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Document 32009R0148

Règlement (CE) n o  148/2009 de la Commission du 20 février 2009 abrogeant onze règlements obsolètes dans le domaine de la politique commune de la pêche

JO L 50 du 21.2.2009, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/148/oj

21.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/10


RÈGLEMENT (CE) N o 148/2009 DE LA COMMISSION

du 20 février 2009

abrogeant onze règlements obsolètes dans le domaine de la politique commune de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’acte d’adhésion de l’Espagne et du Portugal, et notamment son article 175,

vu le règlement (CEE) no 3117/85 du Conseil du 4 novembre 1985 établissant les règles générales relatives à l’octroi d’indemnités compensatoires pour les sardines (1), et notamment son article 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 3, paragraphe 4, et son article 21, paragraphes 3 et 4,

vu le règlement (CEE) no 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche (3), et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (4), et notamment son article 25, son article 27, paragraphe 6, et son article 37,

considérant ce qui suit:

(1)

L’amélioration de la transparence du droit communautaire est un élément essentiel de la stratégie visant à mieux légiférer, que les institutions communautaires sont en train de mettre en place. Dans ce contexte, il convient de supprimer de la législation en vigueur les actes qui n’ont plus de réel effet.

(2)

Les règlements suivants, relevant du domaine de la politique commune de la pêche, sont devenus obsolètes bien qu’ils soient toujours formellement en vigueur:

règlement (CEE) no 3459/85 de la Commission du 6 décembre 1985 établissant les modalités d’application relatives à l’octroi d’une indemnité compensatoire pour les sardines de l’Atlantique (5) Ce règlement a épuisé ses effets à la suite de modifications de la législation de base incompatibles avec la mise en œuvre dudit règlement,

règlement (CEE) no 254/86 de la Commission du 4 février 1986 établissant les modalités d’application relatives à la suppression progressive des restrictions quantitatives applicables dans les États membres autres que l’Espagne et le Portugal pour les conserves de sardines et de thon en provenance de l’Espagne (6). Ce règlement a épuisé ses effets, étant donné qu’il couvre une période de transition aujourd’hui révolue,

règlement (CEE) no 3599/90 de la Commission du 13 décembre 1990 portant réparation du préjudice causé du fait de l’arrêt de la pêche de la sole commune effectué en 1989 par les navires battant pavillon d’un État membre (7). Ce règlement a épuisé ses effets, étant donné qu’il ne couvrait que l’année 1989,

règlement (CEE) no 3863/91 de la Commission du 16 décembre 1991 déterminant une taille minimale de commercialisation du crabe applicable dans certaines zones côtières du Royaume-Uni (8). Ce règlement a épuisé ses effets à la suite de modifications de la législation de base incompatibles avec la mise en œuvre dudit règlement,

règlement (CE) no 897/94 de la Commission du 22 avril 1994 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil en ce qui concerne les projets pilotes relatifs à la localisation continue des navires de pêche communautaires (9). Ce règlement a épuisé ses effets à la suite de modifications de la législation de base incompatibles avec la mise en œuvre dudit règlement,

règlement (CE) no 1419/96 de la Commission du 22 juillet 1996 fixant le montant de l’aide au stockage privé pour le calmar Loligo patagonica (10). Ce règlement a épuisé ses effets à la suite de modifications de la législation de base incompatibles avec la mise en œuvre dudit règlement,

règlement (CE) no 2378/1999 de la Commission du 9 novembre 1999 portant rectification du règlement (CE) no 1282/1999 prévoyant l’octroi de l’indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l’industrie de transformation durant la période du 1er octobre au 31 décembre 1998 (11). Ce règlement a épuisé ses effets, étant donné qu’il ne couvrait que l’année 1998,

règlement (CE) no 1103/2000 de la Commission du 25 mai 2000 prévoyant l’octroi de l’indemnité compensatoire aux organisations de producteurs, pour les thons livrés à l’industrie de transformation durant la période du 1er juillet au 30 septembre 1999 (12). Ce règlement a épuisé ses effets, étant donné qu’il ne couvrait que l’année 1999,

règlement (CE) no 1702/2000 de la Commission du 31 juillet 2000 relatif à l’arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de l’Espagne (13). Ce règlement a épuisé ses effets, étant donné qu’il s’appliquait à des allocations de quotas pour l’année 2000,

règlement (CE) no 585/2001 de la Commission du 26 mars 2001 prévoyant l’octroi de l’indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l’industrie de transformation durant la période allant du 1er janvier au 31 mars 2000 (14). Ce règlement a épuisé ses effets, étant donné qu’il ne couvrait que l’année 2000,

règlement (CE) no 2496/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 prévoyant l’octroi de l’indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l’industrie de transformation durant la période allant du 1er janvier au 31 mars 2001 (15). Ce règlement a épuisé ses effets, étant donné qu’il ne couvrait que l’année 2001.

(3)

Par souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d’abroger les règlements visés au considérant 2.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Règlements à abroger

Les règlements (CEE) no 3459/85, (CEE) no 254/86, (CEE) no 3599/90, (CEE) no 3863/91, (CE) no 897/94, (CE) no 1419/96, (CE) no 2378/1999, (CE) no 1103/2000, (CE) no 1702/2000, (CE) no 585/2001 et (CE) no 2496/2001 sont abrogés.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2009.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 9.11.1985, p. 1.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 334 du 23.12.1996, p. 1.

(4)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(5)  JO L 332 du 10.12.1985, p. 16.

(6)  JO L 31 du 6.2.1986, p. 13.

(7)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 50.

(8)  JO L 363 du 31.12.1991, p. 1.

(9)  JO L 104 du 23.4.1994, p. 18.

(10)  JO L 182 du 23.7.1996, p. 11.

(11)  JO L 287 du 10.11.1999, p. 12.

(12)  JO L 125 du 26.5.2000, p. 18.

(13)  JO L 195 du 1.8.2000, p. 21.

(14)  JO L 86 du 27.3.2001, p. 8.

(15)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 25.


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