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Document 32010D0115
2010/115/EU: Commission Decision of 23 February 2010 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles (notified under document C(2010) 972) (Text with EEA relevance)
2010/115/UE: Décision de la Commission du 23 février 2010 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage [notifiée sous le numéro C(2010) 972] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2010/115/UE: Décision de la Commission du 23 février 2010 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage [notifiée sous le numéro C(2010) 972] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 48 du 25.2.2010, p. 12–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
25.2.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 48/12 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 février 2010
modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage
[notifiée sous le numéro C(2010) 972]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/115/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2000/53/CE interdit l’usage du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 dans les cas autres que ceux énumérés à l’annexe II de cette directive et dans les conditions qui y sont précisées. L’article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 2000/53/CE prévoit que la Commission procède régulièrement, en fonction des progrès techniques et scientifiques, à des adaptations de l’annexe II. |
(2) |
La liste des matériaux et composants de véhicules qui sont exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), figure à l’annexe II de la directive 2000/53/CE. Les véhicules mis sur le marché avant la date d’expiration d’une exemption donnée peuvent contenir du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les matériaux et les composants figurant à l’annexe II de la directive 2000/53/CE. La décision 2008/689/CE de la Commission du 1er août 2008 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage (2) précise que dans le cas de soudure dans les cartes de circuits imprimés et autres applications électriques hormis celles sur verre, visées au point 8 a), et de soudure dans les applications électriques sur verre, visées au point 8 b), il convient que les exemptions soient réexaminées en 2009. |
(3) |
L’évaluation technique et scientifique a montré qu’il y a lieu de subdiviser ces deux exemptions en dix applications spécifiques supplémentaires. Sur ces dix nouvelles applications, il convient que cinq matériaux et composants contenant du plomb continuent d’être temporairement exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, étant donné que l’utilisation des substances en question dans ces matériaux et composants spécifiques est encore inévitable du point de vue technique ou scientifique. Il est donc approprié de reporter la date d’expiration de ces exemptions jusqu’à ce que l’utilisation des substances interdites puisse être évitée. |
(4) |
Il convient que les cinq autres matériaux et composants contenant du plomb continuent d’être exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE sans date d’expiration, étant donné que l’utilisation des substances en question dans ces matériaux et composants spécifiques est inévitable du point de vue technique ou scientifique et qu’aucune alternative viable n’est envisagée dans un avenir proche. Il importe que ces exemptions soient revues en 2014 à la lumière des progrès techniques et scientifiques afin d’évaluer quand l’utilisation de ces substances pourra être évitée. Il convient que l’exemption relative au plomb pour les soudures dans les applications électriques sur verre, à l’exception des soudures sur verre feuilleté, soit réexaminée avant le 1er janvier 2012 étant donné qu’il existe, pour cette application, des substituts dont les propriétés techniques devront faire l’objet de tests supplémentaires et être confirmées. |
(5) |
Dans le cas du plomb et de composés de plomb dans les composants de liants pour élastomères utilisés dans les applications de transmission contenant jusqu’à 0,5 % de plomb en poids, il convient de ne pas prolonger l’exemption car l’utilisation du plomb dans ce type d’applications peut à présent être évitée. |
(6) |
L’annexe II de la directive 2000/53/CE prévoit que les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003, qui sont utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003, sont exemptées de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE. Cette exemption autorise la réparation de véhicules mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), avec des pièces de rechange satisfaisant aux mêmes exigences de qualité et de sécurité que les pièces d’origine. |
(7) |
Les pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 mais avant la date d’expiration d’une exemption donnée de l’annexe II de la directive 2000/53/CE ne sont pas visées par cette exemption. En conséquence, il y a lieu que les pièces de rechange pour ces véhicules ne contiennent pas de métaux lourds, même lorsqu’elles sont utilisées pour remplacer des pièces qui en contenaient à l’origine. |
(8) |
Dans certains cas, il est techniquement impossible de réparer des véhicules avec des pièces de rechange autres que celles d’origine, car cela exigerait des modifications des caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles de systèmes entiers de véhicules. De telles pièces ne pouvant pas être placées dans les systèmes des véhicules fabriqués à l’origine avec des pièces contenant des métaux lourds, ces véhicules ne sont pas réparables et devront peut-être être détruits prématurément. Pour des raisons de sécurité du consommateur et de bénéfices pour l’environnement résultant de l’extension de la durée de vie du produit, il est approprié de permettre la réparation de ces composants de véhicules avec des pièces d’origine. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2000/53/CE en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (3), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe II de la directive 2000/53/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2010.
Par la Commission
Janez POTOČNIK
Membre de la Commission
(1) JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.
(2) JO L 225 du 23.8.2008, p. 10.
(3) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.
ANNEXE
«ANNEXE II
Matériaux et composants exemptés des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a)
Matériaux et composants |
Portée et date d’expiration de l’exemption |
Étiqueté ou rendu identifiable conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b) iv) |
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Plomb comme élément d’alliage |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
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1er juillet 2011 et après cette date comme pièces de rechange mises sur le marché avant le 1er juillet 2011 |
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Plomb et composés de plomb dans des composants |
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X |
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X |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2009 |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (1) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2011 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (1) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (1) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2015 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (1) |
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X (1) |
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X (1) |
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X (1) |
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X (1) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules (3) |
X (1) |
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X (1) |
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Comme pièces de rechange pour les types de moteurs mis au point avant le 1er juillet 2003 |
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X (4) (pour composants autres que piézoélectriques dans les moteurs) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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Chrome hexavalent |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2007 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
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Mercure |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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Cadmium |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 31 décembre 2008 |
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Notes
Une valeur maximale de concentration de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène.
La réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d’expiration d’une exemption est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n’est pas couverte par les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a).
Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a) (5).
(1) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10, le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.
(2) Cette exemption sera réexaminée en 2014.
(3) Cette exemption sera réexaminée avant le 1er janvier 2012.
(4) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées aux rubriques 8 a) à 8 j), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.
(5) Cette clause ne s’applique pas aux masses d’équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux garnitures de frein.»