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Document 32009D0310

2009/310/CE: Décision de la Commission du 2 avril 2009 portant approbation des demandes d’exemption de l’Autriche, de Chypre, de Malte, de la Roumanie et de la Slovaquie concernant l’obligation d’élaborer un plan de gestion de l’anguille conformément au règlement (CE) n o  1100/2007 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 2231]

JO L 91 du 3.4.2009, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/310/oj

3.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 avril 2009

portant approbation des demandes d’exemption de l’Autriche, de Chypre, de Malte, de la Roumanie et de la Slovaquie concernant l’obligation d’élaborer un plan de gestion de l’anguille conformément au règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2009) 2231]

(Les textes en langue allemande, grecque, maltaise, roumaine et slovaque sont les seuls faisant foi.)

(2009/310/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1100/2007 établit un cadre pour la protection et l’exploitation durable du stock d’anguilles européennes dans les eaux communautaires et dans les lagunes côtières, dans les estuaires, dans les fleuves et rivières, ainsi que dans les eaux intérieures des États membres communiquant avec ces fleuves et rivières.

(2)

L’article 2 du règlement (CE) no 1100/2007 prévoit que les États membres recensent et définissent les différents bassins hydrographiques situés sur leur territoire national qui constituent l’habitat naturel de l’anguille européenne. Pour chaque bassin hydrographique de l’anguille, les États membres doivent élaborer un plan de gestion de l’anguille.

(3)

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1100/2007 dispose qu’un État membre peut être exempté de l’obligation d’élaborer un plan de gestion de l’anguille sur présentation de justifications appropriées établissant que les bassins hydrographiques ou les eaux marines qui se situent sur son territoire ne constituent pas l’habitat naturel de l’anguille européenne. L’État membre communique une demande d’exemption à la Commission. La demande est approuvée par la Commission sur la base d’une évaluation technique et scientifique effectuée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche ou par un autre organisme scientifique approprié.

(4)

Chypre, Malte, l’Autriche, la Roumanie et la Slovaquie ont communiqué à la Commission leurs demandes d’exemption de l’obligation d’élaborer un plan de gestion de l’anguille, accompagnées des justifications appropriées.

(5)

Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a fourni à la Commission une évaluation technique et scientifique des demandes.

(6)

Selon l’évaluation effectuée par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), les bassins hydrographiques ou les eaux marines concernés par les demandes d’exemption précitées ne peuvent pas être recensés et définis comme constituant l’habitat naturel de l’anguille européenne aux fins du règlement (CE) no 1100/2007.

(7)

Dès lors, vu l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1100/2007, il convient d’accorder l’exemption d’obligation d’élaborer un plan de gestion de l’anguille aux États membres concernés.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres suivants sont exemptés de l’obligation d’élaborer un plan de gestion de l’anguille conformément au règlement (CE) no 1100/2007:

a)

Chypre;

b)

Malte;

c)

l’Autriche;

d)

la Roumanie;

e)

la Slovaquie.

Article 2

La République de Chypre, la République de Malte, la République d’Autriche, la Roumanie et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2009.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 248 du 22.9.2007, p. 17.


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