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Document 32010D0313

2010/313/: Décision de la Commission du 7 juin 2010 portant autorisation de la réalisation des contrôles physiques prévus par le règlement (CE) n ° 669/2009 dans les locaux d’exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire à Chypre approuvés à cet effet [notifiée sous le numéro C(2010) 3525] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 140 du 8.6.2010, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogé par 32019R2123

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/313/oj

8.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 juin 2010

portant autorisation de la réalisation des contrôles physiques prévus par le règlement (CE) no 669/2009 dans les locaux d’exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire à Chypre approuvés à cet effet

[notifiée sous le numéro C(2010) 3525]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/313/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 établit des modalités pour ces contrôles et, notamment, pour les contrôles physiques à réaliser à des points d’entrée désignés dans l’Union européenne. Il fixe par ailleurs des prescriptions minimales applicables à ces points d’entrée et prévoit que les États membres mettent une liste de ceux-ci à la disposition de tous sur l’internet.

(2)

L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que la Commission peut, à la demande d’un État membre, autoriser les autorités compétentes de certains points d’entrée désignés soumis à des contraintes géographiques particulières à réaliser les contrôles physiques dans les locaux d’un exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, moyennant le respect de certaines conditions.

(3)

Dans une lettre datée du 26 octobre 2009, Chypre a fait valoir la situation géographique particulière des points d’entrée désignés de l’aéroport de Larnaca et du port de Limassol ainsi que la petite taille de l’île et a demandé à la Commission d’autoriser les autorités compétentes de ces points d’entrée à réaliser les contrôles physiques prévus par le règlement (CE) no 669/2009 dans les locaux de certains exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire.

(4)

Par lettre datée du 9 février 2010, Chypre a fourni des informations à la Commission afin de lui garantir que seuls les locaux d’exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire satisfaisant aux prescriptions minimales applicables aux points d’entrée désignés prévues par le règlement (CE) no 669/2009 seraient approuvés pour la réalisation des contrôles physiques; que le niveau des ressources attribuées aux autorités compétentes de l’aéroport de Larnaca et du port de Limassol serait tel qu’il permettrait la réalisation éventuelle de contrôles physiques en dehors des locaux de ces points d’entrée désignés sans que les contrôles menés à ces points d’entrée ne soient perturbés ou n’en pâtissent; que les lots sélectionnés pour faire l’objet des contrôles physiques dans les locaux d’exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire resteraient sous le contrôle permanent des autorités compétentes du point d’entrée désigné concerné dès leur arrivée dans celui-ci et d’une façon telle qu’ils ne puissent être altérés d’une manière ou d’une autre pendant toute la durée des contrôles.

(5)

Compte tenu des contraintes géographiques particulières des points d’entrée désignés de l’aéroport de Larnaca et du port de Limassol et de la confirmation donnée par Chypre quant au respect des conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 669/2009, il convient donc d’autoriser la réalisation des contrôles physiques dans les locaux de certains exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire approuvés à cet effet par cet État membre.

(6)

Pour assurer la publicité nécessaire à l’autorisation prévue par la présente décision, il convient qu’une liste des locaux d’exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, approuvés pour la réalisation des contrôles physiques prévus par le règlement (CE) no 669/2009, soit mise à la disposition de tous sur l’internet grâce au lien vers le site web national visé à l’article 5 dudit règlement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les autorités compétentes des points d’entrée désignés de l’aéroport de Larnaca et du port de Limassol, à Chypre, sont autorisées, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 669/2009, à réaliser les contrôles physiques prévus à l’article 8, paragraphe 1, point b), de ce règlement à l’importation d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale énumérés à son annexe I, dans les locaux d’un exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire approuvés à cet effet par Chypre, pour autant que les conditions prévues à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), de ce règlement soient remplies.

2.   La liste des exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire dont les locaux sont approuvés par Chypre, visés au paragraphe 1 du présent article, est mise à la disposition de tous sur l’internet grâce au lien vers le site web national visé à l’article 5 du règlement (CE) no 669/2009.

Article 2

La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.


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