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Document 32008R1324

Règlement (CE, Euratom) n o  1324/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 adaptant, à partir du 1 er  juillet 2008 , le taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes

JO L 345 du 23.12.2008, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1324/oj

23.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/17


RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N o 1324/2008 DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

adaptant, à partir du 1er juillet 2008, le taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), et notamment l’article 83 bis dudit statut,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 13 de l’annexe XII du statut, Eurostat a présenté le 1er septembre 2008 le rapport relatif à l’évaluation actuarielle 2008 du régime de pensions, qui actualise les paramètres visés dans cette annexe. Il ressort de cette évaluation que le taux de contribution nécessaire pour assurer l’équilibre actuariel du système de pensions est de 10,9 % du traitement de base.

(2)

Il convient donc de procéder à une adaptation du taux de la contribution, nécessaire pour assurer l’équilibre actuariel du régime de pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés, en le portant à 10,9 % du traitement de base.

(3)

En vertu de l’article 12 de l’annexe XII du statut, le taux pour le calcul de l’intérêt composé est le taux effectif visé à l’article 10 de ladite annexe et il convient donc d’adapter ce taux,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Avec effet au 1er juillet 2008, le taux de la contribution visée à l’article 83, paragraphe 2, du statut est fixé à 10,9 %.

Article 2

Avec effet au 1er janvier 2009, le taux indiqué à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 8 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi qu’à l’article 40, quatrième alinéa et à l’article 110, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes pour le calcul de l’intérêt composé est fixé à 3,1 %.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.


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