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Document 32010L0052
Commission Directive 2010/52/EU of 11 August 2010 amending, for the purposes of adaptation of their technical provisions, Council Directive 76/763/EEC relating to passenger seats for wheeled agricultural or forestry tractors and Directive 2009/144/EC of the European Parliament and of the Council on certain components and characteristics of wheeled agricultural or forestry tractors Text with EEA relevance
Directive 2010/52/UE de la Commission du 11 août 2010 modifiant, aux fins de l’adaptation de leurs dispositions techniques, la directive 76/763/CEE du Conseil concernant les sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et la directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive 2010/52/UE de la Commission du 11 août 2010 modifiant, aux fins de l’adaptation de leurs dispositions techniques, la directive 76/763/CEE du Conseil concernant les sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et la directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 213 du 13.8.2010, p. 37–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogé par 32013R0167
13.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 213/37 |
DIRECTIVE 2010/52/UE DE LA COMMISSION
du 11 août 2010
modifiant, aux fins de l’adaptation de leurs dispositions techniques, la directive 76/763/CEE du Conseil concernant les sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et la directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 76/763/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (2) et la directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3) sont deux des directives particulières existant dans le cadre de la procédure de réception CE par type des tracteurs agricoles et forestiers établie conformément à la directive 2003/37/CE. |
(2) |
La sécurité est l’un des principaux piliers sur lesquels repose la directive 2003/37/CE. En vue de renforcer la protection des opérateurs, il convient de compléter les prescriptions applicables en vertu de cette directive afin de prendre en considération tous les risques qui sont énumérés à l’annexe I de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (4) relative aux machines et qui ne sont pas encore couverts par les directives particulières relevant de la directive 2003/37/CE. |
(3) |
Avec cette modification, la directive 2006/42/CE ne s’appliquera plus aux tracteurs ayant fait l’objet d’une réception par type sur la base de la législation relative à la réception par type applicable aux tracteurs agricoles et forestiers à roues, puisque, avec la mise en œuvre de la présente directive modificative, tous les risques couverts par la directive 2006/42/CE seront compris dans les risques couverts par la directive 2003/37/CE. |
(4) |
Le Comité européen de normalisation (CEN) a formulé des normes harmonisées en matière de protection des passagers en cas de renversement et en matière de protection contre les substances dangereuses. Ces normes ont été adoptées et publiées et devraient par conséquent être intégrées dans la présente directive. |
(5) |
La directive 76/763/CEE impose des prescriptions en ce qui concerne la conception et l’installation des sièges de convoyeur sur les tracteurs agricoles; il y a lieu de modifier cette directive en vue de renforcer cette protection en incluant des spécifications techniques additionnelles afin d’assurer une protection couvrant les risques de blessure des passagers, tels que décrits dans la directive 2006/42/CE, notamment en cas de renversement et en ce qui concerne l’ancrage de la ceinture de sécurité des sièges de convoyeur. |
(6) |
La directive 2009/144/CE impose des prescriptions techniques pour certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles à roues; il convient de modifier cette directive en vue de renforcer cette protection en incluant des spécifications techniques additionnelles afin d’assurer une protection contre la chute d’objets, la pénétration d’objets dans la cabine et les substances dangereuses; en outre, il y a lieu de fixer les prescriptions minimales pour le manuel d’utilisation. |
(7) |
Afin de garantir le bon déroulement du processus de réception et, en particulier, de renforcer la sécurité du travail, il convient de définir un contenu minimal du manuel d’utilisation. Les opérateurs disposeront ainsi des informations nécessaires pour évaluer l’adéquation des tracteurs aux utilisations envisagées et pour réaliser un entretien correct. |
(8) |
Les dispositions relatives aux éventuelles structures de protection contre la chute d’objets, aux éventuelles structures de protection de l’opérateur et à la prévention des contacts avec des substances dangereuses devraient être conformes à l’état de la technique. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique – tracteurs agricoles, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 76/763/CEE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.
Article 2
La directive 2009/144/CE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.
Article 3
1. À compter de la date d’entrée en vigueur, en ce qui concerne les véhicules conformes aux prescriptions énoncées dans les directives 76/763/CEE et 2009/144/CE, telles que modifiées par la présente directive, les États membres s’abstiennent, pour des motifs liés à l’objet desdites directives:
a) |
de refuser d’accorder la réception CE par type ou la réception par type de portée nationale; ou |
b) |
d’interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en service d’un tel véhicule. |
2. À compter d’un an après la date d’entrée en vigueur, en ce qui concerne les nouveaux types de véhicules non conformes aux prescriptions énoncées dans les directives 76/763/CEE et 2009/144/CE, telles que modifiées par la présente directive, et pour des motifs liés à l’objet desdites directives, les États membres:
a) |
refusent la réception CE par type; et |
b) |
peuvent refuser la réception par type de portée nationale. |
3. À compter de deux ans après la date d’entrée en vigueur, en ce qui concerne les véhicules neufs non conformes aux prescriptions énoncées dans les directives 76/763/CEE et 2009/144/CE, telles que modifiées par la présente directive, et pour des motifs liés à l’objet desdites directives, les États membres:
a) |
considèrent que les certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs, conformément à la directive 2003/37/CE, ne sont plus valables aux fins de l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive; et |
b) |
peuvent refuser l’immatriculation, la vente ou la mise en service de ces véhicules neufs. |
Article 4
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 1er mars 2011. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 2 mars 2011.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 11 août 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.
(2) JO L 262 du 27.9.1976, p. 1.
(3) JO L 27 du 30.1.2010, p. 33.
(4) JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.
ANNEXE I
L’annexe de la directive 76/763/CEE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE
Les éventuels sièges pour convoyeur doivent être conformes à la norme EN 15694:2009.»
ANNEXE II
La directive 2009/144/CE est modifiée comme suit:
1) |
Sur la liste des annexes, le titre de l’annexe II est remplacé par le titre suivant: «Régulateur de vitesse et protection des éléments moteurs, des parties saillantes et des roues, exigences de sécurité supplémentaires pour les applications spéciales, manuel d’utilisation». |
2) |
Le titre de l’annexe II est remplacé par le titre suivant: «Régulateur de vitesse et protection des éléments moteurs, des parties saillantes et des roues, exigences de sécurité supplémentaires pour les applications spéciales, manuel d’utilisation». |
3) |
À l’annexe II, les points suivants sont ajoutés: «3. EXIGENCES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR LES APPLICATIONS SPÉCIALES 3.1. Structures de protection contre la chute d’objets Les éventuelles structures de protection contre la chute d’objets (FOPS) doivent être conformes au code 10 de l’OCDE (1). 3.2. Structures de protection de l’opérateur 3.2.1. Les éventuelles structures de protection de l’opérateur (OPS) doivent être conformes à la norme ISO 8084:2003 (2). 3.2.2. Pour des emplois autres que des travaux forestiers et sans préjudice du point 3.2.1, les tracteurs pourvus d’un vitrage conforme au point 1.1.3 de l’annexe III A sont considérés comme étant équipés de structures de protection de l’opérateur (OPS). 3.3. Prévention des contacts avec des substances dangereuses Les prescriptions de la norme EN 15695-1:2009 s’appliquent à l’ensemble des tracteurs définis à l’article 2, point j), de la directive 2003/37/CE, s’ils sont utilisés dans des conditions susceptibles d’engendrer un risque de contact avec des substances dangereuses; dans un tel cas, la cabine doit satisfaire aux exigences du niveau 2, 3 ou 4 de cette norme. Les critères déterminant le choix entre les différents niveaux doivent être décrits et être conformes à ceux qui sont indiqués dans le manuel d’utilisation. Pour la pulvérisation de pesticides, la cabine doit être de niveau 4. 4. MANUEL D’UTILISATION Le manuel d’utilisation doit être conforme à la norme ISO 3600:1996 (3), exception faite du point 4.3 (identification de la machine). 4.1. En particulier ou en plus des exigences de la norme ISO 3600:1996, le manuel d’utilisation doit couvrir les éléments suivants:
4.2. Installation et démontage des machines montées sur tracteurs, attelage et dételage des remorques et des engins interchangeables tractés; travail avec ces machines, remorques et engins Le manuel d’utilisation doit inclure les éléments suivants:
4.3. Déclaration concernant le bruit Le manuel d’utilisation indique l’intensité sonore au niveau de l’oreille de l’opérateur, mesurée conformément à la directive 2009/76/CE (4) du Parlement européen et du Conseil, et le bruit du tracteur en mouvement, mesuré conformément à l’annexe VI de la directive 2009/63/CE (5) du Parlement européen et du Conseil. 4.4. Déclaration concernant les vibrations Le manuel d’utilisation indique le niveau des vibrations, mesuré conformément à la directive 78/764/CEE (6) du Conseil. 4.5. Les modes de fonctionnement d’un tracteur dont on peut raisonnablement estimer qu’ils comportent des dangers particuliers sont les suivants:
Le manuel d’utilisation accorde une attention particulière à l’emploi du tracteur avec les équipements précités. 4.5.1. Chargeur frontal
4.5.2. Emploi pour des travaux forestiers
4.5.3. Utilisation de pulvérisateurs (risque de substances dangereuses) Le niveau de protection contre les substances dangereuses, défini conformément à la norme EN 15695-1:2009, doit être décrit dans le manuel d’utilisation.» |
4) |
Le titre de l’appendice à l’annexe II est remplacé par le titre suivant: |
5) |
À l’appendice de l’annexe II, le point 1 est complété par les lignes suivantes insérées après le point 1.2:
|
6) |
À l’appendice de l’annexe II, le point 15 (liste de documents) est complété par l’élément suivant: «… manuel d’utilisation.» |
(1) Code normalisé de l’OCDE pour les essais officiels de structures de protection contre la chute d’objets des tracteurs agricoles et forestiers – Code 10; décision C(2008) 128 du Conseil de l’OCDE d’octobre 2008.
(2) Ce document est disponible à l’adresse suivante: (http://www.iso.org/iso/fr/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber = 31626).
(3) Ce document est disponible à l’adresse suivante: (http://www.iso.org/iso/fr/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER = 9021&ICS1 = 65&ICS2 = 60&ICS3 = 1).
(4) JO L 201 du 1.8.2009, p. 18.