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Document 32009L0069

    Directive 2009/69/CE du Conseil du 25 juin 2009 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations

    JO L 175 du 4.7.2009, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/69/oj

    4.7.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 175/12


    DIRECTIVE 2009/69/CE DU CONSEIL

    du 25 juin 2009

    modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Parlement européen (1),

    vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Dans les conclusions de sa session «Affaires économiques et financières» du 28 novembre 2006, le Conseil a décidé de mettre en place, à l’échelle de la Communauté, une stratégie de lutte contre la fraude fiscale qui viendrait compléter les efforts déployés au niveau national, tout particulièrement en ce qui concerne la fraude dans le domaine de la fiscalité indirecte.

    (2)

    Certaines des mesures envisagées dans ce contexte nécessitent une modification de la directive 2006/112/CE (3).

    (3)

    L’importation de biens est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) si elle est suivie de la livraison ou du transfert des biens concernés à un assujetti établi dans un autre État membre. Les conditions régissant l’octroi de cette exonération sont définies par les États membres. L’expérience montre toutefois que certains opérateurs tirent parti des différences dans l’application de cette disposition pour éviter de payer la TVA sur des biens importés dans ces circonstances.

    (4)

    Afin d’empêcher cette utilisation détournée du système, il y a lieu, pour certaines opérations, de préciser au niveau communautaire un ensemble de conditions minimales régissant l’application de cette exonération.

    (5)

    Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la lutte contre la fraude à la TVA, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (6)

    Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (4), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics.

    (7)

    Il convient dès lors de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

    1)

    L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 22

    Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l’affectation par les forces armées d’un État partie au traité de l’Atlantique Nord, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, de biens qu’elles n’ont pas achetés aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un État membre, lorsque l’importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 143, paragraphe 1, point h).»

    2)

    L’article 140, point b), est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    les acquisitions intracommunautaires de biens dont l’importation est, en tout état de cause, exonérée en vertu des dispositions de l’article 143, paragraphe 1, points a), b), c) et e) à l).»

    3)

    L’article 143 est modifié comme suit:

    a)

    les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Les États membres exonèrent les opérations suivantes:»

    b)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «2.   L’exonération prévue au paragraphe 1, point d), ne s’applique, dans les cas où les importations de biens sont suivies de livraisons de biens exonérées en vertu de l’article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c), que si, au moment de l’importation, l’importateur a fourni aux autorités compétentes de l’État membre d’importation au moins les informations suivantes:

    a)

    le numéro d’identification TVA qui lui a été attribué dans l’État membre d’importation ou le numéro d’identification TVA qui a été attribué à son représentant fiscal dans l’État membre d’importation, lequel est redevable du paiement de la TVA;

    b)

    le numéro d’identification TVA attribué dans un autre État membre au client auquel les biens sont livrés conformément à l’article 138, paragraphe 1, ou son propre numéro d’identification TVA attribué dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens lorsque ces derniers font l’objet d’un transfert, conformément à l’article 138, paragraphe 2, point c);

    c)

    la preuve que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés à partir de l’État membre d’importation vers un autre État membre.

    Toutefois, les États membres peuvent prévoir que la preuve visée au point c) ne doit être fournie qu’à la demande des autorités compétentes.»

    Article 2

    Transposition

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er janvier 2011. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Luxembourg, le 25 juin 2009.

    Par le Conseil

    Le président

    L. MIKO


    (1)  Avis du 24 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Avis du 13 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel).

    (3)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    (4)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


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