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Document 32010D0029(01)

2011/67/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 13 décembre 2010 relative à l’émission des billets en euros (refonte) (BCE/2010/29)

JO L 35 du 9.2.2011, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/67(1)/oj

9.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 35/26


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 13 décembre 2010

relative à l’émission des billets en euros

(refonte)

(BCE/2010/29)

(2011/67/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 128, paragraphe 1, du traité et à l’article 16 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) est seul habilité à autoriser l’émission de billets de banque en euros dans l’Union. En vertu de ces dispositions, la BCE et les BCN peuvent émettre des billets en euros, qui sont les seuls à avoir cours légal dans les États membres dont la monnaie est l’euro. Le droit de l’Union a prévu un système constitué d’une pluralité d’émetteurs de billets. La BCE et les BCN émettent les billets en euros.

(2)

Conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (1), la BCE et les BCN mettent en circulation les billets libellés en euros le 1er janvier 2002. Les billets en euros constituent l’expression de la même monnaie unique et sont soumis à un régime juridique unique.

(3)

Il n’y a pas lieu de soumettre l’émission des billets en euros à des restrictions quantitatives ou à d’autres restrictions, puisque la mise en circulation des billets est effectuée en fonction de la demande.

(4)

La décision BCE/2003/4 du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (2) contient des règles communes relatives aux billets en euros. La BCE a mis en place des spécifications techniques communes pour les billets en euros et des mesures de contrôle de qualité afin d’assurer leur conformité par rapport à ces spécifications. En conséquence, tous les billets en euros ont la même apparence et sont de même qualité, et il n’existe aucune différence entre les billets de même valeur unitaire.

(5)

Il convient que tous les billets en euros soient soumis par les membres de l’Eurosystème à des exigences identiques en matière d’acceptation et de traitement, quel que soit le membre qui les met en circulation. La pratique de rapatriement des billets libellés en unités monétaires nationales vers la banque centrale émettrice n’est pas applicable aux billets en euros. Le régime d’émission des billets en euros est fondé sur le principe de non-rapatriement des billets en euros.

(6)

En vertu de l’article 29.1 des statuts du SEBC, il est attribué à chaque banque centrale membre du Système européen de banques centrales une pondération dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE, telle que fixée dans la décision BCE/2008/23 du 12 décembre 2008 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (3). Cette pondération est fondée sur la population et le produit intérieur brut de chaque État membre et régit les contributions au capital de la BCE, les transferts d’avoirs de réserve de change des BCN à la BCE, la répartition du revenu monétaire des BCN ainsi que la distribution des bénéfices et le partage des pertes de la BCE.

(7)

Les billets en euros ont cours légal dans tous les États membres dont la monnaie est l’euro et ils circulent librement au sein de la zone euro, sont émis à nouveau par les membres de l’Eurosystème et peuvent également être stockés ou utilisés à l’extérieur de la zone euro. Il convient donc que le passif au titre de l’émission de la valeur totale des billets en euros en circulation soit réparti entre les membres de l’Eurosystème conformément à un critère objectif. La part de chaque BCN dans le capital libéré de la BCE constitue un critère approprié. Cette part résulte d’une application proportionnelle aux BCN de la clé de répartition du capital visée à l’article 29.1 des statuts du SEBC. Ce critère n’étant pas applicable à la BCE, la part, exprimée en pourcentage, de billets en euros devant être émis par la BCE doit être déterminée par le conseil des gouverneurs.

(8)

Les articles 9.2 et 12.1 des statuts du SEBC établissent le principe de décentralisation des opérations de l’Eurosystème, dont il résulte que les BCN doivent être chargées de mettre en circulation et de retirer de la circulation tous les billets en euros, dont ceux émis par la BCE. Conformément à ce principe, le traitement physique des billets en euros est également exécuté par les BCN.

(9)

La différence entre la valeur des billets en euros attribuée à chaque BCN conformément à la clé de répartition des billets et la valeur des billets en euros que cette BCN met en circulation doit donner lieu à des soldes intra-Eurosystème. Étant donné que la BCE ne met pas de billets en euros en circulation, il convient qu’elle détienne des créances intra-Eurosystème sur les BCN pour une valeur équivalente à la part des billets en euros qu’elle émet. La rémunération de ces soldes intra-Eurosystème influence les positions des BCN en matière de revenu et fait par conséquent l’objet de la décision BCE/2010/23 du 25 novembre 2010 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (4), qui est fondée sur l’article 32 des statuts du SEBC.

(10)

En vertu de l’article 1er de la décision 2010/416/UE du Conseil du 13 juillet 2010 conformément à l’article 140, paragraphe 2, du traité, concernant l’adoption de l’euro par l’Estonie le 1er janvier 2011 (5), l’Estonie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro et la dérogation dont elle fait l’objet en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003 (6) sera abrogée à compter du 1er janvier 2011.

(11)

Étant donné que l’Estonie adoptera l’euro le 1er janvier 2011, il convient de modifier la décision BCE/2001/15 relative à l’émission des billets en euros (7) afin de déterminer la clé de répartition des billets applicable à compter du 1er janvier 2011. La décision BCE/2001/15 ayant déjà été modifiée à plusieurs reprises, il convient, par souci de clarté, de procéder à une refonte de celle-ci,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «BCN»: la banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro;

b)   «billets en euros»: les billets conformes aux exigences de la décision BCE/2003/4 et aux spécifications techniques fixées par le conseil des gouverneurs;

c)   «clé de répartition du capital souscrit»: les parts des BCN (exprimées en pourcentages) dans le capital souscrit de la BCE, résultant de l’application aux BCN des pondérations dans la clé de répartition visées à l’article 29.1 des statuts du SEBC et telles qu’applicables pour l’exercice concerné;

d)   «clé de répartition des billets»: les pourcentages qui résultent de la prise en compte de la part de la BCE dans l’émission totale des billets en euros et de l’application de la clé de répartition du capital souscrit (arrondie au multiple le plus proche de 0,0005 point de pourcentage) aux parts des BCN dans ce total. Lorsque les pourcentages en résultant ne s’élèvent pas à 100 %, la différence est compensée de la manière suivante i) si le total est inférieur à 100 %, en ajoutant 0,0005 d’un point de pourcentage aux plus petites parts en ordre croissant jusqu’à l’obtention d’un total de 100 % exactement; ou ii) si le total est supérieur à 100 %, en soustrayant 0,0005 d’un point de pourcentage des plus grandes parts en ordre décroissant jusqu’à l’obtention d’un total de 100 % exactement. L’annexe I de la présente décision précise la clé de répartition des billets applicable à compter du 1er janvier 2011.

Article 2

Émission des billets en euros

La BCE et les BCN émettent les billets en euros.

Article 3

Obligations des émetteurs

1.   Les BCN mettent en circulation et retirent de la circulation les billets en euros, et exécutent tout traitement physique concernant tous les billets en euros, y compris ceux émis par la BCE.

2.   Les BCN acceptent, à la demande du porteur, tous les billets en euros en vue de les échanger contre des billets en euros de même valeur ou, dans le cas de titulaires de compte, en vue de les créditer sur des comptes détenus auprès de la BCN réceptrice.

3.   Les BCN considèrent tous les billets en euros qu’elles acceptent comme des engagements et les traitent de manière identique.

4.   Les BCN ne transfèrent pas les billets en euros qu’elles acceptent à d’autres BCN et elles veillent à ce que ces billets en euros restent disponibles en vue d’une nouvelle émission. Par exception et conformément à toute règle établie par le conseil des gouverneurs de la BCE:

a)

les billets en euros mutilés, endommagés, usés ou retirés peuvent être détruits par la BCN réceptrice; et

b)

les billets en euros détenus par les BCN peuvent, pour des raisons logistiques, être redistribués en gros au sein de l’Eurosystème.

Article 4

Répartition des billets en euros au sein de l’Eurosystème

1.   La valeur totale des billets en euros en circulation est répartie entre les membres de l’Eurosystème par application de la clé de répartition des billets.

2.   La différence entre la valeur des billets en euros attribuée à chaque BCN conformément à la clé de répartition des billets et la valeur des billets en euros que cette BCN met en circulation donne lieu à des soldes intra-Eurosystème. La BCE détient des créances intra-Eurosystème sur les BCN à proportion de leurs parts dans la clé de répartition du capital souscrit, pour une valeur équivalente à celle des billets en euros qu’elle émet.

Article 5

Abrogation

La décision BCE/2001/15 est abrogée. Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 13 décembre 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

(2)  JO L 78 du 25.3.2003, p. 16.

(3)  JO L 21 du 24.1.2009, p. 66.

(4)  Non encore parue au Journal officiel.

(5)  JO L 196 du 28.7.2010, p. 24.

(6)  Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

(7)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 52.


ANNEXE I

CLÉ DE RÉPARTITION DES BILLETS À COMPTER DU 1er JANVIER 2011

Banque centrale européenne

8,0000 %

Banque nationale de Belgique

3,1895 %

Deutsche Bundesbank

24,8995 %

Eesti Pank

0,2355 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,4605 %

Banque de Grèce

2,5835 %

Banco de España

10,9185 %

Banque de France

18,6985 %

Banca d’Italia

16,4310 %

Banque centrale de Chypre

0,1800 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2295 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0830 %

De Nederlandsche Bank

5,2440 %

Oesterreichische Nationalbank

2,5530 %

Banco de Portugal

2,3015 %

Banka Slovenije

0,4325 %

Národná banka Slovenska

0,9115 %

Suomen Pankki

1,6485 %

TOTAL

100,0000 %


ANNEXE II

DÉCISION ABROGÉE ET MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Décision BCE/2001/15

JO L 337 du 20.12.2001, p. 52.

Décision BCE/2003/23

JO L 9 du 15.1.2004, p. 40.

Décision BCE/2004/9

JO L 205 du 9.6.2004, p. 17.

Décision BCE/2006/25

JO L 24 du 31.1.2007, p. 13.

Décision BCE/2007/19

JO L 1 du 4.1.2008, p. 7.

Décision BCE/2008/26

JO L 21 du 24.1.2009, p. 75.


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