Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0398

    Règlement (CE) n o 398/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant le règlement (CE) n o  338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

    JO L 126 du 21.5.2009, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/398/oj

    21.5.2009   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 126/5


    RÈGLEMENT (CE) N o 398/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 23 avril 2009

    modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 338/97 du Conseil (3) prévoit qu'il y a lieu d'arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

    (2)

    La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil (5) qui introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

    (3)

    Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, ceux-ci doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

    (4)

    Il convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter certaines mesures visant à réglementer le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, à arrêter certaines modifications aux annexes du règlement (CE) no 338/97 ainsi qu'à arrêter des mesures supplémentaires visant à mettre en œuvre les résolutions de la conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) (ci-après dénommée «la convention»), les décisions ou recommandations du comité permanent de la convention et les recommandations du secrétariat de la convention. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 338/97, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

    (5)

    Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrogés pour l'adoption des mesures modifiant les annexes du règlement (CE) no 338/97, afin de respecter l'échéance fixée pour l'entrée en vigueur des modifications des annexes de la convention.

    (6)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 338/97 en conséquence,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications

    Le règlement (CE) no 338/97 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 4 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 6, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «6.   En consultation avec les pays d'origine concernés, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, et prenant en compte tout avis du groupe d'examen scientifique, la Commission peut imposer des restrictions, soit générales soit concernant certains pays d'origine, à l'introduction dans la Communauté:»

    b)

    Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7.   Lorsque, après introduction dans la Communauté, des cas particuliers de transbordement maritime, de transfert aérien ou de transport ferroviaire interviennent, des dérogations à la réalisation de la vérification et à la présentation des documents d'importation au bureau de douane frontalier d'introduction, telles qu'elles sont prévues aux paragraphes 1 à 4, sont accordées par la Commission afin de permettre que lesdites vérification et présentation puissent être effectuées dans un autre bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1.

    Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.»

    2)

    L'article 5 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Dans le cas où une demande de certificat de réexportation concerne des spécimens introduits dans la Communauté sous couvert d'un permis d'importation délivré par un autre État membre, l'organe de gestion doit consulter préalablement l'organe de gestion ayant délivré le permis d'importation. Les procédures de consultation et les cas dans lesquels la consultation est nécessaire sont définis par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.»

    b)

    Au paragraphe 7, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    Lorsqu'un organe de gestion est informé des mesures visées au point a), il les communique assorties de ses observations à la Commission qui, le cas échéant, recommande des restrictions à l'exportation des espèces concernées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.»

    3)

    L'article 7 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    Les critères retenus pour déterminer si un spécimen est né et a été élevé en captivité ou reproduit artificiellement et s'il l'a été à des fins commerciales, ainsi que les conditions spéciales visées au point b), sont définis par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.»

    b)

    Au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    Si le document visé au point b) n'a pas été délivré préalablement à l'exportation ou à la réexportation, le spécimen doit être saisi et peut, le cas échéant, être confisqué, sauf si le document est présenté a posteriori dans les conditions fixées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.»

    c)

    Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

    «3.   Effets personnels ou ménagers

    Par dérogation aux articles 4 et 5, les dispositions desdits articles ne s'appliquent pas aux spécimens morts ou aux parties et produits obtenus à partir de spécimens d'espèces inscrites aux annexes A à D lorsqu'il s'agit d'effets personnels ou ménagers introduits dans la Communauté ou exportés ou réexportés hors de la Communauté conformément aux dispositions arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

    4.   Institutions scientifiques

    Les documents visés aux articles 4, 5, 8 et 9 ne sont pas exigés dans le cas de prêts, de donations et d'échanges à des fins non commerciales entre des scientifiques et des institutions scientifiques, inscrits auprès d'un organe de gestion de l'État dans lequel ils sont établis, de spécimens d'herbiers et d'autres spécimens de musée conservés, desséchés ou sous inclusion, et de plantes vivantes portant une étiquette dont le modèle a été fixé en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, ou une étiquette similaire délivrée ou approuvée par un organe de gestion d'un pays tiers.»

    4)

    À l'article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   La Commission peut définir des dérogations générales aux interdictions visées au paragraphe 1, sur la base des conditions énoncées au paragraphe 3, ainsi que des dérogations générales concernant des espèces inscrites à l'annexe A conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, point b) ii). Toute dérogation ainsi définie doit être conforme aux exigences des autres actes législatifs communautaires relatifs à la conservation de la faune et de la flore sauvages. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.»

    5)

    À l'article 9, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   La Commission peut imposer des restrictions à la détention ou au déplacement de spécimens vivants des espèces dont l'introduction dans la Communauté est soumise à certaines restrictions au titre de l'article 4, paragraphe 6. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.»

    6)

    À l'article 11, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   La Commission fixe les délais à respecter pour la délivrance des permis et certificats. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.»

    7)

    À l'article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Dans des cas exceptionnels et conformément aux critères définis par la Commission, un organe de gestion peut autoriser l'introduction dans la Communauté ou l'exportation ou la réexportation hors de la Communauté à un bureau de douane autre que ceux désignés au titre du paragraphe 1. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.»

    8)

    L'article 15 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 4 est modifié comme suit:

    i)

    au point a), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Les informations à communiquer et leur mode de présentation sont définis par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.»;

    ii)

    au point c), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Les informations à communiquer et leur mode de présentation sont définis par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.»;

    b)

    Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   En vue de préparer les modifications des annexes, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes. La Commission précise les informations requises en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.»

    9)

    L'article 18 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

    b)

    Le paragraphe suivant est inséré:

    «4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 5, point b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à un mois, un mois et deux mois, respectivement.»

    10)

    L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 19

    1.   Conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, la Commission adopte les mesures visées à l'article 4, paragraphe 6, à l'article 5, paragraphe 7, point b), à l'article 7, paragraphe 4, à l'article 15, paragraphe 4, points a) et c), à l'article 15, paragraphe 5, et à l'article 21, paragraphe 3.

    La Commission détermine la présentation des documents visés aux articles 4 et 5, à l'article 7, paragraphe 4, et à l'article 10 en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.

    2.   La Commission adopte les mesures prévues à l'article 4, paragraphe 7, à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphe 1, point c), paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 5, et à l'article 12, paragraphe 4. Ces mesures, qui visent à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

    3.   La Commission arrête des conditions et des critères uniformes en ce qui concerne:

    a)

    la délivrance, la validité et l'utilisation des documents visés aux articles 4 et 5, à l'article 7, paragraphe 4, et à l'article 10;

    b)

    l'utilisation des certificats phytosanitaires visés à l'article 7, paragraphe 1, point b) i);

    c)

    l'établissement, lorsque c'est nécessaire, de procédures de marquage des spécimens afin de faciliter leur identification et de garantir le respect des dispositions.

    Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

    4.   La Commission adopte, lorsque c'est nécessaire, des mesures supplémentaires visant à mettre en œuvre les résolutions de la conférence des parties à la convention, des décisions ou recommandations du comité permanent de la convention et des recommandations du secrétariat de la convention. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

    5.   La Commission procède à la modification des annexes A à D, à l'exception des modifications de l'annexe A qui ne résultent pas des décisions de la conférence des parties à la convention. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4.»

    11)

    À l'article 21, paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «3.   Deux mois avant la mise en application du présent règlement, la Commission devra, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, et en consultation avec le groupe d'examen scientifique:»

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 23 avril 2009.

    Par le Parlement européen

    Le président

    H.-G. PÖTTERING

    Par le Conseil

    Le président

    P. NEČAS


    (1)  JO C 211 du 19.8.2008, p. 45.

    (2)  Avis du Parlement européen du 23 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 mars 2009.

    (3)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

    (4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (5)  JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.

    (6)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


    Top