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Document 32010D0004

2010/4/UE, Euratom: Décision de la Commission du 22 décembre 2009 autorisant la Bulgarie à recourir à des statistiques relatives à des années antérieures à la pénultième année et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée [notifiée sous le numéro C(2009) 10413]

JO L 3 du 7.1.2010, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/4(1)/oj

7.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 3/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2009

autorisant la Bulgarie à recourir à des statistiques relatives à des années antérieures à la pénultième année et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée

[notifiée sous le numéro C(2009) 10413]

(Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi.)

(2010/4/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 4, paragraphe 4, et son article 6, paragraphe 3,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

La Bulgarie a demandé à la Commission l’autorisation de recourir aux comptes nationaux relatifs à des années antérieures à la pénultième année et d’utiliser des estimations approximatives pour calculer la base des ressources propres TVA pour des opérations visées à l’annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2).

(2)

Pour la répartition des opérations par catégorie statistique prévue par l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, la Bulgarie n’est pas en mesure de recourir aux comptes nationaux relatifs à la pénultième année précédant l’exercice budgétaire pour lequel il y a lieu de calculer la base des ressources TVA. Il convient par conséquent d’autoriser la Bulgarie à recourir aux comptes nationaux relatifs à des années antérieures à la pénultième année.

(3)

La Bulgarie est autorisée à exonérer une catégorie d’opérations (transports internationaux de personnes) telle que visée à l’annexe X, partie B, de la directive 2006/112/CE, sur la base du paragraphe 1 de la section 6 (Fiscalité) de l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne (3). Ces opérations doivent être prises en compte pour déterminer la base des ressources propres TVA.

(4)

La Bulgarie n’est pas en mesure de procéder à un calcul précis de la base des ressources propres TVA pour certaines opérations visées à l’annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE. Un tel calcul est de nature à entraîner pour elle des charges administratives injustifiées par rapport à l’incidence de ces opérations sur la base totale de ses ressources TVA. La Bulgarie est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour cette catégorie d’opérations. Il convient par conséquent d’autoriser la Bulgarie à calculer la base TVA en utilisant des estimations approximatives conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89.

(5)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l’applicabilité de cette autorisation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour la répartition des opérations par taux visée à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, la Bulgarie est autorisée, à partir du 1er janvier 2009, à utiliser les chiffres tirés des comptes nationaux relatifs à la troisième ou quatrième année précédant l’exercice budgétaire pour lequel il y a lieu de calculer la base des ressources TVA.

Article 2

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA à partir du 1er janvier 2009, la Bulgarie est autorisée à utiliser des estimations approximatives pour les transports internationaux de personnes visés à l’annexe X, partie B, de la directive 2006/112/CE.

Article 3

La présente décision s’applique du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013.

Article 4

La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 157 du 21.6.2005, p. 289.


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