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Document 32009R0393

Règlement (CE) n o  393/2009 du Conseil du 11 mai 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de bougies, de chandelles, de cierges et d'articles similaires originaires de la République populaire de Chine

JO L 119 du 14.5.2009, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/393/oj

14.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/1


RÈGLEMENT (CE) N o 393/2009 DU CONSEIL

du 11 mai 2009

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de bougies, de chandelles, de cierges et d'articles similaires originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures provisoires

(1)

La Commission a institué, par le règlement (CE) no 1130/2008 du 14 novembre 2008 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de bougies, chandelles, cierges et articles similaires originaires de la République populaire de Chine (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de bougies, de chandelles, de cierges et d'articles similaires originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

1.2.   Suite de la procédure

(2)

Après avoir été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après dénommés «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives.

(3)

La Commission a poursuivi son enquête sur les aspects liés à l’intérêt communautaire et a réalisé de nouvelles analyses des données fournies par des importateurs, des détaillants et des associations professionnelles au sein de la Communauté après l’institution des mesures antidumping provisoires.

(4)

Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinés, et les conclusions provisoires ont été, le cas échéant, modifiées pour en tenir compte. À cette fin, la Commission a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

Importateurs indépendants dans la Communauté:

Koopman International BV, Amsterdam, Pays-Bas,

Salco Group PLC, Essex, Royaume-Uni.

Des visites de vérification ont également été effectuées dans les locaux des sociétés visées au considérant 31.

(5)

Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de mesures antidumping définitives sur les importations de certains types de bougies, de chandelles, de cierges et de produits similaires originaires de la RPC ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(6)

Il est rappelé que l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 (ci-après dénommée «période d’enquête»). En ce qui concerne l’examen des tendances utiles aux fins de l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période comprise entre 2004 et la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

(7)

Certaines parties intéressées ont avancé que l’année 2007 pour la période d’enquête avait été mal choisie car certains événements survenus en 2007 et en 2008, tels que l’évolution des subventions à l’exportation et des politiques en matière d’emploi en RPC et les fluctuations des taux de change, ont joué un rôle dans l’analyse du préjudice.

(8)

Il convient de noter que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, la période d’enquête doit couvrir une période immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. Il est rappelé que la présente enquête a débuté le 16 février 2008. En ce qui concerne l’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice, celui-ci couvre normalement les trois ou quatre années précédant l’ouverture de la procédure et s’achève à la fin de la période d’enquête. L’argument a donc été rejeté.

(9)

Une partie intéressée a contesté le pourcentage mentionné au considérant 2 du règlement provisoire, qui indique la proportion de plaignants dans la production communautaire totale.

(10)

Après examen de la contestation, il y a lieu de noter que le pourcentage de 60 % indiqué au considérant 2 du règlement provisoire correspond au soutien global exprimé en faveur de l’enquête — c’est-à-dire qu’il inclut les plaignants et les producteurs communautaires qui ont soutenu la plainte et accepté de coopérer à l’enquête — et non pas seulement au pourcentage de la production communautaire imputable aux plaignants, ce qui est confirmé par le considérant 92 du règlement provisoire. Le pourcentage mentionné au considérant 2 du règlement provisoire doit être lu comme suit: «34 %».

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(11)

La définition provisoire du produit concerné recouvre certains types de bougies, de chandelles, de cierges et d'articles similaires, à l’exclusion des bougies de cimetières et autres bougies d’extérieur, exportés vers la Communauté et originaires de la RPC (ci-après dénommés «bougies» ou «produit concerné»).

(12)

Les divers types de bougies peuvent se différencier par la taille, la forme, la couleur et d’autres caractéristiques telles que le parfum, etc. Afin d’instituer des mesures provisoires, il a toutefois été considéré que tous les types de bougies entrant dans la définition du produit concerné ont en commun les mêmes caractéristiques chimiques et techniques de base, la même utilisation et sont dans une large mesure interchangeables.

(13)

Les observations alors formulées par les parties intéressées n’ont pas justifié l’exclusion de certains types de bougies du champ de l’enquête, notamment les bougies dites fantaisie ou décoratives. Les parties n’ont pas proposé de critères d’identification qui auraient permis de distinguer clairement les types de bougies couverts par l’enquête de ceux qui en sont exclus. En outre, contrairement à certaines affirmations, l’enquête n’a pas relevé, en matière de dumping et de préjudice, d’écarts significatifs en fonction des types de bougies dans les entreprises constituant l’échantillon. Il a donc été considéré à titre provisoire que tous les types de bougies couverts par la présente enquête faisaient partie du même produit et qu’ils devaient donc faire l’objet de cette enquête.

(14)

Après l’institution des mesures provisoires, il a de nouveau été affirmé que les producteurs-exportateurs de la RPC produisaient dans une large mesure des bougies réalisées à la main ou des bougies décoratives nécessitant des finitions. Il a été répété que ces bougies étaient à forte intensité de main-d’œuvre et fabriquées en quantités limitées par les producteurs communautaires. Il a également été réaffirmé que le client avait une perception des bougies décoratives différente de celle des bougies classiques et standard. Il a par exemple été avancé que contrairement aux bougies classiques, les bougies décoratives n'étaient pas destinées à être brûlées ou utilisées pour produire de la chaleur mais pour être conservées en l’état comme objet de décoration le plus longtemps possible.

(15)

Il a également été affirmé qu’il serait relativement facile de différencier des bougies décoratives d’autres types de bougies, telles que les bougies chauffe-plat et les bougies effilées, étant donné que les bougies décoratives présentent au moins l’une des caractéristiques suivantes: i) elles sont multicolores et sont constituées de plusieurs couches; ii) elles ont des formes particulières; iii) elles présentent une surface sculptée et décorée; et iv) sont pourvues de décorations supplémentaires réalisées à partir de matériaux autres que la cire ou la paraffine.

(16)

D’autres parties intéressées ont avancé que les bougies dites d’anniversaire n'étaient pas fabriquées dans la Communauté mais quasi exclusivement en RPC et qu’elles devraient donc être exclues de la présente procédure.

(17)

Il a également été mis en avant que les bougies dites chauffe-plat pourraient se substituer aux bougies destinées à produire de la lumière mais que les bougies d’un autre type ne pourraient remplacer les bougies chauffe-plat pour générer de la chaleur. Ces deux types de produits ne seraient donc pas interchangeables, comme c’est le cas entre, d’une part, les bougies de cimetière et les autres bougies d’extérieur qui n’entrent pas dans la définition du produit concerné et, d’autre part, les autres types de bougies chauffe-plat. Par conséquent, il a été avancé que les bougies chauffe-plat devraient aussi être exclues de la présente procédure.

(18)

S’agissant de l’allégation relative aux bougies décoratives, les caractéristiques de différenciation mentionnées par les parties sont très générales et ne permettraient pas d’établir une nette distinction entre les types de bougies devant être couverts par l’enquête et ceux qui doivent en être exclus et qui ne sont pas concernés par les mesures. Bon nombre de types standard de bougies ont plus d’une couleur, peuvent revêtir une forme particulière et être pourvus d’une ou de plusieurs décorations supplémentaires, comme à l’occasion de fêtes spéciales durant l’année. En outre, les informations fournies par les parties et recensées durant l’enquête, notamment celles relatives aux types de produits et aux numéros de contrôle de produit tels qu’ils ont été définis, ne permettraient pas toujours d’établir une distinction claire entre les différents types de bougies en fonction des caractéristiques précitées. Il convient tout d’abord de noter que le fait que certains types de produit ne seraient pas fabriqués par des producteurs de la Communauté n’entraînerait pas automatiquement leur exclusion de la définition du produit concerné. Ensuite, on ne peut exclure que l’existence de pratiques préjudiciables de dumping soit la raison pour laquelle ces produits ne sont pas fabriqués par des producteurs de la Communauté. Dans le cas des bougies dites d’anniversaire, les parties concernées n’ont apporté aucun élément prouvant que ces types de bougies n’étaient en fait pas produits dans la Communauté et n’ont pas expliqué les raisons pour lesquelles la Communauté ne les produirait pas. De plus, comme pour les bougies de décoration, aucun critère clair de différenciation entre les bougies d’anniversaire et les autres types de bougies n’a été donné pour permettre éventuellement d’exclure ces types de produits. Ces observations valent également pour les bougies dites réalisées à la main. Il convient d’observer, comme l’indique le considérant 26, que l’affirmation selon laquelle les bougies réalisées à la main ne sont pas produites dans la Communauté n’était pas correcte.

(19)

S’agissant de l’allégation relative à l’utilisation de certains types de bougies, à savoir la production de lumière ou de chaleur, il est rappelé que le considérant 26 du règlement provisoire mentionne que les différents types de bougies sont interchangeables et que les bougies sont largement utilisées à des fins de décoration intérieure et non pas essentiellement à des fins de production de chaleur. Les parties n’ont fourni aucune information contredisant ces éléments. Concernant les affirmations relatives aux bougies de cimetière et aux bougies d’extérieur, il est confirmé que ces produits peuvent être différenciés des autres types de bougies en fonction des critères techniques et chimiques mentionnés au considérant 17 du règlement provisoire.

(20)

En résumé, il a été estimé que les allégations des parties n’étaient pas suffisamment précises et n’étaient étayées par aucun élément de preuve démontrant que le produit concerné n’était pas correctement défini dans le règlement provisoire. Il est rappelé que tous les types de bougies entrant dans la définition du produit concerné partagent les mêmes caractéristiques chimiques et techniques de base. En outre, il a été établi, en l’espèce, que les bougies ont une utilisation identique ou semblable et qu’elles sont interchangeables dans de nombreux cas. Elles sont produites par des fabricants de bougies en RPC et exportées via les mêmes circuits de vente. Elles font donc partie du même produit.

(21)

En l’absence de toute autre observation relative à la définition du produit concerné, les considérants 15 à 23 du règlement provisoire sont confirmés.

2.2.   Produit similaire

(22)

Certaines parties ont contesté les conclusions énoncées au considérant 28 du règlement provisoire, où il est mentionné que les critères à appliquer pour déterminer le «produit similaire» sont fondés sur les caractéristiques techniques et chimiques ainsi que sur les utilisations finales ou sur les fonctions du produit. D’autres facteurs tels que la forme, le parfum, la couleur ou d’autres particularités mentionnées par la partie intéressée n’ont pas été jugées pertinentes pour définir le produit similaire. En effet, les éventuelles différences de taille n’ont aucune incidence sur la définition du produit concerné et du produit similaire, puisque aucune distinction claire ne peut être établie entre les types de produits relevant de la même catégorie d’après leurs caractéristiques techniques et chimiques de base, leur utilisation finale et la perception qu’en ont les utilisateurs.

(23)

Dans ce contexte, il convient de souligner que les parties n’ont pas contesté le fait que tous les types de bougies partageaient les mêmes caractéristiques chimiques et techniques de base, qu’ils étaient produits à partir de la même matière première, principalement de la cire, qu’ils étaient fabriqués par les mêmes producteurs et vendus à l’exportation via les mêmes circuits de vente ou destinés à des clients analogues sur le marché communautaire.

(24)

Les principaux arguments soulevés par les parties intéressées se fondaient sur le fait que tous les types de bougie produits en RPC et exportés vers la Communauté ne sont pas similaires aux types de bougies fabriqués dans la Communauté par des producteurs communautaires. Toutes les allégations ont été soigneusement examinées, mais aucun nouvel élément notable n’a été trouvé par rapport à celles qui avaient été avancées et examinées au stade provisoire.

(25)

L’observation concernant la définition du produit concerné, portée au considérant 14, a également été formulée dans le contexte du produit similaire. Il a été avancé que les producteurs-exportateurs de la RPC fabriquaient, dans une large mesure, des bougies réalisées à la main ou des bougies décoratives à forte intensité de main-d’œuvre nécessitant des finitions, et des bougies de différentes formes qui ne sont pas produites, ou bien en quantités limitées, par les fabricants communautaires. Il a donc été argué que ces types de bougies n'étaient pas similaires à ceux produits par les fabricants communautaires.

(26)

L’enquête a montré que cette affirmation n’était pas correcte. Si les producteurs qui entrent dans la définition de l’industrie communautaire semblent se concentrer sur le marché des bougies standard, des informations indiquent qu’un grand nombre de producteurs de la Communauté fabriquent des bougies décoratives, y compris des bougies réalisées à la main et à forte intensité de main-d’œuvre, dans certains États membres tels que l’Allemagne, l’Estonie, la France, la Grèce, l’Italie, la Pologne et la Slovénie.

(27)

Compte tenu des observations et des éléments de preuve présentés par les parties intéressées et compte tenu de toutes les autres informations fournies par l’enquête, il est considéré que le produit concerné ainsi que les bougies produites et vendues par les producteurs-exportateurs sur le marché national et par les producteurs de la Communauté, laquelle a par ailleurs servi de pays analogue aux fins de la détermination de la valeur normale pour la RPC, pouvaient être considérés comme similaires conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Ces produits ont fondamentalement les mêmes caractéristiques techniques et chimiques essentielles et ont une utilisation de base identique ou similaire.

3.   ÉCHANTILLONNAGE

3.1.   Échantillonnage des producteurs communautaires, des importateurs et des producteurs-exportateurs établis en RPC

(28)

En l’absence d’observations relatives à l’échantillonnage des producteurs communautaires, des importateurs et des producteurs-exportateurs de la RPC susceptibles de modifier les conclusions provisoires, les considérants 31 à 40 du règlement provisoire sont confirmés.

3.2.   Examen individuel

(29)

Comme indiqué aux considérants 41 et 43 du règlement provisoire, une demande d’examen individuel formulée par un producteur-exportateur en vertu de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, n’a pu être acceptée au stade provisoire car elle aurait empêché d’achever l’enquête en temps utile.

(30)

Cependant, compte tenu des circonstances de l’affaire, il a été considéré que seule cette demande, appuyée par des éléments de preuve, pouvait, sur un plan administratif, être satisfaite après l’institution des mesures provisoires.

(31)

En conséquence, une vérification sur place a été effectuée auprès des sociétés suivantes en RPC:

M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd, Taicang.

Une vérification a en outre été conduite auprès de ses importateurs dans la Communauté:

Müller Fabryka Świec S.A., Grudziądz, Pologne,

Gebr. Müller Kerzenfabrik AG, Straelen, Allemagne.

4.   DUMPING

4.1.   Application de l’article 18 du règlement de base

(32)

Après la divulgation des conclusions provisoires, la société à laquelle s’appliquait l’article 18 du règlement de base a contesté les conclusions de la Commission. Ladite société a essentiellement réitéré ses observations formulées au stade provisoire sans fournir d’éléments de preuve de nature à justifier la modification des conclusions provisoires.

(33)

Au vu de ce qui précède, les considérants 44 à 47 du règlement provisoire sont confirmés.

4.2.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(34)

Cinq producteurs-exportateurs chinois, qui n’ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, ont contesté les conclusions provisoires.

(35)

Dans le cas de l’exportateur ne pouvant démontrer qu’il avait satisfait aux critères 1 et 3 établis par l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, il a été avancé que le critère 1 de cette disposition serait rempli puisque l’octroi par l’État d’un concours financier en vue de la construction, notamment, d’un centre technologique par une petite et moyenne entreprise pourrait également se produire dans les pays à économie de marché. Cet exportateur a aussi affirmé que, dans une autre affaire antidumping, les subventions reçues par une autre société n’avaient pas retiré à celle-ci son statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(36)

En ce qui concerne la première allégation, il y a lieu d’observer que les institutions communautaires évaluent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sur la base de l’article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base et non à partir de comparaisons générales des conditions de marché s’appliquant, d’une part, aux sociétés opérant en RPC et, d’autre part, à celles opérant dans des pays à économie de marché. L’argument a donc dû être rejeté. Pour ce qui est de la seconde allégation, il convient de souligner que chaque enquête relative à une affaire antidumping est menée séparément et que les conclusions sont établies en fonction du contexte et des circonstances propres à chaque affaire. Par ailleurs, la nature, la fréquence et l’environnement économique des contributions de l’État dans la présente affaire ont montré que ce critère 1 de l’article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base, n’avait pas été rempli. En conséquence, l’argument a dû être rejeté.

(37)

Eu égard au critère 3 de l’article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base, le même exportateur a affirmé que tous les documents pertinents fournis prouveraient que le prix payé pour les droits d’utilisation de terrains serait le résultat d’une libre négociation avec les autorités locales et que, par conséquent, ce prix refléterait la valeur du marché.

(38)

À ce propos, il convient d’observer que les documents pertinents sur lesquels se fondait le prix d’acquisition des droits d’utilisation de terrains remontaient à 1997 et qu’ils ont permis à cet exportateur d’obtenir ces droits pour une période indéterminée à un prix convenu à cette date. En ne tenant pas compte de l’augmentation des prix entre 1997 et la date à laquelle les droits d’utilisation de terrains ont été transférés, et en l’absence d’estimation foncière ou de rapport d’évaluation, cet exportateur n’a pu expliquer sur quelles bases avait été fixé le prix de transfert des droits d’utilisation des terrains.

(39)

Il est conclu de ce qui précède que cet exportateur n’a satisfait ni au critère 1 ni au critère 3 de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et que les conclusions établies au stade provisoires doivent par conséquent être confirmées.

(40)

Un exportateur qui n’a pas satisfait au critère 2 de l’article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base, a prétendu le contraire au motif que les contributions financières octroyées à deux membres de la direction ne devraient pas être considérées comme des «prêts», contrairement aux conclusions établies au stade provisoire (considérant 53 du règlement de base). Il prétendait que ces contributions devaient être considérées comme des fonds de réserve.

(41)

À cet égard, il y a lieu de remarquer qu’un fonds de réserve représente un type de compte inscrit au bilan réservé à des projets d’investissements de capitaux à long terme ou à toute autre prévision de fortes dépenses. Dès lors que ces fonds sont inscrits au bilan, ils ne peuvent être utilisés que dans le cadre de projets de dépenses de capitaux au titre desquels ils ont été constitués, excluant toute circonstance imprévue.

(42)

Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration fait clairement apparaître que tels n’étaient pas les objectifs de la société. En outre, les rubriques en question avaient été inscrites, dans le bilan, sous le poste «autres débiteurs», lequel est normalement utilisé pour les avances et pour les prêts à court terme consentis au propriétaire ou aux employés.

(43)

Il peut donc être conclu que les moyens financiers alloués à ces deux personnes n’étaient pas destinés à être utilisés comme fonds de réserve mais représentaient une somme d’argent qui leur avait été confiée sans base juridique appropriée et, notamment, sans contrat stipulant les dates de remboursement ou les intérêts produits. En tout état de cause, ce type de transaction doit être considéré comme un instrument financier au sens de la norme comptable internationale («IAS») 32. De surcroît, la communication de ces transactions n’a pas été effectuée conformément à la norme IAS 24. En effet, les états financiers de la société ne faisaient apparaître: i) ni le montant des transactions; ii) ni leurs conditions, notamment celles relatives à la sécurisation des transactions; iii) ni la nature de la contrepartie à apporter ni les détails des garanties accordées ou reçues.

(44)

Il est conclu de ce qui précède que cet exportateur n’a pas satisfait au critère 2 de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et que les conclusions établies au stade provisoire doivent par conséquent être confirmées.

(45)

L’autre exportateur qui n’a pas satisfait au critère 2 de l’article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base, n’a pas contesté les erreurs relevées dans ses livres comptables, mais a estimé que certaines d’entre elles étaient de moindre importance et que d’autres, survenues les années précédentes, n’avaient pas eu d’incidence sur la clarté des comptes de la société.

(46)

À cet égard, il convient de noter que les erreurs ont été relevées dans des documents comptables choisis au hasard et n’ont pas été mentionnées par les auditeurs dans leur rapport, ce qui jette de sérieux doutes sur le respect des normes IAS au cours du contrôle de l’ensemble des archives comptables. En outre, l’inscription erronée d’actifs immobilisés au cours des années précédentes continue à fausser la structure des coûts de la société et ne peut être considérée comme conforme aux normes IAS 1 et 38.

(47)

En conséquence, la conclusion établissant au stade provisoire que ce producteur-exportateur n’a pas satisfait au critère 2 de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base est confirmée.

(48)

L’exportateur ayant coopéré et dont la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été rejetée faute d’avoir prouvé qu’il avait rempli le critère 1 de l’article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base, a présenté une confirmation écrite délivrée par les autorités chinoises, prouvant, selon l’exportateur, que la société n’était soumise à aucune restriction dans ses opérations d’achat et de vente.

(49)

Toutefois, étant donné que cette confirmation se trouve en contradiction avec les statuts de la société du producteur-exportateur en question et que l’élément de preuve ne pouvait plus être vérifié, la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a définitivement été rejetée.

(50)

L’exportateur ayant coopéré et pour lequel il a été établi qu’il n’avait pas satisfait aux critères 1 et 3 de l’article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base, a affirmé au sujet du critère 1 de cette disposition que les restrictions d’achat et de vente prévues dans ses statuts n’avaient pas été, dans la pratique, respectées par la société. Concernant le critère 2 de cette disposition, cet exportateur n’a pas contesté les conclusions mais a affirmé que les erreurs comptables de l’entreprise relevaient de pratiques incorrectes de la part de ses comptables ou d’instructions émanant des autorités fiscales locales. À propos du critère 3 de cette disposition, si la société a fourni certaines explications relatives au rabais consenti par l’État et considéré comme une évaluation incorrecte des droits d’utilisation de terrains, elle n’a soumis aucun élément prouvant qu’elle réunissait les conditions d’octroi du rabais.

(51)

En ce qui concerne le critère 1 de l’article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base, il convient d’observer que le droit chinois des sociétés prévoit que la société, les actionnaires, les dirigeants, les cadres et les cadres supérieurs sont liés par les statuts. Les observations de la société ont donc été rejetées. Pour ce qui est des critères 2 et 3 de cette disposition, les commentaires formulés par la société ne sauraient modifier les conclusions provisoires pertinentes. Par conséquent, le considérant 54 du règlement provisoire est confirmé.

(52)

En ce qui concerne le considérant 57 du règlement provisoire, il y a lieu d’observer que l’analyse des informations reçues après la communication des conclusions relatives aux demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne justifie pas de modifier la liste des sociétés dont la demande a été acceptée.

(53)

La société qui a bénéficié de l’examen individuel a démontré qu’elle avait satisfait aux critères visés à l’article 2, paragraphe 7, point c) et qu’elle pouvait donc se voir délivrer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

4.3.   Traitement individuel

(54)

Une partie intéressée a fait valoir que des pratiques anticoncurrentielles et l’intervention de l’État encourageraient le contournement des mesures et que, pour cette raison, aucun des producteurs chinois ne devait se voir accorder un traitement individuel.

(55)

À cet égard, il convient de remarquer que cette partie n’a pas fourni d’élément de preuve. Toutefois, afin de minimiser les risques de contournement liés à la différence significative entre les taux des droits, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping (voir les considérants 149 et 150).

(56)

En l’absence de tout autre commentaire à propos du traitement individuel, les considérants 58 à 60 du règlement provisoire sont confirmés.

4.4.   Valeur normale

4.4.1.   Exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(57)

Au sujet de la société en RPC qui a bénéficié de l’examen individuel, puis du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, il a été établi qu’elle ne réalisait pas de ventes sur le marché intérieur. En conséquence, la valeur normale pour cette société a été fixée conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base après application de la méthodologie également utilisée pour les exportateurs n’ayant pas réalisé de ventes intérieures représentatives, ainsi qu’elle est indiquée aux considérants 67 à 69 du règlement de provisoire.

(58)

En l’absence de tout autre commentaire relatif à la valeur normale des exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les considérants 61 à 69 du règlement provisoire sont confirmés.

4.4.2.   Producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’économie de marché et pays analogue

(59)

Certaines parties ont contesté le choix de l’industrie communautaire en tant que pays analogue en raison, principalement, des différences constatées sur les marchés du travail et, par conséquent, sur le coût du travail. Comme expliqué en détail aux considérants 70 à 76 du règlement provisoire, des efforts considérables ont été déployés pour obtenir la coopération d’un pays analogue. En l’absence de coopération, il a été considéré que les données disponibles pour l’industrie communautaire pourraient être utilisées afin de déterminer la valeur normale d’un pays à économie de marché. L’argument se rapportant aux différences de marché du travail n’est pas pertinent dans le contexte des données relatives au pays analogue. En outre, les arguments et les remarques de ces parties ont été avancés sans élément de preuve ni proposition concrète se rapportant au choix du pays analogue. En conséquence, ces observations ont dû être écartées et les conclusions provisoires peuvent être confirmées.

(60)

En l’absence de tout autre commentaire concernant le pays analogue, les considérants 70 à 76 du règlement provisoire sont confirmés.

4.5.   Prix à l’exportation

(61)

Étant donné que la société ayant bénéficié de l’examen individuel a réalisé ses ventes à l’exportation par l’intermédiaire de sociétés liées établies dans la Communauté, les prix à l’exportation ont été déterminés sur la base des prix de revente au premier client indépendant dans la Communauté, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(62)

En l’absence d’observations relatives au prix à l’exportation susceptibles de modifier les conclusions provisoires, les considérants 77 et 78 du règlement provisoire sont confirmés.

4.6.   Comparaison

(63)

Pour l’entreprise qui a bénéficié de l’examen individuel, les ajustements, tels que mentionnés dans les considérants 81 à 83 du règlement provisoire, ont été effectués afin de garantir une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(64)

Un producteur-exportateur a demandé un ajustement de son prix à l’exportation au titre de la conversion de monnaies, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point j) du règlement de base. Il a évalué cet ajustement aux pertes nettes de change (résultat de la différence entre les gains et les pertes de change) occasionnées pendant la période d’enquête par ses ventes à l’exportation vers la Communauté du produit concerné. Toutefois, l’exportateur n’ayant pu démontrer l’existence d’un mouvement durable des taux de change pendant la période d’enquête, sa demande a dû être écartée.

(65)

En l’absence d’observations relatives à la comparaison susceptibles de modifier les conclusions provisoires, les considérants 79 à 83 du règlement provisoire sont confirmés.

4.7.   Marges de dumping

(66)

Après la divulgation des conclusions provisoires, certains producteurs-exportateurs qui avaient bénéficié d’un traitement individuel ont fait valoir que toutes leurs transactions à l’exportation, au titre de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, auraient dû être prises en compte pour déterminer leur marge de dumping.

(67)

Compte tenu de ces observations et afin de veiller à ce que les valeurs normales puissent être fixées pour la plupart des types de produits exportés depuis la RPC, notamment en raison de l’utilisation des données du pays analogue, il a été jugé approprié d’adapter les critères utilisés pour déterminer les différents types de produits en conséquence. Les calculs de dumping ont donc été révisés en se fondant sur l’adaptation des critères.

(68)

Un producteur-exportateur a bénéficié d’un ajustement au titre des caractéristiques physiques établi en fonction de la valeur de la différence entre les matières premières sur le marché, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point a) du règlement de base.

(69)

Pour les sociétés bénéficiant d’un traitement individuel, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné, en vertu de l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(70)

Sur cette base, les marges définitives de dumping, exprimées en pourcentage du prix coût, assurance et fret (CAF) frontière communautaire, avant dédouanement, s’élèvent à:

Société

Marge définitive de dumping

Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd

47,7 %

Dalian Bright Wax Co., Ltd

13,8 %

Dalian Talent Gift Co., Ltd

48,4 %

Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd

0 %

M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd

0 %

Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co., Ltd

14,0 %

Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd

0 %

Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd

18,8 %

Exportateurs ayant coopéré à l’enquête non retenus dans l’échantillon

31,8 %

(71)

Au vu des changements intervenus dans les marges de dumping des sociétés incluses dans l’échantillon, la marge de dumping moyenne pondérée des exportateurs ayant coopéré à l’enquête mais non retenus dans l’échantillon a été recalculée conformément à la méthodologie visée au considérant 86 du règlement provisoire et, comme indiqué ci-dessus, elle a été fixée à 31,8 % du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement.

(72)

Le mode de calcul de la marge de dumping applicable à l’échelle nationale a été exposé aux considérants 87 et 88 du règlement provisoire et, compte tenu de la révision des calculs telle qu’expliquée au considérant 67, celle-ci a baissé de 66,1 % à 62,9 %.

(73)

Une partie a remis en question la base juridique en vertu de laquelle la marge de dumping attribuée aux exportateurs n’ayant pas coopéré à l’enquête était supérieure à celle des producteurs exportateurs ayant coopéré mais non retenus dans l’échantillon. À cet égard, il est précisé que la méthodologie, telle que décrite au considérant 87 du règlement provisoire, est fondée sur des informations disponibles et a été appliquée en vertu des dispositions de l’article 18 du règlement de base.

(74)

Sur cette base, le niveau de dumping à l’échelle nationale a été définitivement établi à 62,9 % du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement.

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Production communautaire

(75)

En l’absence d’observations et de nouvelles conclusions relatives à la production communautaire, les considérants 90 et 91 du règlement provisoire sont confirmés.

5.2.   Définition de l’industrie communautaire

(76)

En l’absence d’observations relatives à la définition de l’industrie communautaire susceptibles de modifier les conclusions provisoires, le considérant 92 du règlement provisoire est confirmé.

5.3.   Consommation communautaire

Tableau

Consommation communautaire

2004

2005

2006

Période d’enquête

Tonnes

511 103

545 757

519 801

577 332

Indice

100

107

102

113

Sources: Eurostat et réponses au questionnaire.

(77)

En l’absence de commentaires relatifs à la consommation communautaire telle qu’indiquée dans le tableau ci-dessus, les considérants 93 et 94 du règlement provisoire sont confirmés.

5.4.   Importations dans la Communauté en provenance de la RPC

5.4.1.   Volume, prix et part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping

(78)

Le tableau ci-dessous montre le total des importations à destination du marché communautaire réalisées par les producteurs-exportateurs chinois pendant la période considérée.

Tableau

Total des importations en provenance de RPC

2004

2005

2006

Période d’enquête

Importations (tonnes)

147 530

177 662

168 986

199 112

Indice

100

120

115

135

Prix (EUR/tonne)

1 486

1 518

1 678

1 599

Indice

100

102

113

108

Part de marché

28,9 %

32,6 %

32,5 %

34,5 %

Indice

100

113

112

119

Source: Eurostat.

(79)

Comme indiqué au considérant 97 du règlement provisoire, lorsqu’elle a recours à l’échantillonnage pour déterminer le dumping, la Commission a pour pratique d’examiner s’il existe des preuves incontestables d’un dumping effectif pratiqué sur leurs produits par les sociétés non incluses dans l’échantillon sur le marché de la Communauté lors de la période d’enquête.

(80)

Au vu des conclusions définitives se rapportant au dumping et puisqu’il est apparu que deux sociétés supplémentaires n’ont pas pratiqué de dumping de leurs produits sur le marché communautaire, le volume total et le prix des importations ayant fait l’objet de dumping ont dû être réévalués. À cette fin, les prix à l’exportation facturés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête mais non inclus dans l’échantillon ainsi que les prix à l’exportation des exportateurs n’ayant pas coopéré ont fait l’objet d’une nouvelle enquête sur la base de données d’Eurostat, des réponses fournies dans les questionnaires par les producteurs-exportateurs chinois constituant l’échantillon et sur les formulaires d’échantillonnage retournés par toutes les sociétés chinoises ayant coopéré.

(81)

Suivant la méthodologie utilisée au stade provisoire, il a été considéré que le niveau des prix à l’exportation non soumis à un dumping pouvait être établi en additionnant la marge de dumping moyenne déterminée pour les producteurs-exportateurs constituant l’échantillon aux prix moyens à l’exportation établis pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon pour lesquels il a été reconnu qu’ils pratiquaient le dumping. Les prix à l’exportation établis pour les producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon ont ensuite été comparés avec les prix à l’exportation non soumis à un dumping.

(82)

Cette comparaison des prix a mis en évidence que tant les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui n’ont pas été inclus dans l’échantillon que ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête pratiquaient des prix moyens à l’exportation inférieurs, dans tous les cas, aux prix moyens non soumis à un dumping tels qu’établis pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon. Cet élément a été suffisant pour considérer que les importations réalisées par toutes les sociétés qui ne faisaient pas partie de l’échantillon, qu’elles aient ou non coopéré, avaient fait l’objet d’un dumping.

(83)

Comme indiqué au considérant 80, il est apparu que trois producteurs-exportateurs de la RPC — deux d’entre eux ont été inclus dans l’échantillon et le dernier a bénéficié d’un examen individuel — ne pratiquaient pas de dumping de leurs produits sur le marché communautaire. Leurs exportations ont donc été exclues de l’analyse portant sur l’évolution des importations faisant l’objet de dumping sur le marché communautaire.

(84)

Le tableau ci-après reprend toutes les importations de bougies originaires de la RPC pour lesquelles il a été conclu ou estimé qu’elles avaient fait l’objet d’un dumping sur le marché de la Communauté au cours de la période considérée.

Tableau

Importations en provenance de RPC faisant l’objet d’un dumping

2004

2005

2006

Période d’enquête

Importations (tonnes)

137 754

159 979

152 803

181 043

Indice

100

116

111

131

Prix (EUR/tonne)

1 420

1 470

1 610

1 560

Indice

100

104

113

110

Part de marché

27,0 %

29,3 %

29,4 %

31,4 %

Indice

100

109

109

116

Sources: Eurostat et réponses au questionnaire.

(85)

Globalement, les volumes d’importation en dumping en provenance de la RPC se sont sensiblement accrus, passant de 137 754 tonnes en 2004 à 181 043 tonnes durant la période d’enquête, ce qui correspond à une augmentation de 31 % ou de plus de 43 000 tonnes sur la période considérée. La hausse de la part de marché correspondante (+ 4,4 points de pourcentage) a été moins prononcée en raison de la progression de la consommation communautaire. En outre, malgré une baisse générale de la consommation entre 2005 et 2006, les produits importés faisant l’objet de dumping n’ont perdu aucune des parts de marché qu’ils détenaient.

(86)

Les importations en dumping en provenance de la RPC ont vu leurs prix moyens augmenter de 10 % durant la période considérée, mais tout portait à croire qu’elles faisaient l’objet d’un dumping significatif, supérieur à 40 % en moyenne, durant la période d’enquête. Le prix moyen des importations en dumping a diminué de plus de 3 % entre 2006 et la période d’enquête et était inférieur aux prix de l’industrie communautaire pendant la même période, comme expliqué ci-après.

(87)

D’une manière générale, les observations formulées aux considérants 97 à 105 du règlement provisoire restent valables et peuvent être confirmées.

5.4.2.   Sous-cotation des prix

(88)

La méthodologie, telle que décrite au considérant 106 du règlement provisoire, permettant de déterminer la sous-cotation des prix est confirmée. Toutefois, après les visites de vérification effectuées dans les locaux d’importateurs indépendants après l’institution de mesures provisoires, les ajustements opérés au titre des coûts supportés après l’importation ont été révisés à la lumière des données vérifiées fournies par lesdits importateurs.

(89)

À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, plusieurs exportateurs ayant bénéficié du traitement individuel et l’industrie communautaire ont remis en question le faible degré de comparabilité de l’exercice de comparaison des prix. Comme pour le calcul du dumping, les parties ont demandé que la comparabilité soit renforcée et il a donc été jugé approprié d’appliquer les mêmes critères, tels que décrits au considérant 67, afin d’accroître le degré de comparabilité. Le calcul servant à établir la sous-cotation a donc été révisé en conséquence.

(90)

Certaines parties ont en outre mentionné que le calcul provisoire les concernant contenait des erreurs d’écriture, lesquelles ont été corrigées, le cas échéant.

(91)

Au vu de ce qui précède, la marge moyenne de sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête, exprimée en pourcentage du prix moyen pondéré, niveau départ usine, de l’industrie communautaire, a été établie à 15,7 %.

5.5.   Situation économique de l’industrie communautaire

(92)

Comme indiqué aux considérants 130 à 134 du règlement provisoire, l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(93)

L’analyse provisoire a en effet montré que les performances de l’industrie communautaire s'étaient améliorées au vu de certains indicateurs de volume. Néanmoins, tous les indicateurs liés à la situation financière de l’industrie communautaire se sont sensiblement dégradés durant la période considérée. Bien que l’industrie communautaire ait pu mobiliser des capitaux pour les investissements, le rendement de ces derniers est devenu négatif au cours de la période d’enquête, et le flux de liquidités s’est considérablement contracté durant la période considérée. Les prix de vente moyens ont diminué de 9 % sur cette même période, et des pertes ont été enregistrées durant la période d’enquête. En outre, d’autres indicateurs de préjudice relatifs à l’industrie communautaire ont connu une évolution négative au cours de la période considérée, et l’industrie communautaire n’a pu tirer profit de la croissance du marché de 13 % car le volume de ses ventes n’a augmenté que de 3 %.

(94)

En ce qui concerne les stocks de l’industrie communautaire, une partie intéressée a affirmé que l’augmentation du niveau des stocks de fin d’exercice et le préjudice constaté avaient pour cause la surproduction, laquelle aurait également conduit l’industrie communautaire à porter plainte.

(95)

Comme indiqué au considérant 119 du règlement provisoire, malgré l’augmentation des stocks en valeur absolue durant la période d’enquête, ceux-ci sont restés relativement stables en valeur relative, représentant environ 25 % du volume de production de l’industrie communautaire. Par ailleurs, les stocks n’ont pas été considérés comme un facteur de préjudice significatif dans l’analyse qui a permis de conclure que l’industrie communautaire subissait un préjudice important. En outre, cette partie n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de son allégation, et aucune observation n’a été formulée sur les faits et les considérations qui ont permis d’établir que l’industrie communautaire subissait un préjudice important, tel que décrit aux considérants 130 à 134 du règlement provisoire. Au vu de ce qui précède, l’argument a été rejeté.

(96)

En l’absence de tout autre commentaire concernant les conclusions provisoires relatives à la situation de l’industrie communautaire, les considérants 109 à 129 du règlement provisoire sont confirmés.

(97)

La conclusion exposée aux considérants 130 à 134 du règlement provisoire, selon laquelle l’industrie communautaire a subi un préjudice important, est confirmée.

6.   LIEN DE CAUSALITÉ

6.1.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(98)

Après avoir constaté que deux exportateurs supplémentaires de la RPC ne pratiquaient pas de dumping de leurs produits sur le marché de la Communauté, il a fallu réexaminer la question de savoir si les observations et les conclusions énoncées aux considérants 136 à 142 du règlement provisoire restaient valables.

(99)

Ce nouvel examen a confirmé que les bougies exportées vers le marché communautaire depuis la RPC avaient fait l’objet d’un dumping significatif pendant la période d’enquête. Comme indiqué au considérant 71, il est apparu que les producteurs-exportateurs de la RPC ayant coopéré à l’enquête vendaient le produit concerné avec une marge de dumping moyenne de 31,8 %. La constatation que 55 % environ des exportateurs chinois n’ont pas coopéré à l’enquête est confirmée. Comme mentionné au considérant 82, l’enquête a apporté suffisamment d’indications permettant de conclure que ces producteurs-exportateurs pratiquaient eux aussi un dumping de leurs produits sur le marché communautaire.

(100)

Le volume des importations faisant l’objet de dumping sur le marché communautaire a augmenté de 31 % durant la période considérée. Cela est dû aux prix faisant l’objet d’un dumping particulièrement marqué et en moyenne inférieurs de 15,7 % à ceux de l’industrie communautaire durant la période d’enquête. En conséquence, la part de marché détenue par les producteurs-exportateurs, pour lesquels il a été conclu ou estimé que les importations faisaient l’objet de dumping, est passée de 27 % environ à près de 31,4 %, soit une augmentation de 4,4 en points de pourcentage sur la période considérée.

(101)

Compte tenu des éléments et des considérations énoncés ci-dessus, le fait que deux producteurs-exportateurs supplémentaires ne pratiquaient pas de dumping de leurs produits sur le marché communautaire ne modifie pas l’analyse décrite aux considérants 136 à 142 du règlement provisoire.

(102)

Il est donc confirmé que la vague des importations à bas prix en provenance de la RPC a eu une incidence très négative sur la situation économique de l’industrie communautaire durant la période d’enquête.

6.2.   Effets d’autres facteurs

(103)

En l’absence d’observations relatives à l’évolution de la demande sur le marché communautaire, aux importations de bougies par l’industrie communautaire, aux importations en provenance de pays tiers, ou aux résultats d’autres producteurs de bougies de la Communauté, les considérants 143 à 151 sont confirmés.

6.2.1.   Résultats de l’industrie communautaire à l’exportation

(104)

Une partie a soutenu que l’industrie de la Communauté n’avait pu suivre la croissance du marché communautaire en raison de l’augmentation de ses ventes à l’exportation durant la période d’enquête.

(105)

D’après les données d’Eurostat et les réponses aux questionnaires fournies par les producteurs communautaires inclus dans l’échantillon, le total des exportations de bougies à l’extérieur de la Communauté par les producteurs communautaires a progressé de 10 %, soit d’environ 5 000 tonnes, entre 2006 et la période d’enquête. Il est apparu, au stade provisoire, que les résultats relativement bons à l’exportation avaient été particulièrement bénéfiques à l’industrie communautaire durant la période considérée.

(106)

Afin d’examiner en détail la validité de cette allégation, il est nécessaire de prendre en considération le niveau des stocks, la capacité de production et le taux d’utilisation de la capacité de production de l’industrie communautaire. Comme indiqué au considérant 118 du règlement provisoire, le niveau des stocks à la disposition de l’industrie communautaire représentait en moyenne 25 % environ de la production et s’élevait à 56 000 tonnes durant la période d’enquête. Les stocks ont même connu une augmentation de près de 2 400 tonnes entre 2006 et la période d’enquête. De plus, comme le montre le tableau 3 du règlement provisoire, la capacité de production de l’industrie communautaire n’a cessé d’augmenter durant la période considérée, et le taux d’utilisation de la capacité de production de l’industrie communautaire s’élevait à 76 % durant la période d’enquête, contre 82 % en 2005. La production de l’industrie communautaire et la vente de ses produits sur le marché de la Communauté auraient donc pu être plus élevées.

(107)

Au vu des faits et des considérations qui précèdent, l’affirmation selon laquelle la hausse des ventes à l’exportation de l’industrie communautaire expliquerait l’incapacité de l’industrie communautaire à suivre la croissance de la consommation est rejetée. En conséquence, la conclusion énoncée au considérant 153 du règlement provisoire selon laquelle les résultats à l’exportation de l’industrie communautaire n’ont pas contribué au préjudice important subi par cette dernière est confirmée.

6.2.2.   Importations de bougies par l’industrie communautaire et délocalisation de sa production

(108)

En l’absence d’observation relative aux importations de bougies par l’industrie communautaire et la délocalisation de sa production, les considérants 154 à 160 du règlement provisoire sont confirmés.

6.2.3.   Impact de l’existence d’une entente parmi les producteurs européens de cire de paraffine

(109)

Une partie a redit ses préoccupations quant à l’existence d’une entente parmi certains producteurs communautaires de cire de paraffine, telle qu’établie par la direction générale de la concurrence après son enquête lancée début 2005. Cependant, cette partie n’a pas fourni de nouveaux éléments permettant de contester la conclusion provisoire selon laquelle l’entente n’avait aucune incidence sur le préjudice subi par l’industrie communautaire.

(110)

Il est rappelé qu’il a été conclu, sur la base des informations disponibles, que l’éventuelle incidence de cette entente sur la situation économique de l’industrie communautaire durant la période d’enquête, c’est-à-dire en 2007, avait été négligeable. Bien que le niveau des prix de la cire de paraffine ait augmenté dans la Communauté durant la période d’enquête, aucune différence significative de prix n’a été constatée dans les cas où les producteurs communautaires avaient acheté des variétés identiques de paraffine auprès de membres de l’entente ou auprès d’autres fournisseurs. De plus, il a été conclu que les prix d’achat payés par les producteurs communautaires étaient conformes à ceux consentis aux producteurs de la RPC ayant coopéré à l’enquête. Enfin, aucune différence suggérant tout effet durable des accords sur les prix passés en 2004 et en 2005 n’a pu être trouvée durant la période d’enquête.

(111)

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de commentaires ou de nouvelles conclusions, les considérants 161 à 169 du règlement provisoire sont confirmés.

6.2.4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(112)

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de tout autre commentaire, les considérants 170 à 173 du règlement provisoire sont confirmés.

7.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

7.1.   Industrie communautaire

(113)

En l’absence de commentaires relatifs à l’intérêt de l’industrie communautaire, les considérants 175 à 178 du règlement provisoire sont confirmés.

7.2.   Incidence sur les détaillants et les importateurs

(114)

Comme l’indique le considérant 179 du règlement provisoire, sur les trente-deux questionnaires qui ont été envoyés pour évaluer l’éventuelle incidence des mesures proposées sur l’activité des détaillants et des importateurs, six réponses ont été reçues, dont deux seulement ont pu être considérées comme pertinentes pour l’analyse de l’intérêt de la Communauté. Ces deux réponses ont été transmises par des importateurs de bougies.

(115)

Il est rappelé que le marché de la Communauté se compose, d’une part, de gros détaillants qui importent essentiellement des bougies en provenance directe de la RPC pour les revendre ensuite aux consommateurs et, d’autre part, d’importateurs qui, généralement, vendent le produit à d’autres intermédiaires du circuit de distribution, principalement des détaillants et des grossistes, avant qu’il ne parvienne au consommateur final. L’analyse du marché de la Communauté a montré que, dans le circuit de distribution, le prix facturé au consommateur était généralement fixé par les gros détaillants. Ceux-ci n’ont cependant pas fourni d’informations significatives dans le contexte de l’enquête, qui auraient permis d’évaluer précisément la probable incidence des mesures antidumping sur leur activité.

(116)

Certaines parties ont affirmé qu’il y avait dans la Communauté deux marchés de détail différents pour les bougies et que les producteurs communautaires fournissaient avant tout le segment supérieur du marché tandis que le segment inférieur était approvisionné par des bougies importées de RPC. Ces parties ont affirmé que l’institution de droits antidumping entraînerait la disparition du segment inférieur dans la mesure où les détaillants supprimeraient les bougies de leur gamme de produits.

(117)

Il convient tout d’abord de noter que les conclusions de l’enquête n’ont pas permis d’étayer la contestation précitée, à savoir qu’il y aurait dans la Communauté deux marchés de détail différents et que cet élément aurait pu constituer un facteur pertinent à prendre en considération dans l’analyse de l’intérêt de la Communauté. Ensuite, même s’il existait un segment inférieur du marché, contrairement à ce qu’ont affirmé ces parties, il est considéré que la mise en place de mesures antidumping n’empêcherait pas les détaillants de continuer à acheter une partie au moins de leurs bougies sans être assujettis aux droits antidumping. En effet, d’une part, il existe plusieurs sources d’approvisionnement sur le marché communautaire et, d’autre part, certains producteurs-exportateurs chinois ne sont pas assujettis aux droits antidumping ou s’ils le sont, la forme et le niveau de ces derniers permettront probablement aux importations en provenance de la RPC de rester compétitives, même à des prix non préjudiciables. Enfin, compte tenu des marges réalisées par les détaillants sur le produit concerné, d’après les renseignements disponibles, cette affirmation ne semble pas justifiée et a donc été rejetée.

(118)

À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, certains gros détaillants ainsi que d’autres parties ont contesté la méthode utilisée pour estimer la marge bénéficiaire brute réalisée sur le produit concerné et ont, par voie de conséquence, remis en question la conclusion énoncée au considérant 185 du règlement provisoire selon laquelle les droits antidumping seraient sans effet ou auraient une incidence limitée sur les détaillants.

(119)

Après examen de cette allégation, il y a lieu de remarquer que la formulation du considérant précitée du règlement provisoire doit être révisée. Dans la première phrase du considérant 185 du règlement provisoire, au lieu de «marges bénéficiaires brutes», il convient de lire «marges commerciales». La modification de la formulation ne modifie cependant pas les conclusions relatives à l’incidence éventuelle des mesures sur les détaillants. Le résultat des calculs figurant dans le règlement provisoire reste valide.

(120)

En outre, ces parties n’ont ni étayé leurs arguments ni avancé des éléments de preuve susceptibles de déterminer plus précisément la marge bénéficiaire permettant d’évaluer exactement les intérêts de la Communauté. De surcroît, aucune autre méthode d’évaluation de l’incidence des droits sur les détaillants n’a été proposée par ces parties. Compte tenu de ce qui précède, le calcul tel que décrit au considérant 185 du règlement provisoire est confirmé.

(121)

En l’absence d’autres commentaires, les considérants 183 à 187 du règlement provisoire sont confirmés.

(122)

En ce qui concerne l’incidence des mesures sur les importateurs, qui, tel qu’énoncé au considérant 115, fournissent principalement des détaillants et des grossistes en bougies importées, entre autres, de RPC, l’enquête a montré que les bougies étaient souvent achetées ou importées puis emballées avec plusieurs autres articles liés, tels que des porte-bougies en verre ou en céramique. Elle a également révélé que les bougies pouvaient aussi être vendues à un prix relativement bas pour stimuler les ventes d’autres produits liés aux bougies et générant de plus gros bénéfices. Compte tenu des circonstances, l’évaluation de l’incidence des mesures sur l’activité se rapportant aux seules bougies s’est révélée difficile.

(123)

Toutefois, les données vérifiées fournies par les deux importateurs ayant coopéré à l’enquête ont montré que les marges bénéficiaires brutes globales de ces sociétés réalisées exclusivement à partir du produit concerné n’étaient pas faibles (sensiblement supérieures à 25 %). La marge bénéficiaire d’une certaine catégorie de produits englobant tous les produits liés aux bougies serait encore plus élevée. De plus, il est considéré que toute augmentation des prix, ou tout au moins une partie de la possible augmentation des prix liée à l’instauration de mesures antidumping relatives aux bougies, pourrait sans doute être répercutée sur le circuit de distribution. Il a donc été estimé que l’incidence de mesures antidumping n’aurait probablement pas d’effet significatif sur l’activité globale se rapportant aux bougies.

(124)

Une analyse plus approfondie des données fournies par les importateurs a confirmé que le produit concerné représentait en moyenne 3,4 % seulement de leur chiffre d’affaires global. Pour l’un des deux importateurs, la proportion était légèrement plus forte, et on ne peut donc exclure que l’incidence des mesures instituées puisse avoir une incidence négative sur lui. Toutefois, compte tenu de tous les intérêts en jeu dans la présente affaire, il a été conclu que l’incidence moyenne des droits antidumping sur l’activité totale des sociétés importatrices ne pouvait être considérée comme significative.

(125)

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions du considérant 182 du règlement provisoire sont confirmées.

7.3.   Incidence sur les consommateurs

(126)

L’affirmation formulée au considérant 116 selon laquelle il existe deux marchés de détail distincts et le segment inférieur du marché pourrait disparaître du fait des mesures antidumping se rapporte également à l’incidence sur le consommateur puisque celui-ci verrait se réduire son choix de bougies de qualité inférieure.

(127)

Toutefois, cette affirmation n’a pas été étayée. Compte tenu de la structure du marché de détail, des marges obtenues par les détaillants, de la forme et du niveau des droits antidumping, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il n’y ait aucun risque de disparition du segment inférieur du marché dans la mesure où les importateurs et les détaillants devraient être à même d’absorber les droits sans les répercuter sur les consommateurs.

(128)

Il est aussi rappelé, comme indiqué au considérant 131, que les mesures antidumping ont pour but de rétablir des conditions commerciales appropriées sur le marché communautaire dans l’intérêt de tous les opérateurs y compris les consommateurs. Les faits et les considérations qui précèdent ainsi que les informations disponibles dans la présente affaire ne laissent apparaître aucune incidence significative sur les consommateurs.

(129)

En l’absence de réaction des associations de consommateurs après l’institution de droits antidumping provisoires, la conclusion énoncée au considérant 191 du règlement provisoire selon laquelle les droits antidumping ne devraient avoir d’impact notable sur les consommateurs est confirmée.

7.4.   Effets de distorsion des échanges et des conditions de concurrence

(130)

Sur la base des chiffres fournis dans le règlement provisoire, une partie a affirmé que la production communautaire ne répondrait pas, à elle seule, à la demande de bougies dans la Communauté. Par conséquent, il serait nécessaire d’importer des bougies de la RPC afin de satisfaire cette demande. Les mesures risqueraient donc d’empêcher l’arrivée de ces bougies sur le marché.

(131)

Si la production communautaire totale peut ne pas suffire à elle seule à satisfaire la demande de bougies sur le marché communautaire, il est rappelé que certaines importations en provenance d’autres pays tiers et certains producteurs-exportateurs de la RPC ne font pas l’objet de mesures. Il y a également lieu de souligner que l’institution de mesures antidumping a pour but de rétablir des conditions commerciales appropriées et non de fermer le marché aux importations. En conséquence, l’approvisionnement en bougies fournies par tous les opérateurs actuellement présents sur le marché communautaire se poursuivrait et suffirait à répondre à la demande sur un marché où les effets négatifs d’une pratique préjudiciable de dumping auraient été écartés. L’argument est donc considéré comme non fondé.

(132)

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de tout autre commentaire, les considérants 194 à 195 du règlement provisoire sont confirmés.

7.5.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(133)

Au vu de ce qui précède, il est conclu qu’aucun motif impérieux ne s’oppose, en l’espèce, à l’institution de droits antidumping.

8.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

8.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(134)

Compte tenu des conclusions établies au sujet du dumping, du préjudice, du lien de causalité et de l’intérêt de la Communauté, des mesures antidumping définitives doivent être imposées afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(135)

En l’absence d’observations relatives à la divulgation des conclusions provisoires, la méthodologie telle que mentionnée au considérant 199 du règlement provisoire a également été utilisée pour le calcul des prix ne revêtant aucun caractère préjudiciable. Toutefois, les révisions telles que décrites aux considérants 89 et 90 ont aussi été appliquées pour le calcul des marges de préjudice qui ont été ajustées en conséquence.

8.2.   Forme et niveau des droits

(136)

À la lumière de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif doit être institué à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans pour autant excéder la marge de dumping constatée.

(137)

Compte tenu des commentaires formulés par certaines parties intéressées après la notification des conclusions provisoires et eu égard aux révisions décrites dans le présent règlement, certaines marges ont été modifiées.

(138)

Les taux de dumping et de préjudice ont été fixés comme suit:

Société

Marge de dumping

Marge d’élimination dupréjudice

Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd

47,7 %

28,3 %

Dalian Bright Wax Co., Ltd

13,8 %

11,7 %

Dalian Talent Gift Co., Ltd

48,4 %

25,9 %

Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd

0 %

sans objet

M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd

0 %

sans objet

Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co., Ltd

14,0 %

0 %

Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd

0 %

sans objet

Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd

18,8 %

0 %

Exportateurs ayant coopéré à l’enquête non retenus dans l’échantillon

31,8 %

25,5 %

Toutes les autres sociétés

62,9 %

37,1 %

(139)

Comme indiqué au considérant 203 du règlement provisoire, étant donné que les bougies sont très souvent importées sous forme de lots contenant également des colonnes, des bougeoirs et d’autres articles, il a été jugé approprié de définir les droits sous la forme de montants fixes, sur la base de la teneur en combustible des bougies, y compris la mèche.

(140)

Certaines parties ont affirmé que les mesures devraient reposer sur un droit ad valorem car, fondées sur le poids de la teneur en combustible des bougies, elles seraient contraignantes pour les importateurs et seraient sources de confusion et de distorsion notables sur le marché.

(141)

Il est rappelé à cet égard que les lots contenant des bougies ont été classés dans la catégorie «bougies» au moment de l’importation. Ce qui signifie qu’un éventuel droit ad valorem serait appliqué à la valeur totale du lot. À cet effet, il a été jugé plus approprié de définir les droits sous la forme de montants fixes, sur la base de la teneur en combustible des bougies, afin de ne pas imposer indûment des droits antidumping à des biens importés figurant actuellement dans la catégorie «bougies» dont la bougie peut ne représenter qu’une fraction du poids ou de la valeur du produit importé. Dans ces conditions, l’argument a été rejeté.

(142)

Les taux de droit antidumping individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(143)

Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et doit contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(144)

Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de droits antidumping définitifs. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Les observations présentées par les parties ont été dûment examinées et, s’il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

(145)

Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les nouveaux producteurs-exportateurs éventuels et les sociétés ayant coopéré, mais non retenues dans l’échantillon, et énumérées à l’annexe I, il y a lieu de prévoir l’application du droit moyen pondéré institué pour ces dernières à tout nouvel exportateur qui aurait normalement droit à un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. L’article 11, paragraphe 4, ne s’applique pas en cas de recours à l’échantillonnage.

8.3.   Engagement en matière de prix

(146)

À la suite de la communication des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était prévu de recommander l’institution de droits antidumping définitifs, un producteur-exportateur de la RPC non inclus dans l’échantillon a fait une proposition d’engagement en matière de prix, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(147)

Il convient de remarquer à cet égard que le produit concerné est constitué de plusieurs centaines de types de produits aux caractéristiques variées et aux prix très différents. Le producteur-exportateur en question n’a offert, pour l’ensemble des produits, qu’un seul prix minimal à l’importation (PMI) dont le niveau n’aurait pas permis d’éliminer le dumping préjudiciable pour tous les produits. De plus, il y a lieu de noter qu’en raison du nombre élevé de types de produits, il est quasi impossible de fixer pour chaque type de produit des prix planchers significatifs pouvant faire l’objet d’une surveillance appropriée de la part de la Commission, quand bien même le producteur-exportateur aurait proposé différents PMI pour chacun de ses produits. Compte tenu des circonstances, il a été conclu que la proposition d’engagement en matière de prix était inapplicable et qu’elle devait donc être rejetée.

8.4.   Perception définitive des droits provisoires et suivi particulier

(148)

En raison de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence des droits définitifs, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire. Lorsque les droits définitifs sont inférieurs aux droits provisoires, les montants déposés provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

(149)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence significative entre les taux des droits, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces mesures spéciales prévoient notamment la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées à l’annexe II. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises au droit antidumping résiduel applicable à l’ensemble des autres producteurs-exportateurs.

(150)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, par elle-même, un changement dans la structure des échanges résultant de l’institution de mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement peut être ouverte. À cette occasion, elle examinera notamment la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(151)

Certaines corrections apportées aux dénominations des sociétés inscrites en annexe au règlement provisoire ont été jugées nécessaires à la suite des commentaires et des informations pertinentes fournies par les sociétés concernées. Ces modifications ont par conséquent été intégrées à la liste des sociétés figurant à l’annexe I,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de bougies, de chandelles, de cierges et d'articles similaires, à l’exclusion des bougies de cimetière et autres bougies d’extérieur, relevant des codes NC ex 3406 00 11, ex 3406 00 19 et ex 3406 00 90 (codes TARIC 3406001190, 3406001990 et 3406009090) et originaires de la République populaire de Chine.

Aux fins du présent règlement, on entend par «bougies de cimetière et autres bougies d’extérieur» les bougies, chandelles, cierges et articles similaires présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:

a)

leur combustible contient plus de 500 ppm de toluène;

b)

leur combustible contient plus de 100 ppm de benzène;

c)

ils sont pourvus d’une mèche d’au moins 5 millimètres de diamètre;

d)

ils sont présentés dans un récipient plastique individuel ayant des parois verticales d’au moins 5 cm de hauteur.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire consistera en un montant fixe en euros par tonne de combustible (se présentant habituellement, mais pas nécessairement, sous forme de suif, de stéarine, de cire de paraffine ou d’autres cires, y compris la mèche) contenu dans les produits fabriqués par ces sociétés, comme indiqué ci-après:

Société

Montant du droit en EUR par tonne de combustible

Code additionnel TARIC

Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd

321,83

A910

Dalian Bright Wax Co., Ltd

171,98

A911

Dalian Talent Gift Co., Ltd

367,09

A912

Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd

0

A913

M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd

0

A951

Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co., Ltd

0

A914

Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd. et sa société liée Shaoxing Koman Home Interior Co., Ltd

0

A915

Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd

0

A916

Sociétés énumérées à l’annexe I

345,86

A917

Toutes les autres sociétés

549,33

A999

3.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4.   L’application des taux de droit individuels prévus pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 et à l’annexe I est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées à l’annexe II. Faute de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à l’ensemble des autres sociétés s’applique.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montant déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) no 1130/2008 sur les importations de certains types de bougies, de chandelles, de cierges et d'articles similaires, à l’exclusion des bougies de cimetière et autres bougies d’extérieur, relevant des codes NC ex 3406 00 11, ex 3406 00 19 et ex 3406 00 90 (codes TARIC 3406001190, 3406001990 et 3406009090) et originaires de la République populaire de Chine sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du montant du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

Article 3

Si une partie établie en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant qu’elle:

a)

n’a pas exporté au cours de la période d’enquête, c’est-à-dire entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007, les marchandises visées à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine;

b)

n’est pas liée à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c)

a, soit effectivement exporté les marchandises concernées, soit s’est engagée d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers la Communauté après la fin de la période d’enquête,

le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, modifier l’article 1er, paragraphe 2, afin d’appliquer à cette partie le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, c’est-à-dire 345,86 EUR par tonne de combustible.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2009.

Par le Conseil

La présidente

M. KOPICOVÁ


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 306 du 15.11.2008, p. 22.

(3)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, bureau N105 04/092, 1049 Bruxelles, Belgique.

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE I

Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et non inclus dans l’échantillon

Code additionnel TARIC A917

Beijing Candleman Candle Co., Ltd

Pékin

Cixi Shares Arts & Crafts Co., Ltd

Cixi

Dalian All Bright Arts & Crafts Co., Ltd

Dalian

Dalian Aroma Article Co., Ltd

Dalian

Dalian Glory Arts & crafts Co., Ltd

Dalian

Dandong Kaida Arts & crafts Co., Ltd

Dandong

Dehua Fudong Porcelain Co., Ltd

Dehua

Dongguan Xunrong Wax Industry Co., Ltd

Dongguan

Fushun Hongxu Wax Co., Ltd

Fushun

Fushun Pingtian Wax Products Co., Ltd

Fushun

Future International (Gift) Co., Ltd

Taizhou

Greenbay Craft (Shanghai) Co., Ltd

Shanghai

Horsten Xi’an Innovation Co., Ltd

Xian

Ningbo Hengyu Artware Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Junee Gifts Designers & Manufacturers Co., Ltd

Ningbo

Qingdao Allite Radiance Candle Co., Ltd

Qingdao

Shanghai Changran Industrial & Trade Co., Ltd

Shanghai

Shanghai Daisy Gifts Manufacture Co., Ltd

Shanghai

Shanghai EGFA International Trading Co., Ltd

Shanghai

Shanghai Huge Scents Factory

Shanghai

Shanghai Kongde Arts & Crafts Co., Ltd

Shanghai

Shenyang Shengwang Candle Co., Ltd

Shenyang

Shenyang Shengjie Candle Co., Ltd

Shenyang

Taizhou Dazhan Arts & Crafts Co., Ltd

Taizhou

Xin Lian Candle Arts & Crafts Factory

Zhongshan

Zhaoyuan Arts & Crafts Co., Ltd

Huangyan, Taizhou

Zhejiang Aishen Candle Arts & Crafts Co., Ltd

Jiaxing

Zhejiang Hong Mao Household Co., Ltd

Taizhou

Zhejiang Neeo Home Decoration Co., Ltd

Taizhou

Zhejiang Ruyi Industry Co., Ltd

Taizhou

Zhongshan Zhongnam Candle Manufacturer Co., Ltd et sa société liée Zhongshan South Stars Arts & Crafts Manufacturing Co., Ltd

Zhongshan


ANNEXE II

Une déclaration signée par un responsable de l’organisme délivrant la facture commerciale doit figurer sur ladite facture établie en bonne et due forme, tel qu’indiqué à l’article 1er, paragraphe 4, du présent règlement. Ladite déclaration doit contenir les informations suivantes:

1.

le nom et la fonction du responsable de l’organisme ayant délivré la facture commerciale;

2.

la déclaration suivante:

«Je soussigné, certifie que le volume de bougies, de chandelles, de cierges et de produits similaires vendus à l’exportation vers la Communauté européenne et couverts par la présente facture a été produit par [nom et adresse de la société] [code additionnel TARIC] en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.

Date et signature.»


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