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Document 32010D0608(01)

    Décision n ° A3 du 17 décembre 2009 concernant la totalisation des périodes de détachement ininterrompues accomplies conformément aux règlements (CEE) n ° 1408/71 du Conseil et le règlement (CE) n ° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )et pour l'accord CE/Suisse

    JO C 149 du 8.6.2010, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    8.6.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 149/3


    DÉCISION No A3

    du 17 décembre 2009

    concernant la totalisation des périodes de détachement ininterrompues accomplies conformément aux règlements (CEE) no 1408/71 du Conseil et le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

    2010/C 149/04

    LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

    vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (2),

    vu l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004,

    vu les articles 5 et 14 à 21 du règlement (CE) no 987/2009,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Aux fins de la présente décision, on entend par «détachement» toute période accomplie par une personne exerçant une activité salariée ou non salariée pendant laquelle cette personne exerce son activité dans un État membre autre que l’État membre compétent conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 1, de l’article 14 bis, paragraphe 1, de l’article 14 ter, paragraphe 1 ou 2, du règlement du Conseil (CEE) no 1408/71 (3) et de l’article 12, paragraphe 1 ou 2, du règlement (CE) no 883/2004.

    (2)

    Les dispositions de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004, qui prévoient une dérogation à la règle générale posée par l’article 11, paragraphe 3, point a), dudit règlement, ont notamment pour objet de promouvoir la libre prestation des services au bénéfice des employeurs qui en font usage en envoyant des travailleurs dans d’autres États membres que celui dans lequel ils sont établis, ainsi que la libre circulation des travailleurs dans d’autres États membres. Elles visent ainsi à surmonter les obstacles susceptibles d’entraver la libre circulation des travailleurs et également à favoriser l’interpénétration économique en évitant les complications administratives, en particulier pour les travailleurs et les entreprises.

    (3)

    Les conditions décisives pour l’application de l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement sont l’existence d’un lien organique entre l’employeur qui a embauché le travailleur et celui-ci et l’existence d’attaches de l’employeur avec l’État membre d’établissement. La condition décisive pour l’application de l’article 12, paragraphe 2, dudit règlement est l’exercice habituel d’une activité semblable substantielle dans l’État membre d’établissement de la personne.

    (4)

    Conformément au règlement (CEE) no 1408/71, la durée prévisible du détachement ne peut excéder douze mois, avec une possibilité de prolongation de douze mois supplémentaires au maximum en cas de circonstances imprévisibles. Conformément au règlement (CE) no 883/2004, la durée prévisible du détachement ne peut excéder vingt-quatre mois au total.

    (5)

    Toute prolongation de la période ininterrompue de détachement au-delà de la durée maximale prévue dans les règlements nécessite la conclusion d’un accord au titre de l’article 17 du règlement (CEE) no 1408/71 ou de l’article 16 du règlement (CE) no 883/2004.

    (6)

    Le règlement (CE) no 883/2004 ne contient aucune disposition transitoire explicite sur la totalisation des périodes de détachement accomplies conformément aux règlements (CEE) no 1408/71 et (CE) no 883/2004. Le législateur avait l’intention de porter la durée maximale prévisible possible pour le détachement de douze à vingt-quatre mois. Les procédures et autres conditions applicables au détachement n’ont pas considérablement changé.

    (7)

    Dans un souci de continuité juridique entre l’ancienne réglementation et la nouvelle, et afin de garantir l’application uniforme des règles de détachement pendant la période de transition entre le règlement (CEE) no 1408/71 et le règlement (CE) no 883/2004,

    statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

    DÉCIDE:

    1.

    Toutes les périodes de détachement accomplies en application du règlement (CEE) no 1408/71 sont prises en considération pour le calcul de la période de détachement ininterrompue en application du règlement (CE) no 883/2004, de manière que la période totale de détachement ininterrompue accomplie en application des deux règlements n’excède pas vingt-quatre mois.

    2.

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

    La présidente de la Commission administrative

    Lena MALMBERG


    (1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

    (2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

    (3)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.


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