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Document 32010D0800
Council Decision 2010/800/CFSP of 22 December 2010 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Common Position 2006/795/CFSP
Décision 2010/800/PESC du Conseil du 22 décembre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la position commune 2006/795/PESC
Décision 2010/800/PESC du Conseil du 22 décembre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la position commune 2006/795/PESC
JO L 341 du 23.12.2010, p. 32–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 22/04/2013; abrogé par 32013D0183
23.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 341/32 |
DÉCISION 2010/800/PESC DU CONSEIL
du 22 décembre 2010
concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la position commune 2006/795/PESC
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 20 novembre 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/795/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (1) (ci-après dénommée la «RPDC»), mettant en œuvre la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommée la «RCSNU 1718 (2006)»). |
(2) |
Le 27 juillet 2009, le Conseil a arrêté la position commune 2009/573/PESC (2) modifiant la position commune 2006/795/PESC et mettant en œuvre la résolution 1874 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommée la «RCSNU 1874 (2009)»). |
(3) |
Le 22 décembre 2009, le Conseil a adopté la décision 2009/1002/PESC (3) modifiant la position commune 2006/795/PESC. |
(4) |
Conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la position commune 2006/795/PESC, le Conseil a procédé à un réexamen complet des listes de personnes et entités, figurant aux annexes II et III de ladite position commune, auxquelles s'appliquent son article 3, paragraphe 1, points b) et c), et son article 4, paragraphe 1, points b) et c). Le Conseil en a conclu que les personnes et entités concernées devraient continuer à faire l'objet de mesures restrictives. |
(5) |
Le Conseil a identifié d'autres personnes et entités qui devraient faire l'objet de mesures restrictives. |
(6) |
La procédure de modification des annexes I et II de la présente décision devrait prévoir que les personnes et entités désignées soient informées des motifs de leur inscription sur la liste afin de leur donner la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne ou l'entité concernée en conséquence. |
(7) |
La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données à caractère personnel. Elle devrait être mise en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes. |
(8) |
La présente décision respecte aussi pleinement les obligations incombant aux États membres au titre de la Charte des Nations unies ainsi que le caractère juridiquement contraignant des résolutions du Conseil de sécurité. |
(9) |
Il convient d'abroger la position commune 2006/795/PESC et de la remplacer par la présente décision. |
(10) |
Les dispositions d'exécution de l'Union sont énoncées dans le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (4), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, qu'ils aient ou non leur origine sur le territoire des États membres, des articles et des technologies, y compris des logiciels, suivants:
a) |
les armements et le matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, à l'exception des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en RPDC; |
b) |
tous articles, matériels, équipements, biens et technologies que pourrait déterminer le Conseil de sécurité ou le Comité créé en application du paragraphe 12 de la RCSNU 1718 (2006) (ci-après dénommé «le Comité des sanctions»), conformément au paragraphe 8 (a)(ii) de cette résolution, et qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive; |
c) |
certains autres articles, matériels, équipements, biens et technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive ou qui seraient susceptibles de contribuer à ses activités militaires, parmi lesquels figurent l'ensemble des biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (5). L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par la présente disposition. |
2. Il est également interdit:
a) |
de fournir une formation technique, des conseils, des services, une assistance ou des services de courtage en rapport avec les articles et les technologies visés au paragraphe 1, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation desdits articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
b) |
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les articles et les technologies visés au paragraphe 1, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation desdits articles et technologies, ou pour la fourniture d'une formation technique, de conseils, de services, d'une assistance ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
c) |
de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b). |
3. L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'articles ou de technologies visés au paragraphe 1, de même que la fourniture par la RPDC à des ressortissants des États membres d'une formation technique, de conseils, de services, d'une assistance, d'un financement ou d'une aide financière visés au paragraphe 2, sont également interdites, qu'ils proviennent ou non du territoire de la RPDC.
Article 2
1. Les États membres ne souscrivent pas de nouveaux engagements aux fins de l'octroi à la RPDC de subventions, d'une assistance financière ou de prêts accordés à des conditions favorables, y compris par leur participation à des institutions financières internationales, si ce n'est à des fins humanitaires et de développement répondant directement aux besoins de la population civile, ou de promotion de la dénucléarisation. En outre, les États membres font preuve de vigilance de façon à réduire les engagements actuellement en vigueur et, si possible, à y mettre fin.
2. Les États membres n'accordent pas à la RPDC d'aide financière publique au commerce international, notamment en consentant des crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, à leurs ressortissants ou entités participant à de tels échanges, si une telle aide financière est susceptible de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.
Article 3
Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects d'articles de luxe à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, qu'ils aient ou non leur origine sur le territoire des États membres.
Article 4
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:
a) |
des personnes visées à l'annexe I, désignées par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme étant responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des politiques menées par la RPDC en matière de programmes en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ainsi que des membres de leur famille; |
b) |
des personnes visées à l'annexe II, non incluses sur la liste figurant à l'annexe I, qui sont responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive; |
c) |
des personnes visées à l'annexe III, non incluses sur la liste figurant à l'annexe I ou à l'annexe II, qui fournissent des services financiers ou assurent le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire des États membres, ou en associant des ressortissants d'États membres ou des entités relevant de leur juridiction, ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive. |
2. Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas si le Comité des sanctions détermine au cas par cas qu'un déplacement est justifié pour des motifs humanitaires, y compris pour accomplir un devoir religieux, ou si le Comité des sanctions considère qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de la RCSNU 1718 (2006) ou de la RCSNU 1874 (2009).
3. Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.
4. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a) |
en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale; |
b) |
en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; |
c) |
en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; |
d) |
en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie. |
5. Le paragraphe 4 est également considéré comme applicable aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
6. Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 4 ou 5.
7. Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1, points b) et c), lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en RPDC.
8. Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 7 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil soulèvent une objection par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.
9. Lorsque, en vertu des paragraphes 4, 5 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe I, II ou III à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.
Article 5
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les personnes ou entités ci-après:
a) |
les personnes ou entités, désignées par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité comme participant ou apportant un appui, y compris par des moyens illicites, aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, visées à l'annexe I; |
b) |
les personnes et entités, non incluses sur la liste figurant à l'annexe I, qui sont responsables des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive ou les personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les entités qui sont leur propriété ou contrôlées par elles, visées à l'annexe II; |
c) |
les personnes et entités, non incluses sur la liste figurant à l'annexe I ou à l'annexe II, qui fournissent des services financiers ou assurent le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire des États membres, ou en associant des ressortissants d'États membres ou des entités relevant de leur juridiction, ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou autres armes de destruction massive, ou les personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les entités qui sont leur propriété ou contrôlées par elles, visées à l'annexe III. |
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes ou entités visées au paragraphe 1, ou n'est dégagé à leur profit.
3. Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:
a) |
sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique; |
b) |
sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ou |
c) |
sont exclusivement destinés au règlement de frais ou commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale, |
dès lors que, pour les personnes et les entités énumérées à l'annexe I, l'État membre concerné a informé le Comité des sanctions de son intention d'autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l'accès auxdits fonds et ressources économiques, et que le Comité des sanctions ne s'y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi.
4. Des dérogations peuvent en outre être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:
a) |
sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, dès lors que, pour les personnes et les entités énumérées à l'annexe I, l'État membre concerné en a avisé le Comité des sanctions et que celui-ci a donné son accord; ou |
b) |
font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la date à laquelle la personne ou l'entité visée au paragraphe 1 a été désignée par le Comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, et ne profite pas à une personne ou une entité visée au paragraphe 1, dès lors que, pour les personnes et les entités énumérées à l'annexe I, l'État membre concerné en a informé le Comité des sanctions. |
5. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a) |
d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou |
b) |
de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant le 14 octobre 2006, |
pour autant que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever des dispositions du paragraphe 1.
Article 6
1. Afin d'éviter la fourniture de services financiers ou le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire des États membres, pour ou par des ressortissants des États membres ou des entités relevant de leur juridiction, ou des personnes ou institutions financières relevant de leur juridiction, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, les États membres exercent une surveillance accrue des activités menées par les institutions financières relevant de leur juridiction avec:
a) |
les banques domiciliées en RPDC; |
b) |
les succursales et les filiales des banques domiciliées en RPDC qui relèvent de la juridiction des États membres, énumérées à l'annexe IV; |
c) |
les succursales et les filiales des banques domiciliées en RPDC qui ne relèvent pas de la juridiction des États membres, énumérées à l'annexe V; et |
d) |
les entités financières qui ne sont pas domiciliées en RPDC et ne relèvent pas de la juridiction des États membres, mais sont contrôlées par des personnes et des entités domiciliées en RPDC, énumérées à l'annexe V, |
afin d'éviter que de telles activités contribuent aux programmes ou aux activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.
2. Aux fins énoncées ci-dessus, les institutions financières sont tenues, dans le cadre des activités qu'elles mènent avec les banques et entités financières visées au paragraphe 1:
a) |
d'exercer une surveillance continue à l'égard de l'activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et dans le cadre de leurs obligations relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme; |
b) |
d'exiger que tous les champs d'information des instructions de paiement qui portent sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de l'opération en question soient complétés, et, si ces informations ne sont pas fournies, de refuser l'opération; |
c) |
de conserver pendant cinq ans tous les relevés des opérations et de les mettre sur demande à la disposition des autorités nationales; |
d) |
si elles soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds sont liés aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, de faire rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (CRF) ou à toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné. La CRF ou l'autre autorité compétente en question a accès, directement ou indirectement, en temps opportun aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l'analyse des déclarations d'opérations suspectes. |
Article 7
1. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, inspectent sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, les cargaisons à destination et en provenance de la RPDC, s'ils disposent d'informations permettant raisonnablement de penser que telle cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision.
2. Les États membres inspectent, avec le consentement de l'État du pavillon, les navires se trouvant en haute mer, s'ils disposent d'informations leur permettant raisonnablement de penser que la cargaison de tel navire contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision.
3. Les États membres coopèrent, conformément à leur législation nationale, dans le cadre des inspections effectuées en vertu des paragraphes 1 et 2.
4. Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination ou en provenance de la RPDC sont soumis à l'obligation d'information additionnelle préalable à l'arrivée ou au départ pour toutes les marchandises entrant ou sortant d'un État membre.
5. Lorsque l'inspection visée aux paragraphes 1 et 2 a lieu, les États membres saisissent et détruisent les articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu de la présente décision, conformément au paragraphe 14 de la RCSNU 1874 (2009).
6. La fourniture, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services de soutage ou d'approvisionnement de bateaux, ou la prestation de tous autres services aux navires de la RPDC, sont interdites si des informations sont disponibles qui permettent raisonnablement de croire que ces navires transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision, à moins que la fourniture de ces services soit nécessaire pour des raisons humanitaires, ou jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et détruite au besoin, conformément aux paragraphes 1, 2 et 4.
Article 8
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire preuve de vigilance afin d'empêcher que des ressortissants de la RPDC reçoivent un enseignement ou une formation spécialisés dispensés sur leur territoire ou par leurs propres ressortissants, dans des disciplines qui favoriseraient les activités nucléaires de la RPDC posant un risque de prolifération et la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires.
Article 9
1. Le Conseil adopte les modifications de l'annexe I selon ce que détermineront le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition des États membres ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit les listes figurant aux annexes II et III et les modifie.
Article 10
1. Lorsque le Conseil de sécurité ou le Comité des sanctions inscrit une personne ou une entité sur la liste, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe I.
2. Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne ou à une entité les mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 5, paragraphe 1, points b) et c), il modifie l'annexe II en conséquence.
3. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité visée aux paragraphes 1 et 2, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à ladite personne ou entité la possibilité de présenter des observations.
4. Si des observations sont formulées ou si des éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité.
Article 11
1. Les annexes I et II indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I.
2. Les annexes I et II contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions.
Article 12
1. La présente décision est réexaminée et, au besoin, modifiée, en particulier en ce qui concerne les catégories de personnes, d'entités ou d'articles ou les autres personnes, entités ou articles auxquels doivent s'appliquer les mesures restrictives, ou compte tenu des résolutions du Conseil de sécurité en la matière.
2. Les mesures prévues à l'article 6 sont réexaminées dans les six mois suivant l'adoption de la présente décision.
3. Les mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 5, paragraphe 1, points b) et c), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.
Article 13
La position commune 2006/795/PESC est abrogée.
Article 14
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2010.
Par le Conseil
Le président
S. VANACKERE
(1) JO L 322 du 22.11.2006, p. 32.
(2) JO L 197 du 29.7.2009, p. 111.
(3) JO L 346 du 23.12.2009, p. 47.
(4) JO L 88 du 29.3.2007, p. 1.
(5) JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.
ANNEXE I
A. Liste des personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), et à l'article 5, paragraphe 1, point a)
|
Nom |
Connu également sous le nom de: |
Date de naissance |
Date de désignation |
Autres informations |
1. |
Yun Ho-jin |
Yun Ho-chin |
13.10.1944 |
16.7.2009 |
Directeur de la société d'import-export Namchongang; gère l'importation de biens nécessaires au fonctionnement du programme d'enrichissement d'uranium. |
2. |
Ri Je-son |
Ri Che-son |
1938 |
16.7.2009 |
Directeur du Bureau général à l'énergie atomique (GBAE), principal organisme directeur du programme nucléaire de la République populaire démocratique de Corée; encadre nombre d'initiatives nucléaires dont la gestion, par le GBAE, du centre de recherche nucléaire Yongbyon et de la société d'import-export Namchongang.. |
3. |
Hwang Sok-hwa |
|
|
16.7.2009 |
Directeur au Bureau général à l'énergie atomique (GBAE); joue un rôle dans le programme nucléaire de la République populaire démocratique de Corée; en qualité de chef du bureau de l'orientation scientifique du GBAE, a siégé au Comité scientifique de l'institut mixte de recherche nucléaire. |
4. |
Ri Hong-sop |
|
1940 |
16.7.2009 |
Ancien directeur, centre de recherche nucléaire Yongbyon, a administré trois installations essentielles du programme de production de plutonium destiné à la fabrication d'armes: l'usine de fabrication de carburant, le réacteur nucléaire et l'usine de retraitement. |
5. |
Han Yu-ro |
|
|
16.7.2009 |
Directeur de la société Korea Ryongaksan General Trading Corporation; joue un rôle dans le programme de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée. |
B. Liste des entités visées à l'article 5, paragraphe 1, point a)
|
Nom |
Connu également sous le nom de: |
Adresse |
Date de désignation |
Autres informations |
1. |
Korea Mining Development Trading Corporation |
CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; «KOMID» |
District central, Pyongyang, RPDC. |
24.4.2009 |
Premier marchand d'armes et principal exportateur de biens et équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. |
2. |
Korea Ryonbong General Corporation |
KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION |
District de Pot'onggang, Pyongyang, RPDC; Rakwondong, district de Pothonggang, Pyongyang, RPDC |
24.4.2009 |
Conglomérat spécialisé dans l'acquisition pour le compte du secteur de la défense de la RPDC et dans l'assistance aux ventes de matériel militaire de ce pays. |
3. |
Tanchon Commercial Bank |
CHANGGWANG CREDIT BANK; KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK |
District de Saemul 1-Dong Pyongchon, Pyongyang, RPDC. |
24.4.2009 |
Principal organisme financier de la RPDC pour les ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l'assemblage et à la fabrication de telles armes. |
4. |
Namchongang Trading Corporation |
NCG; NAMCHONGANG TRADING; NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION |
Pyongyang, RPDC |
16.7.2009 |
Namchongang est une société d'import-export de RPDC relevant du Bureau général à l'énergie atomique. Elle joue un rôle dans l'approvisionnement de pompes à vide d'origine japonaise qui se trouvent sur le site d'installations nucléaires en RPDC, ainsi que dans l'approvisionnement en matériel rattaché au secteur nucléaire associé à une personne de nationalité allemande. Elle a également joué un rôle dans l'achat de tubes en aluminium et d'autres fournitures nécessaires à la mise en place d'un programme d'enrichissement d'uranium à la fin des années 90. Son représentant est un ancien diplomate qui a représenté la RPDC lors de l'inspection des installations atomiques de Yongbyon par l'Agence internationale de l'énergie atomique en 2007. Les activités de prolifération de la société Namchongang soulèvent de graves inquiétudes compte tenu des précédentes activités de prolifération de la RPDC. |
5. |
Hong Kong Electronics |
HONG KONG ELECTRONICS KISH CO |
Rue Sanaee, Kish Island, Iran |
16.7.2009 |
Appartient à la Tanchon Commercial Bank et à KOMID, ou est contrôlée par eux, ou agit ou affirme agir en leur nom ou pour leur compte. Depuis 2007, Hong Kong Electronics a viré des millions de dollars de fonds liés à la prolifération pour le compte de la Tanchon Commercial Bank et de KOMID (toutes deux désignées par le Comité en avril 2009). Hong Kong Electronics a facilité le transfert de fonds de l'Iran à destination de la RPDC pour le compte de KOMID. |
6. |
Korea Hyoksin Trading Corporation |
KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION |
Rakwon-dong, district de Pothonggang,Pyongyang, RPDC |
16.7.2009 |
Société de RPDC basée à Pyongyang qui dépend de la Korea Ryonbong General Corporation (désignée par le Comité en avril 2009) et qui joue un rôle dans l'élaboration d'armes de destruction massive. |
7. |
Bureau général à l'énergie atomique (General Bureau of Atomic Energy - GBAE) |
General Department of Atomic Energy (GDAE) |
Haeudong, district de Pyongchen, Pyongyang, RPDC |
16.7.2009 |
Le GBAE administre le programme d'énergie nucléaire de la RPDC, lequel comprend le centre de recherche nucléaire de Yongbyon et ses réacteurs de production de plutonium de 5 MWé (25 MWt) ainsi que ses installations de production et de retraitement de combustible nucléaire. Le GBAE a eu des entretiens et des échanges portant sur l'énergie nucléaire avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le GBAE est le principal administrateur des programmes d'énergie nucléaire de la RPDC, y compris le centre de recherche nucléaire de Yongbyon. |
8. |
Korean Tangun Trading Corporation |
|
Pyongyang, RPDC |
16.7.2009 |
La Korea Tangun Trading Corporation relève de la deuxième académie des sciences naturelles de la RPDC. Elle a pour mandat d'approvisionner en équipement et en technologie les programmes de recherche et développement en défense de la RPDC, notamment mais pas uniquement les programmes et marchés liés aux armes et vecteurs de destruction massive, y compris des biens contrôlés ou interdits en vertu de régimes multilatéraux de contrôle. |
ANNEXE II
A. Liste des personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), et à l'article 5, paragraphe 1, point b)
# |
Nom (et alias éventuels) |
Informations d'identification |
Motifs |
1. |
CHANG Song-taek (alias JANG Song-Taek) |
Date de naissance: 2.2.1946 ou 6.2.1946 ou 23.2.1946 (province de Hamgyong Nord) Numéro de passeport (à partir de 2006): PS 736420617 |
Membre de la Commission nationale de défense. Directeur du département «administration» du Parti des travailleurs de Corée. |
2. |
CHON Chi Bu |
|
Membre du Bureau général de l'énergie atomique, ancien directeur technique de Yongbyon. |
3. |
CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang) |
Date de naissance: entre 1928 et 1933 |
Premier vice-directeur du département de l'industrie de défense (programme balistique), Parti des travailleurs de Corée, membre de la Commission nationale de défense. |
4. |
HYON Chol-hae |
Date de naissance: 1934 (Mandchourie, Chine) |
Vice-directeur du département de politique générale des forces armées populaires (Conseiller militaire de Kim Jong Il). |
5. |
JON Pyong-ho |
Date de naissance: 1926 |
Secrétaire du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, chef du département de l'industrie des fournitures militaires du Comité central qui contrôle le second comité économique du Comité central, membre de la Commission nationale de défense. |
6. |
KIM Yong-chun (alias Young-chun) |
Date de naissance: 4.3.1935Numéro de passeport: 554410660 |
Vice-président de la Commission nationale de défense, ministre des forces armées populaires, Conseiller spécial de Kim Jong Il pour la stratégie nucléaire. |
7. |
O Kuk-Ryol |
Date de naissance: 1931 (province de Jilin, Chine) |
Vice-président de la Commission nationale de défense, supervisant l'acquisition à l'étranger de technologies de pointe pour le programme nucléaire et le programme balistique. |
8. |
PAEK Se-bong |
Date de naissance: 1946 |
Président du second comité économique (responsable du programme balistique) du Comité central du Parti des travailleurs de Corée. Membre de la Commission nationale de défense. |
9. |
PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong) |
Date de naissance: 1933 Numéro de passeport: 554410661 |
Vice-directeur du département de politique générale des forces armées populaires et vice-directeur du bureau de logistique des forces armées populaires (Conseiller militaire de Kim Jong Il). |
10. |
PYON Yong Rip (alias Yong-Nip) |
Date de naissance: 20.9.1929Numéro de passeport: 645310121 (délivré le 13.9.2005) |
Président de l'Académie des sciences, qui prend part à la recherche biologique liée aux ADM. |
11. |
RYOM Yong |
|
Directeur du Bureau général de l'énergie atomique (entité désignée par les Nations unies), chargé des relations internationales. |
12. |
SO Sang-kuk |
Date de naissance: entre 1932 et 1938 |
Chef du département de physique nucléaire, Université Kim Il Sung. |
B. Liste des entités visées à l'article 5, paragraphe 1, point b)
# |
Nom (et alias éventuels) |
Informations d'identification |
Motifs |
1. |
Green Pine Associated Corporation (alias: Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap) |
c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang / Nungrado, Pyongyang |
Ch'o'ngsong Yo'nhap a été considérée comme devant faire l'objet de sanctions pour avoir exporté des armes ou du matériel connexe en provenance de Corée du Nord. Green Pine est une société spécialisée dans la production d'embarcations militaires et d'armements maritimes, tels que des sous-marins, des bateaux militaires et des systèmes de missiles; elle a exporté des torpilles vers des entreprises iraniennes liées à la défense et leur a fourni une assistance technique. Green Pine intervient pour près de la moitié dans les exportations d'armes et de matériel connexe de la Corée du Nord et a repris de nombreuses activités de la KOMID après la désignation de cette dernière par le Conseil de sécurité des Nations unies. |
2. |
Korea Heungjin Trading Company |
Lieu: Pyongyang |
Entité dont le siège est à Pyongyang, utilisée par la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) à des fins commerciales (la KOMID a été désignée par les Nations unies, le 24.4.2009). Korea Heungjin Trading Company est également soupçonnée d'avoir participé à la fourniture de biens liés à des missiles à la société iranienne Shahid Hemmat Industrial Group. |
3. |
Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd |
|
Filiale de la Korea Ryongbong General Corporation (entité désignée par les Nations unies le 24.4.2009), assure la gestion d'usines de production de poudre d'aluminium, qui peut être utilisée dans le domaine des missiles. |
4. |
Korea Taesong Trading Company |
Lieu: Pyongyang |
Entité basée à Pyongyang et utilisée par la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) à des fins commerciales (la KOMID a été désignée par les Nations unies, le 24.4.2009). La Korea Taesong Trading Company a agi au nom de la KOMID lors de transactions avec la Syrie. |
5. |
Korean Ryengwang Trading Corporation |
Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Corée du Nord |
Filiale de la Korea Ryongbong General Corporation (entité désignée par les Nations unies le 24.4.2009). |
6. |
Second comité économique et deuxième académie des sciences naturelles |
|
Le second comité économique participe à des aspects clés du programme de missiles de la Corée du Nord. Il est chargé de surveiller la production des missiles balistiques de la Corée du Nord. Il dirige également les activités de la KOMID (la KOMID a été désignée par les Nations unies, le 24.4.2009). Il s'agit d'une organisation nationale chargée de la recherche et du développement concernant les systèmes d'armes sophistiquées de la Corée du Nord, notamment les missiles et probablement les armes nucléaires. Elle a recours à un certain nombre d'organisations subordonnées, notamment la Korea Tangun Trading Corporation, pour obtenir à l'étranger de la technologie, des équipements et des informations qui servent au programme de missiles et probablement au programme d'armes nucléaires de la Corée du Nord. |
7. |
Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.) |
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Société d'État impliquée dans la recherche ou l'acquisition de produits ou d'équipements sensibles. Elle possède plusieurs gisements de graphite naturel, qui alimentent en matière première deux usines de transformation produisant notamment des blocs de graphite, qui peuvent être utilisés dans le domaine des missiles. |
8. |
Centre de recherche nucléaire de Yongbyon |
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Centre de recherche ayant participé à la production de plutonium de qualité militaire. Centre dépendant du Bureau général de l'énergie atomique (entité désignée par les Nations unies, le 16.7.2009). |
ANNEXE III
A. Liste des personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, point c) et à l'article 5, paragraphe 1, point c)
# |
Nom (et alias éventuels) |
Informations d'identification |
Motifs |
1. |
JON Il-chun |
Date de naissance:: 24.08.1941 |
En février 2010, KIM Tong-un a été déchargé de sa fonction de directeur du "Bureau 39", qui intervient dans le financement de la prolifération et qui est chargé entre autres d'acheter des biens par l'intermédiaire des représentations diplomatiques de la RPDC en contournant les sanctions. Il a été remplacé par JON Il-chun, qui serait l'un des responsables de la State Development Bank. |
2. |
KIM Tong-un |
|
Ancien directeur du "Bureau 39" du Comité central du Parti des travailleurs de Corée, qui intervient dans le financement de la prolifération. |
B. Liste des entités visées à l'article 5, paragraphe 1, point c)
# |
Nom (et alias éventuels) |
Informations d'identification |
Motifs |
1. |
Korea Daesong Bank (alias: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank) |
Adresse: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, PyongyangTéléphone: 850 2 381 8221 Téléphone: 850 2 18111 poste 8221 Fax: 850 2 381 4576 |
Institution financière nord-coréenne, directement subordonnée au "Bureau 39", qui contribue à faciliter des projets de financement de la prolifération en Corée du Nord. |
2. |
Korea Daesong General Trading Corporation (alias: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation) |
Adresse: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, PyongyangTéléphone: 850 2 18111 poste 8204/8208 Téléphone: 850 2 381 8208/4188 Fax: 850 2 381 4431/4432 |
Entreprise subordonnée au "Bureau 39", qui sert à faciliter les transactions étrangères au nom du "Bureau 39", dont le directeur, Kim Tong-un, est inscrit sur la liste figurant à l'annexe V du règlement no 1283/2009 du Conseil. |
ANNEXE IV
Liste des succursales et filiales visées à l'article 6, paragraphe 1, point b)
ANNEXE V
Liste des succursales, filiales et entités financières visées à l'article 6, paragraphe 1, points c) et d)