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Document 32010D0776

    2010/776/UE: Décision de la Commission du 15 décembre 2010 modifiant la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives au Brésil, au Koweït et à la Syrie figurant sur la liste des pays tiers et des parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine est autorisée [notifiée sous le numéro C(2010) 8950] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 332 du 16.12.2010, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. implic. par 32018R0659

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/776/oj

    16.12.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 332/38


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 15 décembre 2010

    modifiant la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives au Brésil, au Koweït et à la Syrie figurant sur la liste des pays tiers et des parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine est autorisée

    [notifiée sous le numéro C(2010) 8950]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2010/776/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, et son article 19, phrase introductive et points i) et ii),

    vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 90/426/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations d’équidés vivants dans l’Union. Elle n’autorise l’importation d’équidés dans l’Union qu’en provenance de pays tiers ou des parties du territoire de ces pays où la morve est une maladie à déclaration obligatoire et qui sont indemnes de morve depuis au moins six mois.

    (2)

    La décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (3), établit une liste des pays tiers ou des parties de ceux-ci, lorsqu’une régionalisation est applicable, en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine, et indique les autres conditions applicables à ces importations. Cette liste, sur laquelle sont actuellement inclus le Brésil, le Koweït et la Syrie, figure à l’annexe I de ladite décision.

    (3)

    En avril 2010, le Brésil a confirmé à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) un cas de morve (Burkholderia mallei) chez un cheval dans le Distrito Federal. Par conséquent, la décision 2004/211/CE a été modifiée par la décision 2010/333/UE de la Commission (4) de façon à indiquer que l’introduction dans l’Union d’équidés et de sperme, d’ovules et d’embryons d’animaux de l’espèce équine en provenance du Distrito Federal, au Brésil, n’est plus autorisée.

    (4)

    Le 1er novembre 2010, le Brésil a notifié à l’OIE que ce cas unique de morve dans le Distrito Federal avait été résolu. Les autorités ont notamment indiqué qu’aucun nouveau foyer de maladie n’avait été signalé depuis au moins six mois, que des restrictions des mouvements d’équidés depuis les zones infectées vers les zones indemnes étaient en place et que la surveillance d’environ 5 000 équidés n’avait pas permis de déceler d’autres cas.

    (5)

    Il convient donc de réinsérer le Distrito Federal sur la liste des zones en provenance desquelles les importations dans l’Union d’équidés et de sperme, d’ovules et d’embryons d’animaux de l’espèce équine figurant à l’annexe I de la décision 2004/211/CE sont autorisées.

    (6)

    En octobre 2010, l’OIE a signalé la présence de morve au Koweït.

    (7)

    Par ailleurs, la Syrie a fait savoir à l’OIE que la situation sur son territoire concernant la morve n’était pas connue, cette maladie n’y étant plus à déclaration obligatoire. Toutefois, l’origine de la maladie dans les pays de cette région a été attribuée à des chevaux en provenance de Syrie, et une récente mission d’inspection de l’OIE n’a pas exclu la présence de morve dans ce pays.

    (8)

    Par conséquent, il y a lieu de ne plus autoriser l’introduction dans l’Union d’équidés et de sperme, d’ovules et d’embryons d’animaux de l’espèce équine en provenance du Koweït et de Syrie. Aussi convient-il de supprimer ces pays tiers de l’annexe I de la décision 2004/211/CE.

    (9)

    La décision 2004/211/CE doit donc être modifiée en conséquence.

    (10)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée comme suit:

    1)

    La mention relative au Brésil est remplacée par ce qui suit:

    «BR

    Brésil

    BR-0

    L’ensemble du pays

     

    BR-1

    Les États de:

    Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso, Distrito Federal

    D

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    2)

    La mention relative au Koweït est remplacée par ce qui suit:

    «KW

    Koweït

    KW-0

    L’ensemble du pays

    E

    —»

     

    3)

    La mention relative à la Syrie est remplacée par ce qui suit:

    «SY

    Syrie

    SY-0

    L’ensemble du pays

    E

    —»

     

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2010.

    Par la Commission

    John DALLI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.

    (2)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

    (3)  JO L 73 du 11.3.2004, p. 1.

    (4)  JO L 150 du 16.6.2010, p. 53.


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