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Document 32008R0826

Règlement (CE) n o  826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles

JO L 223 du 21.8.2008, p. 3–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; abrogé par 32016R1238

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/826/oj

21.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/3


RÈGLEMENT (CE) N o 826/2008 DE LA COMMISSION

du 20 août 2008

établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points a), d) et j), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 28 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit qu’une aide au stockage privé est octroyée pour le beurre, le grana padano, le parmigiano reggiano et le provolone.

(2)

L’article 31 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit qu’une aide au stockage privé peut être octroyée pour le sucre blanc, l’huile d’olive, les viandes fraîches ou réfrigérées de gros bovins, les fromages de garde et les fromages fabriqués à partir de lait de brebis et/ou de chèvre, la viande de porc ainsi que les viandes ovine et caprine.

(3)

Afin de mettre en œuvre le régime d’aide dans les délais prévus, il convient d’établir les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007.

(4)

Actuellement, la possibilité d’octroyer une aide au stockage privé est prévue par les règlements du Conseil portant organisation commune des marchés pour certains produits. Ces règlements ont été remplacés par le règlement (CE) no 1234/2007.

(5)

Afin de simplifier et d’améliorer l’efficacité des mécanismes de gestion et de contrôle, il y a lieu de fixer des règles communes pour la mise en œuvre du régime d’aide au stockage privé.

(6)

Il convient que l’aide au stockage privé des produits mentionnés aux articles 28 et 31 du règlement (CE) no 1234/2007 soit fixée à l’avance ou par procédure d’adjudication.

(7)

Il y a lieu de mettre en œuvre le régime d’aide au stockage privé pour les produits visés à l’article 28 du règlement (CE) no 1234/2007 lorsque les conditions mentionnées dans ledit règlement sont remplies.

(8)

Le régime d’aide au stockage privé peut être mis en œuvre pour les produits visés à l’article 31 du règlement (CE) no 1234/2007 lorsque les conditions mentionnées dans ledit règlement sont remplies.

(9)

La restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté a entraîné une différenciation régionale, caractérisée par des régions excédentaires, en raison de la production locale ou des importations, et des régions déficitaires. Dans les régions excédentaires, les prix au niveau des producteurs devraient subir une pression à la baisse du fait que l’offre locale dépasse la demande locale. Dans les régions déficitaires, les prix devraient être plus soutenus au niveau des producteurs, l’offre locale étant insuffisante pour répondre à la demande locale. La baisse des prix dans certains États membres ne sera pas reflétée par le prix moyen communautaire, et il convient donc de prévoir une ouverture de la procédure d’adjudication limitée aux États membres dans lesquels les prix moyens nationaux descendent en dessous de 80 % du prix de référence.

(10)

En règle générale, afin de faciliter la gestion et le contrôle, il importe de n’octroyer l’aide au stockage privé qu’aux opérateurs établis et immatriculés à la TVA dans la Communauté.

(11)

Afin d’assurer un contrôle efficace de la production d’huile d’olive et de sucre, il convient que les opérateurs pouvant bénéficier de l’aide au stockage privé remplissent des conditions supplémentaires.

(12)

Afin d’assurer un contrôle efficace du régime, il y a lieu de préciser dans le présent règlement les informations nécessaires à la conclusion du contrat de stockage, ainsi que les obligations des parties contractantes.

(13)

Pour améliorer l’efficacité des aides, il convient que les contrats soient conclus pour une quantité minimale, différenciée, le cas échéant, par produit, et que les obligations du contractant soient définies, notamment celles permettant à l’autorité compétente chargée du contrôle du stockage de procéder à un examen efficace des conditions de stockage.

(14)

Lorsque l’aide est déterminée par procédure d’adjudication, il convient que les offres contiennent toutes les informations nécessaires à leur évaluation et que les communications entre États membres et la Commission soient définies.

(15)

Sur la base des offres reçues, un montant maximal de l’aide peut être fixé. Toutefois, certaines situations de caractère économique ou autre de nature à justifier qu’aucune des offres ne soient acceptées peuvent survenir sur le marché.

(16)

Le stockage de la quantité contractuelle au cours de la période de stockage convenue constitue une des exigences principales pour l’octroi d’aides au stockage privé. Pour tenir compte des usages commerciaux ainsi que des nécessités d’ordre pratique, il y a lieu d’admettre une certaine tolérance quant à la quantité pour laquelle l’aide est octroyée.

(17)

Dans les cas où l’aide est fixée à l’avance, compte tenu du caractère urgent de certaines mesures de stockage privé en raison des circonstances économiques, une garantie peut être nécessaire pour assurer le sérieux de la demande et faire en sorte que la mesure ait l’effet escompté sur le marché. Il convient que la garantie liée à la procédure d’adjudication permette d’assurer que les quantités offertes et éventuellement acceptées soient stockées conformément aux conditions fixées dans le présent règlement. Par conséquent, il y a lieu d’adopter des dispositions concernant la libération et la non-restitution de la garantie conformément au règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (2).

(18)

Pour une bonne gestion du stockage, il convient d’adopter des dispositions permettant de réduire le montant de l’aide à verser lorsque la quantité stockée au cours de la période de stockage contractuel est inférieure à la quantité contractuelle et lorsque la période de stockage n’est pas pleinement respectée.

(19)

À la lumière de la situation du marché et de l’évolution du marché, il peut être opportun d’inciter le contractant à destiner son stock à l’exportation dès le moment de la mise en stock.

(20)

Lorsque le montant de l’aide au stockage privé est fixé à l’avance pour certains produits à base de viande, les règles en vigueur prévoient un délai de réflexion pour permettre l’évaluation de la situation du marché avant la notification des décisions concernant les demandes. Il importe par ailleurs de prévoir, le cas échéant, des dispositions concernant les mesures spéciales s’appliquant en particulier aux demandes en instance. Lesdites mesures spéciales servent à prévenir tout recours abusif ou spéculatif au régime de stockage privé. Ces mesures nécessitant une action rapide, il y a lieu d’habiliter la Commission à agir sans l’assistance du comité de gestion et à prendre rapidement toutes mesures nécessaires. Les mesures spéciales ont été mises en place pour la viande bovine, la viande porcine et les viandes ovine et caprine. Afin de garantir le bon fonctionnement du régime de stockage privé pour ces produits, il convient de maintenir les procédures actuelles d’adoption des mesures telles qu’elles ont été établies, sans y apporter de modifications importantes.

(21)

Il est nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles une avance peut être octroyée, l’adaptation de l’aide dans les cas où la quantité contractuelle n’est pas entièrement respectée, les contrôles du respect du droit à l’aide, les sanctions éventuelles et les éléments à communiquer par les États membres à la Commission.

(22)

Il convient également d’arrêter des dispositions détaillées en ce qui concerne la documentation, la comptabilité ainsi que la fréquence et les modalités de contrôle.

(23)

Il y a lieu de prendre des mesures appropriées pour prévenir et, le cas échéant, sanctionner les irrégularités et les fraudes. À cette fin, lorsqu’il est démontré qu’un contractant a fait de fausses déclarations, il convient de l’exclure pendant un an du régime d’aide au stockage privé.

(24)

Le présent règlement intègre certaines dispositions concernant le stockage privé contenues dans le règlement (CE) no 562/2005 de la Commission du 5 avril 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), dans le règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (4) et dans le règlement (CE) no 105/2008 de la Commission du 5 février 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du beurre (5). Il y a lieu de supprimer lesdites dispositions et de modifier ces règlements en conséquence.

(25)

Le présent règlement intègre également les dispositions concernant le stockage privé des règlements suivants, qu’il convient d’abroger et de remplacer par un nouveau règlement:

règlement (CEE) no 3444/90 de la Commission du 27 novembre 1990 portant modalités d’application de l’octroi d’aides au stockage privé de viande de porc (6),

règlement (CE) no 2659/94 de la Commission du 31 octobre 1994 relatif aux modalités d’octroi d’aides pour le stockage privé des fromages grana padano, parmigiano reggiano et provolone (7),

règlement (CE) no 907/2000 de la Commission du 2 mai 2000 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les aides au stockage privé dans le secteur de la viande bovine (8),

règlement (CE) no 2153/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 relatif au régime d’aide pour le stockage privé d’huile d’olive (9),

règlement (CE) no 6/2008 de la Commission du 4 janvier 2008 portant modalités d’application de l’octroi d’aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine (10),

règlement (CE) no 85/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 relatif aux conditions particulières de l’octroi d’aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine (11),

règlement (CE) no 414/2008 de la Commission du 8 mai 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide pour le stockage privé de certains fromages pendant la campagne de stockage 2008/2009 (12).

(26)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions préliminaires

Section 1

Champ d’application et règles générales relatives à l’octroi d’aides au stockage privé

Article premier

Champ d’application et définition

1.   Le présent règlement établit des règles communes pour l’octroi d’aides au stockage privé en faveur des produits énumérés aux articles 28 et 31 du règlement (CE) no 1234/2007.

Il s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques établies dans les règlements de la Commission portant ouverture d’une procédure d’adjudication ou portant fixation à l’avance de l’aide au stockage privé.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «autorités compétentes des États membres» les services ou organismes agréés par les États membres en tant qu’organismes payeurs qui remplissent les conditions fixées à l’article 6 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (13).

Article 2

Admissibilité à l’aide

1.   Afin de pouvoir bénéficier d’une aide au stockage privé, outre les exigences prévues par le règlement (CE) no 1234/2007, les produits remplissent les exigences énumérées à l’annexe I du présent règlement.

2.   Le beurre stocké dans un État membre autre que l’État membre de production répond également aux exigences supplémentaires fixées à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Conditions d’octroi de l’aide pour le sucre blanc

1.   Une aide au stockage privé peut être accordée pour le sucre blanc lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

le prix moyen communautaire enregistré pour le sucre blanc dans le cadre du système de communication des prix est inférieur à 85 % du prix de référence;

b)

les prix moyens enregistrés pour le sucre blanc sont susceptibles, eu égard à la situation du marché, de rester plafonnés à ce niveau pendant deux mois, compte tenu des effets attendus des mécanismes de gestion du marché, et notamment des retraits.

Sous réserve des critères établis au premier alinéa, l’octroi d’une aide au stockage privé peut être limité aux États membres dans lesquels le prix moyen enregistré pour le sucre blanc dans le cadre du système de communication des prix est inférieur à 80 % du prix de référence. L’aide est accordée pour le sucre stocké ou à stocker par les fabricants de sucre agréés dans lesdits États membres.

2.   Le stockage privé de sucre blanc peut intervenir au cours d’une période allant du 1er novembre au 30 juin de la campagne de commercialisation durant laquelle l’aide est octroyée.

Article 4

Conditions d’octroi de l’aide pour l’huile d’olive

Aux fins de l’application de l’article 33 du règlement (CE) no 1234/2007, le prix moyen est enregistré sur le marché durant une période d’au moins deux semaines.

Les modalités de la communication des données par les États membres à la Commission sont fixées à l’annexe III, partie A, du présent règlement.

Article 5

Conditions d’octroi de l’aide pour la viande bovine

Une aide au stockage privé peut être octroyée si le prix moyen communautaire pour les carcasses de gros bovins mâles de la classe R3, calculé conformément à l’annexe III, partie B, est égal ou inférieur à 2 291 EUR par tonne.

Section 2

Règles générales relatives à la fixation de l’aide au stockage privé

Article 6

Procédure relative à la fixation de l’aide

Afin d’établir le montant de l’aide au stockage privé pour les produits énumérés aux articles 28 et 31 du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission ouvre une procédure d’adjudication à durée limitée conformément à l’article 9 du présent règlement ou fixe l’aide à l’avance conformément à l’article 16 du présent règlement.

Article 7

Offres et demandes concernant les aides au stockage privé

1.   Les opérateurs qui souhaitent bénéficier d’une aide introduisent soit une offre conformément à l’article 9, paragraphe 1, soit une demande conformément à l’article 16, paragraphe 1, auprès des autorités compétentes des États membres où les produits sont stockés ou seront stockés.

2.   Dans les secteurs où le régime de stockage est réservé à une ou plusieurs régions ou à un ou plusieurs États membres, les offres et demandes peuvent être introduites uniquement dans ces régions ou ces États membres.

3.   Les offres ou demandes relatives à l’aide au stockage privé de beurre salé, de beurre non salé et de fromages concernent également des produits qui ont été entièrement mis en stock.

4.   Les offres et demandes relatives à l’aide au stockage privé de viandes fraîches ou réfrigérées de bovins, de porcins, de caprins et d’ovins ainsi que d’huile d’olive concernent des quantités de ces produits qui n’ont pas encore été mises en stock.

5.   Les offres ou demandes relatives à l’aide au stockage privé de sucre concernent du sucre qui est déjà mis en stock ou qui sera mis en stock.

Article 8

Conditions relatives à l’admissibilité des opérateurs

1.   Les opérateurs qui introduisent une demande ou soumettent une offre concernant une aide au stockage privé sont établis et immatriculés à la TVA dans la Communauté.

2.   Dans le cas de l’huile d’olive, les opérateurs qui introduisent une demande ou soumettent une offre concernant une aide au stockage privé répondent aux conditions fixées au paragraphe 1 et aux exigences supplémentaires établies à l’annexe IV.

3.   Dans le cas du sucre, les opérateurs qui introduisent une demande ou soumettent une offre concernant une aide au stockage privé répondent aux conditions fixées au paragraphe 1 et sont des fabricants de sucre au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 952/2006.

CHAPITRE II

Aide octroyée par procédure d’adjudication

Article 9

Ouverture de la procédure d’adjudication

1.   Une procédure d’adjudication est ouverte selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, par la voie d’un règlement, ci-après dénommé «règlement portant ouverture de l’adjudication».

2.   Le règlement portant ouverture de la procédure d’adjudication peut contenir les informations suivantes:

a)

les produits concernés et leur code NC, le cas échéant;

b)

l’unité de mesure des quantités (lots, cuves/silos);

c)

la période couverte («période d’adjudication») et les différentes sous-périodes pendant lesquelles les offres peuvent être déposées;

d)

les heures d’ouverture et de fermeture entre lesquelles les offres peuvent être déposées;

e)

les périodes minimale et maximale de stockage;

f)

la quantité globale couverte par la procédure d’adjudication, si nécessaire;

g)

la quantité minimale applicable à chaque offre;

h)

le montant de la garantie par unité;

i)

les périodes d’entrée en stock et de sortie de stock;

j)

les indications qui doivent figurer sur les emballages.

3.   Un délai d’au moins six jours doit être respecté entre l’entrée en vigueur du règlement portant ouverture de la procédure d’adjudication et la première date fixée pour le dépôt des offres.

Article 10

Présentation des offres

1.   Les offres sont introduites au moyen de la méthode proposée aux opérateurs par l’État membre concerné.

Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les offres électroniques soient accompagnées d’une signature électronique avancée au sens de l’article 2, point 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (14) ou d’une signature électronique offrant des garanties équivalentes en ce qui concerne les fonctionnalités attribuées à une signature du fait de l’application des mêmes règles et conditions que celles qui sont définies dans les dispositions de la Commission concernant les documents électroniques et numérisés, établies dans la décision 2004/563/CE, Euratom de la Commission (15) et dans ses modalités d’application.

2.   Une offre est valable si les conditions suivantes sont réunies:

a)

elle comporte une référence au règlement portant ouverture de la procédure d’adjudication et la date d’expiration de la sous-période de présentation des offres;

b)

elle fournit les données d’identification du soumissionnaire: nom, adresse et numéro d’immatriculation à la TVA;

c)

elle indique le produit et son code NC, le cas échéant;

d)

elle indique la période de stockage, si nécessaire;

e)

elle indique la quantité de produits couverte par l’offre;

f)

lorsque les produits sont déjà stockés, elle indique le nom et l’adresse du lieu de stockage, le numéro du lot/de la cuve/du silo de stockage et, le cas échéant, le numéro d’agrément identifiant l’usine;

g)

elle indique le montant de l’aide proposé par unité et par jour en euros et en cents, hors TVA;

h)

le soumissionnaire a constitué une garantie avant la fin de la sous-période de présentation des offres, conformément aux dispositions du titre III du règlement (CEE) no 2220/85, et en a apporté la preuve au cours de la même période;

i)

l’offre ne mentionne aucune autre condition introduite par le soumissionnaire que celles fixées par le présent règlement et par le règlement portant ouverture de la procédure d’adjudication;

j)

elle est rédigée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel elle est présentée.

3.   Les offres présentées ne peuvent être ni retirées ni modifiées.

Article 11

Dépouillement des offres

1.   Les autorités compétentes des États membres se prononcent sur la validité des offres sur la base des conditions prévues à l’article 10, paragraphe 2.

2.   Les personnes autorisées à recevoir et à examiner les offres ne divulguent aucun élément de celles-ci à des personnes non habilitées.

3.   Lorsque les autorités compétentes des États membres décident qu’une offre n’est pas valable, elles en informent le soumissionnaire concerné.

Article 12

Notification des offres à la Commission

1.   Toutes les offres valables sont notifiées à la Commission par les autorités compétentes des États membres.

2.   Les notifications ne contiennent pas les données visées à l’article 10, paragraphe 2, point b).

3.   Les notifications sont effectuées par voie électronique conformément à la méthode indiquée aux États membres par la Commission, dans un délai déterminé, fixé par le règlement portant ouverture de la procédure d’adjudication concernée.

4.   La forme et le contenu des notifications sont définis sur la base de modèles que la Commission met à la disposition des États membres.

5.   Les autorités compétentes des États membres notifient les communications «néant» à la Commission dans le délai visé au paragraphe 3.

Article 13

Décision sur la base des offres

1.   Sur la base des offres notifiées conformément à l’article 12, paragraphe 1, la Commission décide, selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007:

a)

de ne pas fixer de montant maximal de l’aide; ou

b)

de fixer un montant maximal de l’aide.

2.   Lorsque l’article 9, paragraphe 2, point f), s’applique, la Commission, selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, fixe un coefficient applicable aux offres qui ont été introduites au niveau de l’aide maximale, si l’attribution des quantités totales pour lesquelles ce montant a été proposé devait entraîner un dépassement de la quantité globale.

Par dérogation à l’article 10, paragraphe 3, le soumissionnaire auquel un tel coefficient s’applique peut décider de retirer son offre dans les dix jours suivant la publication du règlement précité fixant le coefficient.

3.   Les décisions relatives à l’aide au stockage privé visées aux paragraphes 1 et 2 sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 14

Décisions relatives aux offres

1.   Lorsqu’un montant maximal de l’aide a été fixé conformément à l’article 13, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes des États membres acceptent les offres qui sont égales ou inférieures au montant maximal, sans préjudice de l’article 13, paragraphe 2. Toutes les autres offres sont rejetées.

2.   Si aucun montant maximal n’a été fixé, toutes les offres sont rejetées.

Les autorités compétentes des États membres n’acceptent pas les offres qui n’ont pas été notifiées conformément à l’article 12, paragraphe 1.

3.   Les autorités compétentes des États membres adoptent les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 après la publication de la décision de la Commission visée à l’article 13, paragraphe 1, et informent les soumissionnaires de la suite réservée à leur offre dans les trois jours ouvrables suivant la publication.

4.   Les droits et obligations de l’adjudicataire ne sont pas transmissibles.

Article 15

Exigences principales et garanties

1.   Les exigences principales au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85 sont les suivantes:

a)

aucune offre ne peut être retirée;

b)

le contractant au sens de l’article 19 du présent règlement doit mettre et garder en stock, à ses propres risques et aux conditions visées à l’article 22, paragraphe 1, point a), du présent règlement au moins 99 %, et pour les produits à base de viande 90 %, pour l’huile d’olive 98 % et pour les fromages 95 %, de la quantité contractuelle durant la période de stockage contractuel;

c)

lorsque l’article 28, paragraphe 3, s’applique, les produits doivent être exportés conformément à l’une des trois possibilités y visées.

2.   Les garanties sont libérées immédiatement:

a)

lorsque l’offre n’est pas valable ou qu’elle est rejetée, ou lorsque elle est retirée en cas d’application de l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa;

b)

en cas d’application de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, le montant de la garantie libérée correspondant à la quantité non acceptée.

3.   Les garanties sont libérées en ce qui concerne les quantités pour lesquelles les obligations contractuelles ont été remplies.

4.   Lorsque la date limite pour la mise en stock prévue à l’article 25, paragraphe 1, du présent règlement est dépassée, la garantie reste acquise conformément aux dispositions de l’article 23 du règlement (CEE) no 2220/85.

CHAPITRE III

Aide fixée à l’avance

Article 16

Fixation à l’avance du montant de l’aide

1.   Le montant de l’aide au stockage privé est fixé à l’avance selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, par la voie d’un règlement, ci-après dénommé «règlement portant fixation à l’avance du montant de l’aide».

2.   Le règlement portant fixation à l’avance du montant de l’aide peut contenir les informations suivantes:

a)

les produits concernés et leur code NC, le cas échéant;

b)

le montant de l’aide au stockage privé par unité de poids pour les produits concernés;

c)

l’unité de mesure des quantités (lots, cuves, silos);

d)

la quantité minimale par demande;

e)

la période de dépôt des demandes d’aide au stockage privé;

f)

les périodes d’entrée en stock et de sortie de stock;

g)

les périodes minimale et maximale de stockage;

h)

les indications qui doivent figurer sur les emballages;

i)

le montant de la garantie par unité, le cas échéant.

Article 17

Demandes d’aide

1.   Les demandes sont introduites au moyen de la méthode proposée aux opérateurs par l’État membre concerné.

Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les demandes électroniques soient accompagnées d’une signature électronique avancée au sens de l’article 2, point 2, de la directive 1999/93/CE ou d’une signature électronique offrant des garanties équivalentes en ce qui concerne les fonctionnalités attribuées à une signature du fait de l’application des mêmes règles et conditions que celles qui sont définies dans les dispositions de la Commission concernant les documents électroniques et numérisés, établies dans la décision 2004/563/CE, Euratom et dans ses modalités d’application.

2.   Une demande n’est valable que si les conditions suivantes sont réunies:

a)

elle comporte une référence au règlement portant fixation à l’avance du montant de l’aide;

b)

elle fournit les données d’identification des demandeurs: nom, adresse et numéro d’immatriculation à la TVA;

c)

elle indique le produit et son code NC, le cas échéant;

d)

elle indique la quantité de produits;

e)

elle indique la période de stockage, le cas échéant;

f)

lorsque les produits sont déjà stockés, elle indique le nom et l’adresse du lieu de stockage, le numéro du lot/de la cuve/du silo de stockage et, le cas échéant, le numéro d’agrément identifiant l’usine;

g)

elle ne mentionne aucune autre condition introduite par le demandeur que celles fixées par le présent règlement et par le règlement portant fixation à l’avance du montant de l’aide;

h)

elle est rédigée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel elle est présentée;

i)

le demandeur a constitué une garantie conformément aux dispositions du titre III du règlement (CEE) no 2220/85 et en a apporté la preuve, le cas échéant.

3.   Le contenu des demandes présentées ne peut être modifié.

Article 18

Exigences principales et garanties

1.   Lorsque l’article 17, paragraphe 2, point i), s’applique, les exigences principales au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/1985 sont les suivantes:

a)

aucune demande de contrat ne peut être retirée;

b)

le contractant au sens de l’article 19 du présent règlement doit mettre et garder en stock, à ses propres risques et aux conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, point a), au moins 99 %, et pour les produits à base de viande 90 %, pour l’huile d’olive 98 % et pour les fromages 95 %, de la quantité contractuelle durant la période de stockage contractuel;

c)

lorsque l’article 28, paragraphe 3, s’applique, les produits doivent être exportés conformément à l’une des trois possibilités y visées.

2.   La garantie est libérée immédiatement si la demande de contrat n’est pas acceptée.

3.   Les garanties sont libérées pour les quantités pour lesquelles les obligations contractuelles ont été remplies.

4.   Lorsque la date limite de mise en stock prévue à l’article 25, paragraphe 1, du présent règlement est dépassée, la garantie reste acquise conformément aux dispositions de l’article 23 du règlement (CEE) no 2220/1985.

CHAPITRE IV

Contrats

Article 19

Conclusion des contrats

Les contrats sont conclus entre l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel les produits sont stockés ou seront stockés et l’adjudicataire ou le demandeur retenu qui remplit les exigences fixées à l’article 8, ci-après dénommé «le contractant».

Article 20

Informations relatives au lieu de stockage

Après la réception de la notification par l’État membre visée à l’article 14, paragraphe 3, après la conclusion du contrat visée à l’article 23, paragraphe 1, ou après la communication visée à l’article 23, paragraphe 2, concernant la publication des décisions, l’adjudicataire ou le demandeur retenu transmet à l’autorité compétente de l’État membre:

a)

le nom et l’adresse du ou des lieux de stockage et, pour chaque lieu de stockage, l’endroit précis où se trouvent les silos, les lots ou les cuves, avec les quantités correspondantes;

b)

une notification de la date d’entrée en stock de chacun des lots qui ne sont pas encore stockés et le temps nécessaire au stockage de la quantité contractuelle; pour chaque lot entrant dans le lieu de stockage, la quantité et l’endroit précis doivent être indiqués.

L’autorité compétente peut exiger que l’information visée ci-dessus soit communiquée au moins deux jours ouvrables avant la mise en stock de chaque lot.

Article 21

Éléments du contrat

Le contrat comprend les éléments prévus à l’article 22 du présent règlement et, soit les éléments prévus dans les dispositions pertinentes du règlement portant ouverture d’une procédure d’adjudication et dans l’offre, soit les éléments prévus dans les dispositions pertinentes du règlement portant fixation à l’avance du montant de l’aide et dans la demande.

Article 22

Obligations à remplir par le contractant

1.   Le contrat prévoit au moins les obligations suivantes pour le contractant:

a)

mettre et garder en stock la quantité contractuelle au cours de la période de stockage contractuel, à ses frais, risques et périls, dans des conditions assurant le maintien des caractéristiques des produits visées à l’annexe I, sans substituer les produits stockés, ni les transférer dans un autre lieu de stockage. Toutefois, en ce qui concerne les fromages, sur demande dûment motivée du contractant, l’autorité compétente peut autoriser un déplacement des produits stockés. Pour les autres produits, sur demande dûment motivée du contractant, l’autorité compétente ne peut autoriser un déplacement des produits stockés que dans des cas exceptionnels;

b)

conserver les documents de pesée établis au moment de l’entrée dans le lieu de stockage;

c)

faire parvenir à l’autorité compétente les documents relatifs aux opérations de mise en stock au plus tard un mois après la date de mise en stock visée à l’article 25, paragraphe 1;

d)

permettre à l’autorité compétente de contrôler à tout moment le respect de toutes les obligations prévues au contrat;

e)

permettre que les produits stockés soient facilement accessibles et individuellement identifiables: chaque unité stockée individuellement doit être marquée de façon à ce qu’apparaissent la date de la mise en stock, le numéro du contrat, la dénomination du produit et le poids.

2.   Le contractant tient à la disposition de l’autorité de contrôle toute documentation, regroupée par contrat, permettant notamment de vérifier, concernant les produits placés sous stockage privé, des éléments suivants:

a)

le numéro d’agrément identifiant l’usine et l’État membre de production, le cas échéant;

b)

l’origine et la date de fabrication des produits ou, pour le sucre, la campagne de production et, le cas échéant, le jour de l’abattage;

c)

la date d’entrée en stock;

d)

le poids et le nombre de pièces emballées;

e)

la présence en entrepôt et l’adresse de l’entrepôt;

f)

la date de fin prévisible de la période de stockage contractuel, complétée par la date du déstockage effectif.

En ce qui concerne le premier alinéa, point d), pour les viandes mises en stock à l’état découpé, partiellement désossé ou désossé, la pesée doit être effectuée sur des produits effectivement stockés et peut également être effectuée sur le lieu de découpage, du désossage partiel ou du désossage. La détermination du poids des produits destinés à être mis en stock ne doit pas précéder la conclusion du contrat.

3.   Le contractant ou, le cas échéant, l’exploitant du lieu de stockage tient une comptabilité matières, disponible à l’entrepôt, comportant, par numéro de contrat:

a)

l’identification des produits placés sous stockage privé, par lot/cuve/silo;

b)

les dates de mise en stock et de déstockage;

c)

la quantité indiquée par lot/cuve/silo de stockage;

d)

la localisation des produits dans l’entrepôt.

Article 23

Conclusion des contrats relatifs aux aides dont le montant est fixé à l’avance

1.   Pour les produits déjà stockés, le contrat est conclu dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de l’information visée à l’article 17, paragraphe 2, point f), sous réserve, le cas échéant, de la confirmation ultérieure de l’admissibilité des produits visée à l’article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa. Si l’admissibilité n’est pas confirmée, le contrat concerné est considéré comme nul et non avenu.

2.   En ce qui concerne les produits qui ne sont pas encore stockés, les décisions relatives aux demandes sont communiquées par l’autorité compétente à chaque demandeur le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que la Commission ne prenne pas entre-temps des mesures particulières conformément au paragraphe 3. Le contrat est réputé avoir été conclu le jour de l’envoi de la communication de la décision visée au présent paragraphe.

3.   Dans le cas d’une aide fixée à l’avance pour la viande bovine, la viande porcine, les viandes ovine et caprine, lorsque l’examen de la situation permet de constater un recours excessif des intéressés au régime d’aide établi par le présent règlement ou le risque d’un tel recours excessif, la Commission peut:

a)

suspendre l’application du régime pendant cinq jours ouvrables au maximum; les demandes de conclusion de contrat introduites pendant cette période de suspension sont irrecevables;

b)

fixer un pourcentage unique de réduction des quantités faisant l’objet des demandes de conclusion de contrats, sous réserve, le cas échéant, du respect de la quantité contractuelle minimale;

c)

rejeter les demandes introduites avant la période de suspension pour lesquelles la décision d’acceptation aurait dû être prise pendant la période de suspension.

Article 24

Conclusion des contrats relatifs aux aides octroyées par procédure d’adjudication

Après la transmission complète des informations visées à l’article 20, l’autorité compétente de l’État membre notifie à l’adjudicataire que toutes les informations nécessaires ont été fournies et qu’à partir de ce moment, un contrat est réputé avoir été conclu.

La date de la conclusion du contrat est celle à laquelle l’autorité compétente de l’État membre adresse sa notification au contractant.

Article 25

Mise en stock des produits non encore stockés

1.   En ce qui concerne les produits pour lesquels la mise en stock intervient après la conclusion d’un contrat, la quantité contractuelle est mise en stock dans les 28 jours suivant la date de conclusion du contrat.

2.   La mise en stock est effectuée par lots/cuves/silos individuels, dont chacun représente la quantité mise en stock un jour donné, par contrat et par lieu de stockage

3.   La mise en stock se termine le jour où le dernier lot, la dernière cuve ou le dernier silo de la quantité contractuelle est mis en stock.

Article 26

Dispositions supplémentaires concernant la mise en stock des produits à base de viande

1.   En ce qui concerne la viande bovine, le contractant peut, sous le contrôle permanent de l’autorité compétente et pendant les opérations de mise en stock, découper, partiellement désosser ou désosser tout ou partie des produits concernés, à condition qu’une quantité suffisante de carcasses soit mise en œuvre pour garantir le stockage du tonnage pour lequel le contrat a été conclu et que tous les produits résultant des opérations de découpage, de désossage partiel ou de désossage soient stockés. Les parties contractantes qui souhaitent faire usage de cette faculté en informent l’autorité compétente au plus tard le jour où la mise en stock commence.

Toutefois, l’autorité compétente peut exiger que l’information visée au premier alinéa lui soit donnée au moins deux jours ouvrables avant la mise en stock de chaque lot individuel.

Les gros tendons, cartilages, os, morceaux de graisse et autres chutes de parage résultant du découpage, du désossage partiel ou du désossage ne peuvent pas être stockés.

2.   En ce qui concerne les produits à base de viande, les opérations de mise en stock commencent, pour chaque lot individuel de la quantité contractuelle, le jour où ce lot est soumis au contrôle de l’autorité compétente, c’est-à-dire le jour où le poids net du produit frais ou réfrigéré est déterminé:

a)

sur le lieu du stockage au cas où le produit est congelé sur place;

b)

sur le lieu de la congélation au cas où le produit est congelé dans des installations appropriées hors du lieu du stockage;

c)

sur le lieu du désossage ou du découpage pour les produits mis en stock à l’état désossé ou découpé.

Article 27

Période de stockage contractuel

1.   Lorsque des produits sont mis en stock après la conclusion d’un contrat, la période de stockage contractuel commence le jour suivant celui où le dernier lot, la dernière cuve ou le dernier silo a été mis en stock.

2.   Pour les produits déjà stockés, la période de stockage contractuel commence le jour suivant celui de la réception par les autorités compétentes de l’information visée à l’article 10, paragraphe 2, point f), et à l’article 17, paragraphe 2, point f).

3.   En ce qui concerne l’huile d’olive, la période de stockage contractuel ne démarre pas tant que les cuves n’ont pas été scellées après le prélèvement des échantillons.

4.   Le dernier jour de la période de stockage peut être fixé dans le règlement portant ouverture de la procédure d’adjudication ou dans le règlement portant fixation à l’avance du montant de l’aide, conformément à l’article 9, paragraphe 2, point i), et à l’article 16, paragraphe 2, point f).

Article 28

Déstockage

1.   Le déstockage peut commencer le jour suivant le dernier jour de la période de stockage contractuel ou, le cas échéant, à la date indiquée dans le règlement portant fixation à l’avance du montant de l’aide ou dans le règlement portant ouverture de la procédure d’adjudication.

2.   Le déstockage est effectué par lot de stockage entier, ou, si l’autorité compétente l’autorise, pour une quantité moindre.

Toutefois, dans le cas visé à l’article 27, paragraphe 3, et à l’article 36, paragraphe 5, point a), le déstockage ne peut concerner qu’une quantité scellée.

3.   Il peut être prévu qu’à l’expiration d’une période de stockage de deux mois, le contractant puisse retirer tout ou partie de la quantité de produits sous contrat, qui ne peut être inférieure à 5 tonnes par contractant et par lieu de stockage ou, si la quantité disponible est inférieure à 5 tonnes, la totalité des produits restant sous contrat dans un lieu de stockage, à condition que, dans les 60 jours suivant leur sortie du lieu de stockage, une des conditions suivantes soit remplie:

a)

les produits ont quitté en l’état le territoire douanier de la Communauté;

b)

les produits ont atteint en l’état leur destination dans les cas visés à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (16); ou

c)

les produits ont été placés en l’état dans un entrepôt d’avitaillement agréé conformément aux dispositions de l’article 40, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999.

La période de stockage contractuel prend fin, pour chaque lot individuel destiné à l’exportation, la veille:

a)

du jour de déstockage; ou

b)

du jour de l’acceptation de la déclaration d’exportation si les produits n’ont pas été déplacés.

Le montant de l’aide est réduit proportionnellement à la diminution de la période de stockage par l’application des montants journaliers fixés par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

Aux fins du présent paragraphe, la preuve de l’exportation est fournie conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 800/1999 dans le cas des produits pouvant bénéficier d’une restitution.

Pour les produits ne pouvant pas bénéficier d’une restitution, la preuve de l’exportation est fournie, dans les cas prévus à l’article 8 du règlement (CE) no 800/1999, par la production de l’original de l’exemplaire de contrôle T5, conformément aux articles 912 bis, 912 ter, 912 quarter, 912 sexies et 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (17). Le numéro du présent règlement est indiqué dans la case 107 de l’exemplaire de contrôle.

Article 29

Notification du déstockage

Le contractant informe l’autorité compétente de son intention de déstocker les produits, conformément aux dispositions de l’article 36, paragraphe 6.

Lorsque l’exigence prévue au premier alinéa n’est pas respectée mais que, dans les trente jours suivant le déstockage, des preuves suffisantes ont été fournies, à la satisfaction de l’autorité compétente, quant à la date de déstockage et aux quantités concernées, l’aide est réduite de 15 % et n’est versée que pour la période pour laquelle le contractant fournit la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le produit a été gardé en stock dans le cadre d’un contrat de stockage.

Lorsque l’exigence prévue au premier alinéa n’est pas respectée et que, dans les trente jours suivant le déstockage, des preuves suffisantes n’ont pas été fournies, à la satisfaction de l’autorité compétente, quant à la date de déstockage et aux quantités concernées, aucune aide n’est versée au titre du contrat concerné et, le cas échéant, la totalité de la garantie reste acquise pour le contrat concerné.

CHAPITRE V

Paiement de l’aide

Article 30

Demande de paiement de l’aide

1.   L’aide, ou lorsqu’une avance a été octroyée en vertu de l’article 31, le solde de l’aide, est versé sur la base d’une demande de paiement introduite par le contractant dans les trois mois suivant la fin de la période de stockage contractuel.

2.   Dans les cas où le contractant n’a pas été en mesure de produire les documents justificatifs dans le délai de trois mois, bien qu’il ait fait diligence pour se les procurer dans ces délais, il peut se voir accorder des délais supplémentaires ne pouvant pas dépasser trois mois au total.

3.   Lorsque l’article 28, paragraphe 3, premier alinéa, du présent règlement s’applique, la preuve est apportée dans les délais prévus à l’article 49, paragraphes 2, 4 et 6, du règlement (CE) no 800/1999.

Article 31

Avance

1.   Après soixante jours de stockage et sur demande du contractant, une seule avance sur l’aide peut être versée, à condition que le contractant constitue une garantie égale au montant de l’avance majoré de 10 %.

2.   Le montant de l’avance ne dépasse pas le montant de l’aide correspondant à une période de stockage de 90 jours ou trois mois, selon le cas. La garantie visée au paragraphe 1 est libérée dès que le solde de l’aide a été versé.

Article 32

Paiement de l’aide

L’aide, ou le solde de l’aide, est versé dans les 120 jours suivant le jour où la demande de paiement de l’aide a été introduite, pour autant que les obligations du contrat aient été remplies et que le dernier contrôle ait été effectué. Toutefois, si une enquête administrative est en cours, le paiement n’intervient qu’après la reconnaissance du droit à l’aide.

Article 33

Paiement de l’aide en cas de désossage dans le secteur de la viande bovine

1.   En cas de désossage, si la quantité effectivement stockée est inférieure ou égale à 67 kilogrammes de viande désossée pour 100 kilogrammes de viande non désossée mise en œuvre, l’aide n’est pas versée.

2.   Si la quantité effectivement stockée est supérieure à 67 kilogrammes mais inférieure à 75 kilogrammes de viande désossée pour 100 kilogrammes de viande non désossée mise en œuvre, le montant de l’aide est réduit proportionnellement.

3.   Aucune réduction ni augmentation du montant de l’aide n’est appliquée lorsque la quantité effectivement stockée est égale ou supérieure à 75 kilogrammes de viande désossée pour 100 kilogrammes de viande non désossée mise en œuvre.

Article 34

Réduction du montant ou exclusion du bénéfice du paiement

1.   Sauf cas de force majeure, si la quantité effectivement stockée au cours de la période de stockage contractuel est inférieure à la quantité contractuelle et supérieure ou égale à 99 % de cette quantité, l’aide est versée pour la quantité effectivement stockée. Toutefois, si l’autorité compétente constate que le contractant a agi délibérément ou par négligence, elle peut décider de réduire davantage ou de ne pas verser l’aide.

En ce qui concerne la viande porcine, la viande bovine ainsi que les viandes ovine et caprine, l’aide est versée pour la quantité effectivement stockée si cette dernière n’est pas inférieure à 90 % de la quantité contractuelle.

En ce qui concerne l’huile d’olive, l’aide est versée pour la quantité effectivement stockée si cette dernière n’est pas inférieure à 98 % de la quantité contractuelle.

En ce qui concerne le fromage, l’aide est versée pour la quantité effectivement stockée si cette dernière n’est pas inférieure à 95 % de la quantité contractuelle.

2.   Sauf cas de force majeure, si la quantité effectivement stockée pendant la période de stockage contractuel est inférieure aux pourcentages indiqués au paragraphe 1, mais qu’elle n’est pas inférieure à 80 % de la quantité contractuelle, l’aide est réduite de moitié pour la quantité effectivement stockée. Toutefois, si l’autorité compétente constate que le contractant a agi délibérément ou par négligence, elle peut décider de réduire davantage ou de ne pas verser l’aide.

3.   Sauf cas de force majeure, si la quantité effectivement stockée pendant la période de stockage contractuel est inférieure à 80 % de la quantité contractuelle, aucune aide n’est versée.

4.   Lorsque la date limite prévue à l’article 25, paragraphe 1, est dépassée de plus de dix jours, l’aide n’est pas accordée.

5.   Lorsque les contrôles effectués en cours de stockage ou à la sortie révèlent l’existence de produits défectueux, aucune aide n’est versée pour les quantités concernées. La quantité restante du lot de stockage admissible au bénéfice de l’aide ne peut être inférieure à la quantité minimale prévue par le règlement portant ouverture de la procédure d’adjudication ou par le règlement portant fixation à l’avance du montant de l’aide. La même règle s’applique en cas de sortie, pour cette raison, d’une partie d’un lot de stockage avant la période de stockage minimal ou avant la première date autorisée pour les opérations de déstockage lorsqu’une telle date est prévue par le règlement portant ouverture de la procédure d’adjudication ou par le règlement portant fixation à l’avance du montant de l’aide.

Les produits défectueux ne sont pas inclus dans le calcul de la quantité effectivement stockée visée aux paragraphes 1, 2 et 3.

6.   Sauf cas de force majeure, lorsque, sous réserve des cas de force majeure, la fin de la période de stockage contractuel, pour autant qu’une date ait été fixée à cet égard conformément à l’article 27, paragraphe 4, ou le délai de deux mois visé à l’article 28, paragraphe 3, n’est pas respecté par le contractant pour la totalité de la quantité stockée, chaque jour calendrier de non-respect entraîne la perte de 10 % de l’aide due pour le contrat en cause. Toutefois, cette réduction ne dépasse pas 100 % du montant de l’aide.

CHAPITRE VI

Communications

Article 35

Communications obligatoires des États membres à la Commission

1.   Les États membres communiquent à la Commission:

a)

au moins une fois par semaine les produits et les quantités pour lesquels des contrats ont été conclus au cours de la semaine précédente, ventilés par période de stockage, et, le cas échéant, les quantités de produits pour lesquelles des demandes de conclusion de contrats ont été déposées;

b)

au plus tard à la fin du mois pour le mois précédent:

i)

les quantités de produits entrées et sorties du stock au cours du mois considéré, et, le cas échéant, ventilées par catégories;

ii)

les quantités de produits en stock à la fin du mois considéré et, le cas échéant, ventilées par catégories;

iii)

les quantités de produits pour lesquelles la période de stockage contractuel est terminée;

iv)

en cas de réduction ou de prolongation de la période de stockage conformément à l’article 43, points d) ii) et d) iii), du règlement (CE) no 1234/2007, les produits et les quantités dont la période de stockage a été modifiée ainsi que les dates initiales et modifiées du déstockage.

2.   La Commission fournit aux États membres des modèles pour toutes les communications.

3.   Des précisions sur les communications sont définies dans les règlements portant fixation à l’avance du montant de l’aide ou dans les règlements portant ouverture de la procédure d’adjudication.

CHAPITRE VII

Contrôles et sanctions

Article 36

Contrôles

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement. Ces mesures comprennent une vérification administrative complète des demandes d’aide, doublée de contrôles sur place, conformément aux prescriptions des paragraphes 2 à 8.

2.   L’autorité chargée du contrôle effectue des contrôles sur les produits entrant en stock:

a)

en ce qui concerne les produits à base de viande, au moment de la mise en stock;

b)

en ce qui concerne l’huile d’olive, avant le scellement des cuves;

c)

en ce qui concerne les autres produits, dans les 30 jours suivant la date de mise en stock ou la date de réception des informations visées à l’article 10, paragraphe 2, point f), ou à l’article 17, paragraphe 2, point f), pour les produits déjà en stock.

Sans préjudice de l’article 26, de l’article 27, paragraphe 3, et du paragraphe 5, premier alinéa, point a), du présent article, afin de s’assurer que les produits stockés sont admissibles au bénéfice de l’aide, un échantillon représentatif d’au moins 5 % des quantités entrées en stock est contrôlé physiquement pour garantir, en ce qui concerne notamment le poids, l’identification, la nature et la composition des produits, que tous les lots de stockage sont conformes aux éléments de la demande de conclusion du contrat.

3.   Pour des raisons dûment justifiées par l’État membre, le délai de 30 jours prévu au paragraphe 2 peut être prorogé de 15 jours.

4.   Si les contrôles indiquent que les produits stockés ne répondent pas aux exigences de qualité mentionnées à l’annexe I et que la garantie visée à l’article 9, paragraphe 2, point h), et à l’article 16, paragraphe 2, point i), a été constituée, cette dernière reste acquise.

5.   L’autorité chargée du contrôle procède:

a)

au scellement des produits, au moment du contrôle visé au paragraphe 2, par contrat, par lot de stockage ou par quantité moindre; ou

b)

à un contrôle inopiné de la présence de la quantité contractuelle sur le lieu de stockage.

Le contrôle visé au premier alinéa, point b), doit porter sur un minimum de 10 % de la quantité contractuelle globale et être représentatif. Ces contrôles comprennent un examen de la comptabilité matières visée à l’article 22, paragraphe 3, et des pièces justificatives, telles que les tickets de pesée et bordereaux de livraison, ainsi qu’une vérification du poids, du type de produits et de leur identification portant au moins sur 5 % de la quantité soumise au contrôle inopiné.

6.   À la fin de la période de stockage contractuel, l’autorité chargée du contrôle procède, pour chaque contrat, à un contrôle, par sondage, du poids et de l’identification des produits en stock. En vue de ce contrôle, le contractant informe l’organisme compétent, en indiquant les lots/cuves/silos de stockage concernés, au moins cinq jours ouvrables au moins avant:

a)

la fin de la période maximale de stockage contractuel; ou

b)

le début des opérations de sortie de stock lorsque les produits sont déstockés avant l’expiration de la période maximale de stockage contractuel.

Les États membres peuvent accepter un délai inférieur à cinq jours ouvrables.

7.   Lorsque l’option visée au paragraphe 5, point a), s’applique, la présence et l’intégrité des scellements appliqués sont vérifiées à la fin de la période de stockage contractuel. Les coûts de scellement et de manutention sont à la charge du contractant.

8.   Tout échantillon destiné à faire l’objet d’une vérification portant sur la qualité et la composition des produits est prélevé par les agents de l’autorité chargée du contrôle ou en leur présence.

Un contrôle physique ou une vérification du poids sont effectués en présence de ces agents au moment de la pesée.

Aux fins d’une piste d’audit, toute la comptabilité matières et financière et les documents contrôlés par ces fonctionnaires sont marqués d’un cachet ou paraphés lors de la visite de contrôle. Lorsque des registres informatiques sont contrôlés, une copie est imprimée et conservée dans le dossier de contrôle.

Article 37

Rapports

1.   Après chaque contrôle sur place, l’autorité chargée du contrôle établit un rapport. Ce rapport décrit avec précision les différents éléments contrôlés.

Le rapport indique:

a)

la date et l’heure du début du contrôle;

b)

des précisions sur le préavis donné;

c)

la durée du contrôle;

d)

le nom des responsables présents;

e)

la nature et l’étendue des contrôles effectués et, notamment, le détail des documents et des produits examinés;

f)

les résultats et conclusions;

g)

si un suivi est nécessaire.

Le rapport de contrôle doit être signé par l’agent responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par l’exploitant de l’entrepôt et doit figurer dans le dossier de paiement.

2.   En cas d’irrégularités significatives portant sur 5 % ou plus des quantités de produits d’un même contrat soumis au contrôle, la vérification est étendue à un échantillon plus large à déterminer par l’autorité de contrôle.

3.   L’autorité chargée du contrôle enregistre les cas de non-respect sur la base des critères de gravité, d’étendue, de durée et de répétition, qui peuvent entraîner l’exclusion conformément à l’article 38, paragraphe 1, et/ou le remboursement des aides indûment versées, y compris des intérêts le cas échéant, conformément au paragraphe 4 dudit article.

Article 38

Sanctions

1.   Lorsqu’il est établi qu’un document présenté par un soumissionnaire ou un demandeur en vue de l’attribution des droits découlant du présent règlement contient des informations incorrectes et lorsque ces dernières sont déterminantes pour l’attribution de ce droit, l’autorité compétente exclut le soumissionnaire ou le demandeur de la procédure d’octroi d’une aide au stockage privé, en ce qui concerne le produit pour lequel des informations incorrectes ont été fournies, pendant une période d’un an à compter du moment où une décision administrative finale constatant l’irrégularité a été arrêtée.

2.   L’exclusion prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le soumissionnaire ou le demandeur prouve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la situation visée dans ce paragraphe est due à un cas de force majeure ou à une erreur manifeste.

3.   Les aides indûment versées sont recouvrées, avec intérêts, auprès des opérateurs concernés. Les règles fixées à l’article 73 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (18) s’appliquent mutatis mutandis.

4.   L’application de sanctions administratives et le recouvrement des montants indûment versés, prévus au présent article, ne font pas obstacle à la communication des irrégularités à la Commission en vertu du règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission (19).

CHAPITRE VIII

Modifications, abrogations et dispositions finales

Article 39

Modification du règlement (CE) no 562/2005

L’article 1er, paragraphe 2, et l’article 3 du règlement (CE) no 562/2005 sont supprimés.

Article 40

Modification du règlement (CE) no 952/2006

Le chapitre VI bis du règlement (CE) no 952/2006 est supprimé.

Il continue toutefois de s’appliquer en ce qui concerne les contrats conclus en 2008 au titre du chapitre supprimé.

Article 41

Modification du règlement (CE) no 105/2008

Le chapitre III du règlement (CE) no 105/2008 est supprimé.

Il continue toutefois de s’appliquer en ce qui concerne les contrats conclus en 2008 au titre du chapitre supprimé.

Article 42

Abrogations

Les règlements (CEE) no 3444/90, (CE) no 907/2000, (CE) no 2153/2005, (CE) no 6/2008 et (CE) no 85/2008 sont abrogés. Toutefois, ils continuent de s’appliquer en ce qui concerne les contrats conclus au titre des règlements abrogés avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Le règlement (CE) no 2659/94 est abrogé. Il continue toutefois de s’appliquer en ce qui concerne les contrats conclus au titre dudit règlement abrogé avant le 1er mars 2009.

Le règlement (CE) no 414/2008 est abrogé. Il continue toutefois de s’appliquer en ce qui concerne les contrats conclus au titre dudit règlement abrogé au cours de la campagne de commercialisation 2008/2009.

Article 43

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(3)  JO L 95 du 14.4.2005, p. 11.

(4)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 39. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 707/2008 (JO L 197 du 25.7.2008, p. 4).

(5)  JO L 32 du 6.2.2008, p. 3.

(6)  JO L 333 du 30.11.1990, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006.

(7)  JO L 284 du 1.11.1994, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 588/2007 (JO L 139 du 31.5.2007, p. 16).

(8)  JO L 105 du 3.5.2000, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1913/2006.

(9)  JO L 342 du 24.12.2005, p. 39.

(10)  JO L 3 du 5.1.2008, p. 13.

(11)  JO L 27 du 31.1.2008, p. 3.

(12)  JO L 125 du 9.5.2008, p. 17. Règlement modifié par le règlement (CE) no 750/2008 (JO L 202 du 31.7.2008, p. 44).

(13)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(14)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

(15)  JO L 251 du 27.7.2004, p. 9.

(16)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(17)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(18)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.

(19)  JO L 355 du 15.12.2006, p. 56.


ANNEXE I

EXIGENCES EN MATIÈRE DE QUALITÉ

Il est opportun de n’octroyer des aides qu’au stockage de produits de qualité saine, loyale et marchande, d’origine communautaire et pour lesquels des exigences en matière de qualité doivent être fixées.

Les niveaux de radioactivité présents dans les produits pouvant bénéficier d'une aide au stockage privé ne doivent pas dépasser les niveaux maximaux admissibles prévus, le cas échéant, par la règlementation communautaire. Le contrôle du niveau de contamination radioactive des produits n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

I.   Viande

L'aide au stockage privé n'est octroyée que pour les viandes qui satisfont aux critères suivants:

a)

viande bovine classée conformément à la grille communautaire de classement des carcasses établie par le règlement (CE) no 1183/2006 du Conseil (1) et identifiée conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1669/2006 de la Commission (2);

b)

carcasses d’agneaux de moins de douze mois et morceaux de ces carcasses provenant d’animaux identifiés conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil (3);

c)

la viande provient d'animaux élevés dans la Communauté depuis au moins les trois derniers mois dans le cas de la viande bovine, les deux derniers mois dans le cas de la viande porcine et des viandes ovine et caprine, et elle est obtenue par abattage au maximum dix jours avant la date de la mise en stock;

d)

la viande provient d'animaux élevés conformément aux exigences vétérinaires en vigueur;

e)

la viande a obtenu la marque de salubrité prévue à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (4);

f)

la viande ne présente pas de caractéristiques qui la rend impropre au stockage ou à l'utilisation ultérieure;

g)

la viande ne provient pas d'animaux abattus d'urgence;

h)

la viande est mise en stock à l'état frais et stockée à l'état congelé.

II.   Fromages

1.   Fromages grana padano, parmigiano reggiano et provolone

L'aide au stockage privé n'est octroyée que pour les fromages:

a)

qui ont l'âge minimal prévu à l'article 28, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 à la date du début du stockage faisant l'objet du contrat et qui n'ont pas fait antérieurement l'objet d'un contrat de stockage;

b)

pour lesquels chaque lot pèse au moins deux tonnes;

c)

qui portent, en caractères indélébiles:

i)

la marque délivrée par l'organisme désigné par l'État membre;

ii)

le numéro identifiant l'usine où ils ont été fabriqués;

iii)

le mois de fabrication, éventuellement en code;

iv)

une marque spécifique de stockage apposée sur les fromages lors de leur entrée en stock afin de les distinguer de ceux n'ayant pas fait l'objet d'un contrat de stockage.

2.   Fromages de garde, fromages pecorino romano, kefalotyri et kasseri

L'aide au stockage privé n'est octroyée que pour:

a)

les fromages en meules standard;

b)

les fromages fabriqués dans la Communauté qui:

i)

portent, en caractères indélébiles, l'indication de l'entreprise où ils ont été fabriqués et l'indication du jour et du mois de fabrication, ces indications pouvant prendre la forme d’un code;

ii)

ont satisfait à un examen de qualité établissant qu’ils offrent des garanties suffisantes permettant de prévoir leur classement au terme de leur affinage.

III.   Beurre

L'aide au stockage privé n'est octroyée que pour le beurre produit dans une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 105/2008 au cours de la période de 28 jours précédant le jour du dépôt de la demande ou le jour de la présentation de l'offre.

L'emballage du beurre porte au moins les indications suivantes, le cas échéant, transcrites en code:

a)

le numéro identifiant l'usine et l'État membre de production;

b)

la date de production;

c)

la date de la mise en stock;

d)

le numéro du lot de fabrication;

e)

la mention «salé» lorsqu'il s'agit du beurre visé à l'article 28, point a) ii), du règlement (CE) no 1234/2007;

f)

le poids net.

Les États membres peuvent prévoir que l'obligation de l'inscription de la date d'entrée en stock sur les emballages ne s'applique pas si le responsable de l'entrepôt de stockage s'engage à tenir un registre sur lequel les indications figurant au premier alinéa sont inscrites le jour de l'entrée en stock.

IV.   Sucre

Le sucre pour lequel une offre ou une demande est présentée doit être:

a)

du sucre blanc sous forme cristallisée en vrac et/ou en grands sacs (big bags de 800 kg ou plus) et/ou en sacs de 50 kg;

b)

produit dans la limite du quota de la campagne de commercialisation au cours de laquelle l'offre ou la demande est présentée, à l'exclusion du sucre blanc retiré, reporté ou offert à l'intervention publique;

c)

de qualité saine, loyale et marchande, d'une teneur en humidité égale ou inférieure à 0,06 % et s'écouler librement.


(1)  JO L 214 du 4.8.2006, p. 1.

(2)  JO L 312 du 11.11.2006, p. 6.

(3)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.


ANNEXE II

BEURRE STOCKÉ DANS UN ÉTAT MEMBRE AUTRE QUE L'ÉTAT MEMBRE DE PRODUCTION

Lorsque le stockage du beurre est effectué dans un État membre autre que l'État membre de production, la conclusion du contrat de stockage est subordonnée à la présentation d'un certificat.

Le certificat comporte le numéro identifiant l'usine et l'État membre de production, la date de production, le numéro du lot de fabrication et la confirmation que le beurre a été produit dans un établissement agréé, soumis à des contrôles permettant de vérifier que le beurre est produit à partir de crème ou de lait au sens de l'article 6, paragraphe 2, points b) et d), du règlement (CE) no 1234/2007.

Le certificat est fourni par l'organisme compétent de l'État membre de production dans un délai de 50 jours à compter de la date d'entrée en stock du beurre.

Dans le cas où le beurre est stocké dans un État membre autre que l'État membre de production, des contrats de stockage sont conclus dans un délai de 60 jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve, le cas échéant, de la confirmation ultérieure de l'éligibilité du beurre visée à l'article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa. Dans le cas où l'éligibilité n'est pas confirmée, le contrat concerné est considéré comme nul et non avenu.

Lorsque l'État membre de production a réalisé les contrôles relatifs à la nature et à la composition du beurre, le certificat indique les résultats de ces contrôles et confirme que le produit concerné est bien du beurre au sens de l'article 28, points a) i) et a) ii), du règlement (CE) no 1234/2007. Dans ce cas, l'emballage est scellé par une étiquette numérotée de l'organisme compétent de l'État membre de production. Le numéro de l'étiquette figure sur le certificat.


ANNEXE III

DÉCLARATION DES DONNÉES

A.   Huile d’olive

a)

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard chaque mercredi, les prix moyens constatés la semaine précédente pour les diverses catégories d’huiles visées à l’annexe XVI du règlement (CE) no 1234/2007 sur les principaux marchés représentatifs de leur territoire.

b)

Avant le 31 août, les États membres communiquent à la Commission une estimation de la production totale d’huile d’olive et des olives de table pour la campagne de commercialisation en cours et une estimation finale de la production totale d’huile d’olive et des olives de table pour la campagne de commercialisation précédente.

c)

De septembre à mai de chaque campagne de commercialisation, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, une estimation mensuelle des quantités d’huile d’olive et des olives de table produites depuis le début de la campagne de commercialisation concernée, de même qu'une mise à jour de l'estimation mentionnée au point b).

d)

Les États membres établissent le système de collecte de données qu’ils estiment le plus approprié pour obtenir et élaborer les communications prévues aux points b) et c) et déterminent, le cas échéant, les données devant être communiquées par les opérateurs oléicoles concernés.

e)

Les données visées aux points a), b) et c) sont communiquées sur la base du formulaire fourni par la Commission.

f)

La Commission peut avoir recours à d’autres sources d’informations.

B.   Viande bovine

Calcul du prix moyen du marché communautaire pour les carcasses de gros bovins mâles par référence à la classe R3

a)

Le prix moyen du marché national de la catégorie A par référence à la classe R3, calculé conformément à l'article 3, point a), troisième tiret, du règlement (CE) no 1669/2006.

b)

Le prix moyen du marché national de la catégorie C par référence à la classe R3, calculé conformément à l'article 3, point a), troisième tiret, du règlement (CE) no 1669/2006.

c)

Le prix moyen du marché national de la catégorie A/C = moyenne pondérée de a) et b), la pondération se fondant sur l'importance relative des abattages de chaque catégorie dans les abattages nationaux de la catégorie A/C.

d)

Le prix moyen du marché communautaire de la catégorie A/C = moyenne pondérée de c), la pondération se fondant sur l'importance relative des abattages de la catégorie A/C par chaque État membre dans les abattages communautaires de la catégorie A/C.


ANNEXE IV

CONDITIONS APPLICABLES AUX OPÉRATEURS OLÉICOLES

Les opérateurs oléicoles relèvent de l'une des catégories suivantes:

a)

une organisation de producteurs comprenant au moins 700 oléiculteurs lorsqu’elle agit en tant qu’organisation de production et de commercialisation d’olives et d’huile d’olive;

b)

une organisation de producteurs qui représente au moins 25 % des oléiculteurs ou de la production d’huile d’olive de la région dans laquelle elle est située;

c)

une association d’organisations de producteurs en provenance de plusieurs régions économiques, composée d’au moins dix organisations de producteurs visées aux points a) et b) ou d’un nombre d’organisations qui représente au moins 5 % de la production d’huile d’olive de l’État membre concerné;

d)

un moulin dont les installations permettent l’extraction d’au moins deux tonnes d’huile par journée de travail de huit heures et qui a obtenu, au cours des deux précédentes campagnes de commercialisation, un total d’au moins 500 tonnes d’huiles d’olive vierges;

e)

une entreprise de conditionnement ayant, sur le territoire d’un même État membre, une capacité au moins égale à six tonnes d’huile conditionnée par journée de travail de huit heures, et ayant conditionné, au cours des deux précédentes campagnes de commercialisation, un total d’au moins 500 tonnes d’huiles d’olive.

Au cas où une ou plusieurs organisations de production ou de commercialisation d’olives et d’huile d’olive sont membres de l’organisation visée au premier alinéa, point a), les oléiculteurs ainsi groupés sont considérés individuellement pour le calcul du nombre minimal de 700 oléiculteurs.

Les opérateurs oléicoles ne sont pas éligibles s'ils:

a)

font l’objet, par les autorités compétentes, de poursuites pour irrégularités dans le cadre des règlements (CE) no 865/2004 et (CE) no 1234/2007;

b)

ont été sanctionnés pour une infraction à l’égard du régime d’aide à la production prévue par le règlement no 136/66/CEE du Conseil (1) au cours des campagnes 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005;

c)

ont été sanctionnés pour une infraction à l’égard du système de financement des programmes d’activités des organisations d’opérateurs oléicoles prévu par le règlement (CE) no 1638/98 du Conseil (2) au cours des campagnes 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005.


(1)  JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.

(2)  JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.


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