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Document 32009L0047

Directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée

JO L 116 du 9.5.2009, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/47/oj

9.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/18


DIRECTIVE 2009/47/CE DU CONSEIL

du 5 mai 2009

modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (3) autorise les États membres à appliquer un ou deux taux réduits, qui ne peuvent être inférieurs à 5 % et qui concernent uniquement une liste limitative de livraisons de biens et de prestations de services.

(2)

Dans sa communication relative aux taux de TVA autres que le taux de TVA normal, présentée au Parlement européen et au Conseil en 2007, la Commission a conclu que l’application de taux réduits de TVA aux services fournis localement ne posait pas de problème réel pour le bon fonctionnement du marché intérieur et pouvait, sous certaines conditions, avoir des effets positifs en termes de création d’emplois et de lutte contre l’économie souterraine. Il convient donc de donner aux États membres la possibilité d’appliquer des taux réduits de TVA aux services à forte intensité de main-d’œuvre faisant l’objet des dispositions temporaires expirant à la fin de l’année 2010 ainsi qu’aux services de restaurant et de restauration.

(3)

En ce qui concerne la fourniture de boissons alcooliques et/ou non alcooliques dans le cadre des services de restaurant et de restauration, il peut être justifié de prévoir, pour ces boissons, un traitement différent de celui qui s’applique à la fourniture de denrées alimentaires; il convient de préciser explicitement qu’un État membre a la faculté d’exclure la fourniture de boissons alcooliques et/ou non alcooliques lorsqu’il applique un taux réduit à la fourniture des services de restaurant et de restauration visés à l’annexe III de la directive 2006/112/CE.

(4)

Par ailleurs, la directive 2006/112/CE devrait être modifiée afin de permettre l’application de taux réduits ou d’une exonération, respectivement, dans un nombre limité de situations précises, pour des raisons sociales ou liées à la santé, et afin de préciser et d’adapter à l’évolution technologique la référence aux livres qui figure à l’annexe III de ladite directive.

(5)

Le contenu de certaines dispositions de la directive 2006/112/CE concernant les dérogations existantes ainsi que la liste figurant à l’annexe IV de celle-ci seront désormais couverts par la liste des biens et des services pouvant faire l’objet de taux réduits en application de la présente directive. Par souci de clarté, il convient donc de supprimer lesdites dispositions et l’annexe IV de la directive 2006/112/CE.

(6)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (4), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(7)

Il convient dès lors de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1.

L’article suivant est inséré:

«Article 104 bis

Chypre peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l’article 98 à la livraison de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié (GPL).»

2.

L’article 105 est remplacé par le texte suivant:

«Article 105

1.   Le Portugal peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l’article 98 aux péages sur les ponts, dans les environs de Lisbonne.

2.   Le Portugal peut appliquer aux opérations effectuées dans les régions autonomes des Açores et de Madère et aux importations effectuées directement dans ces régions des taux inférieurs par rapport à ceux du continent.»

3.

Au titre VIII, le chapitre 3 est supprimé.

4.

À l’article 111, le point suivant est ajouté, avec effet au 1er janvier 2011:

«c)

par Malte aux fournitures de denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques.»

5.

À l’article 114, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En outre, les États membres visés au premier alinéa peuvent appliquer un tel taux aux vêtements et aux chaussures pour enfants et au logement.»

6.

L’article 115 est remplacé par le texte suivant:

«Article 115

Les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit aux vêtements et aux chaussures pour enfants et au logement peuvent continuer à appliquer un tel taux à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services.»

7.

L’article 116 est supprimé.

8.

À l’article 117, le paragraphe 1 est supprimé.

9.

À l’article 125, le paragraphe 2 est supprimé.

10.

L’article 127 est supprimé avec effet au 1er janvier 2011.

11.

À l’article 128, le paragraphe 2 est supprimé.

12.

À l’article 129, le paragraphe 1 est supprimé.

13.

L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

14.

L’annexe IV est supprimée.

Article 2

Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2009.

Par le Conseil

Le président

M. KALOUSEK


(1)  Avis du 19 février 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 25 février 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(4)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


ANNEXE

L’annexe III de la directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1.

Le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

la fourniture de livres, sur tout type de support physique, y compris en location dans les bibliothèques (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou autres), les journaux et périodiques, à l’exclusion du matériel consacré entièrement ou d’une manière prédominante à la publicité;».

2.

Les points suivants sont insérés:

«10 bis.

la rénovation et la réparation de logements privés, à l’exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni;

10 ter.

le lavage de vitres et le nettoyage de logements privés;».

3.

Le point suivant est inséré:

«12 bis.

les services de restaurant et de restauration, la fourniture de boissons (alcooliques et/ou non alcooliques) pouvant être exclue;».

4.

Les points suivants sont ajoutés:

«19.

les petits services de réparation des bicyclettes, chaussures et articles en cuir, vêtements et du linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification);

20.

les services de soins à domicile, tels que l’aide à domicile et les soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées;

21.

la coiffure.»


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