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Document 32009R0431

Règlement (CE) n o  431/2009 du Conseil du 18 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n o  332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres

JO L 128 du 27.5.2009, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/431/oj

27.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/1


RÈGLEMENT (CE) N o 431/2009 DU CONSEIL

du 18 mai 2009

modifiant le règlement (CE) no 332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission, soumise après consultation du comité économique et financier,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’ampleur et l’intensité de la crise financière internationale ont des incidences sur la demande potentielle d’un soutien financier communautaire à moyen terme des États membres n’appartenant pas à la zone euro et appellent à relever considérablement le plafond de l’encours en principal des prêts pouvant être accordés aux États membres, fixé par le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (3), à savoir de 25 milliards d’EUR à 50 milliards d’EUR.

(2)

Au vu de l’expérience récente acquise en ce qui concerne le fonctionnement du soutien financier à moyen terme, il convient de clarifier les rôles et responsabilités respectifs de la Commission et des États membres concernés par la mise en œuvre dudit règlement. En outre, les conditions d’octroi du soutien financier devraient être fixées en détail dans un protocole d’accord entre la Commission et l’État membre concerné.

(3)

Les règles régissant certains aspects de la gestion financière du soutien financier communautaire devraient être clarifiées. Pour des raisons opérationnelles, l’État membre concerné devrait être invité à placer le soutien financier reçu sur un compte spécial auprès de sa banque centrale nationale et à transférer les montants dus vers un compte auprès de la Banque centrale européenne quelques jours avant leurs dates d’échéance.

(4)

Il est primordial d’assurer une gestion saine du soutien financier communautaire. Par conséquent, sans préjudice de l’article 27 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, le présent règlement devrait prévoir la possibilité, pour la Cour des comptes européenne et l’Office européen de lutte antifraude, d’effectuer des contrôles dans l’État membre bénéficiant du soutien financier communautaire à moyen terme, lorsqu’ils le jugent nécessaire. Cette possibilité devrait être prévue par le présent règlement.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 332/2002 en conséquence.

(6)

Le présent règlement devrait être immédiatement applicable à tous les nouveaux contrats de prêt et aux contrats de prêt existants dès leur révision éventuelle,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 332/2002 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’encours en principal des prêts pouvant être accordés aux États membres au titre de ce mécanisme est limité à 50 milliards d’EUR.»

2)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’État membre souhaitant avoir recours au soutien financier à moyen terme procède à une évaluation de ses besoins financiers avec la Commission et présente à celle-ci et au comité économique et financier un projet de programme de redressement. Le Conseil, après examen de la situation de l’État membre concerné et du programme de redressement qu’il présente à l’appui de sa demande, décide, en principe au cours de la même réunion:

a)

de l’octroi d’un prêt ou d’une facilité de financement appropriée, de son montant et de sa durée moyenne;

b)

des conditions de politique économique dont le soutien financier à moyen terme est assorti en vue de rétablir ou d’assurer une situation soutenable de la balance des paiements;

c)

des modalités du prêt ou de la facilité de financement dont le versement ou le tirage sera en principe effectué par tranches successives, la libération de chaque tranche étant soumise à une vérification des résultats obtenus dans la mise en œuvre du programme par rapport aux objectifs fixés.»

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 3 bis

La Commission et l’État membre concerné concluent un protocole d’accord établissant, en détail, les conditions fixées par le Conseil en application de l’article 3. La Commission communique le protocole d’accord au Parlement européen et au Conseil.»

4)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

La Commission prend les mesures nécessaires afin de vérifier à intervalles réguliers, en collaboration avec le comité économique et financier, que la politique économique de l’État membre bénéficiaire d’un prêt de la Communauté est conforme au programme de redressement, aux autres conditions éventuelles arrêtées par le Conseil en application de l’article 3 et au protocole d’accord visé à l’article 3 bis. À cet effet, l’État membre met toutes les informations nécessaires à la disposition de la Commission et coopère pleinement avec cette dernière. En fonction des résultats de cette vérification, la Commission, sur avis du comité économique et financier, décide des versements successifs des tranches.

Le Conseil statue sur les aménagements éventuels à apporter aux conditions de politique économique initialement fixées.»

5)

À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   L’État membre concerné ouvre un compte spécial auprès de sa banque centrale nationale pour la gestion du soutien financier communautaire à moyen terme. Il transfère le principal et les intérêts échus au titre du prêt sur un compte de la Banque centrale européenne sept jours ouvrables TARGET2 (4) avant les dates d’échéance correspondantes.

6)

L’article suivant est inséré:

«Article 9 bis

Sans préjudice de l’article 27 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Cour des comptes européenne a le droit d’effectuer, dans l’État membre bénéficiant du soutien financier communautaire à moyen terme, les contrôles ou audits financiers qu’elle estime nécessaires dans le cadre de la gestion de ce soutien. La Commission, y compris l’Office européen de lutte antifraude, est, par conséquent, habilitée à envoyer ses fonctionnaires ou représentants dûment autorisés pour effectuer, dans les États membres bénéficiant du soutien financier communautaire à moyen terme, les contrôles ou audits techniques ou financiers qu’elle juge nécessaires dans le cadre de ce soutien.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2009.

Par le Conseil

Le président

J. KOHOUT


(1)  Avis rendu le 24 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 20 avril 2009 (JO C 106 du 8.5.2009, p. 1).

(3)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

(4)  Tel que défini par l’orientation BCE/2007/2 de la Banque centrale européenne du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 237 du 8.9.2007, p. 1).»


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