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Document 32008R1263

Règlement (CE) n o 1263/2008 de la Commission du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation 14 du Comité d’interprétation des normes internationales d’information financière (IFRIC) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 338 du 17.12.2008, p. 25–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1263/oj

17.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/25


RÈGLEMENT (CE) N o 1263/2008 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation 14 du Comité d’interprétation des normes internationales d’information financière (IFRIC)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et les interprétations s’y rapportant en vigueur au 15 octobre 2008 ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 5 juillet 2007, le Comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC) a publié l'interprétation IFRIC 14 IAS 19 — Le plafonnement de l'actif au titre des régimes à prestations définies, les exigences de financement minimal et leur interaction (ci-après «interprétation IFRIC 14»). L’interprétation IFRIC 14 clarifie les dispositions de la norme comptable internationale IAS 19 en ce qui concerne l’évaluation d’un actif au titre des prestations définies dans le cadre d’un régime à prestations définies postérieures à l’emploi, lorsqu'il existe une exigence de financement minimal. Un actif au titre des prestations définies est un écart positif entre la juste valeur des actifs des régimes et la valeur actuelle des obligations au titre des prestations définies. La norme IAS 19 limite l’évaluation d’un actif au titre des prestations définies à la valeur actuelle des avantages économiques disponibles, soit sous forme de remboursements du régime, soit sous forme d’une diminution des cotisations futures au régime, lesquels peuvent être affectés par une exigence de financement minimal.

(3)

La consultation du groupe d’experts techniques (TEG) du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que l’interprétation IFRIC 14 satisfait aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG sur l’adoption et a indiqué à la Commission européenne qu’il était équilibré et objectif.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission est insérée l'interprétation IFRIC 14 IAS 19 — Le plafonnement de l'actif au titre des régimes à prestations définies, les exigences de financement minimal et leur interaction du Comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC), telle qu’elle figure à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent la norme IFRIC 14, telle qu’elle figure à l'annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 décembre 2008.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES INTERNATIONALES D'INFORMATION FINANCIÈRE

IFRIC 14

«Interprétation IFRIC 14 IAS 19 — Le plafonnement de l'actif au titre des régimes à prestations définies, les exigences de financement minimal et leur interaction»

Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: www.iasb.org

INTERPRÉTATION IFRIC 14

IAS 19 — Le plafonnement de l'actif au titre des régimes à prestations définies, les exigences de financement minimal et leur interaction

RÉFÉRENCES

IAS 1 Présentation des états financiers

IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

IAS 19 Avantages du personnel

IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

CONTEXTE

1

Le paragraphe 58 de IAS 19 limite l’évaluation d’un actif au titre des prestations définies à «la valeur actuelle de tous les avantages économiques disponibles, soit sous forme de remboursements du régime, soit sous forme de diminution des cotisations futures au régime», majorée des profits et pertes non comptabilisés. Certains se sont interrogés sur le moment à partir duquel des remboursements ou des diminutions de cotisations futures doivent être considérés comme disponibles et particulièrement lorsqu’une exigence de financement minimal existe.

2

Des exigences de financement minimal existent dans de nombreux pays afin d’améliorer la sécurité de la promesse de prestations postérieures à l’emploi faite aux membres d'un régime d’avantages du personnel. Ces dispositions stipulent normalement un montant ou un niveau minimal de cotisations à verser au régime sur une période donnée. Dès lors, une exigence de financement minimal peut limiter la capacité d’une entité à diminuer ses cotisations futures.

3

En outre, la limite relative à l’évaluation d’un actif au titre des prestations définies peut avoir pour effet de rendre une exigence de financement minimal déficitaire. Normalement, une exigence imposant de régler des cotisations à un régime n’affecte pas l’évaluation de l’actif ou du passif au titre des prestations définies. En effet, les cotisations, une fois payées, deviennent des actifs du régime et dès lors, le passif additionnel net est nul. Cela étant, une exigence de financement minimal peut donner naissance à un passif si les cotisations requises ne sont pas disponibles pour l’entité une fois qu’elles ont été payées.

CHAMP D’APPLICATION

4

La présente Interprétation s’applique à toutes les prestations définies postérieures à l’emploi et aux autres prestations définies à long terme au profit du personnel.

5

Dans le cadre de la présente Interprétation, on entend par exigence de financement minimal toute exigence de financer les régimes à prestations définies postérieurs à l'emploi et les autres avantages à long terme.

QUESTIONS

6

Les questions traitées dans la présente Interprétation consistent à savoir:

(a)

à quel moment des remboursements ou des diminutions de cotisations futures devraient être considérés comme disponibles selon le paragraphe 58 de IAS 19.

(b)

comment une exigence de financement minimal pourrait affecter la disponibilité de diminution de cotisations futures.

(c)

à quel moment une exigence de financement minimal pourrait donner naissance à un passif.

CONSENSUS

Disponibilité d’un remboursement ou d’une diminution des cotisations futures

7

Une entité doit déterminer la disponibilité d’un remboursement ou d’une diminution de cotisations futures conformément aux dispositions du régime et d’éventuelles exigences légales applicables dans le pays du régime.

8

Un avantage économique, sous la forme d’un remboursement ou d’une diminution des cotisations futures, est disponible si l’entité peut le réaliser à un moment quelconque pendant la vie du régime ou après le règlement des passifs du régime. En particulier, cet avantage économique peut être disponible même s’il n’est pas immédiatement réalisable à la date de clôture.

9

L’avantage économique disponible ne dépend pas de la manière dont l’entité entend utiliser l’excédent. Une entité doit déterminer l’avantage économique maximal qui est disponible sous la forme de remboursements, de diminutions des cotisations futures ou d’une combinaison des deux. Une entité ne doit pas comptabiliser des avantages économiques provenant d’une combinaison de remboursements et de diminutions de cotisations futures sur la base d’hypothèses mutuellement exclusives.

10

Conformément à IAS 1, l’entité doit fournir à la date de clôture des informations relatives aux sources principales d’incertitude pesant sur les estimations, qui présentent un risque important d’entraîner un ajustement significatif de la valeur comptable de l’actif net ou du passif net comptabilisé au bilan. Ceci pourrait inclure des informations relatives à d’éventuelles restrictions quant à la possibilité de réaliser l’excédent ou des informations relatives à la méthode utilisée pour déterminer le montant de l’avantage économique disponible.

L’avantage économique disponible sous la forme d’un remboursement

Le droit à un remboursement

11

Un remboursement n'est disponible pour une entité que si l’entité a un droit inconditionnel à un remboursement:

(a)

pendant la durée de vie du régime, en supposant que les passifs du plan ne doivent être réglés pour obtenir le remboursement (par exemple, dans certains pays, l’entité peut disposer d’un droit de remboursement pendant la durée de vie du régime, que les passifs du régime aient été réglés ou non) ; ou

(b)

en supposant le règlement graduel des passifs du régime au fil du temps jusqu’à ce que tous les membres aient quitté le régime ; ou

(c)

en supposant un règlement intégral des passifs du régime en un événement unique (c.-à-d. sous la forme d’une liquidation de régime).

Un droit inconditionnel à remboursement peut exister quel que soit le niveau de financement d’un régime à la date de clôture.

12

Si le droit de l’entité au remboursement d’un excédent dépend de la survenance (ou non) d’un ou plusieurs événements incertains qui ne sont pas totalement sous son contrôle, l’entité ne dispose pas d’un droit inconditionnel et ne doit pas comptabiliser un actif.

13

Une entité doit évaluer l’avantage économique disponible sous la forme d’un remboursement comme étant le montant de l’excédent à la date de clôture (à savoir la juste valeur des actifs du régime diminuée de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies) que l’entité a le droit de recevoir sous la forme d’un remboursement, après déduction d’éventuels coûts associés. Par exemple, dans l’hypothèse d’un remboursement qui serait soumis à une taxe autre que l’impôt sur le revenu, une entité doit évaluer le montant du remboursement net de taxe.

14

En évaluant le montant d’un remboursement disponible lors de la liquidation du régime [paragraphe 11(c)], une entité doit inclure les coûts, pour le régime, du règlement des passifs du plan et de l’exécution du remboursement. Par exemple, une entité doit déduire les honoraires si ceux-ci sont payés par le régime et non par l’entité, ainsi que les coûts d’éventuelles primes d’assurance qui pourraient s’avérer nécessaires pour garantir le passif lors de la liquidation.

15

Si le montant d’un remboursement est déterminé comme étant la totalité du surplus ou une proportion de celui-ci, plutôt qu’un montant fixe, une entité ne doit pas procéder à un ajustement pour tenir compte de la valeur temps de l’argent, même si le remboursement n’est réalisable qu’à une date future.

L’avantage économique disponible sous la forme d’une diminution des cotisations

16

S’il n’y a pas d’exigence de financement minimal, une entité doit déterminer l’avantage économique disponible sous la forme d’une diminution des cotisations futures comme étant le moins élevé des montants suivants:

(a)

l'excédent du régime et

(b)

la valeur actuelle du coût des services futurs pour l’entité, c.-à-d. en excluant tout ou partie des coûts futurs qui seront pris en charge par les membres du personnel pour chaque année sur la plus courte des deux périodes suivantes: la durée de vie du régime et la durée de vie de l’entité.

17

Une entité doit déterminer les coûts des services futurs en utilisant des hypothèses cohérentes avec celles utilisées pour déterminer l’obligation au titre des prestations définies et avec la situation qui existe à la date de clôture telle que déterminée par IAS 19. En conséquence, une entité doit prendre pour hypothèse l’absence de changement des prestations à fournir par un régime à l’avenir, jusqu’à ce que ce régime soit modifié, et prendre pour hypothèse un effectif stable à l’avenir, sauf si l’entité est manifestement engagée, à la date de clôture, à réduire l’effectif couvert par le régime. Dans ce dernier cas, l’hypothèse relative à l’effectif futur devra inclure cette réduction. Une entité doit déterminer la valeur actuelle du coût des services futurs en utilisant le même taux d’actualisation que celui utilisé dans le calcul de l’obligation au titre des prestations définies à la date de clôture.

L’effet d’une exigence de financement minimal sur l’avantage économique disponible sous la forme d’une diminution des cotisations futures

18

Une entité doit analyser toute exigence de financement minimal à une date donnée en termes de cotisations requises pour couvrir (a) tout déficit existant au titre des services passés sur la base des exigences de financement minimal et (b) l'acquisition future d'avantages.

19

Les cotisations destinées à couvrir un déficit existant sur la base des exigences de financement minimal au titre de services déjà reçus n’affectent pas les cotisations futures au titre des services futurs. Elles peuvent donner naissance à un passif conformément aux paragraphes 23 à 26.

20

En présence d'une exigence de financement minimal pour des cotisations relatives à l’acquisition future d'avantages, une entité doit déterminer l’avantage économique disponible sous la forme d’une diminution des cotisations futures comme étant la valeur actuelle:

(a)

du coût des services futurs estimés pour chaque année conformément aux paragraphes 16 et 17, diminué

(b)

du montant des cotisations estimées de financement minimal au titre de l’acquisition future d'avantages au cours de l'année considérée.

21

Une entité doit calculer les cotisations futures de financement minimal requises au titre de l’acquisition future d'avantages en prenant en compte l’effet d’un éventuel excédent sur la base des exigences de financement minimal. Une entité doit utiliser les hypothèses requises par les exigences de financement minimal et, pour tous les facteurs non spécifiés par les exigences de financement minimal, des hypothèses compatibles avec celles utilisées pour déterminer l’obligation au titre des prestations définies et avec la situation qui existe à la date de clôture telle que déterminée par IAS 19. Le calcul doit comprendre tout changement attendu résultant du paiement par l’entité des cotisations minimales dues. Toutefois, le calcul n’inclura pas l’effet de changements attendus des termes et conditions des exigences de financement minimal qui ne sont pas quasi-adoptés ou contractuellement convenus à la date de clôture.

22

Si la cotisation future de financement minimal exigée au titre de l’acquisition future d'avantages excède le coût des services futurs au titre de IAS 19 pour une année donnée, la valeur actuelle de cet excédent réduit le montant de l’actif disponible sous la forme d’une diminution des cotisations futures à la date de clôture. Cependant, le montant de l’actif disponible sous la forme d’une diminution de cotisations futures ne peut jamais être inférieur à zéro.

Cas où une exigence de financement minimal peut donner naissance à un passif

23

Si une entité, en vertu d’une exigence de financement minimal, a l’obligation de payer des cotisations pour couvrir un déficit existant au titre de services déjà reçus, sur la base du financement minimal, l’entité doit déterminer si les cotisations à payer seront disponibles sous la forme d’un remboursement ou d’une diminution des cotisations futures après qu’elles auront été payées au régime.

24

Dans la mesure où les cotisations à payer ne seront pas disponibles après avoir été payées au régime, l’entité doit comptabiliser un passif lorsque l’obligation survient. Le passif doit diminuer l’actif au titre des prestations définies ou augmenter le passif au titre des prestations définies de manière à permettre qu’aucun profit ou perte ne survienne du fait de l'application du paragraphe 58 de IAS 19 lorsque les cotisations seront payées.

25

Une entité doit appliquer le paragraphe 58A de IAS 19 avant de déterminer le passif conformément au paragraphe 24.

26

Le passif au titre de l’exigence de financement minimal, de même que toute réévaluation ultérieure de ce passif, sera comptabilisé immédiatement conformément à la méthode adoptée par l’entité pour comptabiliser l’effet de la limite du paragraphe 58 de IAS 19 sur l’évaluation de l’actif au titre des prestations définies. En particulier:

(a)

une entité qui comptabilise l’effet de la limite du paragraphe 58 au compte de résultat, conformément au paragraphe 61(g) de IAS 19, doit comptabiliser l’ajustement immédiatement au compte de résultat.

(b)

une entité qui comptabilise l’effet de la limite du paragraphe 58 dans l’état des produits et charges comptabilisés, conformément au paragraphe 93C de IAS 19, doit comptabiliser l’ajustement immédiatement dans l’état des produits et charges comptabilisés.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

27

Une entité doit appliquer la présente Interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2008. Une application anticipée est autorisée.

TRANSITION

28

Une entité doit appliquer cette Interprétation dès le début de la première période présentée dans les premiers états financiers auxquels cette Interprétation s’applique. Une entité doit comptabiliser tout ajustement initial découlant de l’application de cette Interprétation en résultats non distribués au début de cette période.


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