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Document 32009R1165

Règlement (CE) n o 1165/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 4 et IFRS 7 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 314 du 1.12.2009, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1165/oj

1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1165/2009 DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 4 et IFRS 7

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission.

(2)

Le 5 mars 2009, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications apportées aux normes internationales d'information financière IFRS 4 Contrats d'assurance et IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir (ci-après dénommées «modifications des normes IFRS 4 et IFRS 7»). Ces modifications des normes IFRS 4 et IFRS 7 visent à améliorer l'information fournie par les entreprises quant aux évaluations à la juste valeur et au risque de liquidité associé aux instruments financiers.

(3)

La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) confirme que les modifications des normes IFRS 4 et IFRS 7 satisfont aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l'avis de l'EFRAG sur l'adoption des normes et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

(1)

La norme internationale d'information financière IFRS 4 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

(2)

La norme internationale d'information financière IFRS 7 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications des normes IFRS 4 et IFRS 7, telles qu’elles figurent à l'annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 décembre 2008.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2009.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IFRS 4

Modification de la norme internationale d'information financière IFRS 4 Contrats d'assurance

IFRS 7

Modifications de la norme internationale d'information financière IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir

«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»

Amendements de la Norme internationale d’information financière 7

Instruments financiers: Informations à fournir

Le paragraphe 27 est modifié. Les paragraphes 27A et 27B sont ajoutés.

IMPORTANCE DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU REGARD DE LA SITUATION ET DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRES

Autres informations à fournir

Juste valeur

27

Pour chaque catégorie d’instruments financiers, une entité doit indiquer les méthodes et, quand elle utilise une technique d’évaluation, les hypothèses appliquées pour déterminer la juste valeur de chaque catégorie d’actifs financiers ou de passifs financiers. Par exemple, une entité doit présenter, le cas échéant, des informations sur les hypothèses relatives aux taux de remboursement anticipé, aux taux de pertes estimées sur créances et aux taux d’intérêt ou aux taux d’actualisation. Si un changement a été apporté à une technique d’évaluation, l’entité doit mentionner ce changement et les raisons qui le motivent.

27A

Pour fournir les informations imposées par le paragraphe 27B, une entité doit classer les évaluations à la juste valeur selon une hiérarchie des justes valeurs qui reflète l’importance des données utilisées pour réaliser les évaluations. La hiérarchie des justes valeurs se composera des niveaux suivants:

(a)

des prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques (Niveau 1);

(b)

des données autres que les prix cotés visés au Niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif concerné, soit directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des données dérivées de prix) (Niveau 2); et

(c)

des données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas basées sur des données observables de marché (données non observables) (Niveau 3).

Le niveau de hiérarchie des justes valeurs au sein duquel doit être classée en totalité l’évaluation de la juste valeur doit être déterminé d’après le niveau de données le plus bas qui sera significatif pour l’évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l’importance d’une donnée est évaluée par comparaison à l’évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Si une évaluation de la juste valeur est fondée sur des données observables qui nécessitent un ajustement significatif sur la base de données non observables, elle relève du Niveau 3. Apprécier l’importance d’une donnée précise pour l’évaluation de la juste valeur dans son intégralité requiert du jugement et la prise en compte de facteurs spécifiques à l’actif ou au passif considérés.

27B

Dans le cas des évaluations de la juste valeur comptabilisées dans l’état de la situation financière, une entité doit indiquer, pour chaque catégorie d’instruments financiers:

(a)

le niveau de la hiérarchie des justes valeurs dans lequel les évaluations de la juste valeur sont classées dans leur intégralité, en différenciant les évaluations de juste valeur conformément aux niveaux définis au paragraphe 27A.

(b)

tout transfert significatif entre le Niveau 1 et le Niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs ainsi que les raisons expliquant ces transferts. Les transferts vers un niveau donné seront présentés et analysés séparément des transferts depuis un niveau donné. À cet effet, l’importance du transfert doit être appréciée par rapport au résultat et au total des actifs ou des passifs.

(c)

pour les évaluations de la juste valeur au Niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, un rapprochement entre les soldes d’ouverture et de clôture, présentant séparément les changements intervenus pendant la période qui sont attribuables aux éléments suivants:

(i)

le total des profits et des pertes de la période comptabilisés en résultat et une description des rubriques où ils sont présentés dans l’état du résultat global ou dans le compte de résultat séparé (s’il est présenté);

(ii)

le total des profits ou des pertes comptabilisés en autres éléments du résultat global;

(iii)

les achats, les ventes, les émissions et les règlements (chaque type de mouvement étant présenté séparément); et

(iv)

les transferts vers ou depuis le Niveau 3 (par exemple les transferts attribuables à des changements du caractère observable ou non des données de marché) ainsi que la motivation de ces transferts. Dans le cas de transferts significatifs, les transferts vers le Niveau 3 doivent être présentés et analysés séparément des transferts depuis le Niveau 3.

(d)

le montant total des pertes et des profits de la période visée au paragraphe (c)(i) ci-dessus, inclus dans le résultat et imputable à des profits et des pertes relatifs aux actifs et passifs détenus à la fin de la période de reporting, ainsi qu’une description des rubriques où ces profits ou pertes sont présentés dans l’état du résultat global ou dans le compte de résultat séparé (s’il est présenté).

(e)

pour les évaluations de juste valeur au Niveau 3, si la substitution d’une ou plusieurs des données par d’autres hypothèses raisonnablement possibles devait entraîner une variation importante de la juste valeur, l’entité doit mentionner ce fait et indiquer les effets de cette variation. L’entité doit préciser comment l’effet de la substitution par une autre hypothèse raisonnablement possible a été calculé. À cet effet, l’importance de la variation doit être appréciée par rapport au résultat et au total des actifs ou des passifs ou, lorsque les variations de la juste valeur sont comptabilisées en autres éléments du résultat global, par rapport au total des capitaux propres;

Une entité doit présenter les informations quantitatives visées par le présent paragraphe sous forme de tableau, sauf si un autre format s’avère plus approprié.

Le paragraphe 39 est modifié. Le paragraphe 44G est ajouté.

Risque de liquidité

39

Une entité doit fournir les informations suivantes:

(a)

une analyse des échéances des passifs financiers non dérivés (y compris des contrats de garanties financières émises) faisant apparaître les échéances contractuelles résiduelles;

(b)

une analyse des échéances des passifs financiers dérivés. L’analyse des échéances doit comprendre les échéances contractuelles résiduelles pour les passifs financiers dérivés dont les échéances contractuelles sont essentielles à la compréhension du calendrier des flux de trésorerie (cf. le paragraphe B11B).

(c)

une description de la façon dont elle gère le risque de liquidité inhérent à (a) et à (b).

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

44G

Le texte Amélioration des informations à fournir sur les instruments dérivés (Amendements de IFRS 7), publié en mars 2009, modifie les paragraphes 27, 39 et B11 et insère les paragraphes 27A, 27B, B10A et B11A–B11F. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Pour la première année d’application, l’entité n’est pas tenue de fournir des données comparatives pour les informations requises par les amendements. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Annexe A

Définitions

La définition du terme suivant est modifiée:

risque de liquidité

Le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers qui sont à régler par la remise de trésorerie ou d’un autre actif financier.

Annexe B

Guide d’application

Un titre et le paragraphe B11 sont modifiés. Les paragraphes B10A et B11A à B11F sont ajoutés et les paragraphes B12–B16 sont supprimés. Les paragraphes B12 et B13 sont remplacés par les paragraphes B11C(a) et (b). Les paragraphes B14 et B16 sont remplacés par le paragraphe B11D.

Nature et ampleur des risques résultant des instruments financiers (paragraphes 31 à 42)

Informations quantitatives à fournir sur le risque de liquidité (paragraphes 34(a) et 39(a) et (b))

B10A

Conformément au paragraphe 34(a), une entité doit fournir des informations quantitatives sommaires sur son exposition au risque de liquidité, qui sont basées sur les informations fournies, en interne, aux principaux dirigeants de l’entité. Une entité doit expliquer comment elle détermine ces informations. Si les sorties de trésorerie (ou d’un autre actif financier) comprises dans ces informations peuvent :

(a)

se produire sensiblement plus tôt qu’il n’est indiqué dans ces informations, ou

(b)

porter sur des montants sensiblement différents de ceux indiqués dans ces informations (par exemple dans le cas d’un instrument dérivé présenté dans les informations sur la base d’un règlement net mais pour lequel la contrepartie a la possibilité d’exiger un règlement brut),

l’entité doit mentionner ce fait et fournir des informations quantitatives qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer l’ampleur de ce risque, à moins que cette information ne figure dans les analyses des échéances contractuelles exigées par le paragraphe 39(a) ou (b).

B11

Lorsqu’elle prépare l’analyse des échéances exigée au paragraphe 39(a) et (b), une entité utilise son jugement pour définir un nombre approprié d’intervalles de temps. Elle peut, par exemple, déterminer que les intervalles de temps suivants sont appropriés :

(a)

un mois au plus;

(b)

plus d’un mois, mais moins de trois mois;

(c)

plus de trois mois, mais moins d’un an; et

(d)

plus d’un an, mais moins de cinq ans.

B11A

En se conformant aux paragraphes 39(a) et (b), une entité ne doit pas séparer un dérivé incorporé d’un instrument hybride (composé). Pour un tel instrument, l’entité doit appliquer le paragraphe 39(a).

B11B

Le paragraphe 39(b) impose à une entité de présenter une analyse quantitative des échéances de ses passifs financiers dérivés qui indique les échéances contractuelles résiduelles si celles-ci sont essentielles à la compréhension du calendrier des flux de trésorerie. Cela peut être le cas par exemple pour :

(a)

un swap de taux d’intérêt ayant une durée de vie résiduelle de cinq ans dans une couverture des flux de trésorerie d’un actif financier ou d’un passif financier à taux variable.

(b)

tous les engagements de prêts.

B11C

Les paragraphes 39(a) et (b) imposent à une entité de présenter une analyse des échéances des passifs financiers indiquant les échéances contractuelles résiduelles pour certains passifs financiers. Dans cette analyse:

(a)

lorsqu’une contrepartie a le choix de la date de paiement d’un montant, le passif est affecté à l’intervalle de temps le plus proche dans lequel l’entité peut être tenue de payer. Par exemple, les passifs financiers qu’une entité peut être tenue de rembourser à vue (tels que les dépôts à vue) sont inclus dans l’intervalle de temps le plus proche.

(b)

lorsqu’une entité s’est engagée à mettre des montants à disposition sous la forme de versements échelonnés, chaque versement est affecté à l’intervalle de temps le plus proche dans lequel l’entité peut être tenue de payer. Par exemple, un engagement de prêt non utilisé est inclus dans l’intervalle de temps comprenant la date la plus proche à laquelle il pourrait être utilisé.

(c)

pour les contrats de garanties financières émises, le montant maximum de la garantie est affecté à l’intervalle de temps le plus proche dans lequel la garantie pourrait être appelée.

B11D

Les montants contractuels indiqués dans l’analyse des échéances requises en vertu des paragraphes 39(a) et (b) correspondent aux flux de trésorerie contractuels non actualisés, par exemple :

(a)

les obligations brutes liées à un contrat de location-financement (avant déduction des charges financières);

(b)

les prix spécifiés dans les contrats à terme de gré à gré prévoyant l’achat d’actifs financiers contre de la trésorerie;

(c)

les montants nets afférents aux swaps payeurs de taux d’intérêt variable/receveurs de taux fixe pour lesquels des flux de trésorerie nets sont échangés;

(d)

les montants contractuels à échanger au titre d’un instrument financier dérivé (un swap de devises, par exemple) pour lequel des flux de trésorerie bruts sont échangés; et

(e)

les engagements de prêts bruts.

Ces flux de trésorerie non actualisés diffèrent du montant inscrit dans l’état de la situation financière parce que ce montant est fondé sur des flux de trésorerie actualisés. Lorsque la somme à payer n’est pas fixe, le montant indiqué est déterminé par référence aux conditions existant à la fin de la période de reporting. Par exemple, lorsque la somme à payer varie en fonction d’un indice, le montant indiqué peut être fondé sur le niveau de l’indice à la fin de la période.

B11E

Le paragraphe 39(c) impose à une entité de décrire comment elle gère le risque de liquidité inhérent aux éléments présentés dans les informations quantitatives visées aux paragraphes 39(a) et (b). Une entité doit présenter une analyse par échéance des actifs financiers qu’elle détient pour gérer le risque de liquidité (par exemple les actifs financiers qui sont immédiatement mobilisables ou susceptibles de générer des entrées de trésorerie suffisantes pour couvrir les sorties de trésorerie relatives aux passifs financiers) si cette information est nécessaire pour permettre aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature et l’ampleur du risque de liquidité.

B11F

Parmi les autres facteurs que l’entité pourrait prendre en compte pour fournir les informations requises par le paragraphe 39(c) figurent de manière non exhaustive les questions de savoir si l’entité:

(a)

bénéficie de facilités de crédit confirmées (par exemple, des lignes de billets de trésorerie) ou d’autres lignes de crédit (par exemple des facilités de crédit stand-by) auxquelles elle peut accéder pour répondre à ses besoins de liquidités ;

(b)

détient des dépôts auprès de banques centrales pour répondre aux besoins de liquidités;

(c)

dispose de sources de financement très diversifiées;

(d)

a des concentrations importantes de risque de liquidité soit dans ses actifs, soit dans ses sources de financement;

(e)

a des processus de contrôle interne et des plans de secours pour gérer le risque de liquidité;

(f)

a des instruments dont les termes prévoient une possibilité de remboursement accéléré (par exemple en cas d’abaissement de la notation de crédit de l’entité);

(g)

a des instruments qui pourraient l’obliger à fournir des garanties (par exemple des appels de marge pour des instruments dérivés);

(h)

a des instruments qui permettent à l’entité de choisir si elle règle ses passifs financiers par la remise de trésorerie (ou d’un autre actif financier) ou par la remise de ses propres actions; ou

(i)

a des instruments soumis à des conventions de compensation globale.

B12-B16

[Supprimé]

Amendement de la Norme internationale d’information financière 4

Contrats d’assurance

Le paragraphe 39(d) est modifié.

INFORMATIONS À FOURNIR

Nature et ampleur des risques découlant des contrats d’assurance

39

(d)

les informations sur le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché que les paragraphes 31 à 42 de IFRS 7 imposeraient si les contrats d’assurance relevaient de IFRS 7. Toutefois:

(i)

un assureur n’est pas tenu de fournir l’analyse des échéances prévue aux paragraphes 39(a) et (b) de IFRS 7 s’il fournit, à la place, des informations sur le calendrier prévu des sorties nettes de trésorerie résultant des passifs d’assurance comptabilisés. Ces informations peuvent prendre la forme d’une analyse, par échéances prévues, des montants comptabilisés dans l’état de la situation financière.

(ii)


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