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Document 32009D0415

2009/415/CE: Décision du Conseil du 27 avril 2009 sur l’existence d’un déficit excessif en Grèce

JO L 135 du 30.5.2009, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2017; abrogé par 32017D1789

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/415/oj

30.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/21


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 avril 2009

sur l’existence d’un déficit excessif en Grèce

(2009/415/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 6,

vu la recommandation de la Commission,

vu les observations émises par la Grèce,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 104 du traité, les États membres doivent éviter les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) prévue à l’article 104, telle que clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1) (qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance), prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité contient des dispositions supplémentaires concernant la mise en œuvre de la PDE. Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil (2) établit des règles et des définitions détaillées pour l’application des dispositions dudit protocole.

(4)

La réforme du pacte de stabilité et de croissance de 2005 visait à renforcer son efficacité et ses fondements économiques et à garantir la viabilité à long terme des finances publiques. Elle visait notamment à faire en sorte que la situation économique et budgétaire soit pleinement prise en compte dans toutes les phases de la PDE. De cette manière, le pacte de stabilité et de croissance constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(5)

Au titre de l’article 104, paragraphe 5, du traité, la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire. Compte tenu du rapport qu’elle a élaboré en vertu de l’article 104, paragraphe 3, et de l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif en Grèce. Le 24 mars 2009, elle a donc adressé au Conseil un avis en ce sens concernant la Grèce (3).

(6)

L’article 104, paragraphe 6, du traité prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il existe ou non un déficit excessif. Dans le cas de la Grèce, cette évaluation globale aboutit aux conclusions suivantes.

(7)

Le déficit public de la Grèce a atteint 3,5 % du PIB en 2007, dépassant ainsi la valeur de référence de 3 % du PIB. Selon les prévisions intermédiaires des services de la Commission de janvier 2009, le déficit public hors éléments exceptionnels est estimé à 3,6 % du PIB en 2008 (ou à 3,4 % du PIB en incluant les éléments exceptionnels). Cette estimation repose sur un taux de croissance du PIB réel de 2,9 % en 2008 et tient compte des dernières informations disponibles quant à l’exécution de la loi de finances 2008. Pour 2009, les prévisions intermédiaires des services de la Commission de janvier 2009 annoncent un déficit public hors éléments exceptionnels de 4,4 % du PIB (ou 3,7 % du PIB en incluant les éléments exceptionnels), sur la base d’une projection de croissance du PIB réel de 0,2 % et sur la base d’une évaluation prudente de la loi de finances 2009, approuvée par le Parlement le 21 décembre. Dans l’hypothèse habituelle de politiques inchangées et en présumant que les mesures exceptionnelles prendront fin, le déficit devrait s’établir à 4,2 % du PIB en 2010. Le critère du déficit prévu par le traité n’est donc pas rempli.

(8)

La dette publique brute s’établissait à 94,8 % du PIB en 2007 et à 94,6 % du PIB en 2008, soit bien au-dessus de la valeur de référence de 60 % du PIB prévue par le traité. D’après les prévisions intermédiaires des services de la Commission de janvier 2009, le ratio d’endettement public devrait augmenter encore pour atteindre 96,25 % du PIB en 2009 et 98,5 % du PIB en 2010. Les niveaux de déficit actuels et les estimations relatives à la croissance à moyen terme ne sont pas compatibles avec une diminution du ratio d’endettement vers un niveau inférieur à 60 % du PIB. Le ratio d’endettement ne peut être considéré comme diminuant suffisamment et s’approchant de la valeur de référence à un rythme satisfaisant au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance.

(9)

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, les démarches menant à la décision du Conseil sur l’existence d’un déficit excessif prise au titre de l’article 104, paragraphe 6, ne peuvent tenir compte des «facteurs pertinents» qu’à la double condition que le déficit public demeure proche de la valeur de référence et que le dépassement de la valeur de référence soit temporaire. Dans le cas de la Grèce, cette double condition n’est pas remplie. Par conséquent, les facteurs pertinents ne sont pas pris en compte dans les démarches conduisant à la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en Grèce.

Article 2

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 27 avril 2009.

Par le Conseil

Le président

A. VONDRA


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(2)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7.

(3)  Tous les documents relatifs à la procédure concernant le déficit excessif de ce pays se trouvent à l’adresse:

http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


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