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Document 32008R0622

Règlement (CE) n o 622/2008 de la Commission du 30 juin 2008 modifiant le règlement (CE) n o 773/2004 en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d’entente (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 171 du 1.7.2008, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/622/oj

1.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/3


RÈGLEMENT (CE) N o 622/2008 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2008

modifiant le règlement (CE) no 773/2004 en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d’entente

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’accord sur l’Espace économique européen,

vu le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et notamment son article 33,

après publication du projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (3) fixe des règles régissant la participation des parties en cause à de telles procédures.

(2)

Les parties à la procédure peuvent être disposées à reconnaître leur participation à une entente en violation de l’article 81 du traité et leur responsabilité en ce qui concerne cette participation, si elles peuvent anticiper raisonnablement les conclusions envisagées par la Commission quant à leur participation à l’infraction et au montant des amendes éventuelles et accepter ces conclusions. La Commission devrait pouvoir divulguer en tant que de besoin à ces parties les griefs qu’elle envisage de leur opposer eu égard aux éléments de preuve figurant dans son dossier et les amendes qu’elles risquent de se voir infliger. Cette communication anticipée devrait permettre aux parties en cause de faire connaître leur point de vue sur les griefs que la Commission envisage de soulever à leur encontre, ainsi que sur leur responsabilité éventuelle.

(3)

Lorsque la Commission reprend la teneur des propositions de transaction dans la communication des griefs et que les réponses des parties confirment que la communication des griefs correspond à la teneur de leurs propositions de transaction, elle devrait pouvoir adopter une décision en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003, après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1/2003.

(4)

Par conséquent, la Commission devrait disposer d’une procédure de transaction afin de pouvoir traiter les affaires d’entente plus rapidement et plus efficacement. Elle dispose d’une large marge d’appréciation pour identifier les affaires qui pourraient se prêter à rechercher l’intérêt que les parties auraient à prendre part à des discussions de transaction, pour décider d’entamer ces discussions ou d’y mettre fin ou de parvenir à un règlement transactionnel définitif de l’affaire. La Commission peut donc décider, à toute étape de la procédure, de mettre fin aux discussions menées en vue d’une transaction dans un cas particulier ou à l’égard d’une ou de plusieurs parties. À cet égard, il convient de tenir compte de la probabilité de parvenir, dans un délai raisonnable, à une appréciation commune sur l’étendue des griefs éventuels avec les parties en cause, en tenant compte notamment de facteurs tels que: le nombre de parties en cause, les divergences de vues prévisibles quant à l’attribution des responsabilités et l’étendue de la contestation des faits. La Commission examinera en outre s’il est probable, à la lumière des progrès accomplis globalement au cours de la phase de discussion, que cette procédure sera plus efficace, notamment en ce qui concerne les délais excessifs associés à la charge de travail occasionnée par l’accès aux versions non confidentielles des documents du dossier. D’autres considérations, telles que la possibilité de créer un précédent, peuvent également entrer en ligne de compte.

(5)

Les plaignants seront étroitement associés à la procédure de transaction et seront dûment informés, par écrit, de la nature et de l’objet de la procédure afin de leur permettre d’exprimer leur point de vue et de coopérer ainsi à l’enquête de la Commission. Cependant, dans le contexte particulier des procédures de transaction, la fourniture d’une version non confidentielle de la communication des griefs aux plaignants ne contribue pas à leur permettre de coopérer à l’enquête de la Commission et pourrait décourager les parties à la procédure de collaborer avec la Commission. Par conséquent, la Commission ne devrait pas être obligée de fournir aux plaignants une version non confidentielle de la communication des griefs.

(6)

Le règlement (CE) no 773/2004 devrait donc être modifié à cet effet,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 773/2004 est modifié comme suit:

1)

L’article 2, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission peut décider d’ouvrir la procédure en vue d’adopter une décision en application du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003 à tout moment, mais au plus tard à la date à laquelle elle rend une évaluation préliminaire au sens de l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, émet une communication des griefs ou adresse aux parties une demande de manifestation d’intérêt à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, ou bien à la date de publication d’une communication en application de l’article 27, paragraphe 4, dudit règlement, selon celle de ces dates qui vient en premier.»

2)

À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque la Commission émet une communication des griefs relative à une affaire au sujet de laquelle elle a été saisie d’une plainte, elle fournit au plaignant une copie de la version non confidentielle de la communication des griefs, excepté dans les affaires auxquelles s’applique la procédure de transaction, auquel cas elle informe le plaignant, par écrit, de la nature et de l’objet de la procédure. La Commission lui impartit également un délai pour présenter ses observations par écrit.»

3)

À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission informe les parties en cause des griefs soulevés à leur encontre. La communication des griefs est notifiée par écrit à chacune des parties contre lesquelles des griefs sont soulevés.»

4)

L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Procédure de transaction dans les affaires d’entente

1.   Après l’ouverture de la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission peut impartir aux parties un délai pour lui faire savoir par écrit si elles sont disposées à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, afin de présenter, le cas échéant, des propositions de transaction. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les réponses reçues après l’expiration de ce délai.

Si deux parties au moins appartenant à la même entreprise font savoir qu’elles sont disposées à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément au premier alinéa, elles doivent désigner une représentation commune habilitée à prendre part, en leur nom, à des discussions avec la Commission. Lorsqu’elle fixe le délai visé au premier alinéa, la Commission indique aux parties concernées qu’elles ont été identifiées comme appartenant à la même entreprise, à la seule fin de leur permettre de respecter cette disposition.

2.   La Commission peut informer les parties prenant part aux discussions en vue d’une transaction:

a)

des griefs qu’elle envisage de soulever à leur encontre;

b)

des preuves utilisées pour formuler les griefs envisagés;

c)

des versions non confidentielles de tout document accessible figurant dans le dossier de l’affaire à ce moment-là, pour autant que la demande de la partie en cause se justifie pour lui permettre de préciser sa position concernant une période donnée ou tout autre aspect de l’entente;

d)

et de la fourchette des amendes probables.

Chaque partie est tenue de respecter la confidentialité des informations qui lui sont transmises par la Commission vis-à-vis des tiers, à moins que celle-ci ne leur ait, au préalable, explicitement donné l’autorisation de les communiquer.

Si les discussions en vue d’une transaction progressent, la Commission peut impartir à ces dernières un délai pour s’engager éventuellement à suivre la procédure de transaction en présentant des propositions de transaction reflétant les résultats des discussions menées à cet effet et reconnaissant leur participation à une infraction à l’article 81 du traité, ainsi que leur responsabilité. Avant que la Commission ne fixe un délai pour l’introduction des propositions de transaction, les parties en cause ont le droit, si elles en font la demande, d’obtenir la communication rapide des informations mentionnées à l’article 10 bis, paragraphe 2, premier alinéa. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les propositions de transaction reçues après l’expiration de ce délai.

3.   Lorsque la communication des griefs notifiée aux parties reprend la teneur de leurs propositions de transaction, les parties en cause doivent, dans le délai fixé par la Commission, confirmer, dans leur réponse écrite à cette communication des griefs, que cette dernière reflète la teneur de leurs propositions de transaction. La Commission peut alors adopter une décision en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003, après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1/2003.

4.   La Commission peut décider, à toute étape de la procédure, de mettre fin aux discussions menées en vue d’une transaction, pour l’ensemble d’un dossier spécifique ou à l’égard d’une ou plusieurs parties concernées, si elle considère qu’il est probable que l’efficacité de la procédure est menacée.»

5)

L’article 11, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission donne aux parties auxquelles elle adresse une communication des griefs la possibilité d’être entendues avant de consulter le comité consultatif visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003.»

6)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

1.   La Commission donne aux parties auxquelles elle adresse une communication des griefs la possibilité de développer leurs arguments lors d’une audition, si elles en font la demande dans leurs observations écrites.

2.   Toutefois, lorsqu’elles présentent des propositions de transaction, les parties confirment à la Commission qu’elles ne demanderont à développer leurs arguments lors d’une audition que si la communication des griefs ne reflète pas la teneur de leurs propositions de transaction.»

7)

À l’article 15, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Après l’ouverture de la procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 et afin de permettre aux parties désireuses de présenter des propositions de transaction de le faire, la Commission communique, sur demande et sous réserve du respect des conditions fixées dans les alinéas applicables, les éléments de preuve et les documents visés à l’article 10 bis, paragraphe 2. À cet effet, lorsqu’elles présentent ces propositions, les parties confirment à la Commission qu’elles ne demanderont l’accès au dossier, après réception de la communication des griefs, que si celle-ci ne reflète pas la teneur de leurs propositions de transaction.»

8)

L’article 17 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par les texte suivant:

«1.   Pour fixer les délais prévus à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 10 bis, paragraphe 1, à l’article 10 bis, paragraphe 2, à l’article 10 bis, paragraphe 3, et à l’article 16, paragraphe 3, la Commission tient compte à la fois du temps nécessaire à l’élaboration des observations et de l’urgence de l’affaire.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par les texte suivant:

«3.   Les délais visés à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 10 bis, paragraphe 1, à l’article 10 bis, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 3, sont d’au moins deux semaines. Le délai visé à l’article 3, paragraphe 3, est d’au moins deux semaines, excepté en ce qui concerne les propositions de transaction, pour lesquelles les corrections doivent être faites dans un délai d’une semaine. Le délai visé à l’article 1 bis, paragraphe 3, est d’au moins deux semaines.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2008.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1419/2006 (JO L 269 du 28.9.2006, p. 1).

(2)  JO C 50, du 27.10.2007, p. 48.

(3)  JO L 123 du 27.4.2004, p.18. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p.1).


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