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Document 32009D0048
2009/48/EC: Commission Decision of 22 January 2009 granting certain parties an exemption from the extension to certain bicycle parts of the anti-dumping duty on bicycles originating in the People's Republic of China imposed by Council Regulation (EEC) No 2474/93, last maintained and amended by Regulation (EC) No 1095/2005, and lifting the suspension of the payment of the anti-dumping duty extended to certain bicycle parts originating in the People's Republic of China granted to certain parties pursuant to Commission Regulation (EC) No 88/97 (notified under document number C(2009) 157)
2009/48/CE: Décision de la Commission du 22 janvier 2009 exemptant certaines parties de l’extension à certaines parties de bicyclettes du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n o 2474/93 du Conseil sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1095/2005, et levant la suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) n o 88/97 de la Commission [notifiée sous le numéro C(2009) 157]
2009/48/CE: Décision de la Commission du 22 janvier 2009 exemptant certaines parties de l’extension à certaines parties de bicyclettes du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n o 2474/93 du Conseil sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1095/2005, et levant la suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) n o 88/97 de la Commission [notifiée sous le numéro C(2009) 157]
JO L 19 du 23.1.2009, p. 62–66
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
23.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 19/62 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 janvier 2009
exemptant certaines parties de l’extension à certaines parties de bicyclettes du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2005, et levant la suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) no 88/97 de la Commission
[notifiée sous le numéro C(2009) 157]
(2009/48/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»),
vu le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96 (2) (ci-après dénommé le «règlement d’extension»),
vu le règlement (CE) no 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (3) (ci-après dénommé le «règlement d’exemption»), et notamment son article 7,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
(1) |
Après l’entrée en vigueur du règlement d’exemption, un certain nombre d’assembleurs de bicyclettes ont, en vertu de l’article 3 de ce règlement, introduit des demandes d’exemption du droit antidumping étendu aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par le règlement (CE) no 71/97 (ci-après dénommé le «droit antidumping étendu»). La Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne des listes successives d’assembleurs de bicyclettes (4) pour lesquels le paiement du droit antidumping étendu en ce qui concerne leurs importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique était suspendu en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exemption. |
(2) |
À la suite de la publication d’une liste des parties en cours d’examen (5), une période d’examen a été fixée. Cette période a été définie comme allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008. Un questionnaire a été adressé à toutes les parties en cours d’examen, leur demandant des informations sur les opérations d’assemblage effectuées au cours de la période d’examen correspondante. |
A. DEMANDES D’EXEMPTION PRÉSENTÉES PAR DES PARTIES AUXQUELLES UNE SUSPENSION AVAIT PRÉCÉDEMMENT ÉTÉ ACCORDÉE
1. Demandes d’exemption recevables
(3) |
La Commission a reçu des parties énumérées dans le tableau 1 ci-dessous les informations nécessaires à la détermination de la recevabilité de leurs demandes. Ces parties se sont vu accorder une suspension après cette date. Les informations reçues ont été examinées et, le cas échéant, vérifiées dans les locaux des parties concernées. Sur la base de ces informations, la Commission a considéré que les demandes présentées par les parties figurant dans le tableau 1 ci-dessous étaient recevables en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exemption. Tableau 1
|
(4) |
Les faits finalement établis par la Commission montrent que, pour les opérations d’assemblage de bicyclettes de tous les requérants, la valeur des pièces originaires de la République populaire de Chine utilisées dans leurs opérations d’assemblage était inférieure à 60 % de la valeur totale des parties utilisées dans ces opérations. En conséquence, ces dernières ne relèvent pas de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. |
(5) |
Pour cette raison et conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exemption, les parties énumérées dans le tableau ci-dessus doivent être exemptées du droit antidumping étendu. |
(6) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exemption, les parties énumérées dans le tableau 1 doivent être exemptées du droit antidumping étendu à partir de la date de réception de leur demande. En outre, leur dette douanière découlant du droit antidumping étendu doit être considérée comme nulle à partir de cette date. |
2. Demandes d’exemption irrecevables et retraits
(7) |
La partie mentionnée dans le tableau 2 ci-dessous a également présenté une demande d’exemption du droit antidumping étendu. Tableau 2
|
(8) |
Ladite partie n’a pas répondu au questionnaire. |
(9) |
La partie visée dans le tableau 2 ne satisfaisant pas aux critères d’octroi de l’exemption fixés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exemption, la Commission a rejeté sa demande d’exemption conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement. En conséquence, la suspension du paiement du droit antidumping étendu visé à l’article 5 du règlement d’exemption doit être levée, et ce droit doit être perçu à partir de la date de réception de la demande présentée par cette partie. |
B. DEMANDES D’EXEMPTION PRÉSENTÉES PAR DES PARTIES AUXQUELLES UNE SUSPENSION N’AVAIT PAS ÉTÉ ACCORDÉE PRÉCÉDEMMENT
1. Demandes d’exemption recevables pouvant donner lieu à une suspension
(10) |
Les parties concernées sont informées de la réception d’une autre demande d’exemption introduite, conformément à l’article 3 du règlement d’exemption, par la partie visée dans le tableau 3. La suspension du paiement du droit antidumping étendu correspondant à cette demande prend effet à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet»: Tableau 3
|
2. Demandes d’exemption irrecevables
(11) |
Les parties énumérées dans le tableau 4 ont également présenté des demandes d’exemption du paiement du droit antidumping étendu: Tableau 4
|
(12) |
En ce qui concerne ces parties, il convient de noter que leur demande ne satisfaisait pas aux critères de recevabilité définis à l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exemption, car ces requérants utilisent tous, sur une base mensuelle, moins de 300 unités par type de parties de bicyclettes essentielles pour la production ou l’assemblage de bicyclettes. |
(13) |
Ces requérants en ont été informés et ont eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet. Aucune suspension ne leur a été accordée, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les parties énumérées dans le tableau 1 ci-dessous sont exemptées de l’extension, par le règlement (CE) no 71/97, du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (6) sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.
L’exemption prend effet, pour chacune des parties, à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet».
Tableau 1
Liste des parties à exempter
Nom |
Adresse |
Pays |
Exemption en vertu du règlement (CE) no 88/97 |
Date d’effet |
Code additionnel TARIC |
Blue Ocean Hungary Ltd |
Sukorói u. 8, 8097 Nadap |
HU |
Article 7 |
30.1.2008 |
A858 |
Canyon Bicycles GmbH |
Koblenzer Straße 236, 56073 Koblenz |
DE |
Article 7 |
4.12.2007 |
A856 |
Euro Bike Products |
ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań |
PL |
Article 7 |
6.8.2007 |
A849 |
KOVL spol. s.r.o |
Choceradská 3042/20, 141 00 Praha |
CZ |
Article 7 |
29.3.2007 |
A838 |
MICPOL |
ul. Myśliborska 93 A/62, 03-185 Warszawa |
PL |
Article 7 |
17.4.2007 |
A839 |
N&W Cycle GmbH |
Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen |
DE |
Article 7 |
11.10.2007 |
A852 |
Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH |
Zum Acker 1, 56244 Freirachdorf |
DE |
Article 7 |
25.6.2007 |
A850 |
Special Bike Società Cooperativa |
Via dei Mille n. 50, 71042 Cerignola (FG) |
IT |
Article 7 |
22.1.2008 |
A533 |
Article 2
La demande d’exemption du droit antidumping étendu présentée conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 88/97 par la partie visée dans le tableau 2 ci-dessous est rejetée.
La suspension du paiement du droit antidumping étendu conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 88/97 est levée pour la partie concernée à partir de la date indiquée dans la colonne «Date d’effet».
Tableau 2
Liste des parties pour lesquelles la suspension doit être levée
Nom |
Adresse |
Pays |
Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97 |
Date d’effet |
Code additionnel TARIC |
Eusa Mart European Sales & Marketing GmbH & Co. KG |
An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main |
DE |
Article 5 |
7.1.2008 |
A857 |
Article 3
La partie visée dans le tableau 3 ci-dessous constitue la liste mise à jour des parties en cours d’examen conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 88/97. La suspension du paiement du droit antidumping étendu faisant suite à leurs demandes prend effet à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet» du tableau 3.
Tableau 3
Nom |
Adresse |
Pays |
Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97 |
Date d’effet |
Code additionnel TARIC |
Winora-Staiger GmbH |
Max-Planck-Straße 6, 97526 Sennfeld |
DE |
Article 5 |
27.11.2008 |
A894 |
Article 4
Les demandes d’exemption du droit antidumping étendu introduites par les parties énumérées dans le tableau 4 ci-dessous sont rejetées.
Tableau 4
Liste des parties dont la demande d’exemption est rejetée
Nom |
Adresse |
Pays |
Cicli B Radsport Bornmann Import + Versand |
Königstor 48, 34117 Kassel |
DE |
MSC Bikes SL |
C/Hostalets, Nave 3. Pol. Ind. Puig-Xorigué, 08540 Centelles, Barcelona |
ES |
Article 5
Les États membres et les parties visées aux articles 1er, 2, 3 et 4 sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2009.
Par la Commission
Catherine ASHTON
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.
(3) JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.
(4) JO C 45 du 13.2.1997, p. 3; JO C 112 du 10.4.1997, p. 9; JO C 220 du 19.7.1997, p. 6; JO C 378 du 13.12.1997, p. 2; JO C 217 du 11.7.1998, p. 9; JO C 37 du 11.2.1999, p. 3; JO C 186 du 2.7.1999, p. 6; JO C 216 du 28.7.2000, p. 8; JO C 170 du 14.6.2001, p. 5; JO C 103 du 30.4.2002, p. 2; JO C 35 du 14.2.2003, p. 3; JO C 43 du 22.2.2003, p. 5; JO C 54 du 2.3.2004, p. 2; JO C 299 du 4.12.2004, p. 4; JO L 17 du 21.1.2006, p. 16, et JO L 313 du 14.11.2006, p. 5; JO L 81 du 20.3.2008, p. 73; JO C 310 du 5.12.2008, p. 19.
(5) JO L 81 du 20.3.2008, p. 73.
(6) JO L 228 du 9.9.1993, p. 1. Règlement maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000 (JO L 175 du 14.7.2000, p. 39) et modifié par le règlement (CE) no 1095/2005 (JO L 183 du 14.7.2005, p. 1).