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Document 32008R0903

Règlement (CE) n o  903/2008 de la Commission du 17 septembre 2008 relatif aux conditions particulières d’octroi des restitutions à l’exportation de certains produits dans le secteur de la viande de porc (version codifiée)

JO L 249 du 18.9.2008, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrogé par 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/903/oj

18.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/3


RÈGLEMENT (CE) N o 903/2008 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2008

relatif aux conditions particulières d’octroi des restitutions à l’exportation de certains produits dans le secteur de la viande de porc

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment ses articles 170 et 192 en liaison avec son article 4,

vu le règlement (CEE) no 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants (2), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2331/97 de la Commission du 25 novembre 1997 relatif aux conditions particulières d’octroi des restitutions à l’exportation de certains produits dans le secteur de la viande de porc (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (5) prévoit à son article 21 qu’aucune restitution n’est accordée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d’acceptation de la déclaration d’exportation.

(3)

Il s’est avéré, toutefois, que ces exigences ne suffisent pas pour certains des produits énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, point q), du règlement (CE) no 1234/2007 pour garantir, lors du paiement des restitutions, l’application de conditions uniques.

(4)

Il convient, en conséquence, de prévoir sur le plan communautaire des conditions complémentaires correspondant à une qualité moyenne des produits et qui permettent d’exclure du paiement des restitutions les produits de qualité inférieure.

(5)

Il convient, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 1601 00 99 et 1602 49 19, d’introduire une qualité supplémentaire, qui ne contient pas de viande de volaille et dont les critères de qualité sont fixés à un niveau élevé, permettant ainsi de limiter, le cas échéant, l’octroi de restitutions à ce type de produits, si les demandes de certificats d’exportation dépassent ou risquent de dépasser les quantités traditionnelles.

(6)

Il est indispensable de prévoir un contrôle destiné à assurer le respect du présent règlement. Ces contrôles s’effectuent dans le cadre du règlement (CE) no 2090/2002 de la Commission du 26 novembre 2002 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution (6), et doivent comprendre notamment un examen organoleptique et des analyses physiques et chimiques. Il est dès lors prévu que la demande de restitution soit accompagnée d’une déclaration écrite selon laquelle les produits en question satisfont aux exigences prévues par le présent règlement.

(7)

Afin d’assurer l’unification des examens physiques et chimiques, il est nécessaire de prévoir certaines analyses précisément définies.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Sans préjudice des autres dispositions de la réglementation communautaire, et notamment de celles du règlement (CE) no 800/1999, les restitutions à l’exportation ne sont accordées pour les produits énumérés à l’annexe I du présent règlement que:

a)

s’ils remplissent les conditions stipulées dans cette annexe I

et

b)

si la déclaration d’exportation présentée comporte, à la case 44 du formulaire, la mention «marchandises conformes au règlement (CE) no 903/2008».

2.   Pour l’application du présent règlement, est considéré au sens de l’article 21 du règlement (CE) no 800/1999 comme étant de qualité saine, loyale et marchande, un produit fabriqué en vue de l’alimentation humaine et propre à celle-ci, en raison des matières premières utilisées, de sa préparation dans des conditions d’hygiène satisfaisantes et de son conditionnement.

Article 2

Lors de la réalisation des contrôles visés à l’article 5 du règlement (CE) no 2090/2002, le contrôle des produits visés au présent règlement consiste en:

a)

un examen organoleptique

et

b)

des analyses physiques et chimiques effectuées en application des méthodes stipulées à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le règlement (CE) no 2331/97 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 42 du 16.2.1990, p. 6.

(3)  JO L 323 du 26.11.1997, p. 19.

(4)  Voir l’annexe III.

(5)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(6)  JO L 322 du 27.11.2002, p. 4.


ANNEXE I

Conditions particulières d’octroi des restitutions à l’exportation de certains produits du secteur de la viande de porc

Code NC

Désignation des marchandises

Code des produits

Conditions

1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits:

 

 

– autres:

 

 

1601 00 91

– – Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

 

 

– – – ne contenant ni viande ni abats de volaille

1601 00 91 9120

a)

teneur en poids en protéines: au minimum 16 % du poids net

b)

pas d’addition d’eau étrangère

c)

présence de protéines autres qu’animales non admise

– – – autres

1601 00 91 9190

a)

teneur en poids en protéines: au minimum 12 % du poids net

b)

pas d’addition d’eau étrangère

c)

présence de protéines autres qu’animales non admise

1601 00 99

– – autres:

 

 

– – – présentés dans des récipients contenant également un liquide de conservation, ne contenant ni viande ni abats de volaille

1601 00 99 9110

a)

teneur en poids en protéines animales: au minimum 10 % du poids net

b)

rapport collagène/protéines: au maximum 0,30

c)

teneur en poids en eau étrangère: au maximum 25 % du poids net

– – – présentés dans des récipients contenant également un liquide de conservation

1601 00 99 9190

a)

teneur en poids en protéines animales: minimum 8 % du poids net

b)

rapport collagène/protéines: maximum 0,45

c)

teneur en poids en eau étrangère: au maximum 33 % du poids net

– – – autres, ne contenant ni viande ni abats de volaille

1601 00 99 9110

a)

teneur en poids en protéines animales: au minimum 10 % du poids net

b)

rapport collagène/protéines: au maximum 0,30

c)

teneur en poids en eau étrangère: au maximum 10 % du poids net

– – – autres

1601 00 99 9190

a)

teneur en poids en protéines animales: au minimum 8 % du poids net

b)

rapport collagène/protéines: au maximum 0,45

c)

teneur en poids en eau étrangère: au maximum 23 % du poids net

ex 1602

Autres préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang:

 

 

– de l’espèce porcine:

 

 

ex 1602 41

– – Jambons et morceaux de jambons:

 

 

ex 1602 41 10

– – – des animaux de l’espèce porcine domestique:

 

 

– – – – cuits, contenant en poids 80 % ou plus de viande et de graisses:

 

 

– – – – – en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou plus

1602 41 10 9110

Rapport eau/protéines dans la viande de 4,3 au maximum

– – – – – en emballages immédiats d’un contenu net inférieur à 1 kg

1602 41 10 9130

Rapport eau/protéines dans la viande de 4,3 au maximum

ex 1602 42

– – Épaules et morceaux d’épaules:

 

 

ex 1602 42 10

– – – des animaux de l’espèce porcine domestique:

 

 

– – – – cuits, contenant en poids 80 % ou plus de viande et de graisses:

 

 

– – – – – en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou plus

1602 42 10 9110

Rapport eau/protéines dans la viande de 4,5 au maximum

– – – – – en emballages immédiats d’un contenu net inférieur à 1 kg

1602 42 10 9130

Rapport eau/protéines dans la viande de 4,5 au maximum

ex 1602 49

– – autres, y compris les mélanges:

 

 

– – – des animaux de l’espèce porcine domestique:

 

 

– – – – contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine:

 

 

ex 1602 49 19

– – – – – autres:

 

 

– – – – – – cuits, contenant en poids 80 % ou plus de viande et de graisses:

 

 

– – – – – – – ne contenant ni viande ni abats de volaille:

 

 

– – – – – – – – contenant un produit composé de morceaux de tissus musculaires clairement reconnaissables qui ne peuvent être identifiés, du fait de leurs dimensions, comme provenant de jambons, épaules, longes ou échine, ainsi que de petites particules de graisses visibles et de petites quantités de dépôts de gelée

1602 49 19 9130

Rapport eau/protéines dans la viande de 4,5 au maximum


ANNEXE II

Méthodes d’analyse (1)

1.   Détermination de la teneur en protéines

Est considérée comme teneur en protéines la teneur en azote multipliée par le facteur 6,25. La teneur en azote doit être déterminée selon la méthode ISO 937-1978.

2.   Détermination de la teneur en eau dans les produits des codes NC 1601 et 1602

La teneur en eau doit être déterminée selon la méthode ISO 1442-1973.

3.   Calcul de la teneur en eau étrangère

La teneur en eau étrangère est donnée par la formule: a – 4b, dans laquelle:

a

=

teneur en eau

b

=

teneur en protéines.

4.   Détermination de la teneur en collagène

Est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8. La teneur en hydroxyproline doit être déterminée selon la méthode ISO 3496-1978.


(1)  Les méthodes d’analyse indiquées dans cette annexe sont celles valables le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, sans préjudice de toute modification qui pourrait être apportée ultérieurement à ces méthodes. Elles sont publiées par le secrétariat de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), 1, rue de Varembé, Genève, Suisse.


ANNEXE III

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 2331/97 de la Commission

(JO L 323 du 26.11.1997, p. 19).

Règlement (CE) no 739/98 de la Commission

(JO L 102 du 2.4.1998, p. 22).

Règlement (CE) no 2882/2000 de la Commission

(JO L 333 du 29.12.2000, p. 72).

Règlement (CE) no 507/2002 de la Commission

(JO L 79 du 22.3.2002, p. 12).


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2331/97

Présent règlement

Articles 1er et 2

Articles 1er et 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Annexes I et II

Annexes I et II

Annexe III

Annexe IV


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