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Document 32009L0040
Directive 2009/40/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers (Recast) (Text with EEA relevance)
Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 141 du 6.6.2009, p. 12–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2018; abrogé par 32014L0045
6.6.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/12 |
DIRECTIVE 2009/40/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 6 mai 2009
relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive. |
(2) |
Dans le cadre de la politique commune des transports, la circulation de certains véhicules dans l’espace communautaire devrait avoir lieu dans les meilleures conditions, aussi bien sur le plan de la sécurité que sur celui de la concurrence entre transporteurs des divers États membres. |
(3) |
L’accroissement de la circulation routière et l’augmentation des dangers et des nuisances qui en résultent posent à tous les États membres des problèmes de sécurité analogues quant à leur nature et leur gravité. |
(4) |
Les contrôles à effectuer durant le cycle d’utilisation d’un véhicule devraient être relativement simples, rapides et peu coûteux. |
(5) |
Il convient donc de définir par des directives particulières les normes et les méthodes communautaires minimales pour le contrôle des points énumérés dans la présente directive. |
(6) |
Il est nécessaire d’adapter rapidement au progrès technique les normes et les méthodes définies dans les directives particulières et d’instaurer, afin de faciliter la mise en œuvre des mesures requises à cet effet, une procédure de collaboration étroite entre les États membres et la Commission au sein d’un comité pour l’adaptation au progrès technique de la directive relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques. |
(7) |
Pour ce qui concerne les systèmes de freinage, il est difficile de fixer des normes relatives notamment au réglage de la pression pneumatique et au temps de remplissage du compresseur, en raison de la variété des équipements et des méthodes d’essai utilisés dans la Communauté. |
(8) |
Toutes les parties concernées par le contrôle technique des véhicules reconnaissent que la méthode de contrôle et, en particulier, l’état de chargement du véhicule lors des contrôles peuvent influencer le jugement que les agents chargés du contrôle portent sur la fiabilité du système de freinage. |
(9) |
La fixation de normes de référence de la puissance de freinage adaptées à l’état de chargement du véhicule devrait permettre de mieux étayer ce jugement. La présente directive devrait autoriser le type de contrôle en question, en lieu et place du contrôle des normes d’efficacité minimales fixées pour chaque catégorie de véhicule. |
(10) |
Pour ce qui concerne les systèmes de freinage, la présente directive devrait couvrir principalement les véhicules qui ont été homologués conformément à la directive 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (5). Certains types de véhicules ont cependant été homologués conformément à des normes nationales qui peuvent s’écarter de ladite directive. |
(11) |
Les États membres peuvent étendre le contrôle des freins à des catégories de véhicules ou à des points de contrôle non couverts par la présente directive. |
(12) |
Les États membres peuvent prévoir des contrôles plus sévères ou plus fréquents pour les systèmes de freinage. |
(13) |
La présente directive vise à maintenir, par un contrôle régulier, les émissions à un niveau modéré pendant toute la durée de vie du véhicule et à assurer que les gros pollueurs sont retirés de la circulation tant qu’ils ne présentent pas un état d’entretien correct. |
(14) |
Un mauvais réglage et un entretien insuffisant sont préjudiciables non seulement au moteur, mais aussi à l’environnement parce qu’ils augmentent la pollution et la consommation de carburant. Il est important de développer des transports respectueux de l’environnement. |
(15) |
Dans le cas des moteurs à allumage par compression (moteurs diesel), la mesure de l’opacité des fumées est jugée suffisamment révélatrice de l’état d’entretien du véhicule en ce qui concerne les émissions. |
(16) |
Dans le cas des moteurs à allumage commandé (moteurs à essence), c’est la mesure des émissions de monoxyde de carbone à la sortie du tuyau d’échappement, moteur tournant au ralenti, qui est jugée suffisamment révélatrice de l’état d’entretien du véhicule en ce qui concerne les émissions. |
(17) |
Le pourcentage de véhicules refusés au titre du contrôle des émissions risque d’être élevé pour les véhicules qui ne sont pas soumis à un entretien régulier. |
(18) |
Pour les véhicules à moteur à essence dont les normes de réception prescrivent qu’ils doivent être équipés de systèmes perfectionnés de régulation des émissions tels que les catalyseurs à trois voies à sonde lambda, les normes de contrôle périodique des émissions devraient être plus sévères que pour les véhicules conventionnels. |
(19) |
La directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur (6) prévoit l’introduction, à partir de 2000, de systèmes de diagnostic embarqués (OBD) dans les véhicules à moteur à essence et les véhicules utilitaires légers afin de surveiller le fonctionnement du système antipollution des véhicules en circulation. De la même manière, les systèmes OBD sont également obligatoires à partir de 2003 sur les nouveaux véhicules à moteur diesel. |
(20) |
Les États membres peuvent, le cas échéant, exclure du champ d’application de la présente directive certaines catégories de véhicules présentant un intérêt historique. Ils peuvent aussi fixer leurs propres normes de contrôle pour ces véhicules. Toutefois, cette dernière faculté ne doit pas conduire à appliquer des normes plus sévères que celles en fonction desquelles les véhicules en question ont été conçus. |
(21) |
Il existe des systèmes de diagnostic simples et largement répandus que les organismes de contrôle peuvent utiliser pour contrôler la plus grande partie du parc de véhicules équipés d’un limiteur de vitesse. Pour les véhicules qui ne peuvent être contrôlés au moyen de ces outils de diagnostic largement répandus, les autorités devraient soit utiliser les équipements disponibles fournis par le constructeur du véhicule, soit prévoir l’acceptation de la certification appropriée effectuée par le constructeur du véhicule ou son représentant. |
(22) |
La vérification périodique du bon fonctionnement du limiteur de vitesse devrait être facilitée pour les véhicules équipés du nouvel appareil de contrôle (tachygraphe numérique) conformément au règlement (CE) no 2135/98 du Conseil du 24 septembre 1998 modifiant le règlement (CEE) no 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et la directive 88/599/CEE concernant l’application des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 (7). Les véhicules neufs sont équipés de cet appareil depuis 2003. |
(23) |
Les exigences techniques relatives aux taxis et aux ambulances sont similaires à celles relatives aux voitures particulières. De ce fait, les points à contrôler peuvent être similaires même si la fréquence du contrôle diffère. |
(24) |
Les États membres doivent, chacun dans le cadre de ses compétences, veiller à la qualité et aux modalités du contrôle technique effectué sur les véhicules. |
(25) |
Il convient que la Commission vérifie la mise en œuvre pratique de la présente directive. |
(26) |
Étant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir harmoniser la réglementation en matière de contrôle technique, empêcher toute distorsion de concurrence entre les transporteurs et garantir que les véhicules seront correctement contrôlés et entretenus, ne peuvent pas être réalisés par les États membres seuls et peuvent donc, en raison de la dimension de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(27) |
Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (8). |
(28) |
Il convient en particulier d’habiliter la Commission à définir certaines normes et méthodes minimales de contrôle et à les adapter au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
(29) |
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe III, partie B, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
1. Dans chaque État membre, les véhicules à moteur immatriculés dans cet État, ainsi que leurs remorques et semi-remorques, sont soumis à un contrôle technique périodique, conformément à la présente directive.
2. Les catégories de véhicules à contrôler, la périodicité du contrôle technique et les points de contrôle obligatoires sont indiqués aux annexes I et II.
Article 2
Le contrôle technique prévu par la présente directive est effectué par l’État membre, ou par un organe à vocation publique chargé par lui de cette tâche, ou par des organismes ou des établissements, à caractère éventuellement privé, désignés par lui, habilités pour la circonstance et agissant sous sa surveillance directe. Lorsque les établissements chargés du contrôle technique exercent en même temps des activités de réparation des véhicules, les États membres veillent tout particulièrement à ce que soient préservées l’objectivité et une haute qualité du contrôle.
Article 3
1. Les États membres prennent les mesures qu’ils estiment nécessaires pour qu’il puisse être prouvé que le véhicule a passé avec succès un contrôle technique respectant au moins les dispositions de la présente directive.
Ces mesures sont communiquées aux autres États membres et à la Commission.
2. Chaque État membre reconnaît la preuve délivrée dans un autre État membre et établissant qu’un véhicule à moteur immatriculé sur le territoire de ce dernier, ainsi que sa remorque ou semi-remorque, a passé avec succès un contrôle technique respectant au moins les dispositions de la présente directive, au même titre que s’il avait lui-même délivré cette preuve.
3. Les États membres appliquent les procédures appropriées pour assurer, dans la mesure du possible, que les performances de freinage des véhicules immatriculés sur leur territoire satisfont aux prescriptions de la présente directive.
CHAPITRE II
EXCEPTIONS
Article 4
1. Les États membres ont la faculté d’exclure du champ d’application de la présente directive les véhicules des forces armées, des forces de l’ordre et des pompiers.
2. Les États membres peuvent, après consultation de la Commission, exclure du champ d’application de la présente directive ou soumettre à des dispositions spéciales certains véhicules qui sont exploités ou utilisés dans des conditions exceptionnelles, ainsi que des véhicules qui n’utilisent pas ou n’utilisent presque pas les voies publiques, y compris les véhicules présentant un intérêt historique et construits avant le 1er janvier 1960, ou qui sont temporairement retirés de la circulation.
3. Pour les véhicules présentant un intérêt historique, les États membres peuvent, après consultation de la Commission, fixer leurs propres normes de contrôle.
Article 5
Nonobstant les dispositions des annexes I et II, les États membres peuvent:
a) |
avancer la date du premier contrôle technique obligatoire et, le cas échéant, exiger que le véhicule soit soumis à un contrôle préalable à son immatriculation; |
b) |
raccourcir l’intervalle entre deux contrôles techniques obligatoires successifs; |
c) |
rendre obligatoire le contrôle technique de l’équipement facultatif; |
d) |
augmenter le nombre des points à contrôler; |
e) |
étendre l’obligation de contrôle technique périodique à d’autres catégories de véhicules; |
f) |
prescrire des contrôles spéciaux additionnels; |
g) |
imposer pour les systèmes de freinage des véhicules immatriculés sur leur territoire des normes minimales d’efficacité plus sévères que celles indiquées à l’annexe II et inclure un contrôle des véhicules sous des charges plus élevées, à condition que ces normes n’excèdent pas celles appliquées lors de la réception par type initiale. |
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 6
1. La Commission arrête les directives particulières nécessaires aux fins de la définition des normes et des méthodes minimales concernant le contrôle des points énumérés à l’annexe II et les modifications nécessaires pour l’adaptation au progrès technique de ces normes et méthodes.
2. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 2.
Article 7
1. La Commission est assistée par un comité pour l’adaptation au progrès technique de la directive relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Article 8
La Commission examine, au plus tard trois ans après l’introduction du contrôle périodique des limiteurs de vitesse, si, sur la base de l’expérience acquise, les contrôles prévus sont suffisants pour détecter les limiteurs de vitesse défectueux ou trafiqués et s’il y a lieu de modifier la réglementation en vigueur.
Article 9
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 10
La directive 96/96/CE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe III, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.
Article 11
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 6 mai 2009.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
J. KOHOUT
(1) JO C 224 du 30.8.2008, p. 66.
(2) Avis du Parlement européen du 23 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mars 2009.
(3) JO L 46 du 17.2.1997, p. 1.
(4) Voir annexe III, partie A.
(5) JO L 202 du 6.9.1971, p. 37.
(6) JO L 350 du 28.12.1998, p. 1.
(7) JO L 274 du 9.10.1998, p. 1.
(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
ANNEXE I
CATÉGORIES DE VÉHICULES SOUMIS AU CONTRÔLE TECHNIQUE ET PÉRIODICITÉ DES CONTRÔLES
Catégories de véhicules |
Périodicité des contrôles |
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Un an après la date de la première utilisation, ensuite annuellement |
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|
Un an après la date de la première utilisation, ensuite annuellement |
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|
Un an après la date de la première utilisation, ensuite annuellement |
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|
Un an après la date de la première utilisation, ensuite annuellement |
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|
Quatre ans après la date de la première utilisation, ensuite tous les deux ans |
||
|
Quatre ans après la date de la première utilisation, ensuite tous les deux ans |
ANNEXE II
POINTS DE CONTRÔLE OBLIGATOIRES
Le contrôle porte au moins sur les points indiqués ci-dessous, pour autant que ceux-ci concernent l’équipement obligatoire du véhicule testé dans l’État membre en question.
Les contrôles prévus par la présente annexe peuvent être effectués sans démontage des éléments du véhicule.
Si le véhicule présente des défauts sur les points de contrôle indiqués ci-dessous, les autorités compétentes des États membres doivent arrêter une procédure fixant les conditions dans lesquelles le véhicule est autorisé à circuler jusqu’à ce qu’il satisfasse à un nouveau contrôle technique.
VÉHICULES DANS LES CATÉGORIES 1, 2, 3, 4, 5 ET 6
1. Dispositifs de freinage
Le contrôle des dispositifs de freinage du véhicule doit porter sur les points suivants. Les valeurs obtenues lors du contrôle des dispositifs de freinage doivent correspondre, dans la mesure du possible, aux normes techniques fixées par la directive 71/320/CEE.
Points à contrôler |
Causes de la défectuosité |
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VÉHICULES DANS LES CATÉGORIES 1, 2 ET 3 |
VÉHICULES DANS LES CATÉGORIES 4, 5 ET 6 |
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VÉHICULES DANS LES CATÉGORIES 1, 2, 3, 4, 5 et 6
8.2. Émissions d’échappement
8.2.1. Véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé (essence)
a) |
Lorsque les émissions ne sont pas limitées par un système de régulation perfectionné tel qu’un catalyseur à trois voies géré par sonde lambda:
|
b) |
Lorsque les émissions sont contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu’un catalyseur à trois voies géré par sonde lambda:
|
8.2.2. Véhicules équipés d’un moteur à allumage par compression (diesel)
a) |
Mesure de l’opacité des fumées en accélération libre (moteur débrayé, de la vitesse de ralenti à la vitesse de coupure de l’alimentation), vitesses au point mort et pédale d’embrayage enfoncée. |
b) |
Mise en condition du véhicule:
|
c) |
Procédure d’essai:
|
d) |
Valeurs limites:
|
8.2.3. Appareillage de contrôle
Les émissions des véhicules sont contrôlées à l’aide d’appareils permettant de déterminer de manière précise le respect des valeurs limites prescrites ou mentionnées par le constructeur.
8.2.4. Au cas où, lors de la réception CE, un type de véhicule n’aurait pas pu respecter les valeurs limites fixées par la présente directive, les États membres peuvent fixer des valeurs limites plus élevées pour ce type de véhicule sur la base de preuves fournies par le constructeur. Ils en informent aussitôt la Commission qui en informe à son tour les autres États membres.
VÉHICULES DANS LES CATÉGORIES 1, 2 ET 3 |
VÉHICULES DANS LES CATÉGORIES 4, 5 ET 6 |
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(1) 48 % pour les véhicules de la catégorie 1 dépourvus de systèmes ABS ou homologués avant le 1er octobre 1991 (date d’interdiction de première mise en circulation sans réception par type européenne) (directive 71/320/CEE).
(2) 45 % pour les véhicules immatriculés après 1988 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d’application dans la législation nationale des États membres de la directive 71/320/CEE.
(3) 43 % pour les remorques et les semi-remorques immatriculées après 1988 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d’application dans la législation nationale des États membres de la directive 71/320/CEE.
(4) 50 % pour les véhicules de la catégorie 5 immatriculés après 1988 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d’application dans la législation nationale des États membres de la directive 71/320/CEE.
(5) La norme de référence pour l’essieu est l’effort de freinage (mesuré en newtons) qui doit être exercé pour atteindre ce coefficient de freinage, compte tenu du poids du véhicule présenté au contrôle.
(6) Pour les véhicules des catégories 2 et 5, l’efficacité minimale du frein de secours (non couverte par la directive 71/320/CEE) est fixée à 2,2 m/s2.
(7) Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8).
(8) Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27).
(9) Directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur (JO L 76 du 6.4.1970, p. 1).
(10) Directive 72/306/CEE du Conseil du 2 août 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules (JO L 190 du 20.8.1972, p. 1).
(11) Directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO L 36 du 9.2.1988, p. 33).
ANNEXE III
PARTIE A
Directive abrogée avec liste de ses modifications successives
(visées à l’article 10)
Directive 96/96/CE du Conseil |
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Directive 1999/52/CE de la Commission |
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Directive 2001/9/CE de la Commission |
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Directive 2001/11/CE de la Commission |
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Directive 2003/27/CE de la Commission |
|
Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement l’annexe III, point 68 |
PARTIE B
Délais de transposition en droit national
(visés à l’article 10)
Directive |
Date limite de transposition |
96/96/CE |
9 mars 1998 |
1999/52/CE |
30 septembre 2000 |
2001/9/CE |
9 mars 2002 |
2001/11/CE |
9 mars 2003 |
2003/27/CE |
1er janvier 2004 |
ANNEXE IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 96/96/CE |
Présente directive |
Articles 1er à 4 |
Articles 1er à 4 |
Article 5, partie introductive |
Article 5, partie introductive |
Article 5, premier à septième tirets |
Article 5, points a) à g) |
Article 6 |
— |
Article 7 |
Article 6, paragraphe 1 |
— |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa |
— |
Article 8, paragraphe 3 |
— |
Article 9, paragraphe 1 |
— |
Article 9, paragraphe 2 |
Article 8 |
Article 10 |
— |
Article 11, paragraphe 1 |
— |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 9 |
Article 11, paragraphe 3 |
— |
— |
Article 10 |
Article 12 |
Article 11 |
Article 13 |
Article 12 |
Annexes I et II |
Annexes I et II |
Annexes III et IV |
— |
— |
Annexe III |
— |
Annexe IV |