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Document 32010D0283(01)

2010/283/: Décision du Conseil du 19 janvier 2010 sur l’existence d’un déficit excessif en Belgique

JO L 125 du 21.5.2010, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/06/2014; abrogé par 32014D0393

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/283(1)/oj

21.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/34


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 janvier 2010

sur l’existence d’un déficit excessif en Belgique

(2010/283/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 6, en liaison avec l’article 126, paragraphe 13, et l'article 136,

vu la proposition de la Commission,

vu les observations formulées par la Belgique,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 126, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres évitent les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) prévue par l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telle que clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1) (qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance), prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le règlement (CE) no 1467/97 prévoit également des dispositions pour la mise en œuvre de l’article 104 du traité instituant la Communauté européenne, qui est devenu l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne contient des dispositions supplémentaires relatives à la mise en œuvre de la PDE. Le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (2) énonce les définitions et les règles détaillées nécessaires à l’application des dispositions du protocole précité.

(4)

La réforme du pacte de stabilité et de croissance opérée en 2005 tendait à renforcer son efficacité et ses fondements économiques et à garantir la viabilité à long terme des finances publiques. Elle visait notamment à permettre de prendre pleinement en compte le contexte économique et budgétaire à tous les stades de la procédure concernant les déficits excessifs. Ainsi, le pacte de stabilité et de croissance constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(5)

L’article 104, paragraphe 5, du traité instituant la Communauté européenne, qui est devenu l’article 126, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prévoyait que la Commission adressait un avis au Conseil si elle estimait qu’il existait un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit pouvait se produire. Compte tenu du rapport qu’elle a adopté en vertu de l’article 104, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne, qui est devenu l’article 126, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de l’avis rendu par le comité économique et financier au titre de l’article 104, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, qui est devenu l’article 126, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif en Belgique. Elle a donc adressé au Conseil un avis en ce sens concernant la Belgique le 11 novembre 2009 (3).

(6)

L’article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il existe ou non un déficit excessif. Dans le cas de la Belgique, cette évaluation globale aboutit aux conclusions figurant dans la présente décision.

(7)

Selon les données communiquées par les autorités belges en octobre 2009, le déficit public de la Belgique devait atteindre 5,9 % du PIB en 2009. Il dépassera donc la valeur de référence de 3 % du PIB sans en être proche. Le dépassement attendu de la valeur de référence peut être qualifié d’exceptionnel au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. En particulier, il résulte notamment d’une récession économique grave au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. Selon les prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission, le PIB devrait diminuer de 2,9 % en 2009 et progresser de 0,6 % en 2010. De plus, sur la base des prévisions de l’automne 2009, le dépassement prévu de la valeur de référence ne peut pas être considéré comme temporaire, puisque le déficit devrait, compte tenu des mesures d’assainissement déjà suffisamment précisées, se stabiliser à 5,8 % du PIB en 2010 et en 2011. Le critère du déficit prévu par le traité n’est pas rempli.

(8)

La dette publique brute a diminué constamment entre 1993 et 2007, passant de 134 % du PIB à 84 %. En 2008, le ratio de la dette au PIB a augmenté pour s’établir à près de 90 % en raison des opérations de stabilisation du secteur financier. Le taux d’endettement est donc resté largement supérieur à la valeur de référence de 60 %. Selon les données communiquées par les autorités belges en octobre 2009, la dette publique brute devrait représenter 97,6 % du PIB en 2009. Selon les prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission, le taux d’endettement devrait augmenter pour atteindre environ 97 % en 2009, 101 % en 2010 et 104 % en 2011. On ne peut considérer qu’il diminue suffisamment et s’approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. Le critère de la dette prévu par le traité n’est pas rempli.

(9)

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, la décision du Conseil sur l’existence d’un déficit excessif prise au titre de l’article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne peut tenir compte des «facteurs pertinents» qu’à la double condition que le déficit demeure proche de la valeur de référence et que le dépassement de la valeur de référence soit temporaire. Cette double condition n’étant pas satisfaite dans le cas de la Belgique, aucun facteur pertinent n’est pris en compte dans les démarches conduisant à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en Belgique.

Article 2

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(2)  JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.

(3)  Tous les documents relatifs à la procédure concernant le déficit excessif de la Belgique se trouvent à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


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