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Document 32009D0864

2009/864/CE: Décision de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les importations vers la Communauté de lanières de viande séchée provenant d’Uruguay et de certaines parties d’Afrique du Sud [notifiée sous le numéro C(2009) 9362] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 314 du 1.12.2009, p. 97–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/864/oj

1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/97


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

modifiant la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les importations vers la Communauté de lanières de viande séchée provenant d’Uruguay et de certaines parties d’Afrique du Sud

[notifiée sous le numéro C(2009) 9362]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/864/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment, la phrase d’introduction, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8 et le paragraphe 2, point b), de son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers (2) établit les règles à l’importation dans la Communauté de lots de certains produits à base de viande destinés à la consommation humaine. Ladite décision établit également des listes de pays tiers ou de parties de pays tiers en provenance desquels les importations de ces produits sont autorisées ainsi que le modèle des certificats de santé publique et de police sanitaire et les règles relatives à l’origine et aux traitements requis pour ces produits.

(2)

L’annexe II, partie 3, de cette décision établit une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers à partir desquels les importations vers la Communauté de produits à base de viande pasteurisée ou de lanières de viande séchée sont autorisées.

(3)

En vertu de la décision 2007/777/CE, les importations dans la Communauté de lanières de viande séchée préparées à partir de viande de bovins, d’ovins et de caprins domestiques et de gibier biongulé d’élevage (à l’exclusion des porcins) et ayant subi un traitement spécifique sont autorisées en provenance d’une région d’Afrique du Sud indemne de fièvre aphteuse.

(4)

L’Afrique du Sud a demandé à la Commission d’autoriser les importations vers la Communauté de lanières de viande séchée préparées à partir de viande de gibier biongulé sauvage provenant de la région de ce pays qui fait déjà l’objet d’une autorisation pour les espèces domestiques.

(5)

Plusieurs inspections effectuées par la Communauté en Afrique du Sud ont permis de démontrer que l’autorité vétérinaire compétente dudit pays tiers fournit des garanties appropriées en ce qui concerne le respect de la législation communautaire, conformément à l’article 8, point 1, premier alinéa, de la directive 2002/99/CE.

(6)

Il convient donc d’autoriser les importations vers la Communauté des lanières de viande séchée préparées à partir de gibier biongulé sauvage (à l’exclusion des porcins) provenant de la région d’Afrique du Sud qui fait déjà l’objet d’une autorisation pour l’exportation de produits de ce type préparés à partir d’animaux domestiques, pour autant que les lanières de viande séchée aient subi le traitement spécifique E décrit à l’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE.

(7)

Par ailleurs, l’Uruguay figure actuellement sur la liste de l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE. En conséquence, les importations dans la Communauté de produits préparés à partir de viande de bovins domestiques ayant subi un traitement spécifique en provenance de ce pays tiers sont autorisées.

(8)

L’Uruguay a demandé à la Commission d’autoriser aussi les importations vers la Communauté de lanières de viande séchée provenant de ce pays tiers et préparées à partir de viande de bovins domestiques ayant subi le traitement spécifique approprié.

(9)

Étant donné la situation zoosanitaire en Uruguay, il convient d’autoriser les importations vers la Communauté des lanières de viande séchée provenant de ce pays tiers et préparées à partir de viande de bovins domestiques ayant subi le traitement spécifique E décrit à l’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE.

(10)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2007/777/CE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie 2, la mention «Uruguay» est remplacée par la mention suivante: «Uruguay (1)»;

2)

La partie 3 est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.


ANNEXE

«PARTIE 3

Pays tiers ou parties de pays tiers non autorisés pour certaines espèces dans le cadre du régime de traitement non spécifique (A), mais à partir desquels les importations dans l’Union européenne de produits à base de viande pasteurisée ou de lanières de viande séchée sont autorisées

Code ISO

Pays d’origine ou partie du pays d’origine

1.

Bovins domestiques

2.

Gibier biongulé d’élevage (à l’exclusion des porcins)

Ovins/caprins domestiques

1.

Porcins domestiques

2.

Gibier biongulé d’élevage (porcins)

Solipèdes domestiques

1.

Volaille

2.

Gibier à plumes d’élevage

Ratites

Lapins domestiques et léporidés d’élevage

Gibier biongulé sauvage

(à l’exclusion des porcins)

Porcins sauvages

Solipèdes sauvages

Léporidés sauvages

(lapins et lièvres)

Gibier à plumes sauvage

Gibier mammifère terrestre sauvage

(à l’exclusion des ongulés, des solipèdes et des léporidés)

AR

Argentine AR

F

F

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

NA

Namibie

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Namibie NA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

UY

Uruguay

E

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

ZA

Afrique du Sud

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Afrique du Sud ZA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

E

XXX

A

A

E

 

ZW

Zimbabwe

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

E

A

E

XXX

XXX

Aucun certificat n’a été établi et les importations dans l’Union européenne de produits à base de viande pasteurisée ou de lanières de viande séchée ne sont pas autorisées à moins que le pays n’y soit autorisé pour les espèces concernées dans la partie 2 dans le cadre du traitement A.»


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