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Document 32009R1288
Council Regulation (EC) No 1288/2009 of 27 November 2009 establishing transitional technical measures from 1 January 2010 to 30 June 2011
Règlement (CE) n o 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1 er janvier 2010 au 30 juin 2011
Règlement (CE) n o 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1 er janvier 2010 au 30 juin 2011
JO L 347 du 24.12.2009, p. 6–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2011
24.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 347/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1288/2009 DU CONSEIL
du 27 novembre 2009
instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (3) prévoit certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques. |
(2) |
L’annexe III du règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (4) institue des mesures techniques jusqu’au 31 décembre 2009. |
(3) |
Le 4 juin 2008, la Commission a présenté une proposition de règlement du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques par des mesures techniques, destiné à remplacer le règlement (CE) no 850/98 et à instituer des mesures à caractère permanent en ce qui concerne les mesures techniques transitoires actuellement énoncées à l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009. |
(4) |
Étant donné que la proposition de règlement du Conseil ne sera pas adoptée avant la date à laquelle les mesures prévues à l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009 cesseront de s’appliquer, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité juridique ainsi que pour garantir une conservation et une gestion appropriées des ressources marines, de maintenir ces mesures pour une période transitoire de dix-huit mois. |
(5) |
En vue de continuer à réduire les captures accidentelles, il y a lieu d’étendre à toutes les zones CIEM l’interdiction de l’accroissement de la valeur des prises visée au point 5 ter de l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009. |
(6) |
Les mesures transposant en droit communautaire les recommandations formulées par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) devraient être modifiées afin d’assurer la conformité avec les recommandations applicables en 2010. |
(7) |
Les mesures prévues à l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009 cessant de s’appliquer à compter du 1er janvier 2010, le présent règlement devrait s’appliquer à compter de cette date, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Mesures techniques transitoires
1. Les points 1, 2, 3 (y compris les points 3.1 et 3.2), 4 (y compris les points 4.1 et 4.2), 5, 5 ter (y compris les points 5 ter.1 et 5 ter.2), 6 (y compris les points 6.1 à 6.8), 7 (y compris les points 7.1 à 7.5), 8 (y compris les points 8.1 à 8.3), 9 (y compris les points 9.1 à 9.12), 9 bis (y compris les points 9 bis.1 à 9 bis.9), 12 (y compris les points 12.1 et 12.2), 15 (y compris les points 15.1 à 15.9), 16, 17, 18, 20 et 24 de l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009 ainsi que les appendices de ladite annexe s’appliquent jusqu’au 30 juin 2011.
2. Aux fins du paragraphe 1:
a) |
|
b) |
au point 5 ter, les termes «en mer du Nord et dans le Skagerrak» sont remplacés par les termes «dans toutes les zones CIEM»; |
c) |
le point 6.3 est remplacé par le point suivant:
|
d) |
au point 6, le point suivant est ajouté:
|
e) |
au point 7, les termes «dans la zone VI a» du titre sont supprimés et le point suivant est ajouté:
|
f) |
au point 15, les coordonnées pour Hatton Bank et Logachev Mound sont libellées comme suit: «Hatton Bank:
Logachev Mound:
|
g) |
au point 15, le point suivant est ajouté:
|
h) |
au point 24 a), les termes «15 août au 15 novembre 2009» sont remplacés par les termes «15 août au 30 novembre 2010». |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2009.
Par le Conseil
Le président
C. BILDT
(1) Avis du 22 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 218 du 11.9.2009, p. 43.
(3) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.
(4) JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.