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Document 32009R0923
Regulation (EC) No 923/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 1692/2006 establishing the second Marco Polo programme for the granting of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport system (Marco Polo II) (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n o 923/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1692/2006 établissant le deuxième programme Marco Polo pour l’octroi d’un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises ( Marco Polo II) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 923/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1692/2006 établissant le deuxième programme Marco Polo pour l’octroi d’un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises ( Marco Polo II) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 266 du 9.10.2009, p. 1–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
9.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 266/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 923/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 septembre 2009
modifiant le règlement (CE) no 1692/2006 établissant le deuxième programme «Marco Polo» pour l’octroi d’un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises («Marco Polo II»)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1, et son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’examen à mi-parcours du livre blanc sur les transports publié en 2001 par la Commission, intitulé «Pour une Europe en mouvement — Mobilité durable pour notre continent» et daté du 22 juin 2006, met en lumière le potentiel du programme Marco Polo, établi par le règlement (CE) no 1382/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l’octroi d’un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises («programme Marco Polo») (3), en tant que source de financement offrant aux transporteurs confrontés à la congestion du réseau routier des alternatives faisant appel à d’autres modes de transport. Le programme Marco Polo est donc un élément fondamental de la politique des transports en vigueur. |
(2) |
Si aucune mesure déterminante n’est prise, le transport routier de marchandises en Europe va globalement augmenter de plus de 60 % d’ici à 2013. Cela se traduirait par une augmentation du fret routier international estimée à 20,5 milliards de tonnes-kilomètres par an pour l’Union européenne d’ici à 2013, avec des conséquences négatives en termes de coûts supplémentaires pour les infrastructures routières, d’accidents, de congestion, de pollution à l’échelle locale et mondiale, d’atteintes à l’environnement et de manque de fiabilité de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique. |
(3) |
Pour faire face à cet accroissement du fret routier, le transport maritime à courte distance, le transport ferroviaire et la navigation intérieure doivent être utilisés plus encore qu’aujourd’hui et il est nécessaire de stimuler davantage d’initiatives vigoureuses émanant du secteur du transport et de la logistique, y compris les ports secs et autres plates-formes qui facilitent l’intermodalité, d’encourager de nouvelles approches et l’utilisation des innovations techniques dans l’ensemble des modes de transport et dans leur gestion. |
(4) |
L’Union européenne a pour objectif de renforcer les modes de transport respectueux de l’environnement, que cet objectif entraîne ou non une action de transfert modal ou d’évitement spécifique pour le transport routier de marchandises. |
(5) |
Conformément au règlement (CE) no 1692/2006 (4), la Commission était tenue de procéder à une évaluation du programme Marco Polo II (ci-après dénommé «le programme») et de soumettre des propositions visant à modifier ledit programme le cas échéant. |
(6) |
Une évaluation externe des résultats du programme Marco Polo a estimé que ce programme ne réaliserait pas ses objectifs en ce qui concerne le transfert modal et a émis certaines recommandations en vue d’en améliorer l’efficacité. |
(7) |
La Commission a effectué une analyse d’impact des mesures proposées par l’évaluation externe et d’autres mesures destinées à accroître l’efficacité du programme. Cette analyse a fait apparaître la nécessité d’apporter un certain nombre de modifications au règlement (CE) no 1692/2006 afin de faciliter la participation des petites entreprises et des microentreprises, d’abaisser les seuils d’éligibilité applicables aux actions, d’accroître l’intensité de l’aide financière et de simplifier la mise en œuvre du programme et les procédures administratives. |
(8) |
Il convient d’intensifier la participation des petites entreprises et des microentreprises au programme en autorisant les entreprises à présenter une demande de financement de manière isolée et en abaissant les seuils d’éligibilité pour les propositions présentées par des entreprises de navigation intérieure. |
(9) |
Les seuils d’éligibilité applicables aux propositions de financement devraient être abaissés et être exprimés en tonnes-kilomètres transférées par an, sauf pour les actions d’apprentissage en commun. Ces seuils devraient être calculés sur toute la période de mise en œuvre des actions visées en annexe, sans fixer de taux d’exécution annuel. Il ne devrait plus être nécessaire d’appliquer un seuil spécifique aux actions d’évitement de trafic, et une durée minimale devrait être établie pour ces types d’actions ainsi que pour les actions à effet catalyseur et les actions en faveur des autoroutes de la mer. |
(10) |
L’intensité du financement devrait être accrue en introduisant une définition du «fret», afin d’inclure l’élément de transport dans le calcul du transfert modal, et en autorisant des prolongations exceptionnelles de la durée maximale des actions dont la mise en route a subi des retards. Le renforcement de l’intensité du financement, portée de 1 EUR à 2 EUR, selon la procédure prévue à l’annexe I du règlement (CE) no 1692/2006 devrait être reflété dans le texte de ladite annexe telle que modifiée. |
(11) |
Afin de simplifier la mise en œuvre du programme, l’annexe II du règlement (CE) no 1692/2006 relative aux conditions de financement applicables aux infrastructures auxiliaires devrait être supprimée. En outre, la procédure de comité appliquée pour la sélection annuelle des actions à financer devrait être éliminée. |
(12) |
Il convient d’établir un lien plus précis entre le programme et le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) établissant le cadre pour les autoroutes de la mer, et d’étendre les considérations environnementales de manière à englober l’ensemble des coûts externes des actions. |
(13) |
Le règlement (CE) no 1692/2006 devrait donc être modifié en conséquence. |
(14) |
Afin d’assurer que les mesures prévues dans le présent règlement puissent être appliquées avec toute la diligence requise, le présent règlement devrait entrer en vigueur dès que possible après son adoption, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1692/2006 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, le point suivant est ajouté:
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2) |
À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les actions sont présentées par des entreprises ou des consortiums établis dans les États membres ou dans les pays participants, comme prévu par l’article 3, paragraphes 3 et 4.» |
3) |
L’article 5 est modifié comme suit:
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4) |
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Aides d’État Le concours financier communautaire apporté aux actions couvertes par le programme n’empêche pas l’octroi aux mêmes actions d’aides d’État au niveau national, régional ou local, dans la mesure où ces aides sont compatibles avec le régime des aides d’État prescrit par le traité et dans les limites cumulatives fixées pour chaque type d’action figurant en annexe.» |
5) |
L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Présentation des actions Les actions sont présentées à la Commission conformément aux modalités établies en application de l’article 6. La présentation contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Commission d’effectuer sa sélection conformément aux critères énoncés à l’article 9. Le cas échéant, la Commission fournit une assistance aux candidats afin de faciliter la procédure de demande, par exemple grâce à un service d’assistance en ligne.» |
6) |
L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Sélection des actions en vue d’un concours financier La Commission évalue les actions présentées. Au cours de la sélection des actions en vue d’un concours financier au titre du programme, la Commission tient compte:
La Commission adopte, après en avoir informé le comité visé à l’article 10, la décision d’octroyer un concours financier. La Commission informe les bénéficiaires de sa décision.» |
7) |
L’article 14 est modifié comme suit:
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8) |
L’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Abrogation Le règlement (CE) no 1382/2003 est abrogé avec effet au 14 décembre 2006. Les contrats relatifs à des actions s’inscrivant dans le cadre du règlement (CE) no 1382/2003 restent soumis audit règlement jusqu’à leur achèvement opérationnel et financier.» |
9) |
L’annexe I du règlement (CE) no 1692/2006 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement. |
10) |
L’annexe II du règlement (CE) no 1692/2006 est supprimée. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
La présidente
C. MALMSTRÖM
(1) Avis du 24 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du Parlement européen du 23 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juillet 2009.
(3) JO L 196 du 2.8.2003, p. 1.
(4) JO L 328 du 24.11.2006, p. 1.
(5) JO L 228 du 9.9.1996, p. 1.»
(6) JO L 266 du 9.10.2009, p. 1.»
ANNEXE
«ANNEXE
Conditions de financement et exigences visées à l’article 5, paragraphe 2
Type d’action |
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Les dépenses encourues à compter de la date de présentation d’une candidature dans le cadre de la procédure de sélection sont éligibles à un concours financier communautaire, à condition que le financement communautaire ait été définitivement approuvé. La participation au financement du coût des actifs est subordonnée à l’obligation d’utiliser ces actifs pendant la durée du concours financier et principalement au profit de l’action, selon les modalités définies dans la convention de subvention. |
Les dépenses encourues à compter de la date de présentation d’une candidature dans le cadre de la procédure de sélection sont éligibles à un concours financier communautaire, à condition que le financement communautaire ait été définitivement approuvé. La participation au financement du coût des actifs est subordonnée à l’obligation d’utiliser ces actifs pendant la durée du concours financier et principalement au profit de l’action, selon les modalités définies dans la convention de subvention. |
Les dépenses encourues à compter de la date de présentation d’une candidature dans le cadre de la procédure de sélection sont éligibles à un concours financier communautaire, à condition que le financement communautaire ait été définitivement approuvé. La participation au financement du coût des actifs est subordonnée à l’obligation d’utiliser ces actifs pendant la durée du concours financier et principalement au profit de l’action, selon les modalités définies dans la convention de subvention. |
Les dépenses encourues à compter de la date de présentation d’une candidature dans le cadre de la procédure de sélection sont éligibles à un concours financier communautaire à condition que le financement communautaire soit finalement approuvé. La participation au financement du coût des actifs est subordonnée à l’obligation d’utiliser ces actifs pendant la durée du concours financier et principalement au profit de l’action, selon les modalités définies dans la convention de subvention. |
Les dépenses encourues à compter de la date de présentation d’une candidature dans le cadre de la procédure de sélection sont éligibles à un concours financier communautaire, à condition que le financement communautaire ait été définitivement approuvé. |
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Le concours financier communautaire aux actions à effet catalyseur est octroyé sur la base de conventions de subvention, comportant des dispositions appropriées aux fins de pilotage et de surveillance. En général, la durée de ces conventions est de 62 mois au maximum et de 36 mois au minimum. En cas de retards extraordinaires de la mise en œuvre, imputables par exemple à une récession économique exceptionnelle, convenablement justifiés par le bénéficiaire, il peut être accordé une prolongation exceptionnelle de 6 mois. |
Le concours financier communautaire aux actions en faveur des autoroutes de la mer est octroyé sur la base de conventions de subvention, comportant des dispositions appropriées aux fins de pilotage et de surveillance. En général, la durée de ces conventions est de 62 mois au maximum et de 36 mois au minimum. En cas de retards extraordinaires de la mise en œuvre, imputables par exemple à une récession économique exceptionnelle, convenablement justifiés par le bénéficiaire, il peut être accordé une prolongation exceptionnelle de 6 mois. |
Le concours financier communautaire aux actions en faveur du transfert modal est octroyé sur la base de conventions. En général, la durée maximale de ces conventions est de 38 mois. En cas de retards extraordinaires de la mise en œuvre, imputables par exemple à une récession économique exceptionnelle, convenablement justifiés par le bénéficiaire, il peut être accordé une prolongation exceptionnelle de 6 mois. |
Le concours financier communautaire aux actions visant à éviter du trafic est octroyé sur la base de conventions de subvention, comportant des dispositions appropriées aux fins de pilotage et de surveillance. En général, la durée de ces conventions est de 62 mois au maximum et de 36 mois au minimum. En cas de retards extraordinaires de la mise en œuvre, imputables par exemple à une récession économique exceptionnelle, convenablement justifiés par le bénéficiaire, il peut être accordé une prolongation exceptionnelle de 6 mois. |
Le concours financier communautaire aux actions de mise en commun des connaissances est octroyé sur la base de conventions de subvention, comportant des dispositions appropriées aux fins de pilotage et de surveillance. En général, la durée maximale de ces conventions est de 26 mois, qui peuvent être prolongés d’une période supplémentaire de 26 mois à la demande du bénéficiaire, dans l’enveloppe budgétaire initiale, si des résultats positifs sont obtenus au cours des 12 premiers mois d’exécution de l’action. |
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Le concours financier communautaire ne sera pas renouvelé au-delà du maximum stipulé de 62 mois, ou 68 mois dans les cas exceptionnels. |
Le concours financier communautaire ne sera pas renouvelé au-delà du maximum stipulé de 62 mois, ou 68 mois dans les cas exceptionnels. |
Le concours financier communautaire ne sera pas renouvelé au-delà du maximum stipulé de 38 mois, ou 44 mois dans les cas exceptionnels. |
Le concours financier communautaire ne sera pas renouvelé au-delà du maximum stipulé de 62 mois, ou 68 mois dans les cas exceptionnels. |
Le concours financier communautaire ne sera pas renouvelé au-delà du maximum stipulé de 52 mois. |
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Le seuil indicatif minimal de subvention par action à effet catalyseur est de 30 millions de tonnes-kilomètres ou leur équivalent volumétrique de transfert modal ou d’évitement de trafic par année, à appliquer sur toute la durée de vie de la convention de subvention. |
Le seuil indicatif minimal de subvention par action en faveur des autoroutes de la mer est de 200 millions de tonnes-kilomètres ou leur équivalent volumétrique de transfert modal par année, à appliquer sur toute la durée de vie de la convention de subvention. |
Le seuil indicatif minimal de subvention par action en faveur du transfert modal est de 60 millions de tonnes-kilomètres ou leur équivalent volumétrique de transfert modal par année, à appliquer sur toute la durée de vie de la convention de subvention. Les actions en faveur du transfert modal visant à opérer un transfert au profit de la navigation intérieure font l’objet d’un seuil spécial de 13 millions de tonnes-kilomètres ou de leur équivalent volumétrique de transfert modal par année, à appliquer sur toute la durée de vie de la convention de subvention. |
Le seuil indicatif minimal de subvention par action visant à éviter du trafic est de 80 millions de tonnes-kilomètres ou 4 millions de véhicules-kilomètres de trafic de fret évité, par année, à appliquer sur toute la durée de vie de la convention de subvention. |
Le seuil indicatif minimal de subvention par action de mise en commun des connaissances est de 250 000 EUR. |
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Les résultats et les méthodes des actions à effet catalyseur sont diffusés et l’échange des meilleures pratiques est encouragé, suivant un plan de diffusion, afin de contribuer à atteindre les objectifs du présent règlement. |
Les résultats et méthodes des actions en faveur des autoroutes de la mer sont diffusés et l’échange des meilleures pratiques est encouragé, suivant un plan de diffusion, afin de contribuer à atteindre les objectifs du présent règlement. |
Pas d’activité de diffusion prévue pour les actions en faveur du transfert modal. |
Les résultats et les méthodes des actions visant à éviter du trafic sont diffusés et l’échange des meilleures pratiques est encouragé, suivant un plan de diffusion, afin de contribuer à atteindre les objectifs du présent règlement. |
Les résultats et méthodes des actions d’apprentissage en commun sont diffusés et l’échange des meilleures pratiques est encouragé, suivant un plan de diffusion, afin de contribuer à atteindre les objectifs du présent règlement.» |