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Document 32010L0052

Directive 2010/52/UE de la Commission du 11 août 2010 modifiant, aux fins de l’adaptation de leurs dispositions techniques, la directive 76/763/CEE du Conseil concernant les sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et la directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 213 du 13.8.2010, p. 37–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogé par 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/52/oj

13.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/37


DIRECTIVE 2010/52/UE DE LA COMMISSION

du 11 août 2010

modifiant, aux fins de l’adaptation de leurs dispositions techniques, la directive 76/763/CEE du Conseil concernant les sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et la directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 76/763/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (2) et la directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3) sont deux des directives particulières existant dans le cadre de la procédure de réception CE par type des tracteurs agricoles et forestiers établie conformément à la directive 2003/37/CE.

(2)

La sécurité est l’un des principaux piliers sur lesquels repose la directive 2003/37/CE. En vue de renforcer la protection des opérateurs, il convient de compléter les prescriptions applicables en vertu de cette directive afin de prendre en considération tous les risques qui sont énumérés à l’annexe I de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (4) relative aux machines et qui ne sont pas encore couverts par les directives particulières relevant de la directive 2003/37/CE.

(3)

Avec cette modification, la directive 2006/42/CE ne s’appliquera plus aux tracteurs ayant fait l’objet d’une réception par type sur la base de la législation relative à la réception par type applicable aux tracteurs agricoles et forestiers à roues, puisque, avec la mise en œuvre de la présente directive modificative, tous les risques couverts par la directive 2006/42/CE seront compris dans les risques couverts par la directive 2003/37/CE.

(4)

Le Comité européen de normalisation (CEN) a formulé des normes harmonisées en matière de protection des passagers en cas de renversement et en matière de protection contre les substances dangereuses. Ces normes ont été adoptées et publiées et devraient par conséquent être intégrées dans la présente directive.

(5)

La directive 76/763/CEE impose des prescriptions en ce qui concerne la conception et l’installation des sièges de convoyeur sur les tracteurs agricoles; il y a lieu de modifier cette directive en vue de renforcer cette protection en incluant des spécifications techniques additionnelles afin d’assurer une protection couvrant les risques de blessure des passagers, tels que décrits dans la directive 2006/42/CE, notamment en cas de renversement et en ce qui concerne l’ancrage de la ceinture de sécurité des sièges de convoyeur.

(6)

La directive 2009/144/CE impose des prescriptions techniques pour certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles à roues; il convient de modifier cette directive en vue de renforcer cette protection en incluant des spécifications techniques additionnelles afin d’assurer une protection contre la chute d’objets, la pénétration d’objets dans la cabine et les substances dangereuses; en outre, il y a lieu de fixer les prescriptions minimales pour le manuel d’utilisation.

(7)

Afin de garantir le bon déroulement du processus de réception et, en particulier, de renforcer la sécurité du travail, il convient de définir un contenu minimal du manuel d’utilisation. Les opérateurs disposeront ainsi des informations nécessaires pour évaluer l’adéquation des tracteurs aux utilisations envisagées et pour réaliser un entretien correct.

(8)

Les dispositions relatives aux éventuelles structures de protection contre la chute d’objets, aux éventuelles structures de protection de l’opérateur et à la prévention des contacts avec des substances dangereuses devraient être conformes à l’état de la technique.

(9)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique – tracteurs agricoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 76/763/CEE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.

Article 2

La directive 2009/144/CE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.

Article 3

1.   À compter de la date d’entrée en vigueur, en ce qui concerne les véhicules conformes aux prescriptions énoncées dans les directives 76/763/CEE et 2009/144/CE, telles que modifiées par la présente directive, les États membres s’abstiennent, pour des motifs liés à l’objet desdites directives:

a)

de refuser d’accorder la réception CE par type ou la réception par type de portée nationale; ou

b)

d’interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en service d’un tel véhicule.

2.   À compter d’un an après la date d’entrée en vigueur, en ce qui concerne les nouveaux types de véhicules non conformes aux prescriptions énoncées dans les directives 76/763/CEE et 2009/144/CE, telles que modifiées par la présente directive, et pour des motifs liés à l’objet desdites directives, les États membres:

a)

refusent la réception CE par type; et

b)

peuvent refuser la réception par type de portée nationale.

3.   À compter de deux ans après la date d’entrée en vigueur, en ce qui concerne les véhicules neufs non conformes aux prescriptions énoncées dans les directives 76/763/CEE et 2009/144/CE, telles que modifiées par la présente directive, et pour des motifs liés à l’objet desdites directives, les États membres:

a)

considèrent que les certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs, conformément à la directive 2003/37/CE, ne sont plus valables aux fins de l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive; et

b)

peuvent refuser l’immatriculation, la vente ou la mise en service de ces véhicules neufs.

Article 4

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 1er mars 2011. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 2 mars 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.

(2)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 1.

(3)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 33.

(4)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.


ANNEXE I

L’annexe de la directive 76/763/CEE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

Les éventuels sièges pour convoyeur doivent être conformes à la norme EN 15694:2009.»


ANNEXE II

La directive 2009/144/CE est modifiée comme suit:

1)

Sur la liste des annexes, le titre de l’annexe II est remplacé par le titre suivant:

«Régulateur de vitesse et protection des éléments moteurs, des parties saillantes et des roues, exigences de sécurité supplémentaires pour les applications spéciales, manuel d’utilisation».

2)

Le titre de l’annexe II est remplacé par le titre suivant:

«Régulateur de vitesse et protection des éléments moteurs, des parties saillantes et des roues, exigences de sécurité supplémentaires pour les applications spéciales, manuel d’utilisation».

3)

À l’annexe II, les points suivants sont ajoutés:

«3.   EXIGENCES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR LES APPLICATIONS SPÉCIALES

3.1.   Structures de protection contre la chute d’objets

Les éventuelles structures de protection contre la chute d’objets (FOPS) doivent être conformes au code 10 de l’OCDE (1).

3.2.   Structures de protection de l’opérateur

3.2.1.   Les éventuelles structures de protection de l’opérateur (OPS) doivent être conformes à la norme ISO 8084:2003 (2).

3.2.2.   Pour des emplois autres que des travaux forestiers et sans préjudice du point 3.2.1, les tracteurs pourvus d’un vitrage conforme au point 1.1.3 de l’annexe III A sont considérés comme étant équipés de structures de protection de l’opérateur (OPS).

3.3.   Prévention des contacts avec des substances dangereuses

Les prescriptions de la norme EN 15695-1:2009 s’appliquent à l’ensemble des tracteurs définis à l’article 2, point j), de la directive 2003/37/CE, s’ils sont utilisés dans des conditions susceptibles d’engendrer un risque de contact avec des substances dangereuses; dans un tel cas, la cabine doit satisfaire aux exigences du niveau 2, 3 ou 4 de cette norme. Les critères déterminant le choix entre les différents niveaux doivent être décrits et être conformes à ceux qui sont indiqués dans le manuel d’utilisation. Pour la pulvérisation de pesticides, la cabine doit être de niveau 4.

4.   MANUEL D’UTILISATION

Le manuel d’utilisation doit être conforme à la norme ISO 3600:1996 (3), exception faite du point 4.3 (identification de la machine).

4.1.   En particulier ou en plus des exigences de la norme ISO 3600:1996, le manuel d’utilisation doit couvrir les éléments suivants:

a)

réglage du siège et de la suspension pour obtenir une position ergonomique de l’opérateur par rapport aux commandes et pour minimiser les vibrations sur l’ensemble du corps;

b)

utilisation et réglage du système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air, le cas échéant;

c)

démarrage et arrêt du moteur;

d)

emplacement et mode d’ouverture des issues de secours;

e)

montée dans le tracteur et descente de celui-ci;

f)

zone de danger à proximité de l’axe de pivot des tracteurs articulés;

g)

utilisation des éventuels outils spéciaux;

h)

méthodes sans danger d’utilisation et d’entretien;

i)

information sur l’intervalle d’inspection des flexibles hydrauliques;

j)

instructions sur la façon de remorquer le tracteur;

k)

instructions sur l’utilisation sans danger de crics et les points de levage recommandés;

l)

dangers liés aux batteries et au réservoir de carburant;

m)

utilisation interdite du tracteur en cas de risque de renversement, avec l’indication qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive;

n)

risques résiduels liés aux surfaces chaudes, par exemple lors de l’introduction d’huile ou de réfrigérant dans des moteurs ou des transmissions chaudes;

o)

niveau de protection de la structure de protection contre la chute d’objets, le cas échéant;

p)

niveau de protection contre les substances dangereuses, le cas échéant;

q)

niveau de protection de la structure de protection de l’opérateur, le cas échéant.

4.2.   Installation et démontage des machines montées sur tracteurs, attelage et dételage des remorques et des engins interchangeables tractés; travail avec ces machines, remorques et engins

Le manuel d’utilisation doit inclure les éléments suivants:

a)

un avertissement précisant qu’il convient de suivre à la lettre les instructions figurant dans le manuel d’instruction de la machine montée sur le tracteur, de la machine tractée ou de la remorque, et de ne pas utiliser l’ensemble tracteur-machine ou tracteur-remorque si toutes ces instructions n’ont pas été respectées;

b)

un avertissement précisant qu’il convient de rester hors de la zone de l’attelage trois-points lors de l’actionnement des commandes de celui-ci;

c)

un avertissement précisant qu’il convient de faire reposer sur le sol les machines montées sur le tracteur avant de quitter celui-ci;

d)

la vitesse des prises de force des dispositifs amovibles de transmission mécanique en fonction de la machine montée sur le tracteur ou du véhicule remorqué;

e)

une exigence commandant de n’utiliser que des prises de force de dispositifs amovibles de transmission mécanique munies de dispositifs de protection adéquats;

f)

des informations sur les dispositifs d’attelage hydrauliques et leur fonction;

g)

des informations sur la capacité de levage maximale de l’attelage trois-points;

h)

des informations sur la détermination de la masse totale, les charges par essieu, la capacité de charge des pneus et le lestage minimal nécessaire;

i)

des informations sur les systèmes disponibles de freinage de la remorque et leur compatibilité avec les véhicules remorqués;

j)

la charge verticale maximale de l’attelage arrière, compte tenu de la taille des pneus arrières et du type d’attelage;

k)

des informations sur l’utilisation d’instruments avec les prises de force des dispositifs amovibles de transmission mécanique et l’indication que l’inclinaison techniquement possible dépend de la forme et de la taille du bouclier de protection et/ou de la zone de dégagement, y compris les informations spécifiques requises en cas de prise de force de type 3 de dimension réduite;

l)

un rappel des données de la plaque réglementaire concernant les masses remorquées maximales autorisées;

m)

un avertissement précisant qu’il convient de rester hors de la zone comprise entre le tracteur et le véhicule remorqué.

4.3.   Déclaration concernant le bruit

Le manuel d’utilisation indique l’intensité sonore au niveau de l’oreille de l’opérateur, mesurée conformément à la directive 2009/76/CE (4) du Parlement européen et du Conseil, et le bruit du tracteur en mouvement, mesuré conformément à l’annexe VI de la directive 2009/63/CE (5) du Parlement européen et du Conseil.

4.4.   Déclaration concernant les vibrations

Le manuel d’utilisation indique le niveau des vibrations, mesuré conformément à la directive 78/764/CEE (6) du Conseil.

4.5.   Les modes de fonctionnement d’un tracteur dont on peut raisonnablement estimer qu’ils comportent des dangers particuliers sont les suivants:

a)

l’utilisation de chargeurs frontaux (risque de chute d’objets);

b)

l’emploi pour des travaux forestiers (risque de chute et/ou de pénétration d’objets);

c)

l’utilisation de pulvérisateurs, montés sur le tracteur ou remorqués (risque de substances dangereuses).

Le manuel d’utilisation accorde une attention particulière à l’emploi du tracteur avec les équipements précités.

4.5.1.   Chargeur frontal

4.5.1.1.

Le manuel d’utilisation expose les dangers liés à l’emploi d’un chargeur frontal et explique comment les prévenir.

4.5.1.2.

Le manuel d’utilisation indique les points de fixation situés sur le corps du tracteur où le chargeur frontal doit être installé, ainsi que la taille et le type de matériel à utiliser. Si aucun point de fixation n’est prévu, le manuel d’utilisation interdit l’installation d’un chargeur frontal.

4.5.1.3.

Pour les tracteurs disposant de fonctions programmables avec commande séquentielle hydraulique, des informations sont données sur la manière de connecter le système hydraulique du chargeur, de manière que cette fonction soit désactivée.

4.5.2.   Emploi pour des travaux forestiers

4.5.2.1.

Lorsqu’un tracteur agricole est utilisé pour des travaux forestiers, les dangers identifiés sont les suivants:

a)

chute d’arbres, principalement lorsqu’une grue à grappin est montée à l’arrière du tracteur;

b)

pénétration d’objets dans l’enceinte de l’opérateur, principalement lorsqu’un treuil est monté à l’arrière du tracteur.

4.5.2.2.

Le manuel d’utilisation fournit des informations concernant les éléments suivants:

a)

l’existence des dangers décrits au point 4.5.2.1;

b)

tout équipement optionnel éventuellement disponible permettant d’y faire face;

c)

les points de fixation sur le tracteur où des structures de protection peuvent être fixées, ainsi que la taille et le type de matériel à utiliser; lorsque aucun moyen n’est prévu pour installer des structures de protection adéquates, il en est fait mention;

d)

les structures de protection peuvent consister dans un cadre qui protège le poste de commande contre les chutes d’arbres ou dans des grillages posé devant les portes, le toit et les fenêtres de la cabine;

e)

le niveau des éventuelles structures de protection contre la chute d’objets.

4.5.3.   Utilisation de pulvérisateurs (risque de substances dangereuses)

Le niveau de protection contre les substances dangereuses, défini conformément à la norme EN 15695-1:2009, doit être décrit dans le manuel d’utilisation.»

4)

Le titre de l’appendice à l’annexe II est remplacé par le titre suivant:

5)

À l’appendice de l’annexe II, le point 1 est complété par les lignes suivantes insérées après le point 1.2:

«1.3.

Exigences de sécurité supplémentaires pour les applications spéciales, le cas échéant:

1.3.1.

Structures de protection contre la chute d’objets

1.3.2.

Structures de protection de l’opérateur

1.3.3.

Prévention des contacts avec des substances dangereuses».

6)

À l’appendice de l’annexe II, le point 15 (liste de documents) est complété par l’élément suivant:

«… manuel d’utilisation.»


(1)  Code normalisé de l’OCDE pour les essais officiels de structures de protection contre la chute d’objets des tracteurs agricoles et forestiers – Code 10; décision C(2008) 128 du Conseil de l’OCDE d’octobre 2008.

(2)  Ce document est disponible à l’adresse suivante: (http://www.iso.org/iso/fr/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber = 31626).

(3)  Ce document est disponible à l’adresse suivante: (http://www.iso.org/iso/fr/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER = 9021&ICS1 = 65&ICS2 = 60&ICS3 = 1).

(4)  JO L 201 du 1.8.2009, p. 18.

(5)  JO L 214 du 19.8.2009, p. 23.

(6)  JO L 255 du 18.9.1978, p. 1.


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