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Document 32009D0420

    2009/420/CE: Décision de la Commission du 28 mai 2009 modifiant la décision 2006/133/CE exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al . (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée [notifiée sous le numéro C(2009) 3868]

    JO L 135 du 30.5.2009, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2012; abrogé par 32012D0535

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/420/oj

    30.5.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 135/29


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 28 mai 2009

    modifiant la décision 2006/133/CE exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée

    [notifiée sous le numéro C(2009) 3868]

    (2009/420/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à la décision 2006/133/CE de la Commission (2), le Portugal met en œuvre un plan d’éradication contre la propagation du nématode du pin.

    (2)

    Le 16 janvier 2009, le Royaume-Uni a informé la Commission de l’interception de matériaux d’emballage à base de bois provenant du Portugal qui contenaient des nématodes du pin vivants et n’étaient pas marqués conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) concernant les directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international (ci-après «la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO»), contrairement au prescrit de la décision 2006/133/CE.

    (3)

    Le 20 février 2009, la Belgique a informé la Commission de l’interception de cinq lots d’écorces et de déchets de bois non conformes en provenance du Portugal. Les écorces interceptées étaient accompagnées de certificats de traitement phytosanitaire par fumigation. La décision 2006/133/CE exige toutefois que les écorces subissent un traitement thermique. Des incohérences ont en outre été relevées dans la documentation accompagnant le lot de déchets de bois intercepté.

    (4)

    Le 11 février 2009, l’Espagne a informé la Commission de l’interception de lots d’écorces et de déchets de bois sensibles provenant du Portugal dans lesquels des nématodes du pin vivants avaient été découverts. Les 20 février et 3 mars 2009, l’Espagne a informé la Commission que des lots de bois sensibles provenant du Portugal, non accompagnés du passeport phytosanitaire requis conformément au point 1 a) de l’annexe de la décision 2006/133/CE, avaient été interceptés. Les 3, 6 et 18 mars 2009, l’Espagne a informé la Commission de l’interception de lots de matériaux d’emballage à base de bois provenant du Portugal qui n’étaient pas marqués conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO, contrairement au prescrit de la décision 2006/133/CE.

    (5)

    Le 1er avril 2009, l’Irlande a informé la Commission de l’interception de matériaux d’emballage à base de bois en provenance du Portugal dans lesquels des nématodes du pin vivants avaient été découverts. Elle a en outre informé la Commission le 21 avril 2009 que quatre lots de matériaux d’emballage à base de bois en provenance du même pays, non marqués conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO, avaient été interceptés.

    (6)

    Les 24 mars et 3 avril 2009, la Lituanie a informé la Commission de l’interception de matériaux d’emballage à base de bois provenant du Portugal qui n’étaient pas marqués conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO.

    (7)

    Il est ressorti d’inspections effectuées par la Commission au Portugal du 2 au 11 mars 2009 que les mouvements de bois et de matériaux d’emballage à base de bois ne sont pas entièrement contrôlés comme le prévoit la décision 2006/133/CE. Les inspecteurs ont notamment découvert plusieurs cas de non-conformité lorsqu’ils ont vérifié l’exécution de contrôles routiers à la frontière espagnole. En conséquence, le risque d’une propagation du nématode du pin dans des zones situées en dehors des zones délimitées au Portugal ne peut être exclu.

    (8)

    À la lumière de ces faits nouveaux constatés dans plusieurs États membres et des résultats de la mission effectuée par la Commission, il est nécessaire que le Portugal renforce autant qu’il est possible les contrôles officiels auxquels sont soumis les mouvements de bois, d’écorces et de végétaux sensibles effectués à partir des zones délimitées vers d’autres zones pour garantir le respect des conditions fixées dans la décision 2006/133/CE. Ces contrôles officiels doivent porter avant tout sur les mouvements qui présentent le risque le plus élevé que des nématodes du pin vivants se propagent en dehors des zones délimitées. Afin de réduire les risques de fraude, il convient que les vérifications officielles soient menées aux lieux où les bois, écorces et végétaux sensibles quittent les zones délimitées. Il importe que les résultats de ces contrôles officiels soient communiqués chaque semaine à la Commission et aux autres États membres pour leur permettre de suivre de près l’évolution de la situation au Portugal.

    (9)

    Il convient en outre, pour accroître la surveillance des matériaux susceptibles de favoriser la propagation de nématodes du pin vivants dans d’autres États membres, de renforcer les contrôles officiels exécutés par les États membres sur les bois, écorces et végétaux sensibles provenant du Portugal et introduits sur leur territoire. Ces contrôles officiels doivent comprendre un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et, lorsque cela s’impose, un contrôle phytosanitaire pouvant comporter des tests de dépistage du nématode du pin. Il importe que la fréquence des contrôles officiels soit proportionnelle au risque, et que les mesures appropriées prévues par la directive 2000/29/CE soient prises en cas de non-conformité confirmée.

    (10)

    La décision 2006/133/CE en vigueur ne prévoit pas que des exigences s’appliquent aux mouvements de bois sensible provenant de zones autres que les zones délimitées sous la forme de bois d’arrimage, d’entretoises et de traverses, y compris celui qui n’a pas conservé sa surface arrondie naturelle, ainsi que sous la forme de caisses d’emballage, de caissettes, de cageots, de barils ou d’emballages similaires, de palettes, de caisses-palettes ou d’autres plateaux de chargement, et de rehausses de palettes, de production récente, utilisé ou non dans le transport d’objets de toutes sortes (ci-après «les matériaux d’emballage à base de bois sensible»), effectués à partir des zones délimitées vers d’autres zones des États membres ou de pays tiers, ni aux mouvements de ces matériaux effectués depuis une partie de la zone délimitée dans laquelle la présence du nématode du pin est attestée vers la partie de la zone délimitée servant de zone tampon.

    (11)

    L’absence de telles exigences découle du fait que les matériaux d’emballage à base de bois sensible ne provenant pas des zones délimitées ne risquent pas d’être porteurs de nématodes du pin, même s’ils circulent à l’intérieur des zones délimitées. Il est toutefois impossible à l’heure actuelle de distinguer les matériaux précités des matériaux d’emballage à base de bois provenant des zones délimitées si ces derniers ne sont pas marqués conformément à l’annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO, contrairement au prescrit de la décision 2006/133/CE.

    (12)

    Il en résulte que, par application du principe de précaution, tout matériau d’emballage à base de bois sensible, quelle que soit son origine, quittant les zones délimitées sans avoir été marqué conformément à l’annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO, doit être considéré par les organes officiels responsables des États membres comme matériau non conforme à la décision 2006/133/CE. Il est par conséquent nécessaire d’interdire, pour les matériaux de ce type en provenance de zones autres que les zones délimitées, les mouvements effectués à partir des zones délimitées vers des zones autres que les zones délimitées d’États membres ou de pays tiers ainsi que les mouvements de ces matériaux effectués à partir de la partie des zones délimitées dans laquelle la présence de nématodes du pin est attestée vers la partie des zones délimitées servant de zone tampon, sauf lorsque les matériaux en question peuvent être reconnus exempts du risque de propager le nématode du pin.

    (13)

    Il convient que les matériaux en question soient reconnus exempts du risque de propager le nématode du pin lorsqu’ils ont subi l’un des traitements approuvés qui sont détaillés à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO et qu’ils portent la marque décrite à l’annexe II de ladite norme. Pour le moment, aucune autre solution n’offre les mêmes garanties, notamment parce qu’aucun système communautaire en vigueur n’exige des organes officiels responsables des États membres qu’ils certifient l’origine du bois utilisé pour produire des matériaux d’emballage à base de bois sensible, et parce qu’il est impossible d’instaurer des dispositions en ce sens à bref délai.

    (14)

    Certaines indications donnent à penser que les caissettes entièrement composées de bois d’une épaisseur inférieure ou égale à 6 mm présentent moins de risque de propager le nématode du pin que celles en bois plus épais. Il convient par conséquent d’exonérer ces caissettes des obligations de traitement et de marquage prévues par la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO, et ce quelle que soit l’origine du bois utilisé pour leur production.

    (15)

    Pour que les opérateurs disposent d’un délai suffisant pour s’adapter aux exigences énoncées dans la présente décision, il convient que celle-ci ne s’applique pas avant le 16 juin 2009.

    (16)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2006/133/CE est modifiée comme suit:

    1)

    À l’article 2, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

    «Lorsqu’il vérifie si les conditions énoncées au point 1 de l’annexe sont respectées, le Portugal soumet les mouvements de bois, d’écorces et de végétaux sensibles effectués à partir de zones délimitées situées sur son territoire vers des zones autres que des zones délimitées d’États membres ou de pays tiers à un niveau de contrôles officiels aussi élevé que possible. Il accorde une attention particulière aux mouvements présentant le risque le plus élevé que des nématodes du pin vivants soient transportés en dehors des zones délimitées. Ces contrôles officiels sont effectués aux endroits où les bois, écorces et végétaux sensibles quittent les zones délimitées. Tous les résultats sont communiqués chaque semaine à la Commission et aux autres États membres.»

    2)

    L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    1.   Les États membres de destination autres que le Portugal effectuent des contrôles officiels des bois, écorces et végétaux sensibles provenant du Portugal et introduits sur leur territoire. Ces contrôles comprennent un contrôle documentaire, qui porte, entre autres, sur la présence du marquage et la conformité de celui-ci avec la présente décision, un contrôle d’identité et, s’il y a lieu, un contrôle phytosanitaire pouvant comporter des tests de dépistage du nématode du pin.

    2.   Des contrôles officiels conformes au paragraphe 1 sont effectués à une fréquence déterminée en particulier par le risque associé à différents types de bois, d’écorces et de végétaux sensibles et par les antécédents de l’opérateur responsable des mouvements des bois, écorces et végétaux sensibles en matière de respect des exigences de la présente décision.

    3.   Lorsque des cas de non-conformité sont confirmés à la suite de contrôles officiels effectués conformément au paragraphe 1, des mesures appropriées, similaires à celles visées à l’article 11 de la directive 2000/29/CE, sont prises.»

    3)

    L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision s’applique à compter du 16 juin 2009.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 28 mai 2009.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

    (2)  JO L 52 du 23.2.2006, p. 34.


    ANNEXE

    L’annexe de la décision 2006/133/CE est modifiée comme suit:

    1)

    Le point 1 d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    de bois sensible se présentant sous la forme de bois d’arrimage, d’entretoises et de traverses, y compris celui qui n’a pas conservé sa surface arrondie naturelle, ainsi que sous la forme de caisses d’emballage, de caissettes à l’exception des caissettes entièrement composées de bois d’une épaisseur inférieure ou égale à 6 mm, de cageots, de barils ou d’emballages similaires, de palettes, de caisses-palettes ou d’autres plateaux de chargement, et de rehausses de palettes, utilisé ou non dans le transport d’objets de toutes sortes, ne peut pas quitter la zone délimitée; l’organisme officiel responsable peut accorder une dérogation à cette interdiction si ce bois a subi l’un des traitements approuvés qui sont détaillés à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) concernant les directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international et porte la marque décrite à l’annexe II de ladite norme.»

    2)

    Le point 2 g) est remplacé par le texte suivant:

    «g)

    le bois sensible provenant des zones délimitées et se présentant sous la forme de caisses d’emballage, de caissettes, à l’exception des caissettes entièrement composées de bois d’une épaisseur inférieure ou égale à 6 mm, de cageots, de barils ou d’emballages similaires, de palettes, de caisses-palettes ou d’autres plateaux de chargement, de rehausses de palettes, de bois d’arrimage, d’entretoises et de traverses produits récemment, y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface arrondie naturelle, doit subir l’un des traitements approuvés qui sont détaillés à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO concernant les directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international, et porter la marque décrite à l’annexe II de cette norme.»


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