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Document 32009R0546

Règlement (CE) n o  546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n o  1927/2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation

JO L 167 du 29.6.2009, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1309

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/546/oj

29.6.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 167/26


RÈGLEMENT (CE) N o 546/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juin 2009

modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 159, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil (4) a créé un Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) afin de permettre à la Communauté d’apporter une aide et de témoigner sa solidarité aux travailleurs qui perdent leur emploi en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation.

(2)

Dans sa communication du 2 juillet 2008, la Commission a présenté, conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1927/2006, son premier rapport annuel au Parlement européen et au Conseil. La Commission a conclu qu’il conviendrait de renforcer l’impact du FEM dans le domaine de la création d’emplois et de possibilités de formation pour les travailleurs européens.

(3)

Les principes communs de flexicurité approuvés par le Conseil européen le 14 décembre 2007 et la communication de la Commission intitulée «Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux: anticiper et faire coïncider les compétences requises et les besoins du marché du travail» soulignent l’objectif de promotion de la faculté d’adaptation et de la capacité d’insertion professionnelle constantes des travailleurs par l’amélioration des possibilités de formation à tous les niveaux et par des stratégies de développement des compétences adaptées aux besoins de l'économie, y compris, par exemple, les compétences nécessaires pour la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et basée sur la connaissance.

(4)

Le 26 novembre 2008, la Commission a publié une communication relative à un plan européen pour la relance économique fondé sur les principes fondamentaux de solidarité et de justice sociale. Dans le cadre de la réponse à la crise, il convient de réviser les règles du FEM afin de prévoir une dérogation pour élargir temporairement le champ d’action du FEM et lui permettre de réagir plus efficacement. Les États membres qui sollicitent une contribution du FEM au titre de cette dérogation doivent établir un lien direct et démontrable entre les licenciements et la crise financière et économique.

(5)

Pour garantir une application transparente des critères d’intervention, il convient d’introduire une définition de l’événement constitutif d’un licenciement. Afin d’assouplir les conditions de dépôt d’une demande par les États membres et de mieux répondre à l’objectif de solidarité, il convient également d’abaisser le seuil des licenciements.

(6)

Conformément à l’objectif de traitement équitable et non discriminatoire, tous les travailleurs dont le licenciement peut clairement être lié à un même événement devraient pouvoir bénéficier de l’ensemble coordonné de services personnalisés pour lequel une contribution du FEM est demandée.

(7)

L’assistance technique accordée à l’initiative de la Commission devrait être utilisée pour faciliter l’intervention du FEM.

(8)

Il convient d’élever temporairement le taux de cofinancement afin de fournir une aide supplémentaire du FEM pendant la durée de la crise financière et économique.

(9)

Afin d’améliorer la qualité des interventions et de prévoir un délai suffisant pour que les mesures de réinsertion professionnelle des travailleurs les plus vulnérables soient efficaces, il y a lieu d’allonger et de préciser la période durant laquelle les actions admissibles à une aide du Fonds doivent être exécutées.

(10)

Il y a lieu de réviser le fonctionnement du FEM par l’inclusion de la dérogation temporaire destinée à aider les travailleurs licenciés en raison de la crise financière et économique mondiale.

(11)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 1927/2006 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1927/2006 est modifié comme suit:

1.

À l’article premier, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, le FEM apporte également une aide aux travailleurs qui perdent leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale, à condition que les demandes répondent aux critères établis à l’article 2, points a), b) ou c). Les États membres qui sollicitent une contribution du FEM au titre de cette dérogation établissent un lien direct et démontrable entre les licenciements et la crise financière et économique.

Cette dérogation s’applique à toutes les demandes soumises avant le 31 décembre 2011.».

2.

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Critères d’intervention

Le FEM fournit une contribution financière lorsque des modifications majeures de la structure du commerce mondial conduisent à une perturbation économique grave, notamment une hausse substantielle des importations dans l’Union européenne, un recul rapide de la part de marché de l’Union dans un secteur donné ou une délocalisation vers des pays tiers, ayant pour conséquence:

a)

le licenciement d’au moins 500 salariés d’une entreprise d’un État membre, sur une période de quatre mois, y compris de travailleurs perdant leur emploi chez les fournisseurs ou chez les producteurs en aval de ladite entreprise; ou

b)

le licenciement, pendant une période de neuf mois, d’au moins 500 salariés, en particulier de petites et moyennes entreprises, d’un secteur NACE 2 dans une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS II;

c)

dans les marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par l’État membre concerné, une demande de contribution du FEM peut être jugée recevable, même si les critères d’intervention prévus aux points a) ou b) ne sont pas entièrement satisfaits, lorsque des licenciements ont une incidence grave sur l’emploi et l’économie locale. L’État membre doit préciser que sa demande ne répond pas entièrement aux critères d’intervention établis aux points a) ou b). Le montant cumulé des contributions dans des circonstances exceptionnelles ne peut excéder 15 % du montant annuel maximal du FEM.

Pour le calcul du nombre des licenciements visés aux points a), b) et c), un licenciement est pris en compte à partir de:

la date à laquelle l’employeur notifie le préavis de licenciement ou de résiliation du contrat de travail au travailleur,

la date de la résiliation de fait du contrat de travail avant son expiration, ou

la date à laquelle l’employeur, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (5), notifie le projet de licenciement collectif à l’autorité publique compétente par écrit; dans ce cas, l’État membre ou les États membres demandeurs fournissent des informations supplémentaires à la Commission sur le nombre réel de licenciements auxquels il a été procédé conformément aux points a), b) ou c) ci-dessus, et les estimations des coûts de l’ensemble coordonné de services personnalisés, avant de réaliser l’évaluation prévue à l’article 10 du présent règlement.

L’État membre ou les États membres précisent dans leur demande, pour chaque entreprise concernée, la manière dont les licenciements sont comptés.

3.

L’article suivant est inséré:

«Article 3 bis

Personnes admissibles

Les États membres peuvent offrir des services personnalisés cofinancés par le FEM aux travailleurs concernés dont peuvent faire partie:

a)

les travailleurs licenciés pendant la période prévue à l’article 2, points a), b) ou c); et

b)

les travailleurs licenciés avant ou après la période visée à l’article 2, points a) ou c), si une demande présentée au titre de l’article 2, point c), ne répond pas aux critères établis par l’article 2, point a), à condition que ces licenciements soient postérieurs à l’annonce générale des licenciements projetés et qu’un lien causal clair puisse être établi avec l’événement ayant déclenché les licenciements pendant la période de référence.».

4.

À l’article 5, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

une analyse motivée du lien entre les licenciements et les modifications majeures de la structure du commerce mondial ou la crise financière et économique, ainsi qu’une indication du nombre de licenciements accompagnée de justifications et une explication de la nature imprévue de ces licenciements;».

5.

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Assistance technique à l’initiative de la Commission

1.

Sur l’initiative de la Commission, et dans la limite d’un plafond de 0,35 % du montant annuel maximal alloué au FEM, le FEM peut servir à financer les activités de préparation, de surveillance, d’information et de création d’une base de connaissances pertinente pour la mise en œuvre du FEM. Il peut également servir à financer le soutien administratif et technique ainsi que l’audit, le contrôle et l’évaluation nécessaires à l’application du présent règlement.

2.

Dans les limites du plafond fixé au paragraphe 1, l’autorité budgétaire alloue, au début de chaque année, un montant destiné à l’assistance technique, sur la base d’une proposition de la Commission.

3.

Les tâches visées au paragraphe 1 sont exécutées conformément au règlement financier et à ses modalités d’exécution applicables à ce mode d’exécution du budget.

4.

L’assistance technique de la Commission comprend la fourniture d’informations et de conseils aux États membres pour l'utilisation, le suivi et l’évaluation du FEM. La Commission peut également fournir des informations sur l’utilisation du FEM aux partenaires sociaux européens et nationaux.».

6.

À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 5, paragraphe 5, et compte tenu, en particulier, du nombre de travailleurs devant bénéficier d’un soutien, des actions proposées et des coûts estimés, la Commission évalue et propose dans les meilleurs délais le montant de la contribution financière qu’il est possible d'accorder, le cas échéant, dans la limite des ressources disponibles. Ce montant ne peut dépasser 50 % du total des coûts estimés visés à l’article 5, paragraphe 2, point d). Pour les demandes soumises avant la date mentionnée à l’article 1, paragraphe 1 bis, le montant ne peut dépasser 65 %.».

7.

À l’article 11, l’alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas des aides, les coûts indirects déclarés forfaitairement sont des dépenses admissibles pour bénéficier d’une contribution du FEM dans la limite de 20 % des coûts directs d’une opération, à condition que les coûts indirects soient induits conformément aux règles nationales, y compris en matière comptable.».

8.

À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’État membre ou les États membres mènent toutes les actions admissibles comprises dans l’ensemble coordonné de services personnalisés dès que possible, mais au plus tard 24 mois après la date de la demande conformément à l’article 5, ou après la date de début de ces mesures si cette date se situe au plus tard trois mois après la date de la demande.».

9.

À l’article 20, l’alinéa suivant est inséré à la suite du premier alinéa:

«Sur la base d’une proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent revoir le présent règlement, y compris la dérogation temporaire prévue à l’article premier, paragraphe 1 bis.».

Article 2

Dispositions transitoires

Le présent règlement s’applique à toutes les demandes d’aide du FEM reçues depuis le 1er mai 2009. En ce qui concerne les demandes reçues avant cette date, les règles en vigueur au moment de la demande demeurent applicables pendant toute la durée de l’aide du FEM.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, 18 juin 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

Š. FÜLE


(1)  Avis du 24 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 22 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Avis du Parlement européen du 6 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 juin 2009.

(4)  JO L 48 du 22.2.2008, p. 82.

(5)  JO L 225 du 12.8.1998, p. 16.».


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