prix serait en soi susceptible d’entraîner une détérioration de la situation déjà précaire des producteurs de l’Union et pourrait même condamner le seul producteur de l’Union à disparaître. Comme pour la Chine, les exportations indonésiennes vers d’autres pays tiers font également l’objet d’un dumping, dans la mesure où elles se situent en dessous des prix concernant les exportations vers l’Union européenne, ce qui met également en évidence un comportement structurel de dumping.

2.   CONCLUSION SUR LA PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE

(134)

L’industrie de l’Union subit les effets des importations faisant l’objet d’un dumping depuis plusieurs années et se trouve actuellement toujours dans une situation économique précaire.

(135)

Comme établi ci-dessus, l’enquête a démontré que la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union s’était poursuivie pendant la PER. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la continuation du préjudice est en soi un signe clair qu’il risque de se poursuivre, ce qui tendrait à prouver que les mesures doivent être maintenues.

(136)

Les conclusions relatives aux importations montrent que l’importation de volumes importants à des prix faisant l’objet d’un dumping est susceptible de se poursuivre et qu’il est probable que la pression sur les prix renforce la concurrence entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le CS produit dans l’Union. L’enquête n’a identifié aucun facteur de nature à rompre le lien fort entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(137)

Si les mesures venaient à être supprimées, la situation de l’industrie de l’Union se détériorerait et l’existence même du seul producteur de l’Union serait compromise.

(138)

Il est donc conclu qu’il existe, en raison des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et d’Indonésie, une forte probabilité de continuation du préjudice subi par l’industrie de l’Union.

F.   INTÉRÊT DE L’UNION

1.   INTRODUCTION

(139)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une appréciation de tous les intérêts en cause, c’est-à-dire ceux du producteur de l’Union à l’origine de la demande, des importateurs, des fournisseurs ainsi que des utilisateurs.

2.   INTÉRÊT DU PRODUCTEUR DE L’UNION À L’ORIGINE DE LA DEMANDE

(140)

Dans la mesure où le seul producteur de l’Union est concerné, il convient de noter que sa situation déficitaire résulte de ses difficultés à se montrer compétitif face à des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping, lesquelles détenaient déjà une part de marché importante au début de la période considérée et ont sensiblement augmenté cette part pendant cette période.

(141)

Il est considéré que le maintien des mesures bénéficierait au producteur de l’Union qui devrait alors être au moins en mesure d’augmenter le volume et, peut-être, ses prix de vente, générant de ce fait le niveau de rendement nécessaire qui lui permettrait de continuer à investir dans ses installations de production. En revanche, la suppression des mesures interromprait son rétablissement et se traduirait par une continuation, voire une exacerbation, du préjudice subi par le producteur de l’Union. Elle menacerait sérieusement la viabilité du producteur de l’Union et, en conséquence, il pourrait même cesser d’exister, réduisant de ce fait l’offre et la concurrence sur le marché.

3.   INTÉRÊT DES IMPORTATEURS

(142)

Un questionnaire a été envoyé à vingt importateurs indépendants lors de l’ouverture du réexamen. Trois d’entre eux ont répondu qu’ils n’étaient plus présents sur le marché du produit concerné. Deux autres importateurs ont répondu au questionnaire. Les importateurs indépendants ayant coopéré représentaient 7 % du total des importations concernées.

(143)

Il est ressorti de l’enquête qu’il est essentiel d’avoir une diversité de fournisseurs de cyclamate de sodium. Les importateurs dépendent de sources d’approvisionnement asiatiques et européennes pour des raisons de qualité et de sécurité alimentaire.

4.   INTÉRÊT DES UTILISATEURS

(144)

Lors de l’ouverture du réexamen, un questionnaire a été envoyé à treize utilisateurs potentiels mais seuls deux d’entre eux ont répondu à la Commission.

(145)

Les principaux utilisateurs du produit concerné dans l’Union sont l’industrie alimentaire, l’industrie des boissons et l’industrie pharmaceutique. La demande pour le produit concerné dépend donc de la situation de ces industries.

(146)

Les utilisateurs qui se sont fait connaître affichaient des marges de rentabilité importantes sur les produits en aval qui utilisent du CS. L’effet des droits antidumping sur leurs coûts totaux était si infime (moins de 1 %) qu’ils n’étaient pas affectés de manière disproportionnée par les mesures en vigueur.

5.   INTÉRÊT DES FOURNISSEURS

(147)

Un questionnaire a été envoyé à huit fournisseurs potentiels mais aucun d’entre eux n’a répondu à la Commission. D’après les informations disponibles, il s’avère que leur portefeuille lié à l’activité CS est plutôt négligeable. Quoi qu’il en soit, une nouvelle détérioration de la situation du seul producteur de l’Union pourrait avoir des répercussions négatives, bien que limitées, sur les fournisseurs de matières premières de ce dernier. Pour ces raisons, il n’est pas déraisonnable de supposer que les mesures bénéficieraient également à l’industrie des fournisseurs étant donné qu’elles permettraient à l’un de leurs clients de rester en place.

6.   CONCLUSION CONCERNANT L’INTÉRÊT DE L’UNION

(148)

Compte tenu de l’ensemble des facteurs susmentionnés, il est conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer des mesures antidumping.

G.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

(149)

Au vu des conclusions énoncées ci-dessus, les mesures en vigueur applicables aux importations du produit concerné originaire de Chine et d’Indonésie doivent être maintenues,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium relevant actuellement du code NC ex 2929 90 00 (code TARIC 2929900010) originaire de la République populaire de Chine et d’Indonésie.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable aux produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-dessous s’établit comme suit:

Pays

Société

Taux de droit

(euros par kilo)

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine:

Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen, 518102, République populaire de Chine

0

A471

Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian Dong Lu, Economic and Technology Zone, Yangquan City, Shanxi 045000, République populaire de Chine

0

A472

Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd, Shanglilang, Cha Shan Industrial Area, Buji Town, Shenzhen City, Guangdong Province, République populaire de Chine

0,11

A473

Toutes les autres sociétés

0,26

A999

Indonésie

PT. Golden Sari (Industrie chimique), Mitra Bahari Blok D1-D2, Jalan Pakin No. 1, Sunda Kelapa, Jakarta 14440, Indonésie.

0,24

A502

Toutes les autres sociétés

0,27

A999

3.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises et, par conséquent, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le Code des douanes communautaire (5), le montant du droit antidumping, calculé sur la base du paragraphe 2 du présent article, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 3 juin 2010.

Par le Conseil

Le président

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 72 du 11.3.2004, p. 1.

(3)  JO C 56 du 10.3.2009, p. 42.

(4)  Étant donné qu’un seul exportateur indonésien ayant coopéré a exporté vers l’Union pendant la PER, ce chiffre est exprimé selon une fourchette, pour des raisons de confidentialité.

(5)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


Top