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Document 32010R0336

Règlement (UE) n o  336/2010 de la Commission du 21 avril 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 102 du 23.4.2010, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/336/oj

23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/25


RÈGLEMENT (UE) No 336/2010 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2010

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Disque d’un diamètre de 580 mm environ et d’une épaisseur d’environ 3 mm, constitué de deux couches de polyuréthane, dont une est pourvue de rainures usinées et l’autre recouverte d’un revêtement adhésif protégé par une pellicule amovible en matière plastique (appelé «tampon polymère»).

Cet article est destiné à des machines utilisées pour la fabrication de plaquettes de silicium et de semi-conducteurs (wafers). Il est placé sur la tête-support d’un outil interchangeable équipant ces machines et sert à aplanir et à polir les plaquettes.

3919 90 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3919 et 3919 90 00.

Le classement dans la position 8486 en tant que partie ou accessoire d’une machine utilisée exclusivement ou principalement pour la fabrication de plaquettes de semi-conducteurs est exclu, étant donné que le produit ne présente pas les caractéristiques pour être considéré comme partie ou accessoire d’une telle machine.

Le produit étant un consommable, il convient de le classer en fonction de sa matière constitutive sous le code NC 3919 90 00 en tant que plaque ou feuille autoadhésive en matière plastique.

2.

Disque d’un diamètre de 580 mm environ et d’une épaisseur d’environ 2 mm, constitué de deux couches de feutre synthétique, dont une est imprégnée d’un liant polymère (polyuréthane) (appelé «tampon poromère») et l’autre recouverte d’un revêtement adhésif protégé par une pellicule amovible en matière plastique.

Cet article est destiné à des machines utilisées pour la fabrication de plaquettes de silicium et de semi-conducteurs (wafers). Il est placé sur la tête-support d’un outil interchangeable équipant ces machines et sert à aplanir et à polir les plaquettes.

5911 90 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 7 a) de la section XI, par la note 1 e) de la section XVI, par la note 7 b) du chapitre 59 et par le libellé des codes NC 5911, 5911 90 et 5911 90 90.

Le classement dans la position 8486 en tant que partie ou accessoire d’une machine utilisée exclusivement ou principalement pour la fabrication de plaquettes de semi-conducteurs est exclu, étant donné que le produit ne présente pas les caractéristiques pour être considéré comme partie ou accessoire d’une telle machine.

Le produit constitue un article pour usage technique au sens de la note 1 e) de la section XVI, étant donné qu’il est utilisé sur des machines servant à fabriquer des plaquettes de silicium et de semi-conducteurs, dans le but d’aplanir et de polir les plaquettes.

Il convient donc de le classer sous le code NC 5911 90 90 en tant qu’article textile (matière constitutive) pour usage technique [voir la note 7 b) du chapitre 59].


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