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Document 32010D0433

2010/433/UE: Décision de la Commission du 5 août 2010 modifiant la décision 2004/558/CE mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges de bovins dans l’Union européenne en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine [notifiée sous le numéro C(2010) 5352] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 205 du 6.8.2010, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/433/oj

6.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/7


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 août 2010

modifiant la décision 2004/558/CE mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges de bovins dans l’Union européenne en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine

[notifiée sous le numéro C(2010) 5352]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/433/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La rhinotrachéite infectieuse bovine met en évidence les signes cliniques les plus marquants de l’infection due à l’herpèsvirus bovin de type 1 (BHV-1). Comme de nombreuses infections par ce virus connaissent une phase subclinique, les mesures de lutte devraient être axées sur l’éradication de l’infection plutôt que sur la suppression des symptômes.

(2)

L’annexe E, partie II, de la directive 64/432/CEE mentionne la «rhinotrachéite infectieuse bovine» dans la liste des maladies pour lesquelles des programmes nationaux de lutte peuvent être approuvés et des garanties additionnelles exigées.

(3)

La décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l’approbation des programmes d’éradication présentés par certains États membres (2) énumère à l’annexe I les États membres ou les régions de ces derniers qui appliquent un programme d’éradication du BHV-1 et, à l’annexe II, les États membres ou les régions de ces derniers qui sont déjà indemnes de cette maladie. L’annexe III de ladite décision définit les critères permettant de considérer qu’une exploitation est indemne de BHV-1.

(4)

Pour prévenir la contamination des exploitations indemnes de BHV-1, la décision subordonne tout mouvement de bovins, d’une région dont le statut BHV-1 est inconnu ou qui figure à l’annexe I vers une exploitation située dans une région figurant à l’annexe II, à la réalisation d’un test de détection d’anticorps contre le virus du BHV-1, avec résultat négatif, à partir d’échantillons prélevés au cours d’une période de quarantaine de trente jours avant le transport.

(5)

L’expérience actuelle de l’application des programmes approuvés d’éradication de l’infection due au BHV-1 montre que le transport direct de bovins des exploitations indemnes de BHV-1 vers des élevages engraisseurs clos situés dans les États membres ou les régions de ces derniers qui sont indemnes de l’infection peut être autorisé s’il existe un système d’acheminement dans le cadre duquel les autorités compétentes du lieu de destination assurent que les animaux sont de nouveau soumis à un test à leur arrivée et qu’ils peuvent être uniquement réacheminés vers l’abattoir.

(6)

Actuellement, toutes les régions d’Allemagne figurent à l’annexe I de la décision 2004/558/CE à l’exception des Regierungsbezirke Oberpfalz (Haut-Palatinat) et Oberfranken (Haute-Franconie), dans le Land de Bavière.

(7)

Cependant, l’Allemagne a communiqué les pièces justifiant sa demande d’autorisation à déclarer les Regierungsbezirke Mittelfranken (Moyenne-Franconie) et Unterfranken (Basse-Franconie), dans le Land de Bavière, indemnes d’infection par le BHV-1 et a défini des règles applicables aux mouvements des bovins sur le territoire national, dans et vers cette partie de son territoire. En conséquence, l’Allemagne a demandé l’application des garanties additionnelles conformément à l’article 10 de la directive 64/432/CEE pour ces unités administratives de Bavière.

(8)

Au vu de l’évaluation de la demande soumise par l’Allemagne, il convient de radier ces deux unités administratives allemandes indemnes de BHV-1 de l’annexe I, de les inscrire à l’annexe II de la décision 2004/558/CE et d’étendre à ces unités l’application des garanties complémentaires établies conformément à l’article 10 de la directive 64/432/CEE.

(9)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2004/558/CE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2004/558/CE est modifiée comme suit:

1)

à l’article 2, paragraphe 2, le point b) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

sont transportés sans entrer en contact avec des animaux d’un statut sanitaire inférieur vers une exploitation dont le statut BHV-1 est inconnu, située dans l’État membre de destination figurant à l’annexe I, où, conformément au programme national d’éradication approuvé, tous les animaux sont engraissés hors sol, et à partir de laquelle ils peuvent uniquement être acheminés vers l’abattoir;»

2)

l’article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

après le second tiret: “article 3, paragraphe …, point …, de la décision 2004/558/CE de la Commission”.»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Par dérogation au paragraphe 1, points a) et b), l’autorité compétente de l’État membre de destination peut autoriser le transport de bovins destinés à la production de viande vers une exploitation indemne de BHV-1 au sens de l’annexe III (ci-après, “exploitation indemne de BHV-1”), située dans une région de cet État membre figurant à l’annexe II, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les animaux n’ont pas été vaccinés contre le BHV-1, ils sont originaires d’exploitations indemnes de BHV-1 et sont restés depuis leur naissance dans de telles exploitations;

b)

les animaux sont transportés sans entrer en contact avec des animaux d’un statut sanitaire inférieur;

c)

durant une période minimale de trente jours précédant immédiatement l’expédition, ou depuis leur naissance si les animaux ont moins de trente jours, les animaux sont restés dans leur exploitation d’origine, ou dans un local d’isolement agréé par l’autorité compétente, située dans un État membre où la rhinotrachéite infectieuse bovine est soumise à notification obligatoire et où, dans un rayon de 5 km autour des exploitations, aucune preuve clinique ou pathologique d’infection par le BHV-1 n’a été constatée au cours des trente derniers jours;

d)

les animaux ont été soumis, avec résultat négatif, à un test sérologique pour la détection d’anticorps contre la gE-glycoprotéine du BHV-1, dans le cas des animaux originaires d’un troupeau vacciné contre le BHV-1, ou à un test sérologique pour la détection des anticorps du BHV-1 entier effectué sur un échantillon de sang prélevé dans les sept jours précédant le départ de l’exploitation mentionnée au point c), dans tous les autres cas;

e)

dans l’exploitation de destination indemne de BHV-1, tous les animaux sont engraissés hors sol et peuvent uniquement être acheminés vers l’abattoir;

f)

les animaux visés au point d) ont été soumis à un test sérologique pour la détection d’anticorps contre la gE-glycoprotéine du BHV-1 ou des anticorps du BHV-1 entier effectué sur un échantillon de sang prélevé entre vingt et un et vingt-huit jours après l’arrivée dans l’exploitation mentionnée au point e)

i)

avec un résultat négatif dans tous les cas; sinon

ii)

le statut “indemne de BHV-1” de l’exploitation est suspendu jusqu’à l’abattage des animaux infectés, dans les quarante-cinq jours suivant l’arrivée à l’exploitation, et

les animaux entrés en contact direct avec des animaux infectés ont été soumis à un test qui s’est révélé négatif pour la détection d’anticorps contre la gE-glycoprotéine du BHV-1 ou des anticorps du BHV-1 entier effectué sur un échantillon de sang prélevé au moins vingt-huit jours après l’arrivée des animaux infectés, ou

les animaux ayant partagé un espace commun avec des animaux infectés ont été soumis à un test qui s’est révélé négatif pour la détection des anticorps du BHV-1 entier effectué sur un échantillon de sang prélevé au moins vingt-huit jours après l’arrivée des animaux infectés, ou

les autres animaux de l’exploitation ont été soumis à un test qui s’est révélé négatif pour la détection des anticorps du BHV-1 entier effectué sur un échantillon de sang prélevé au moins vingt-huit jours après l’arrivée des animaux infectés, ou

le statut “indemne de BHV-1” est réattribué conformément au point 4 de l’annexe III.

5.   L’État membre de destination mentionné au paragraphe 4 notifie à la Commission et aux autres États membres quelles sont les régions figurant à l’annexe II dans lesquelles les dispositions dudit paragraphe seront appliquées et à partir de quelle date.»

3.

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision.

4.

L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  JO L 249 du 23.7.2004, p. 20.


ANNEXE I

«ANNEXE I

État membre

Régions de l’État membre auxquelles les garanties additionnelles pour la rhinotrachéite infectieuse bovine s’appliquent conformément à l’article 9 de la directive 64/432/CEE

République tchèque

Toutes les régions

Allemagne

Toutes les régions, à l’exception des Regierungsbezirke Oberpfalz (Haut-Palatinat), Oberfranken (Haute-Franconie), Mittelfranken (Moyenne-Franconie) et Unterfranken (Basse-Franconie), dans le Land de Bavière

Italie

Région autonome de Friuli Venezia Giulia (Frioul-Vénétie julienne)

Province autonome de Trente»


ANNEXE II

«ANNEXE II

État membre

Régions de l’État membre auxquelles les garanties additionnelles pour la rhinotrachéite infectieuse bovine s’appliquent conformément à l’article 10 de la directive 64/432/CEE

Autriche

Toutes les régions

Allemagne

Regierungsbezirke Oberpfalz (Haut-Palatinat), Oberfranken (Haute-Franconie), Mittelfranken (Moyenne-Franconie) et Unterfranken (Basse-Franconie), dans le Land de Bavière

Danemark

Toutes les régions

Italie

Province de Bolzano

Finlande

Toutes les régions

Suède

Toutes les régions»


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