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Document 32009R1288

    Règlement (CE) n o  1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1 er janvier 2010 au 30 juin 2011

    JO L 347 du 24.12.2009, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1288/oj

    24.12.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 347/6


    RÈGLEMENT (CE) N o 1288/2009 DU CONSEIL

    du 27 novembre 2009

    instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Parlement européen (1),

    vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (3) prévoit certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques.

    (2)

    L’annexe III du règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (4) institue des mesures techniques jusqu’au 31 décembre 2009.

    (3)

    Le 4 juin 2008, la Commission a présenté une proposition de règlement du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques par des mesures techniques, destiné à remplacer le règlement (CE) no 850/98 et à instituer des mesures à caractère permanent en ce qui concerne les mesures techniques transitoires actuellement énoncées à l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009.

    (4)

    Étant donné que la proposition de règlement du Conseil ne sera pas adoptée avant la date à laquelle les mesures prévues à l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009 cesseront de s’appliquer, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité juridique ainsi que pour garantir une conservation et une gestion appropriées des ressources marines, de maintenir ces mesures pour une période transitoire de dix-huit mois.

    (5)

    En vue de continuer à réduire les captures accidentelles, il y a lieu d’étendre à toutes les zones CIEM l’interdiction de l’accroissement de la valeur des prises visée au point 5 ter de l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009.

    (6)

    Les mesures transposant en droit communautaire les recommandations formulées par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) devraient être modifiées afin d’assurer la conformité avec les recommandations applicables en 2010.

    (7)

    Les mesures prévues à l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009 cessant de s’appliquer à compter du 1er janvier 2010, le présent règlement devrait s’appliquer à compter de cette date,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Mesures techniques transitoires

    1.   Les points 1, 2, 3 (y compris les points 3.1 et 3.2), 4 (y compris les points 4.1 et 4.2), 5, 5 ter (y compris les points 5 ter.1 et 5 ter.2), 6 (y compris les points 6.1 à 6.8), 7 (y compris les points 7.1 à 7.5), 8 (y compris les points 8.1 à 8.3), 9 (y compris les points 9.1 à 9.12), 9 bis (y compris les points 9 bis.1 à 9 bis.9), 12 (y compris les points 12.1 et 12.2), 15 (y compris les points 15.1 à 15.9), 16, 17, 18, 20 et 24 de l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009 ainsi que les appendices de ladite annexe s’appliquent jusqu’au 30 juin 2011.

    2.   Aux fins du paragraphe 1:

    a)

    i)

    au point 6, au point 6.8, deuxième alinéa, aux points 9.3, 9.6 et 9.8, «2009» est remplacé par «2010»;

    ii)

    au point 3.2, au point 6.7, premier alinéa, au point 6.8, premier alinéa, et au point 18, les termes «en 2009» sont remplacés par les termes «du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011»;

    iii)

    aux points 6.2, 7.1 et 8.1, «2009» est supprimé;

    iv)

    au point 6.1, les termes «31 décembre 2009» sont remplacés par «30 juin 2011»;

    v)

    au point 6.7, le deuxième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant:

    «Les États membres concernés soumettent à la Commission un rapport préliminaire sur le montant total des captures et des rejets des navires faisant l’objet du programme d’observation de 2010 au plus tard le 30 juin 2010; s’agissant du programme d’observation de 2011, les États membres soumettent le rapport préliminaire à la Commission au plus tard le 30 juin 2011. Un rapport final concernant l’année 2010 est soumis avant le 1er février 2011 au plus tard.»

    b)

    au point 5 ter, les termes «en mer du Nord et dans le Skagerrak» sont remplacés par les termes «dans toutes les zones CIEM»;

    c)

    le point 6.3 est remplacé par le point suivant:

    «6.3.

    Par dérogation aux points 6.1 et 6.2, les activités de pêche avec des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des sennes et des sennes côtières, des casiers et des nasses sont autorisées dans les zones et au cours des périodes spécifiées, à condition:

    i)

    qu’aucun engin de pêche autre que des filets statiques côtiers fixés avec des piquets, des dragueurs de pétoncles, des dragueurs à moules, des lignes à main, des dispositifs mécaniques de pêche à la dandinette, des casiers et des nasses ne soit détenu à bord ou déployé; et

    ii)

    qu’aucun produit de la pêche autre que le maquereau, le lieu jaune, le saumon, les mollusques et les crustacés ne soit détenu à bord, débarqué ou ramené à terre.»

    d)

    au point 6, le point suivant est ajouté:

    «6.9.

    Les États membres peuvent instaurer des mesures plus restrictives, y compris des zones fermées, afin d’appliquer l’article 13, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1342/2008 en ce qui concerne les navires qui battent leur pavillon.»

    e)

    au point 7, les termes «dans la zone VI a» du titre sont supprimés et le point suivant est ajouté:

    «7.6.

    Au cours de la période allant du 15 février au 15 avril de l’année 2010 et de l’année 2011, il est interdit d’utiliser les chaluts de fonds, palangres et filets maillants dans la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

    Point no

    Latitude

    Longitude

    1

    60° 58′ 76 N

    27° 27′ 32 W

    2

    60° 56′ 02 N

    27° 31′ 16 W

    3

    60° 59′ 76 N

    27° 43′ 48 W

    4

    61° 03′ 00 N

    27° 39′ 41 W»

    f)

    au point 15, les coordonnées pour Hatton Bank et Logachev Mound sont libellées comme suit:

    «Hatton Bank:

    Point no

    Latitude

    Longitude

    1

    59° 26′ N

    014° 30′ W

    2

    59° 12′ N

    015° 08′ W

    3

    59° 01′ N

    017° 00′ W

    4

    58° 50′ N

    017° 38′ W

    5

    58° 30′ N

    017° 52′ W

    6

    58° 30′ N

    018° 22′ W

    7

    58° 03′ N

    018° 22′ W

    8

    58° 03′ N

    017° 30′ W

    9

    57° 55′ N

    017° 30′ W

    10

    57° 45′ N

    019° 15′ W

    11

    58° 11,15’ N

    018° 57,51’ W

    12

    58° 11,57’ N

    019° 11,97’ W

    13

    58° 27,75’ N

    019° 11,65’ W

    14

    58° 39,09’ N

    019° 14,28’ W

    15

    58° 38,11’ N

    019° 01,29’ W

    16

    58° 53,14’ N

    018° 43,54’ W

    17

    59° 00,29’ N

    018° 01,31’ W

    18

    59° 08,01’ N

    017° 49,31’ W

    19

    59° 08,75’ N

    018° 01,47’ W

    20

    59° 15,16’ N

    018° 01,56’ W

    21

    59° 24,17’ N

    017° 31,22’ W

    22

    59° 21,77’ N

    017° 15,36’ W

    23

    59° 26,91’ N

    017° 01,66’ W

    24

    59° 42,69’ N

    016° 45,96’ W

    25

    59° 20,97’ N

    015° 44,75’ W

    26

    59° 21′ N

    015° 40′ W

    27

    59° 26′ N

    014° 30′ W

    Logachev Mound:

    Point no

    Latitude

    Longitude

    1

    55° 17′ N

    016° 10′ W

    2

    55° 34′ N

    015° 07′ W

    3

    55° 50′ N

    015° 15′ W

    4

    55° 33′ N

    016° 16′ W

    5

    55° 17′ N

    016° 10′ W»

    g)

    au point 15, le point suivant est ajouté:

    «15.10.

    Si, au cours des opérations de pêche dans des zones de pêche de fond existantes ou de nouvelles zones de pêche de fond à l’intérieur de la zone de réglementation de la CPANE, la quantité de corail vivant ou d’éponge vivante capturée par engin dépasse 60 kg de corail vivant et/ou 800 kg d’éponge vivante, le navire en informe l’État de son pavillon, cesse la pêche et s’éloigne d’au moins 2 miles nautiques de la position qui, au vu des données disponibles, apparaît comme la plus proche de la localisation exacte de la capture.»

    h)

    au point 24 a), les termes «15 août au 15 novembre 2009» sont remplacés par les termes «15 août au 30 novembre 2010».

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2009.

    Par le Conseil

    Le président

    C. BILDT


    (1)  Avis du 22 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  JO C 218 du 11.9.2009, p. 43.

    (3)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.

    (4)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.


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