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Document 32009D0831

2009/831/CE: Décision du Conseil du 10 novembre 2009 autorisant le Portugal à appliquer une réduction du taux d’accise, dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et consommés, ainsi que dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie qui y sont produites et consommées

JO L 297 du 13.11.2009, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/831/oj

13.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 297/9


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 novembre 2009

autorisant le Portugal à appliquer une réduction du taux d’accise, dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et consommés, ainsi que dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie qui y sont produites et consommées

(2009/831/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 2002/167/CE du Conseil du 18 février 2002 (2), le Portugal a été autorisé à appliquer une réduction du taux d’accise, dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et consommés, ainsi que dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie qui y sont produites et consommées. L’application d’un taux d’accise réduit a été jugée indispensable à la survie des secteurs locaux d’activité liés à la production et à la commercialisation de ces boissons. Compte tenu des coûts de revient élevés de ces activités, qui résultent principalement de facteurs inhérents à la situation ultrapériphérique de Madère et des Açores (à savoir l’éloignement, l’insularité, la faible superficie, le relief et le climat), il a été jugé que seule une réduction du taux d’accise frappant les boissons en question, produites et consommées localement, pouvait leur permettre de continuer à soutenir sur un pied d’égalité la concurrence des produits similaires importés ou livrés à partir du reste de la Communauté, et pouvait par conséquent assurer la pérennité des secteurs d’activité précités. En vertu de ladite décision, le Portugal pouvait ainsi appliquer auxdits produits un taux d’accise inférieur au taux plein fixé pour l’alcool à l’article 3 de la directive 92/84/CEE du Conseil (3) et inférieur au taux minimal de l’accise sur l’alcool fixé dans ladite directive, mais qui ne pouvait être inférieur de plus de 75 % au taux national normal de l’accise sur l’alcool. Cette mesure était applicable du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2008.

(2)

Par deux demandes datées respectivement des 16 juin 2008 et 20 juin 2008, le Portugal a sollicité l’octroi d’une autorisation selon les mêmes conditions pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013.

(3)

L’octroi de cette nouvelle autorisation se justifie afin d’éviter de mettre en péril le développement des régions ultrapériphériques concernées. À l’échelon local, le secteur emploie environ 130 personnes à Madère et environ 90 aux Açores. Par ailleurs, à Madère, la culture et la transformation de la canne à sucre et des fruits occupe un millier d’exploitations agricoles de type familial. Compte tenu des difficultés liées à l’exportation au départ de ces régions, les marchés régionaux constituent le seul débouché possible pour les produits concernés.

(4)

Il convient de continuer à autoriser l’application d’un taux d’accise réduit au niveau demandé afin de contribuer à compenser le handicap concurrentiel qui frappe les boissons alcooliques distillées produites à Madère et aux Açores en raison des coûts de production et de commercialisation plus élevés qui prévalent dans ces régions.

(5)

En effet, le coût des matières premières d’origine agricole y est plus important que dans des conditions de production normales en raison de la petite taille et de la fragmentation des exploitations agricoles, ainsi que de leur faible niveau de mécanisation. En outre, dans le cas de Madère, la production issue de la transformation de la canne à sucre est moins élevée que dans les autres régions ultrapériphériques en raison de la topographie, du climat, des sols et des méthodes artisanales qui prévalent dans la région. Par ailleurs, le transport jusqu’aux îles de certaines matières premières et de certains matériaux d’emballage qui ne sont pas produits localement entraîne un surcoût par rapport au simple acheminement des produits finis. Les Açores connaissent de surcroît un phénomène de double insularité, car les îles sont disséminées sur de vastes distances. Le transport et l’installation des équipements dans ces régions insulaires éloignées gonflent encore les surcoûts. Il en va de même pour certains déplacements et envois de matériel à destination du continent qu’il est indispensable d’effectuer. L’entreposage des produits finis occasionne lui aussi des surcoûts car la consommation locale n’absorbe pas la production au fur et à mesure mais s’étale tout au long de l’année. De même, l’exiguïté du marché régional pousse les prix unitaires vers le haut de diverses façons, notamment en raison du rapport défavorable qui prévaut entre frais fixes et volume de production, tant sur le plan des équipements que des coûts liés au respect des normes environnementales. Par ailleurs, les producteurs de rhum de Madère doivent assurer le traitement des déchets issus de la transformation de la canne à sucre alors que, dans d’autres régions, les producteurs ont la possibilité de les recycler. Enfin, les producteurs concernés doivent assumer les surcoûts généraux qui touchent l’économie locale, notamment sur le plan de la main-d’œuvre et de la fourniture énergétique.

(6)

La réduction de 75 % ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour contrebalancer les surcoûts que doivent supporter les opérateurs concernés en raison des caractéristiques particulières susmentionnées des régions ultrapériphériques que sont Madère et les Açores.

(7)

Il ressort ainsi d’un examen attentif de la situation qu’il y a lieu de réserver une suite favorable à la demande du Portugal afin d’assurer le maintien de l’activité de production de boissons alcooliques dans ces régions ultrapériphériques.

(8)

Étant donné que l’avantage fiscal est limité à la stricte mesure nécessaire pour compenser les surcoûts, que les volumes en jeu restent modestes et que l’avantage fiscal est circonscrit à la consommation dans les régions concernées, la mesure ne nuit pas à l’intégrité ni à la cohérence de l’ordre juridique communautaire.

(9)

Compte tenu, d’une part, de la nécessité de limiter la durée de validité des dérogations fiscales et, d’autre part, de l’importance pour les opérateurs économiques de disposer de la sécurité juridique nécessaire au développement de leurs activités commerciales, il est opportun d’octroyer l’autorisation demandée pour une période de cinq ans.

(10)

Il convient de faire en sorte que le Portugal puisse appliquer les réductions concernées dès l’expiration de l’autorisation analogue octroyée pour la période précédente par la décision 2002/167/CE. Il y a donc lieu d’octroyer la nouvelle autorisation demandée avec effet au 1er janvier 2009.

(11)

Il convient d’exiger la présentation d’un rapport à mi-parcours afin que la Commission puisse apprécier la persistance des conditions justifiant l’octroi de la dérogation.

(12)

La présente décision s’entend sans préjudice de l’éventuelle application des dispositions des articles 87 et 88 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 90 du traité, le Portugal est autorisé à appliquer, dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et consommés, ainsi que dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie qui y sont produites et consommées, un taux d’accise inférieur au taux plein fixé pour l’alcool à l’article 3 de la directive 92/84/CEE.

Article 2

La dérogation visée à l’article 1er est limitée:

1)

à Madère:

a)

au rhum, tel que défini sous la catégorie 1 de l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (4), couvert par l’indication géographique «Rum da Madeira» visée sous la catégorie 1 de l’annexe III dudit règlement;

b)

aux liqueurs et «crèmes de», telles que définies respectivement sous les catégories 32 et 33 de l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008, produites à partir de fruits régionaux ou de plantes régionales;

2)

aux Açores:

a)

aux liqueurs et «crèmes de», telles que définies respectivement sous les catégories 32 et 33 de l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008, produites à partir de fruits régionaux ou de matières premières régionales;

b)

à l’eau-de-vie de vin ou de marc de raisin présentant les caractéristiques et les qualités définies sous les catégories 4 et 6 de l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008.

Article 3

Le taux d’accise réduit applicable aux produits visés à l’article 1er peut être inférieur au taux minimal de l’accise sur l’alcool fixé par la directive 92/84/CEE, mais ne peut être inférieur de plus de 75 % au taux d’accise national normal sur l’alcool.

Article 4

Au plus tard le 31 décembre 2011, le Portugal transmet à la Commission un rapport permettant à celle-ci d’apprécier la persistance des raisons ayant justifié l’octroi du taux réduit.

Article 5

La présente décision s’applique du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013.

Article 6

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

A. BORG


(1)  Avis du 20 octobre 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Décision 2002/167/CE du Conseil du 18 février 2002 autorisant le Portugal à appliquer une réduction du taux d’accise dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui produits et consommés, ainsi que dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie y produites et consommées (JO L 55 du 26.2.2002, p. 36).

(3)  Directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées (JO L 316 du 31.10.1992, p. 29).

(4)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.


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