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Document 32009D0241

2009/241/CE: Décision de la Commission du 16 mars 2009 concernant la non-inscription du triflumuron à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2009) 1681] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 71 du 17.3.2009, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/241/oj

17.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/59


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 mars 2009

concernant la non-inscription du triflumuron à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

[notifiée sous le numéro C(2009) 1681]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/241/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Le triflumuron figure sur cette liste.

(3)

Les effets du triflumuron sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d’évaluation et recommandations correspondants à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1490/2002. Pour le triflumuron, l’État membre rapporteur était l’Italie et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 15 juillet 2005.

(4)

Le rapport d’évaluation a été soumis à un examen collégial par les États membres et l’EFSA, au sein de son groupe de travail «Évaluation», puis présenté à la Commission le 30 septembre 2008 sous la forme de conclusions de l’EFSA relatives à l’examen collégial de l’évaluation des risques de la substance active triflumuron utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 2 décembre 2008, à l’établissement du rapport de réexamen du triflumuron par la Commission.

(5)

Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été recensés au cours de l’évaluation de cette substance active. En particulier, il n’a pas été possible de démontrer que l’exposition des consommateurs était acceptable, du fait de l’absence d’informations disponibles concernant la nature et le niveau des résidus concernés. En fait, l’évaluation des risques aigus n’a pas pu être effectuée pour le métabolite M07 en raison de l’insuffisance des données disponibles pour établir une dose aiguë de référence de ce métabolite. En outre, les données disponibles étaient également insuffisantes pour établir une définition adéquate du résidu et pour estimer le niveau de résidus dans les produits transformés à base de fruits. Par ailleurs, il a été constaté que le risque était élevé pour les organismes aquatiques. En conséquence, il n’a pas été possible, sur la base des informations disponibles, de déterminer si le triflumuron satisfaisait aux conditions d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(6)

La Commission a invité l’auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen collégial et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l’auteur de la notification, les sujets de préoccupation évoqués plus haut subsistent, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’EFSA n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du triflumuron satisfont, d’une manière générale, aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

Il convient, par conséquent, de ne pas inscrire le triflumuron à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient d’adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant du triflumuron seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour de tels produits.

(9)

Tout délai de grâce accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du triflumuron ne doit pas excéder douze mois de manière à ce que l’utilisation desdits stocks se limite à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytopharmaceutiques contenant du triflumuron resteront disponibles pour les agriculteurs pendant une période de dix-huit mois à compter de l’adoption de la présente décision.

(10)

La présente décision n’exclut pas l’introduction d’une demande conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, dont les modalités d’application ont été définies dans le règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5), en vue d’une éventuelle inscription du triflumuron à l’annexe I de ladite directive.

(11)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le triflumuron n’est pas inscrit, en tant que substance active, à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a)

que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du triflumuron soient retirées avant le 16 septembre 2009;

b)

qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triflumuron ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication de la présente décision.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et expirer au plus tard le 16 septembre 2010.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  Rapport scientifique no 194 de l’EFSA (2008), conclusions de l’examen collégial du triflumuron (finalisé le 30 septembre 2008).

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.


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