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Document 32010D0458

Décision n ° 458/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 modifiant la décision n ° 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 en ce qui concerne la suppression du financement de certaines actions communautaires et le changement de la limite pour leur financement

JO L 129 du 28.5.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/458(1)/oj

28.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/1


DÉCISION No 458/2010/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 mai 2010

modifiant la décision no 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 en ce qui concerne la suppression du financement de certaines actions communautaires et le changement de la limite pour leur financement

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du programme de La Haye, la politique de l’Union relative au régime d’asile européen commun (RAEC) vise à mettre en place un espace d’asile commun, au moyen d’une procédure harmonisée effective, compatible avec les valeurs et la tradition humanitaire de l’Union européenne.

(2)

De nombreux progrès ont été accomplis, ces dernières années, grâce à l’application de normes minimales communes, sur la voie de la création du RAEC. Toutefois, de grandes disparités subsistent entre les États membres en ce qui concerne l’octroi de la protection internationale et les formes que celle-ci revêt.

(3)

Dans son plan d’action en matière d’asile, adopté en juin 2008, la Commission a annoncé son intention de travailler au développement du RAEC en proposant une révision des instruments juridiques existants afin de parvenir à une harmonisation plus poussée des normes applicables et en renforçant l’appui à la coopération pratique entre les États membres, notamment par une proposition législative visant à créer un bureau européen d’appui en matière d’asile (ci-après dénommé le «bureau d’appui»), en vue de coordonner davantage la coopération opérationnelle entre les États membres pour que les règles communes soient efficacement mises en œuvre.

(4)

Dans le pacte européen sur l’immigration et l’asile, adopté en septembre 2008, le Conseil européen a rappelé solennellement que tout étranger persécuté avait le droit d’obtenir aide et protection sur le territoire de l’Union européenne en application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, et des autres traités applicables. Il a également été expressément convenu de créer un bureau européen d’appui en 2009.

(5)

La coopération pratique dans le secteur de l’asile vise à accroître la convergence et à assurer la qualité constante des processus décisionnels des États membres en la matière, à l’intérieur d’un cadre législatif européen. De nombreuses mesures de coopération pratique ont déjà été prises ces dernières années, notamment l’adoption d’une approche commune pour les informations sur les pays d’origine et l’établissement d’un programme de formation européen commun en matière d’asile. Le bureau d’appui devrait être créé afin de renforcer et de développer ces mesures de coopération.

(6)

Dans un souci de simplification des actions d’appui à la coopération pratique en matière d’asile, et dans la mesure où le bureau d’appui devrait être chargé de certaines des tâches qui sont actuellement financées au titre du Fonds européen pour les réfugiés, il convient que la responsabilité de certaines des actions communautaires prévues par l’article 4 de la décision no 573/2007/CE (2) soit transférée du Fonds européen pour les réfugiés au bureau d’appui afin que la coopération pratique en matière d’asile soit assurée de façon optimale.

(7)

Afin de tenir compte de la réduction de leur champ d’action, la limite pour le financement des actions communautaires, prévue dans la décision no 573/2007/CE, devrait être ramenée de 10 % à 4 % des ressources disponibles du Fonds.

(8)

Il convient de réduire l’enveloppe financière pour la mise en œuvre de la décision no 573/2007/CE, afin de libérer des ressources pour financer le bureau d’appui.

(9)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(10)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne prend pas part à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision no 573/2007/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le taux de 10 % est remplacé par le taux de 4 %;

b)

au paragraphe 2, les points a) et f) sont supprimés.

2)

À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’enveloppe financière pour la mise en œuvre de la présente décision, pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2013, est de 614 millions EUR.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 19 mai 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Position du Parlement européen du 7 mai 2009 (non encore parue au Journal officiel), position du Conseil en première lecture du 25 février 2010 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 19 mai 2010 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  JO L 144 du 6.6.2007, p. 1.


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