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Document 32009L0079

Directive 2009/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 201 du 1.8.2009, p. 29–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogé par 32013R0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/79/oj

1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/29


DIRECTIVE 2009/79/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 93/32/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues (3) a été modifiée de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La directive 93/32/CEE est une des directives particulières du système de réception CE institué par la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, remplacée par la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (5), et fixe les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des véhicules à moteur à deux roues en ce qui concerne leur dispositif de retenue pour passagers. Ces prescriptions techniques visent le rapprochement des législations des États membres en vue de permettre l’application à tous les types de véhicules de la procédure de réception CE prévue par la directive 2002/24/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2002/24/CE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s’appliquent à la présente directive.

(3)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la réception communautaire par type de composant en ce qui concerne le dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc en raison de la dimension et des effets de l’action être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(4)

La présente directive ne devrait pas porter préjudice aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives visées à l’annexe II, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive s’applique au dispositif de retenue pour passagers de tout type de véhicule à moteur à deux roues, tel que visé à l’article 1er de la directive 2002/24/CE.

Article 2

La procédure pour l’octroi de la réception CE de composants en ce qui concerne le dispositif de retenue pour passagers d’un type de véhicule à moteur à deux roues ainsi que les conditions pour la libre circulation de ces véhicules sont celles établies aux chapitres II et III de la directive 2002/24/CE.

Article 3

Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l’annexe I sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2002/24/CE.

Article 4

1.   Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le dispositif de retenue pour passagers:

refuser la réception CE d’un type de véhicule à moteur à deux roues ou d’un type de dispositif de retenue pour passagers,

ni interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules à moteur à deux roues ainsi que la vente ou la mise en service de dispositifs de retenue pour passagers,

pour autant que les dispositifs de retenue pour passagers répondent aux exigences de la présente directive.

2.   Les États membres refusent la réception CE de tout type de véhicule à moteur à deux roues pour des motifs concernant le dispositif de retenue pour passagers et de tout type de dispositif de retenue pour passagers, si les exigences de la présente directive ne sont pas respectées.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La directive 93/32/CEE, telle que modifiée par la directive mentionnée à l’annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives visées à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO C 234 du 30.9.2003, p. 19.

(2)  Avis du Parlement européen du 25 septembre 2007 (JO C 219 E du 28.8.2008, p. 65) et décision du Conseil du 7 juillet 2009.

(3)  JO L 188 du 29.7.1993, p. 28.

(4)  Voir annexe II, partie A.

(5)  JO L 124 du 9.5.2002, p. 1.


ANNEXE I

1.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Au cas où le transport d’un passager est prévu, le véhicule doit être muni d’un système de retenue pour passager. Ce système doit être réalisé au moyen d’une sangle ou d’une (de) poignée(s).

1.1.   Sangle

La sangle doit être montée sur la selle ou sur d’autres parties liées au cadre de sorte qu’elle puisse être aisément utilisée par le passager. La sangle et sa fixation doivent être conçues de telle façon qu’elles puissent supporter, sans rupture, un effort de traction vertical de 2 000 N, appliqué de façon statique au centre de la surface de la sangle avec une pression maximale de 2 MPa.

1.2.   Poignée

Si on utilise une poignée, elle doit être montée à proximité de la selle et de façon symétrique par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

Cette poignée doit être conçue de façon telle qu’elle puisse supporter, sans rupture, un effort de traction vertical de 2 000 N, appliqué de façon statique au centre de la surface de la poignée avec une pression maximale de 2 MPa.

Si on utilise deux poignées, elles doivent être montées une par côté et de façon symétrique.

Ces poignées doivent être conçues de façon telle que chacune d’elles puisse supporter, sans rupture, un effort de traction vertical de 1 000 N, appliqué de façon statique au centre de la surface de la poignée avec une pression maximale de 1 MPa.

Appendice 1

Fiche de renseignements en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour passagers d’un type de véhicule à moteur à deux roues

(À joindre à la demande de réception communautaire de composant dans le cas où celle-ci est présentée indépendamment de la demande de réception communautaire du véhicule.)

Numéro d’ordre (attribué par le demandeur): …

La demande de réception communautaire de composant en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour passagers d’un type de véhicule à moteur à deux roues doit être assortie des renseignements figurant aux points suivants de l’annexe II de la directive 2002/24/CE:

partie 1, section A, points

0.1,

0.2,

0.4 à 0.6;

partie 1, section B, points

1.4 à 1.4.2.

Appendice 2

Indication de l’administration

Certificat de réception CE de composant en ce qui concerne les dispositifs de retenue pour passagers d’un type de véhicule à moteur à deux roues

MODÈLE

Rapport no … du service technique … en date du …

Numéro de réception CE de composant: … Numéro d’extension: …

1.

Marque de fabrique ou de commerce du véhicule: …

2.

Type de véhicule: …

3.

Nom et adresse du constructeur: …

4.

Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

5.

Véhicule présenté à l’essai le: …

6.

La réception CE de composant est accordée/refusée (1)

7.

Lieu: …

8.

Date: …

9.

Signature: …


(1)  Biffer la mention inutile.


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée avec sa modification

(visées à l’article 5)

Directive 93/32/CEE du Conseil

(JO L 188 du 29.7.1993, p. 28).

Directive 1999/24/CE de la Commission

(JO L 104 du 21.4.1999, p. 16).

PARTIE B

Délais de transposition en droit national et d’application

(visés à l’article 5)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

93/32/CEE

14 décembre 1994

14 juin 1995 (1)

1999/24/CE

31 décembre 1999

1er janvier 2000 (2)


(1)  Conformément à l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 93/32/CEE:

«À partir de la date mentionnée au premier alinéa, les États membres ne peuvent interdire, pour des motifs concernant les dispositifs de retenue pour passagers, la première mise en circulation des véhicules qui sont conformes à la présente directive.»

La date susvisée est le 14 décembre 1994; voir l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/32/CEE.

(2)  Conformément à l’article 2 de la directive 1999/24/CE:

«1.   À partir du 1er janvier 2000, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le dispositif de retenue pour passagers:

refuser la réception CE d’un type de véhicule à moteur à deux roues ou d’un type de dispositif de retenue pour passagers,

ni interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules à moteur à deux roues ainsi que la vente ou la mise en service de dispositifs de retenue pour passagers,

pour autant que les dispositifs de retenue pour passagers répondent aux exigences de la directive 93/32/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

2.   À partir du 1er juillet 2000, les États membres refusent la réception CE de tout type de véhicule à moteur à deux roues pour des motifs concernant le dispositif de retenue pour passagers et de tout type de dispositif de retenue pour passagers, si les exigences de la directive 93/32/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.»


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 93/32/CEE

Directive 1999/24/CE

Présente directive

Articles 1, 2 et 3

 

Articles 1, 2 et 3

Article 4, paragraphe 1

 

 

Article 2, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

 

Article 2, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

 

Article 4, paragraphe 3

 

Article 5

 

Article 6

Article 5

 

Article 7

Annexe

 

Annexe I

Appendice 1

 

Appendice 1

Appendice 2

 

Appendice 2

 

Annexe II

 

Annexe III


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