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Document 32009R1151

Règlement (CE) n o 1151/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 soumettant l’importation d’huile de tournesol originaire ou en provenance d’Ukraine à des conditions particulières, en raison d’un risque de contamination par des huiles minérales, et abrogeant la décision 2008/433/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 313 du 28.11.2009, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/08/2014; abrogé par 32014R0853

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1151/oj

28.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/36


RÈGLEMENT (CE) N o 1151/2009 DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2009

soumettant l’importation d’huile de tournesol originaire ou en provenance d’Ukraine à des conditions particulières, en raison d’un risque de contamination par des huiles minérales, et abrogeant la décision 2008/433/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2008/433/CE de la Commission du 10 juin 2008 soumettant l’importation d’huile de tournesol originaire ou en provenance d’Ukraine à des conditions particulières, en raison d’un risque de contamination par des huiles minérales (2) a été arrêtée dans un souci de protection de la santé publique à la suite de la détection, en avril 2008, de paraffine minérale en teneur élevée dans de l’huile de tournesol en provenance d’Ukraine.

(2)

Les autorités ukrainiennes ont informé les services de la Commission de la mise en place d’un système de contrôle approprié de nature à garantir que tous les lots d’huile de tournesol destinés à l’exportation dans la Communauté soient certifiés exempts d’huiles minérales en teneur rendant le produit impropre à la consommation humaine.

(3)

Les services de la Commission et les États membres ont procédé à une évaluation détaillée de ce système de contrôle et de certification, dont le résultat a été examiné lors de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 20 juin 2008. Il a été conclu que ce système de contrôle et de certification pouvait être accepté.

(4)

L’Office alimentaire et vétérinaire de la Commission européenne a mené une mission d’inspection en Ukraine du 16 au 24 septembre 2008 afin d’évaluer les systèmes de contrôle en place pour prévenir la contamination, par des huiles minérales, de l’huile de tournesol destinée à l’exportation vers la Communauté (3). L’équipe d’inspection a conclu que les autorités ukrainiennes ont mis en place un nouveau système de contrôle officiel afin de prévenir la présence d’huiles minérales dans l’huile de tournesol destinée à la Communauté et que le système de contrôle apportait des garanties suffisantes à cet effet. Il ressort toutefois des constatations que l’enquête menée par les autorités ukrainiennes n’avait pas révélé la source de la contamination en raison d’insuffisances au niveau de l’échantillonnage officiel et du suivi ultérieur.

(5)

Étant donné le niveau de risque, les États membres, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, de la décision 2008/433/CE, ont contrôlé tous les lots d’huile de tournesol en provenance d’Ukraine afin de vérifier si ces lots ne contenaient pas d’huiles minérales en teneur inacceptable et si les informations figurant dans le certificat requis étaient précises. Il ressort de ces contrôles que le système de contrôle et de certification mis en place par les autorités ukrainiennes est précis et fiable. Tous les résultats des analyses ont confirmé l’exactitude des teneurs en huiles minérales déclarées dans le certificat.

(6)

Il convient de prévoir que le prélèvement d’échantillons dans les lots d’huile de tournesol aux fins de la détection de la présence d’huiles minérales doit être pratiqué conformément aux dispositions y afférentes du règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires (4) et à la norme internationale ISO 5555:2003 relative à l’échantillonnage des corps gras d’origine animale et végétale.

(7)

En conséquence, il y a lieu de revoir les mesures actuelles. Les modifications étant substantielles, les dispositions ayant une application directe et étant obligatoires dans tous leurs éléments, il y a lieu de remplacer la décision 2008/433/CE par le présent règlement, qui pourrait être soumis à un réexamen à un stade ultérieur sur la base des résultats des contrôles effectués par les États membres.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique à l’huile de graine de tournesol brute et raffinée relevant des sous-positions NC 1512 11 91 ou TARIC 1512199010 (ci-après «l’huile de tournesol») originaire ou en provenance d’Ukraine.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «paraffine minérale» les hydrocarbures saturés dont le nombre d’atomes de carbone est compris entre 10 et 56, provenant de sources externes, à l’exception des alcanes C27, C29 et C31 considérés d’origine endogène pour l’huile de tournesol.

Article 3

Certification et notification préalable

1.   L’huile de tournesol importée dans la Communauté ne contient pas plus de 50 mg/kg de paraffine minérale.

2.   Tout lot d’huile de tournesol présenté à l’importation est assorti d’un certificat conforme au modèle défini en annexe, attestant que le produit ne contient pas plus de 50 mg/kg de paraffine minérale, et d’un rapport d’analyse délivré par un laboratoire accrédité conformément à la norme EN ISO/CEI 17025 pour l’analyse des huiles minérales dans l’huile de tournesol indiquant les résultats du prélèvement d’échantillons et de l’analyse de détection de la présence de paraffine minérale, l’incertitude de mesure du résultat d’analyse ainsi que les limites de détection (LD) et de quantification (LQ) de la méthode d’analyse.

3.   Le certificat accompagné du rapport d’analyse est signé par un représentant autorisé du ministère de la santé d’Ukraine.

4.   Tout lot d’huile de tournesol est identifié au moyen d’un code figurant sur le certificat sanitaire, sur le rapport d’analyse contenant les résultats des prélèvements et de l’analyse ainsi que sur les documents commerciaux accompagnant le lot.

5.   L’analyse visée au paragraphe 2 doit être réalisée sur un échantillon prélevé conformément aux dispositions du règlement (CE) no 333/2007 et de la norme internationale ISO 5555:2003.

6.   Les exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, ou leur représentant, notifient au préalable au premier point d’entrée, au moins un jour ouvrable avant l’arrivée physique du lot, la date et l’heure prévues de cette arrivée.

Article 4

Contrôle officiel

1.   Les autorités compétentes des États membres vérifient que chaque lot d’huile de tournesol présenté à l’importation est assorti des certificat et rapport d’analyse prévus à l’article 3, paragraphe 2.

Les États membres prélèvent des échantillons dans certains lots d’huile de tournesol présentés à l’importation dans la Communauté sélectionnés de manière aléatoire et soumettent ces échantillons à une analyse de détection de la présence de paraffine minérale afin de garantir que le lot ne contient pas plus de 50 mg/kg de paraffine minérale.

Les États membres signalent à la Commission, par le canal du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), tout lot dans lequel la présence de paraffine minérale a été détectée en teneur supérieure à 50 mg/kg, compte tenu de l’incertitude de mesure.

2.   Tous les contrôles officiels préalables à l’acceptation pour mise en libre pratique dans la Communauté sont effectués dans les quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle le lot est proposé à l’importation et physiquement disponible pour le prélèvement d’échantillons.

Article 5

Fractionnement d’un lot

Les lots ne peuvent être fractionnés tant que l’autorité compétente n’a pas achevé les contrôles officiels prévus à l’article 4.

En cas de fractionnement ultérieur du lot, une copie des documents officiels prévus à l’article 3, paragraphe 2, certifiée authentique par l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel le lot a été fractionné, accompagne chaque partie du lot jusqu’à sa mise en libre pratique.

Article 6

Mesures en cas de non-conformité

Les mesures applicables aux lots d’huile de tournesol non conformes sont prises conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (5).

Article 7

Coûts

Tous les coûts entraînés par les contrôles officiels, y compris les coûts afférents au prélèvement d’échantillons, à l’analyse, au stockage, et par toute mesure prise en raison d’une non-conformité sont supportés par l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire.

Article 8

Abrogation

La décision 2008/433/CE est abrogée.

Les références à la décision abrogée doivent s’entendre comme faites au présent règlement.

Article 9

Mesures transitoires

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, les États membres autorisent les importations de lots d’huile de tournesol originaires ou en provenance d’Ukraine ayant quitté l’Ukraine avant le 1er janvier 2010, assortis du certificat prévu à l’article 1er de la décision 2008/433/CE.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 151 du 11.6.2008, p. 55.

(3)  http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2080

(4)  JO L 88 du 29.3.2007, p. 29.

(5)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE

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