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Document 32010D0797
2010/797/EU: Decision No 1/2010 of the Joint Veterinary Committee set up by the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products of 1 December 2010 regarding the amendment of Appendices 1, 2, 5, 6, 10 and 11 to Annex 11 to the Agreement
2010/797/UE: Décision n ° 1/2010 du comité mixte vétérinaire institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 1 er décembre 2010 concernant la modification des appendices 1, 2, 5, 6, 10 et 11 de l’annexe 11 de l’accord
2010/797/UE: Décision n ° 1/2010 du comité mixte vétérinaire institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 1 er décembre 2010 concernant la modification des appendices 1, 2, 5, 6, 10 et 11 de l’annexe 11 de l’accord
JO L 338 du 22.12.2010, pp. 50–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
22.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/50 |
DÉCISION N o 1/2010 DU COMITÉ MIXTE VÉTÉRINAIRE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES
du 1er décembre 2010
concernant la modification des appendices 1, 2, 5, 6, 10 et 11 de l’annexe 11 de l’accord
(2010/797/UE)
LE COMITÉ MIXTE VÉTÉRINAIRE,
vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l’accord agricole»), et notamment l’article 19, paragraphe 3, de son annexe 11,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’accord agricole est entré en vigueur le 1er juin 2002. |
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(2) |
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, de l’annexe 11 de l’accord agricole, le comité mixte vétérinaire est chargé d’examiner toute question relative à ladite annexe et à sa mise en œuvre et d’assumer les tâches qui y sont prévues. L’article 19, paragraphe 3, de ladite annexe autorise le comité mixte vétérinaire à modifier les appendices de ladite annexe, notamment afin de les adapter et de les mettre à jour. |
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(3) |
Les appendices de l’annexe 11 de l’accord agricole ont été modifiés une première fois par la décision no 2/2003 du comité mixte vétérinaire institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 25 novembre 2003 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 11 de l’accord (1). |
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(4) |
Les appendices de l’annexe 11 de l’accord agricole ont été modifiés en dernier lieu par la décision no 1/2008 du comité mixte vétérinaire institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 23 décembre 2008 concernant la modification des appendices 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 (2). |
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(5) |
La Confédération suisse a sollicité le renouvellement de la dérogation précédemment accordée à l’examen visant à détecter la présence de Trichinella dans les carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l’engraissement et à la boucherie dans les établissements d’abattage de faible capacité. Considérant que lesdites carcasses et viandes de porcins domestiques, ainsi que les préparations de viande, les produits à base de viande et les produits transformés à base de viande qui en sont issus ne peuvent faire l’objet d’échanges avec les États membres de l’Union européenne conformément aux dispositions de l’article 9a de l’ordonnance suisse du département fédéral de l’intérieur sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108), une telle demande peut être acceptée. Il convient donc que la dérogation en question soit applicable jusqu’au 31 décembre 2014. |
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(6) |
Depuis la dernière modification des appendices de l’annexe 11 de l’accord agricole, les dispositions législatives des appendices 1, 2, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 dudit accord ont été modifiées. Les points de contact visés à l’annexe 11, appendice 11, de l’accord agricole devraient dès lors être mis à jour. |
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(7) |
Il convient de modifier en conséquence le texte des appendices 1, 2, 5, 6, 10 et 11 de l’annexe 11 de l’accord agricole, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les appendices 1, 2, 5, 6, 10 et 11 de l’annexe 11 de l’accord agricole sont modifiés conformément aux annexes I à VI de la présente décision.
Article 2
La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les coprésidents ou autres personnes habilitées à agir au nom des parties.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour où les deux parties l’auront signée.
Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Berne, le 1er décembre 2010.
Au nom de la Confédération suisse
Le chef de délégation
Hans WYSS
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2010.
Au nom de l’Union européenne
Le chef de délégation
Paul VAN GELDORP
ANNEXE I
1)
À l’annexe 11, appendice 1, de l’accord agricole, le chapitre «V. Influenza aviaire» est remplacé par le texte suivant:«V. Influenza Aviaire
A. LÉGISLATIONS (*1)
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Union européenne |
Suisse |
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Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16). |
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B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION
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1. |
Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour l’influenza aviaire est: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, ROYAUME-UNI. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe VII, point 2, de la directive 2005/94/CE. |
|
2. |
En application de l’article 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office vétérinaire fédéral. |
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3. |
La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’article 60 de la directive 2005/94/CE et de l’article 57 de la loi sur les épizooties. |
(*1) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 1er septembre 2009.» "
2)
À l’annexe 11, appendice 1, de l’accord agricole, le chapitre «VII. Maladies des poissons et des mollusques» est remplacé par le texte suivant:«VII. Maladies des poissons et des mollusques
A. LÉGISLATIONS (*2)
|
Union européenne |
Suisse |
||||
|
Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14). |
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B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION
|
1. |
Actuellement, l’élevage des huîtres plates n’est pas pratiqué en Suisse. En cas d’apparition de la bonamiose ou de la marteiliose, l’Office vétérinaire fédéral s’engage à prendre les mesures d’urgence nécessaires conformes à la réglementation de l’Union européenne sur la base de l’article 57 de la loi sur les épizooties. |
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2. |
En vue de la lutte contre les maladies des poissons et des mollusques, la Suisse applique l’ordonnance sur les épizooties, notamment les articles 61 (obligation des propriétaires et affermataires d’un droit de pêche et des organes chargés de surveiller la pêche), 62 à 76 (mesures de lutte en général), 275 à 290 (mesures spécifiques concernant les maladies des poissons, laboratoire de diagnostic) ainsi que 291 (épizooties à surveiller). |
|
3. |
Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des crustacés est le Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth Laboratory, ROYAUME-UNI. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des poissons est le National Veterinary Institute, Technical University of Denmarkiet, Hangövej 2, 8200 Århus, DANEMARK. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des mollusques est le Laboratoire Ifremer, BP 133, 17390 La Tremblade, FRANCE. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de ces désignations. Les fonctions et les tâches de ces laboratoires sont celles prévues par l’annexe VI, partie I, de la directive 2006/88/CE. |
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4. |
La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’article 58 de la directive 2006/88/CE et de l’article 57 de la loi sur les épizooties. |
(*2) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 1er septembre 2009.» "
(*1) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 1er septembre 2009.»
(*2) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 1er septembre 2009.» »
ANNEXE II
1)
À l’annexe 11, appendice 2, chapitre «I. Bovins et porcins», partie «B. Modalités particulières d’application», paragraphe 7, de l’accord agricole, le point d) est remplacé par le texte suivant:|
«d) |
le séquestre est levé si, après l’élimination des animaux contaminés, deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d’un nombre représentatif d’animaux d’engrais effectués à vingt et un jours d’intervalle au moins ont donné un résultat négatif. En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la décision 2008/185/CE (JO L 59 du 4.3.2008, p. 19), modifiée en dernier lieu par la décision 2009/248/CE (JO L 73 du 19.3.2009, p. 22), sont applicables mutatis mutandis.» |
2)
À l’annexe 11, appendice 2, chapitre «I. Bovins et porcins», partie «B. Modalités particulières d’application», de l’accord agricole, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:|
«11. |
Les bovins et les porcins faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l’annexe F de la directive 64/432/CEE. Les adaptations suivantes sont applicables:
|
3)
À l’annexe 11, appendice 2, chapitre «IV. Volailles et œufs à couver», partie «B. Modalités particulières d’application», de l’accord agricole, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:|
«4. |
En cas d’expéditions d’œufs à couver vers l’Union européenne, les autorités suisses s’engagent à respecter les règles de marquage prévues par le règlement (CE) no 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour (JO L 168 du 28.6.2008, p. 5).» |
4)
À l’annexe 11, appendice 2, de l’accord agricole, le chapitre «V. Animaux et produits d’aquaculture» est remplacé par le texte suivant:«V. Animaux et produits d’aquaculture
A. LÉGISLATIONS (*1)
|
Union européenne |
Suisse |
||||||
|
Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14). |
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B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION
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1. |
Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de l’anémie infectieuse du saumon et des infections à Marteilia refringens et à Bonamia ostreae. |
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2. |
L’application éventuelle des articles 29, 40, 41, 43, 44, 50 de la directive 2006/88/CE relève du comité mixte vétérinaire. |
|
3. |
Les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux aquatiques ornementaux, d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, y compris dans les zones de reparcage, des pêcheries récréatives avec repeuplement et des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement, ainsi qu’au repeuplement et d’animaux d’aquaculture et de produits animaux destinés à la consommation humaine sont fixées aux articles 4 à 9 du règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (JO L 337 du 16.12.2008, p. 41). |
|
4. |
La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’article 58 de la directive 2006/88/CE et de l’article 57 de la loi sur les épizooties. |
(*1) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 1er septembre 2009.» "
(*1) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 1er septembre 2009.» »
ANNEXE III
À l’annexe 11, appendice 5, chapitre V, de l’accord agricole, la partie «A. Identification des animaux» est remplacée par le texte suivant:
«A. Identification du bétail
A. LÉGISLATIONS (*1)
|
Union européenne |
Suisse |
||||||||
|
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B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION
|
a) |
L’application du point 2 de l’article 4 de la directive 2008/71/CE relève du comité mixte vétérinaire. |
|
b) |
La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’article 22 du règlement (CE) no 1760/2000 et de l’article 57 de la loi sur les épizooties ainsi que de l’article 1 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur la coordination des inspections dans les exploitations agricoles (OCI, RS 910.15). |
(*1) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 1er septembre 2009.» »
ANNEXE IV
1)
À l’annexe 11, appendice 6, chapitre I, sous-chapitre «Conditions spéciales», de l’accord agricole, le paragraphe (6) est remplacé par le texte suivant:|
«(6) |
Les autorités compétentes de la Suisse peuvent déroger à l’examen visant à détecter la présence de Trichinella dans les carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l’engraissement et à la boucherie dans les établissements d’abattage de faible capacité.
Cette disposition est applicable jusqu’au 31 décembre 2014. En application des dispositions de l’article 8, alinéa 3, de l’ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (OHyAb; RS 817.190.1) et de l’article 9, alinéa 8 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108), ces carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l’engraissement et à la boucherie ainsi que les préparations de viande, les produits à base de viande et les produits transformés à base de viande qui en sont issus portent une estampille de salubrité spéciale conforme au modèle défini à l’annexe 9, dernier alinéa, de l’ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (OHyAb; RS 817.190.1). Ces produits ne peuvent faire l’objet d’échanges avec les États membres de l’Union européenne conformément aux dispositions de l’article 9a de l’ordonnance du DFI 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108).» |
2)
À l’annexe 11, appendice 6, chapitre I, sous-chapitre «Conditions spéciales», de l’accord agricole, le paragraphe (11) est remplacé par le texte suivant:|
«(11) |
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ANNEXE V
À l’annexe 11, appendice 10, de l’accord agricole, le chapitre V est modifié comme suit:
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1) |
À la partie 1.A, les paragraphes 3, 6, 7, 8, 9 et 14 sont supprimés. |
|
2) |
À la partie 1.A, les paragraphes suivants sont ajoutés:
|
ANNEXE VI
À l’annexe 11, l’appendice 11 est remplacé par le texte suivant:
«Appendice 11
Points de contact
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1. |
Pour l’Union européenne:
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|
2. |
Pour la Suisse:
Autre contact important:
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