EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0904

Règlement (CE) n o  904/2008 de la Commission du 17 septembre 2008 définissant les méthodes d'analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l'application du régime d’exportation des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (version codifiée)

JO L 249 du 18.9.2008, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/03/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/904/oj

18.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/9


RÈGLEMENT (CE) N o 904/2008 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2008

définissant les méthodes d'analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l'application du régime d’exportation des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 4056/87 de la Commission du 22 décembre 1987 définissant les méthodes d'analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l'application du règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (2) a été modifié de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Aux fins d'assurer un traitement uniforme à l'exportation de la Communauté des marchandises auxquelles s'applique le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (4), il importe de définir les méthodes d'analyse et autres dispositions de caractère technique.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la section tarifaire et statistique du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement définit les méthodes d'analyse communautaires nécessaires pour l'application du règlement (CE) no 3448/93 en ce qui concerne les exportations de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité, ou, à défaut, la nature des opérations analytiques à suivre ou le principe d'une méthode à appliquer.

Article 2

Conformément aux notes de l'annexe IV du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission (5) et pour l'application de cette même annexe, les «données résultant de l'analyse des marchandises» indiquées dans la colonne 3 sont obtenues par les méthodes, procédures et formules citées dans le présent article:

1)

Sucres

La chromatographie en phase liquide haute précision (HPLC) est utilisée pour doser individuellement les sucres.

A.

La teneur en saccharose mentionnée dans la colonne 3 de l'annexe IV du règlement (CE) no 1043/2005 est égale à:

a)

S + (2F) × 0,95,

quand la teneur en glucose est supérieure ou égale à celle du fructose

ou

b)

S + (G + F) × 0,95,

quand la teneur en glucose est inférieure à celle du fructose

S

=

teneur en saccharose déterminée par HPLC,

F

=

teneur en fructose déterminée par HPLC,

G

=

teneur en glucose déterminée par HPLC.

Lorsque la présence d'un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou des quantités de lactose et de galactose sont mises en évidence, une teneur en glucose équivalente à celle du galactose (déterminée par HPLC) est déduite de la teneur en glucose (G) avant que tout autre calcul ne soit effectué.

B.

La teneur en glucose mentionnée dans la colonne 3 de l'annexe IV du règlement (CE) no 1043/2005 est égale à:

a)

G – F,

quand la teneur en glucose est supérieure à celle du fructose,

b)

0 (nul),

quand la teneur en glucose est égale ou inférieure à celle du fructose.

Lorsque la présence d'un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou des quantités de lactose et de galactose sont mises en évidence, une teneur en glucose équivalente à celle du galactose (déterminée par HPLC) est déduite de la teneur en glucose (G) avant que tout autre calcul ne soit effectué.

2)

Amidon (ou dextrines)

(Les dextrines sont calculées en amidon.)

A.

Pour tous les codes NC autres que les codes NC 3505 10 10, 3505 10 90, 3505 20 10 à 3505 20 90 ainsi que 3809 10 10 à 3809 10 90, la teneur en amidon (ou dextrines) indiquée dans la colonne 3 de l'annexe IV du règlement (CE) no 1043/2005 correspond à la formule:

(Z – G) × 0,9;

Z

=

teneur en glucose, déterminée par la méthode décrite dans l'annexe I du règlement (CEE) no 4154/87 de la Commission (6),

G

=

teneur en glucose déterminée par HPLC.

B.

Pour les codes NC 3505 10 10, 3505 10 90, 3505 20 10 à 3505 20 90 ainsi que 3809 10 10 à 3809 10 90, la teneur en amidon (ou dextrines) est celle déterminée en appliquant la méthode reprise dans l'annexe II du règlement (CEE) no 4154/87.

3)

Matières grasses provenant du lait

Pour la détermination des matières grasses provenant du lait, une méthode utilisant l'extraction à l'éther de pétrole, précédée par l'hydrolyse par l'acide chlorhydrique et suivie par la chromatographie en phase gazeuse des esters méthyliques des acides gras, est appliquée. Pour autant que la présence de matières grasses provenant du lait soit mise en évidence, leur pourcentage est calculé en multipliant le pourcentage de butyrate de méthyle par 25 avant de multiplier la valeur ainsi obtenue par la teneur totale en poids de matières grasses, exprimée en pourcentage, de la marchandise en l'état et de la diviser par 100.

Article 3

Pour l'application de l'annexe III du règlement (CE) no 1043/2005, le dosage du manitol et D-glucitol (sorbitol) est effectué selon la méthode HPLC.

Article 4

1.   Un bulletin d'analyse est établi.

2.   Le bulletin d'analyse doit indiquer notamment:

toutes les données relatives à l'identification de l'échantillon,

la méthode communautaire utilisée et la référence exacte du texte légal la reprenant ou, les cas échéant, la référence à une méthode détaillée reprenant la nature des opérations analytiques à suivre ou le principe d'une méthode à appliquer, indiqués dans le présent règlement,

les éléments susceptibles d'avoir influencé les résultats,

les résultats de l'analyse compte tenu de l'expression de ceux-ci dans la méthode utilisée et de l'expression dictée par les besoins des services douaniers ou de gestion qui ont demandé l'analyse.

Article 5

Le règlement (CEE) no 4056/87 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 379 du 31.12.1987, p. 29.

(3)  Voir l’annexe I.

(4)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

(5)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(6)  JO L 392 du 31.12.1987, p. 19.


ANNEXE I

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CEE) no 4056/87 de la Commission

(JO L 379 du 31.12.1987, p. 29)

Règlement (CE) no 202/98 de la Commission

(JO L 21 du 28.1.1998, p. 5)


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 4056/87

Présent règlement

Articles 1er à 4

Articles 1er à 4

Article 5

Article 5

Article 6

Annexe I

Annexe II


Top