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Document 32009D0048

2009/48/CE: Décision de la Commission du 22 janvier 2009 exemptant certaines parties de l’extension à certaines parties de bicyclettes du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n o  2474/93 du Conseil sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o  1095/2005, et levant la suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) n o  88/97 de la Commission [notifiée sous le numéro C(2009) 157]

JO L 19 du 23.1.2009, p. 62–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/48(1)/oj

23.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/62


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2009

exemptant certaines parties de l’extension à certaines parties de bicyclettes du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2005, et levant la suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) no 88/97 de la Commission

[notifiée sous le numéro C(2009) 157]

(2009/48/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»),

vu le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96 (2) (ci-après dénommé le «règlement d’extension»),

vu le règlement (CE) no 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (3) (ci-après dénommé le «règlement d’exemption»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1)

Après l’entrée en vigueur du règlement d’exemption, un certain nombre d’assembleurs de bicyclettes ont, en vertu de l’article 3 de ce règlement, introduit des demandes d’exemption du droit antidumping étendu aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par le règlement (CE) no 71/97 (ci-après dénommé le «droit antidumping étendu»). La Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne des listes successives d’assembleurs de bicyclettes (4) pour lesquels le paiement du droit antidumping étendu en ce qui concerne leurs importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique était suspendu en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exemption.

(2)

À la suite de la publication d’une liste des parties en cours d’examen (5), une période d’examen a été fixée. Cette période a été définie comme allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008. Un questionnaire a été adressé à toutes les parties en cours d’examen, leur demandant des informations sur les opérations d’assemblage effectuées au cours de la période d’examen correspondante.

A.   DEMANDES D’EXEMPTION PRÉSENTÉES PAR DES PARTIES AUXQUELLES UNE SUSPENSION AVAIT PRÉCÉDEMMENT ÉTÉ ACCORDÉE

1.   Demandes d’exemption recevables

(3)

La Commission a reçu des parties énumérées dans le tableau 1 ci-dessous les informations nécessaires à la détermination de la recevabilité de leurs demandes. Ces parties se sont vu accorder une suspension après cette date. Les informations reçues ont été examinées et, le cas échéant, vérifiées dans les locaux des parties concernées. Sur la base de ces informations, la Commission a considéré que les demandes présentées par les parties figurant dans le tableau 1 ci-dessous étaient recevables en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exemption.

Tableau 1

Nom

Adresse

Pays

Code additionnel TARIC

Blue Ocean Hungary Ltd

Sukorói u. 8, 8097 Nadap

HU

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Straße 236, 56073 Koblenz

DE

A856

Euro Bike Products

ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

PL

A849

KOVL spol. s.r.o.

Choceradská 3042/20, 141 00 Praha

CZ

A838

MICPOL

ul. Myśliborska 93 A/62, 03-185 Warszawa

PL

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

DE

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, 56244 Freirachdorf

DE

A850

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, 71042 Cerignola (FG)

IT

A533

(4)

Les faits finalement établis par la Commission montrent que, pour les opérations d’assemblage de bicyclettes de tous les requérants, la valeur des pièces originaires de la République populaire de Chine utilisées dans leurs opérations d’assemblage était inférieure à 60 % de la valeur totale des parties utilisées dans ces opérations. En conséquence, ces dernières ne relèvent pas de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

Pour cette raison et conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exemption, les parties énumérées dans le tableau ci-dessus doivent être exemptées du droit antidumping étendu.

(6)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exemption, les parties énumérées dans le tableau 1 doivent être exemptées du droit antidumping étendu à partir de la date de réception de leur demande. En outre, leur dette douanière découlant du droit antidumping étendu doit être considérée comme nulle à partir de cette date.

2.   Demandes d’exemption irrecevables et retraits

(7)

La partie mentionnée dans le tableau 2 ci-dessous a également présenté une demande d’exemption du droit antidumping étendu.

Tableau 2

Nom

Adresse

Pays

Code additionnel TARIC

Eusa Mart

European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

DE

A857

(8)

Ladite partie n’a pas répondu au questionnaire.

(9)

La partie visée dans le tableau 2 ne satisfaisant pas aux critères d’octroi de l’exemption fixés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exemption, la Commission a rejeté sa demande d’exemption conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement. En conséquence, la suspension du paiement du droit antidumping étendu visé à l’article 5 du règlement d’exemption doit être levée, et ce droit doit être perçu à partir de la date de réception de la demande présentée par cette partie.

B.   DEMANDES D’EXEMPTION PRÉSENTÉES PAR DES PARTIES AUXQUELLES UNE SUSPENSION N’AVAIT PAS ÉTÉ ACCORDÉE PRÉCÉDEMMENT

1.   Demandes d’exemption recevables pouvant donner lieu à une suspension

(10)

Les parties concernées sont informées de la réception d’une autre demande d’exemption introduite, conformément à l’article 3 du règlement d’exemption, par la partie visée dans le tableau 3. La suspension du paiement du droit antidumping étendu correspondant à cette demande prend effet à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet»:

Tableau 3

Nom

Adresse

Pays

Exemption en vertu du règlement (CE) no 88/97

Date d’effet

Code additionnel TARIC

Winora-Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6, 97526 Sennfeld

DE

Article 5

27.11.2008

A894

2.   Demandes d’exemption irrecevables

(11)

Les parties énumérées dans le tableau 4 ont également présenté des demandes d’exemption du paiement du droit antidumping étendu:

Tableau 4

Nom

Adresse

Pays

Cicli B Radsport Bornmann Import + Versand

Königstor 48, 34117 Kassel

DE

MSC Bikes SL

C/Hostalets, Nave 3. Pol. Ind. Puig-Xorigué, 08540 Centelles, Barcelona

ES

(12)

En ce qui concerne ces parties, il convient de noter que leur demande ne satisfaisait pas aux critères de recevabilité définis à l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exemption, car ces requérants utilisent tous, sur une base mensuelle, moins de 300 unités par type de parties de bicyclettes essentielles pour la production ou l’assemblage de bicyclettes.

(13)

Ces requérants en ont été informés et ont eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet. Aucune suspension ne leur a été accordée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les parties énumérées dans le tableau 1 ci-dessous sont exemptées de l’extension, par le règlement (CE) no 71/97, du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (6) sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.

L’exemption prend effet, pour chacune des parties, à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet».

Tableau 1

Liste des parties à exempter

Nom

Adresse

Pays

Exemption en vertu du règlement (CE) no 88/97

Date d’effet

Code additionnel TARIC

Blue Ocean Hungary Ltd

Sukorói u. 8, 8097 Nadap

HU

Article 7

30.1.2008

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Straße 236, 56073 Koblenz

DE

Article 7

4.12.2007

A856

Euro Bike Products

ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

PL

Article 7

6.8.2007

A849

KOVL spol. s.r.o

Choceradská 3042/20, 141 00 Praha

CZ

Article 7

29.3.2007

A838

MICPOL

ul. Myśliborska 93 A/62, 03-185 Warszawa

PL

Article 7

17.4.2007

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

DE

Article 7

11.10.2007

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, 56244 Freirachdorf

DE

Article 7

25.6.2007

A850

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, 71042 Cerignola (FG)

IT

Article 7

22.1.2008

A533

Article 2

La demande d’exemption du droit antidumping étendu présentée conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 88/97 par la partie visée dans le tableau 2 ci-dessous est rejetée.

La suspension du paiement du droit antidumping étendu conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 88/97 est levée pour la partie concernée à partir de la date indiquée dans la colonne «Date d’effet».

Tableau 2

Liste des parties pour lesquelles la suspension doit être levée

Nom

Adresse

Pays

Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97

Date d’effet

Code additionnel TARIC

Eusa Mart

European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

DE

Article 5

7.1.2008

A857

Article 3

La partie visée dans le tableau 3 ci-dessous constitue la liste mise à jour des parties en cours d’examen conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 88/97. La suspension du paiement du droit antidumping étendu faisant suite à leurs demandes prend effet à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet» du tableau 3.

Tableau 3

Nom

Adresse

Pays

Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97

Date d’effet

Code additionnel TARIC

Winora-Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6, 97526 Sennfeld

DE

Article 5

27.11.2008

A894

Article 4

Les demandes d’exemption du droit antidumping étendu introduites par les parties énumérées dans le tableau 4 ci-dessous sont rejetées.

Tableau 4

Liste des parties dont la demande d’exemption est rejetée

Nom

Adresse

Pays

Cicli B Radsport Bornmann Import + Versand

Königstor 48, 34117 Kassel

DE

MSC Bikes SL

C/Hostalets, Nave 3. Pol. Ind. Puig-Xorigué, 08540 Centelles, Barcelona

ES

Article 5

Les États membres et les parties visées aux articles 1er, 2, 3 et 4 sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2009.

Par la Commission

Catherine ASHTON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.

(3)  JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.

(4)  JO C 45 du 13.2.1997, p. 3; JO C 112 du 10.4.1997, p. 9; JO C 220 du 19.7.1997, p. 6; JO C 378 du 13.12.1997, p. 2; JO C 217 du 11.7.1998, p. 9; JO C 37 du 11.2.1999, p. 3; JO C 186 du 2.7.1999, p. 6; JO C 216 du 28.7.2000, p. 8; JO C 170 du 14.6.2001, p. 5; JO C 103 du 30.4.2002, p. 2; JO C 35 du 14.2.2003, p. 3; JO C 43 du 22.2.2003, p. 5; JO C 54 du 2.3.2004, p. 2; JO C 299 du 4.12.2004, p. 4; JO L 17 du 21.1.2006, p. 16, et JO L 313 du 14.11.2006, p. 5; JO L 81 du 20.3.2008, p. 73; JO C 310 du 5.12.2008, p. 19.

(5)  JO L 81 du 20.3.2008, p. 73.

(6)  JO L 228 du 9.9.1993, p. 1. Règlement maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000 (JO L 175 du 14.7.2000, p. 39) et modifié par le règlement (CE) no 1095/2005 (JO L 183 du 14.7.2005, p. 1).


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