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Document 32010D0797

2010/797/UE: Décision n ° 1/2010 du comité mixte vétérinaire institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 1 er décembre 2010 concernant la modification des appendices 1, 2, 5, 6, 10 et 11 de l’annexe 11 de l’accord

JO L 338 du 22.12.2010, p. 50–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/797/oj

22.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/50


DÉCISION No 1/2010 DU COMITÉ MIXTE VÉTÉRINAIRE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES

du 1er décembre 2010

concernant la modification des appendices 1, 2, 5, 6, 10 et 11 de l’annexe 11 de l’accord

(2010/797/UE)

LE COMITÉ MIXTE VÉTÉRINAIRE,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l’accord agricole»), et notamment l’article 19, paragraphe 3, de son annexe 11,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord agricole est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

En vertu de l’article 19, paragraphe 1, de l’annexe 11 de l’accord agricole, le comité mixte vétérinaire est chargé d’examiner toute question relative à ladite annexe et à sa mise en œuvre et d’assumer les tâches qui y sont prévues. L’article 19, paragraphe 3, de ladite annexe autorise le comité mixte vétérinaire à modifier les appendices de ladite annexe, notamment afin de les adapter et de les mettre à jour.

(3)

Les appendices de l’annexe 11 de l’accord agricole ont été modifiés une première fois par la décision no 2/2003 du comité mixte vétérinaire institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 25 novembre 2003 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 11 de l’accord (1).

(4)

Les appendices de l’annexe 11 de l’accord agricole ont été modifiés en dernier lieu par la décision no 1/2008 du comité mixte vétérinaire institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 23 décembre 2008 concernant la modification des appendices 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 (2).

(5)

La Confédération suisse a sollicité le renouvellement de la dérogation précédemment accordée à l’examen visant à détecter la présence de Trichinella dans les carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l’engraissement et à la boucherie dans les établissements d’abattage de faible capacité. Considérant que lesdites carcasses et viandes de porcins domestiques, ainsi que les préparations de viande, les produits à base de viande et les produits transformés à base de viande qui en sont issus ne peuvent faire l’objet d’échanges avec les États membres de l’Union européenne conformément aux dispositions de l’article 9a de l’ordonnance suisse du département fédéral de l’intérieur sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108), une telle demande peut être acceptée. Il convient donc que la dérogation en question soit applicable jusqu’au 31 décembre 2014.

(6)

Depuis la dernière modification des appendices de l’annexe 11 de l’accord agricole, les dispositions législatives des appendices 1, 2, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 dudit accord ont été modifiées. Les points de contact visés à l’annexe 11, appendice 11, de l’accord agricole devraient dès lors être mis à jour.

(7)

Il convient de modifier en conséquence le texte des appendices 1, 2, 5, 6, 10 et 11 de l’annexe 11 de l’accord agricole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les appendices 1, 2, 5, 6, 10 et 11 de l’annexe 11 de l’accord agricole sont modifiés conformément aux annexes I à VI de la présente décision.

Article 2

La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les coprésidents ou autres personnes habilitées à agir au nom des parties.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour où les deux parties l’auront signée.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Berne, le 1er décembre 2010.

Au nom de la Confédération suisse

Le chef de délégation

Hans WYSS

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2010.

Au nom de l’Union européenne

Le chef de délégation

Paul VAN GELDORP


(1)  JO L 23 du 28.1.2004, p. 27.

(2)  JO L 6 du 10.1.2009, p. 89.


ANNEXE I

1)

À l’annexe 11, appendice 1, de l’accord agricole, le chapitre «V. Influenza aviaire» est remplacé par le texte suivant:

«V.   Influenza Aviaire

A.   LÉGISLATIONS (1)

Union européenne

Suisse

Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

1.

Loi sur les épizooties du 1er juillet 1966 (LFE; RS 916.40), en particulier ses articles 1er, 1a et 9a (mesures contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale).

2.

Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS 916.401), en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 122 à 125 (mesures spécifiques concernant l’influenza aviaire).

3.

Ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du département fédéral de l’économie (Org DFE; RS 172.216.1), en particulier son article 8 (laboratoire de référence).

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION

1.

Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour l’influenza aviaire est: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, ROYAUME-UNI. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe VII, point 2, de la directive 2005/94/CE.

2.

En application de l’article 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office vétérinaire fédéral.

3.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’article 60 de la directive 2005/94/CE et de l’article 57 de la loi sur les épizooties.

2)

À l’annexe 11, appendice 1, de l’accord agricole, le chapitre «VII. Maladies des poissons et des mollusques» est remplacé par le texte suivant:

«VII.   Maladies des poissons et des mollusques

A.   LÉGISLATIONS (2)

Union européenne

Suisse

Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

1.

Loi sur les épizooties du 1er juillet 1966 (LFE; RS 916.40), en particulier ses articles 1er, 1a et 10 (mesures contre les épizooties) et 57 (dispositions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale).

2.

Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS 916.401), et en particulier ses articles 3 et 4 (épizooties visées), 18a (enregistrement des unités d’élevage comprenant des poissons), 61 (obligations des affermataires d’un droit de pêche et des organes chargés de surveiller la pêche), 62 à 76 (mesures de lutte en général), 275 à 290 (mesures spécifiques concernant les maladies des poissons, laboratoire de diagnostic).

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION

1.

Actuellement, l’élevage des huîtres plates n’est pas pratiqué en Suisse. En cas d’apparition de la bonamiose ou de la marteiliose, l’Office vétérinaire fédéral s’engage à prendre les mesures d’urgence nécessaires conformes à la réglementation de l’Union européenne sur la base de l’article 57 de la loi sur les épizooties.

2.

En vue de la lutte contre les maladies des poissons et des mollusques, la Suisse applique l’ordonnance sur les épizooties, notamment les articles 61 (obligation des propriétaires et affermataires d’un droit de pêche et des organes chargés de surveiller la pêche), 62 à 76 (mesures de lutte en général), 275 à 290 (mesures spécifiques concernant les maladies des poissons, laboratoire de diagnostic) ainsi que 291 (épizooties à surveiller).

3.

Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des crustacés est le Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth Laboratory, ROYAUME-UNI. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des poissons est le National Veterinary Institute, Technical University of Denmarkiet, Hangövej 2, 8200 Århus, DANEMARK. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des mollusques est le Laboratoire Ifremer, BP 133, 17390 La Tremblade, FRANCE. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de ces désignations. Les fonctions et les tâches de ces laboratoires sont celles prévues par l’annexe VI, partie I, de la directive 2006/88/CE.

4.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’article 58 de la directive 2006/88/CE et de l’article 57 de la loi sur les épizooties.


(1)  Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 1er septembre 2009.»

(2)  Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 1er septembre 2009.»


ANNEXE II

1)

À l’annexe 11, appendice 2, chapitre «I. Bovins et porcins», partie «B. Modalités particulières d’application», paragraphe 7, de l’accord agricole, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

le séquestre est levé si, après l’élimination des animaux contaminés, deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d’un nombre représentatif d’animaux d’engrais effectués à vingt et un jours d’intervalle au moins ont donné un résultat négatif.

En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la décision 2008/185/CE (JO L 59 du 4.3.2008, p. 19), modifiée en dernier lieu par la décision 2009/248/CE (JO L 73 du 19.3.2009, p. 22), sont applicables mutatis mutandis.»

2)

À l’annexe 11, appendice 2, chapitre «I. Bovins et porcins», partie «B. Modalités particulières d’application», de l’accord agricole, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.

Les bovins et les porcins faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l’annexe F de la directive 64/432/CEE. Les adaptations suivantes sont applicables:

pour le modèle 1, sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit:

au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit:

“—

maladie: rhinotrachéite infectieuse bovine,

conformément à la décision 2004/558/CE de la Commission, dont les dispositions sont applicables mutatis mutandis;”

pour le modèle 2, sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit:

au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit:

“—

maladie: d’Aujeszky

conformément à la décision 2008/185/CE de la Commission, dont les dispositions sont applicables mutatis mutandis;”.»

3)

À l’annexe 11, appendice 2, chapitre «IV. Volailles et œufs à couver», partie «B. Modalités particulières d’application», de l’accord agricole, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

En cas d’expéditions d’œufs à couver vers l’Union européenne, les autorités suisses s’engagent à respecter les règles de marquage prévues par le règlement (CE) no 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour (JO L 168 du 28.6.2008, p. 5).»

4)

À l’annexe 11, appendice 2, de l’accord agricole, le chapitre «V. Animaux et produits d’aquaculture» est remplacé par le texte suivant:

«V.   Animaux et produits d’aquaculture

A.   LÉGISLATIONS (1)

Union européenne

Suisse

Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

1.

Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS 916401), en particulier ses articles 3 et 4 (épizooties visées), 18a (enregistrement des unités d’élevage comprenant des poissons), 61 (obligations des affermataires d’un droit de pêche et des organes chargés de surveiller la pêche), 62 à 76 (mesures de lutte en général), 275 à 290 (mesures spécifiques concernant les maladies des poissons, laboratoire de diagnostic).

2.

Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

3.

Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA; RS 916.443.12).

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION

1.

Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de l’anémie infectieuse du saumon et des infections à Marteilia refringens et à Bonamia ostreae.

2.

L’application éventuelle des articles 29, 40, 41, 43, 44, 50 de la directive 2006/88/CE relève du comité mixte vétérinaire.

3.

Les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux aquatiques ornementaux, d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, y compris dans les zones de reparcage, des pêcheries récréatives avec repeuplement et des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement, ainsi qu’au repeuplement et d’animaux d’aquaculture et de produits animaux destinés à la consommation humaine sont fixées aux articles 4 à 9 du règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (JO L 337 du 16.12.2008, p. 41).

4.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’article 58 de la directive 2006/88/CE et de l’article 57 de la loi sur les épizooties.


(1)  Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 1er septembre 2009.»


ANNEXE III

À l’annexe 11, appendice 5, chapitre V, de l’accord agricole, la partie «A. Identification des animaux» est remplacée par le texte suivant:

«A.   Identification du bétail

A.   LÉGISLATIONS (1)

Union européenne

Suisse

1.

Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2008, p. 31).

2.

Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

1.

Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS 916.401), en particulier ses articles 7 à 20 (enregistrement et identification).

2.

Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux (ordonnance sur la BDTA; RS 916.404).

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION

a)

L’application du point 2 de l’article 4 de la directive 2008/71/CE relève du comité mixte vétérinaire.

b)

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’article 22 du règlement (CE) no 1760/2000 et de l’article 57 de la loi sur les épizooties ainsi que de l’article 1 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur la coordination des inspections dans les exploitations agricoles (OCI, RS 910.15).


(1)  Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 1er septembre 2009.»


ANNEXE IV

1)

À l’annexe 11, appendice 6, chapitre I, sous-chapitre «Conditions spéciales», de l’accord agricole, le paragraphe (6) est remplacé par le texte suivant:

«(6)

Les autorités compétentes de la Suisse peuvent déroger à l’examen visant à détecter la présence de Trichinella dans les carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l’engraissement et à la boucherie dans les établissements d’abattage de faible capacité.

Cette disposition est applicable jusqu’au 31 décembre 2014.

En application des dispositions de l’article 8, alinéa 3, de l’ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (OHyAb; RS 817.190.1) et de l’article 9, alinéa 8 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108), ces carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l’engraissement et à la boucherie ainsi que les préparations de viande, les produits à base de viande et les produits transformés à base de viande qui en sont issus portent une estampille de salubrité spéciale conforme au modèle défini à l’annexe 9, dernier alinéa, de l’ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (OHyAb; RS 817.190.1). Ces produits ne peuvent faire l’objet d’échanges avec les États membres de l’Union européenne conformément aux dispositions de l’article 9a de l’ordonnance du DFI 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108).»

2)

À l’annexe 11, appendice 6, chapitre I, sous-chapitre «Conditions spéciales», de l’accord agricole, le paragraphe (11) est remplacé par le texte suivant:

«(11)

1.

règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1);

2.

directive 95/45/CE de la Commission du 26 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (JO L 226 du 22.9.1995, p. 1);

3.

règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 299 du 23.11.1996, p. 1);

4.

directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3);

5.

directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10);

6.

directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 16);

7.

directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 24);

8.

décision 1999/217/CE de la Commission du 23 février 1999 portant adoption d’un répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires, établi en application du règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 27.3.1999, p. 1);

9.

décision de la Commission 2002/840/CE du 23 octobre 2002 portant adoption de la liste des unités agréées dans les pays tiers pour l’irradiation des denrées alimentaires (JO L 287 du 25.10.2002, p. 40);

10.

règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 309 du 26.11.2003, p. 1);

11.

règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5);

12.

règlement (CE) no 884/2007 de la Commission du 26 juillet 2007 relatif à des mesures d’urgence suspendant l’utilisation du colorant alimentaire Rouge 2G (E 128) (JO L 195 du 27.7.2007, p. 8);

13.

règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7);

14.

règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16);

15.

règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34);

16.

directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (JO L 141 du 6.6.2009, p. 3);

17.

directive 2008/60/CE de la Commission du 17 juin 2008 établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (JO L 158 du 18.6.2008, p. 17);

18.

directive 2008/84/CE de la Commission du 27 août 2008 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 253 du 20.9.2008, p. 1);

19.

règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).»


ANNEXE V

À l’annexe 11, appendice 10, de l’accord agricole, le chapitre V est modifié comme suit:

1)

À la partie 1.A, les paragraphes 3, 6, 7, 8, 9 et 14 sont supprimés.

2)

À la partie 1.A, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«31.

Directive 2008/60/CE de la Commission du 17 juin 2008 établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (JO L 158 du 18.6.2008, p. 17).

32.

Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

33.

Directive 2008/84/CE de la Commission du 27 août 2008 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 253 du 20.9.2008, p. 1).»


ANNEXE VI

À l’annexe 11, l’appendice 11 est remplacé par le texte suivant:

«Appendice 11

Points de contact

1.

Pour l’Union européenne:

Le directeur

Santé et bien-être des animaux

Direction générale de la santé et des consommateurs

Commission européenne, 1049 Bruxelles, BELGIQUE

2.

Pour la Suisse:

Le directeur

Office vétérinaire fédéral

3003 Berne, SUISSE

Autre contact important:

Le chef de division

Office fédéral de la santé publique

Division sécurité alimentaire

3003 Berne, SUISSE».


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