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Document 32009R0499

Règlement (CE) n o  499/2009 du Conseil du 11 juin 2009 étendant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n o  1174/2005 sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine aux importations des mêmes produits expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

JO L 151 du 16.6.2009, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/499/oj

16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/1


RÈGLEMENT (CE) N o 499/2009 DU CONSEIL

du 11 juin 2009

étendant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1174/2005 sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine aux importations des mêmes produits expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 13,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures existantes

(1)

Par le règlement (CE) no 1174/2005 (2) (ci-après dénommé «le règlement initial»), à la suite d’une enquête (ci-après dénommée «l’enquête initiale»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles (ci-après dénommées «TM» ou «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

(2)

Par le règlement (CE) no 684/2008 (3), le Conseil a précisé le champ des produits couverts par l’enquête initiale.

2.   Ouverture d’office

(3)

Après l’enquête initiale, les éléments de preuve dont disposait la Commission indiquaient que les mesures antidumping appliquées aux importations de TM originaires de la RPC étaient contournées par des opérations d’assemblage de TM (ci-après dénommés «le produit faisant l’objet de l’enquête») en Thaïlande.

(4)

Concrètement, les éléments de preuve à première vue dont dispose la Commission sont les suivants:

d’importants changements dans la configuration des échanges donnant lieu à des exportations de la RPC et de la Thaïlande vers la Communauté sont intervenus après l’institution des mesures sur le produit concerné, pour lesquels il n’existait ni motivation ni justification suffisante autre que l’institution du droit,

cette modification de la configuration des échanges semblait résulter d’opérations d’assemblage de TM, effectuées en Thaïlande,

les effets correctifs des mesures antidumping actuellement en vigueur sur le produit concerné étaient compromis à la fois en termes de quantités et de prix. Des volumes considérables d’importations TM, originaires de Thaïlande, semblaient avoir remplacé les importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants attestaient que les prix de ces importations croissantes étaient de loin inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes,

les prix des TM faisaient l’objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

(5)

Ayant conclu, après avoir consulté le comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête conformément à l’article 13 du règlement de base, la Commission, au moyen de son règlement (CE) no 923/2008 (4) (ci-après dénommé «le règlement d’ouverture»), a ouvert d’office une enquête portant sur le contournement apparent des mesures antidumping. Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a également enjoint, toujours au moyen du règlement d’ouverture, aux autorités douanières d’enregistrer, à partir du 21 septembre 2008, les importations de TM expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

3.   Enquête

(6)

La Commission a officiellement informé les autorités chinoises et thaïlandaises, les producteurs-exportateurs chinois et thaïlandais, les importateurs communautaires notoirement concernés, ainsi que l’industrie communautaire de l’ouverture de l’enquête. Des questionnaires ont été adressés aux producteurs-exportateurs chinois et thaïlandais connus, aux importateurs communautaires connus de la Commission à la suite de l’enquête initiale, ainsi qu’aux parties qui se sont fait connaître dans le délai fixé à l’article 3 du règlement d’ouverture. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par le règlement d’ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence de coopération pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles.

(7)

Aucune réponse aux questionnaires n’a été reçue de la part des producteurs-exportateurs thaïlandais, et la Commission n’a reçu aucune observation de la part des autorités thaïlandaises. Un seul producteur-exportateur thaïlandais de TM, qui, selon les informations dont disposait la Commission au moment de l’ouverture de l’enquête, exportait des TM vers la Communauté au cours de la période comprise entre 2005 et la période d’enquête (telle que définie au considérant 10) et effectuait des opérations d’assemblage de TM en Thaïlande, a fait savoir qu’il avait cessé d’exister à compter d’avril 2008.

(8)

Un producteur-exportateur chinois a répondu au questionnaire en déclarant ses ventes à l’exportation vers la Communauté ainsi que des exportations très limitées du produit concerné vers la Thaïlande. Aucune observation n’a été reçue de la part des autorités chinoises.

(9)

Enfin, neuf importateurs communautaires ont répondu au questionnaire et ont déclaré leurs importations en provenance de la Chine et de la Thaïlande. D’une manière générale, leurs réponses permettent de conclure que les importations en provenance de Thaïlande se sont accrues et qu’une diminution soudaine des importations en provenance de la RPC a été enregistrée en 2006, c’est-à-dire l’année suivant l’entrée en vigueur des droits antidumping définitifs. Au cours des années suivantes, les importations en provenance de la RPC ont à nouveau augmenté, tandis que celles en provenance de Thaïlande ont légèrement diminué, tout en restant largement supérieures à leurs niveaux de 2005.

4.   Période d’enquête

(10)

L’enquête a couvert la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 (ci-après dénommée «la PE»). Des données ont été collectées entre 2005 et la fin de la période d’enquête en vue d’examiner la modification alléguée de la configuration des échanges et les autres aspects visés à l’article 13 du règlement de base.

B.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

1.   Généralités/Degré de coopération/Méthodologie

(11)

Comme il a été indiqué au considérant 7, aucun exportateur-producteur thaïlandais de TM n’a coopéré à l’enquête et n’a communiqué les données requises. La Commission n’a donc pas été en mesure de vérifier directement à la source la nature des importations expédiées de Thaïlande. En conséquence, les conclusions relatives aux TM expédiés de Thaïlande vers la Communauté ont dû être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet égard, il convient de noter que ni les informations reçues de la RPC ni celles communiquées par les importateurs communautaires n’ont permis à la Commission de déterminer la nature des importations en cause.

(12)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’existence d’un contournement a été évaluée en examinant s’il était intervenu une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et la Communauté, découlant de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit, s’il existait des éléments de preuve établissant l’existence d’un préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit similaire, et s’il y avait dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire, le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement de base.

2.   Produit concerné et produit similaire

(13)

Les produits concernés sont les transpalettes à main et leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques (ci-après dénommés les «TM»), originaires de la RPC, relevant normalement des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00. Les TM sont des chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, plates et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les TM sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu’à une hauteur suffisante pour en permettre le transport, et n’ont aucune fonction ou utilisation additionnelles qui permettraient, par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une hauteur plus grande ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d’empiler une palette sur l’autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu’à la hauteur d’un plan de travail (tables élévatrices); ou iv) de soulever ou de peser les charges (chariots peseurs).

(14)

Le produit faisant l’objet de l’enquête correspond aux transpalettes à main (définis de la même manière que le produit concerné) et à leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, expédiés de Thaïlande (ci-après dénommé «le produit faisant l’objet de l’enquête»), qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant normalement des mêmes codes NC que le produit concerné.

(15)

Les informations disponibles ont permis de conclure que les TM exportés de la RPC vers la Communauté et ceux expédiés de Thaïlande vers la Communauté possédaient les mêmes caractéristiques physiques de base et étaient destinés aux mêmes utilisations. Ils sont dès lors considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   Modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et la Communauté

(16)

En raison de l’absence de coopération de la part de toutes les sociétés thaïlandaises, le volume et la valeur des exportations thaïlandaises du produit concerné vers la Communauté ont été déterminés sur la base des informations disponibles, à savoir, en l’occurrence, des données statistiques collectées par les États membres et collationnées par la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base, ainsi que des données d’Eurostat. En ce qui concerne les données communiquées dans les réponses des importateurs communautaires, l’enquête a révélé qu’au cours de la PE, le nombre des exportations en provenance de Thaïlande déclarées par les importateurs communautaires ne représentait qu’une très faible partie (moins de 5 %) des exportations thaïlandaises totales de TM. Dans ces conditions, il a été considéré que les données statistiques dont disposait la Commission donnaient un aperçu plus fidèle de la situation en ce qui concerne le volume et la valeur des exportations thaïlandaises que les informations limitées qui ont été communiquées par les importateurs communautaires.

(17)

Après l’institution des mesures antidumping, les importations de TM en provenance de Thaïlande sont passées de 7 458 transpalettes, en 2005, à 64 706 transpalettes en 2007, avant de retomber à 42 056 transpalettes au cours de la PE.

(18)

En ce qui concerne les importations communautaires de TM en provenance de la Chine, elles sont passées de 240 639 transpalettes, en 2005, à 538 271 en 2007 et à 584 786 au cours de la PE. Sur la base des informations disponibles, cet accroissement s’explique surtout par une augmentation des exportations de l’unique producteur-exportateur chinois auquel le taux de droit antidumping le plus faible est appliqué. En effet, les exportations en provenance de cet exportateur chinois représentent de très loin la plus grande partie de l’accroissement des importations communautaires de TM en provenance de la RPC entre 2005 et la fin de la PE.

(19)

Compte tenu de la situation décrite ci-dessus, il est conclu qu’un changement est intervenu dans la configuration des échanges entre la Communauté, la RPC et la Thaïlande. Les importations en provenance de la RPC ont continué à croître, mais cet accroissement peut s’expliquer directement par la performance à l’exportation de l’un des producteurs-exportateurs chinois qui ont coopéré à l’enquête initiale et auquel le droit antidumping le plus faible était appliqué. Par ailleurs, les importations en provenance de Thaïlande se sont accrues de 868 % entre 2005 et 2007 et se sont stabilisées au cours de la PE pour afficher un accroissement de 564 % par rapport à 2005.

(20)

En résumé, la configuration des échanges qui a été observée révèle certes une stabilité des exportations en provenance de la RPC, mais fait également apparaître un accroissement notable des exportations provenant de Thaïlande. La stabilité ou la poursuite de l’accroissement, bien que nettement moins marqué entre 2007 et la PE que celui observé lors de l’enquête initiale, des exportations provenant de la RPC peuvent s’expliquer par le fait que la grande majorité des exportations provenait de la société chinoise à laquelle le taux antidumping le plus faible était appliqué. Par ailleurs, la configuration relative à la Thaïlande ne pouvait s’expliquer que par des actions visant à contourner les mesures.

4.   Absence de motivation suffisante ou de justification économique

(21)

Les importations de la Communauté en provenance de Thaïlande ont commencé à s’accroître durant la période au cours de laquelle la Communauté a effectué son enquête initiale. Il est rappelé que tant les autorités thaïlandaises que les producteurs-exportateurs thaïlandais potentiels ont été informés de la présente enquête. Toutefois, aucun élément de preuve qui pourrait expliquer cet accroissement important n’a été reçu; en outre, aucune société thaïlandaise n’a coopéré à l’enquête en communiquant les réponses requises au questionnaire. À cet égard, il convient de souligner que, comme il a été indiqué au considérant 7, les informations dont disposait la Commission au moment de l’ouverture de l’enquête semblaient indiquer que d’importantes opérations d’assemblage de TM avaient lieu en Thaïlande. Par ailleurs, aucun élément de preuve reçu ne donnait à penser qu’il existait en Thaïlande de véritables activités de fabrication de TM. Sur la base des informations disponibles, il est donc conclu qu’en l’absence de toute autre motivation ou justification économique suffisante au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges résultait de l’institution du droit antidumping sur les TM originaires de la RPC.

5.   Neutralisation des effets correctifs du droit antidumping (article 13, paragraphe 1)

(22)

L’enquête a permis de constater que les importations en provenance de Thaïlande compromettaient les effets correctifs du droit antidumping, à la fois en termes de quantités et de prix.

(23)

Il est rappelé que la modification de la configuration des échanges a pris la forme d’un accroissement extraordinaire des importations provenant de Thaïlande. Premièrement, cette évolution a compromis les effets correctifs des mesures antidumping en ce qui concerne les quantités importées sur le marché communautaire. En effet, si les importations communautaires étaient provenues de la RPC, et non de Thaïlande, il est plus que probable que les quantités importées auraient été beaucoup plus faibles que celles importées de Thaïlande, notamment parce qu’elles auraient été frappées d’un droit antidumping allant de 7,6 % à 46,7 %.

(24)

Deuxièmement, pour ce qui est des prix du produit concerné expédié de Thaïlande, en l’absence de toute coopération, il a été nécessaire d’utiliser des données d’Eurostat (confirmées par les données visées à l’article 14, paragraphe 6), qui constituaient les meilleurs éléments de preuve disponibles. Les informations transmises par les importateurs de la Communauté n’ont pas été jugées totalement fiables, pour les raisons exposées au considérant 16. À cet égard, il s’est avéré qu’au cours de la PE, le prix d’importation moyen des exportations thaïlandaises vers la Communauté était largement inférieur au niveau d’élimination du préjudice des prix communautaires, établi lors de l’enquête initiale. Plus concrètement, il a été constaté que le prix d’importation moyen des produits exportés de Thaïlande vers la Communauté était inférieur de 48,9 % au niveau d’élimination du préjudice des prix communautaires, établi lors de l’enquête initiale. Les effets correctifs du droit institué sont donc compromis en termes de prix.

(25)

Il est dès lors conclu que les importations du produit concerné en provenance de Thaïlande compromettent les effets correctifs du droit, à la fois en termes de quantités et de prix.

6.   Vérification du dumping (article 13, paragraphe 1)

(26)

Comme il a été indiqué aux considérants 7 et 16, compte tenu de l’absence de coopération, les données d’Eurostat au niveau de la NC ont été utilisées, conformément à l’article 18 du règlement de base, pour établir les prix à l’exportation vers la Communauté, afin de déterminer s’il existait des éléments de preuve d’un dumping dans le cas des exportations du produit concerné de Thaïlande vers la Communauté au cours de la PE.

(27)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, ces prix à l’exportation ont été comparés avec la valeur normale précédemment établie, en l’occurrence la valeur normale moyenne pondérée qui a été calculée lors de l’enquête initiale.

(28)

En l’absence de coopération, et conformément à l’article 18 du règlement de base, pour comparer le prix à l’exportation et la valeur normale, il a été jugé opportun de supposer que l’assortiment de produits étudié lors de la présente enquête était le même que lors de l’enquête initiale.

(29)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée, établie lors de l’enquête initiale, et de la moyenne pondérée des prix à l’exportation enregistrés pendant la période de la présente enquête, exprimée sur la base de données d’Eurostat et calculée en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement, a révélé une marge de dumping importante, à savoir 22,5 %.

(30)

Compte tenu de la marge de dumping observée, ainsi que du fait qu’aucun élément de preuve ne fait apparaître de changement notable dans la composition des exportations, il est considéré qu’il existe un dumping par rapport à la valeur normale établie lors de l’enquête initiale.

C.   MESURES

(31)

Compte tenu de ce qui précède, il est constaté qu’il y a eu contournement des mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, première phrase, dudit règlement, les mesures antidumping actuellement applicables aux importations du produit concerné originaires de la RPC devraient dès lors être étendues aux importations du même produit expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays.

(32)

La mesure faisant l’objet de l’extension devrait être celle instituée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement initial pour les parties n’ayant pas coopéré à l’enquête, c’est-à-dire «toutes les autres sociétés». En conséquence, aux fins du présent règlement, le taux du droit antidumping applicable au prix net, franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 46,7 %.

(33)

Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui dispose que les mesures étendues peuvent s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans la Communauté en vertu du règlement d’ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de TM expédiées de Thaïlande.

D.   DEMANDES DE DISPENSE

(34)

Il est rappelé qu’au cours de la présente enquête, aucun producteur-exportateur thaïlandais exportant des TM vers la Communauté n’a été identifié en Thaïlande ou ne s’est fait connaître à la Commission et n’a coopéré à l’enquête. Nonobstant ce qui précède, tout producteur-exportateur thaïlandais réputé concerné par la procédure et ayant l’intention d’introduire une demande d’exemption du droit antidumping étendu conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base sera invité à remplir un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette exemption se justifie. L’exemption peut être accordée après une évaluation d’éléments tels que la situation du marché du produit concerné, la capacité de production et le taux d’utilisation des capacités, les achats et les ventes, la probabilité de la poursuite de pratiques pour lesquelles il n’existe pas de motivation ou de justification économique suffisante et les éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à une visite de vérification sur place. La demande devrait être adressée à la Commission dans les plus brefs délais et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production et les ventes.

E.   NOTIFICATION

(35)

Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le Conseil envisageait d’étendre le droit antidumping définitif en vigueur et ont eu la possibilité de présenter des observations et d’être entendues. Aucune observation de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n’a été reçue,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés», institué par le règlement (CE) no 1174/2005 relatif aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, définis à l’article 1er du règlement (CE) no 1174/2005, tel que modifié par le règlement (CE) no 684/2008, originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux transpalettes à main et à leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les éléments hydrauliques, définis à l’article 1er du règlement (CE) no 1174/2005, tel que modifié par le règlement (CE) no 684/2008, relevant des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8427900011 et 8431200011), expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

2.   Les droits étendus en vertu du paragraphe 1 sont perçus sur les importations enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 923/2008 et à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96.

3.   Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter le demandeur. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 04/090

1040 Bruxelles

Belgique

Fax + 32 22956505.

2.   Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, la Commission, après avoir consulté le comité consultatif, peut, par voie de décision, exempter du droit étendu par l’article 1er les importations qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1174/2005.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées à interrompre l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 923/2008.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 2009.

Par le Conseil

Le président

G. SLAMEČKA


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 189 du 21.7.2005, p. 1.

(3)  JO L 192 du 19.7.2008, p. 1.

(4)  JO L 252 du 20.9.2008, p. 3.


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