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Document 32010R0285

Règlement (UE) n o  285/2010 de la Commission du 6 avril 2010 modifiant le règlement (CE) n o  785/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs

JO L 87 du 7.4.2010, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/285/oj

7.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/19


RÈGLEMENT (UE) No 285/2010 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2010

modifiant le règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs (1), et notamment son article 6, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2001/539/CE du Conseil (2), la Communauté a approuvé la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, adoptée à Montréal le 28 mai 1999 («convention de Montréal»), qui fixe des règles en matière de responsabilité en ce qui concerne le transport aérien international de personnes, de bagages ou de marchandises.

(2)

Le règlement (CE) no 785/2004 a établi des exigences d’assurance minimales pour couvrir la responsabilité à l’égard des passagers, des bagages et du fret à un niveau permettant de veiller à ce que les transporteurs aériens contractent une assurance suffisante pour couvrir la responsabilité qui leur incombe aux termes de la convention de Montréal.

(3)

Les limites de la responsabilité des transporteurs aériens aux termes de la convention de Montréal ont été récemment révisées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), moyennant l’application d’un coefficient pour inflation correspondant au taux cumulatif de l’inflation depuis la date d’entrée en vigueur de la convention de Montréal.

(4)

L’OACI a déterminé que le coefficient pour inflation depuis le 4 novembre 2003, date d’entrée en vigueur de la convention de Montréal, avait dépassé les 10 %, soit le seuil de déclenchement d’un ajustement des limites de responsabilité. Celles-ci ont donc été revues en conséquence.

(5)

Les exigences d’assurance minimales pour couvrir la responsabilité à l’égard des passagers, des bagages et du fret, fixées par le règlement (CE) no 785/2004, doivent être adaptées en temps voulu aux limites de responsabilité révisées aux termes de la convention de Montréal, qui sont d’application depuis le 30 décembre 2009.

(6)

En ce qui concerne la responsabilité à l’égard des passagers, les exigences minimales en matière d’assurance visées par le règlement (CE) no 785/2004 ont été fixées à un niveau qui dépasse considérablement les limites de responsabilité révisées aux termes de la convention de Montréal.

(7)

En ce qui concerne la responsabilité à l’égard des bagages et du fret, il y a lieu de porter les exigences minimales en matière d’assurance visées par le règlement (CE) no 785/2004 au niveau des limites de responsabilité révisées aux termes de la convention de Montréal.

(8)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 785/2004 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 6 du règlement (CE) no 785/2004, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   En ce qui concerne la responsabilité à l’égard des bagages, la couverture minimale de l’assurance est de 1 131 DTS par passager dans le cadre de l’exploitation commerciale.

3.   En ce qui concerne la responsabilité relative au fret, la couverture minimale de l’assurance est de 19 DTS par kilogramme dans le cadre de l’exploitation commerciale.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 194 du 18.7.2001, p. 38.

(3)  JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.


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