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Document 32008R0571

    Règlement (CE) n o 571/2008 de la Commission du 19 juin 2008 modifiant l’annexe III du règlement (CE) n o 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères de révision des programmes annuels de surveillance de l’ESB (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 161 du 20.6.2008, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/571/oj

    20.6.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 161/4


    RÈGLEMENT (CE) N o 571/2008 DE LA COMMISSION

    du 19 juin 2008

    modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères de révision des programmes annuels de surveillance de l’ESB

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il dispose que chaque État membre doit mettre en place un programme annuel de surveillance des EST, fondé sur une surveillance active et passive.

    (2)

    En vertu de l’article 6, paragraphe 1 ter, dudit règlement, les États membres capables de démontrer l’amélioration de la situation épidémiologique sur leur territoire peuvent demander la révision de leurs programmes annuels de surveillance.

    (3)

    Plusieurs États membres ayant enregistré une évolution positive de la situation épidémiologique en matière d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ont exprimé leur intérêt pour une révision de leur programme annuel de surveillance de cette maladie. Pour leur permettre de présenter une demande de révision à la Commission, il est nécessaire de définir les critères à utiliser pour démontrer l’amélioration de la situation épidémiologique en matière d’ESB.

    (4)

    Ces critères sont des indicateurs épidémiologiques visant à évaluer de manière chiffrée l’évolution de la situation en matière d’ESB dans les États membres au fil des ans.

    (5)

    Dans un souci de clarté et de cohérence, ces critères doivent être établis à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001.

    (6)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe III du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 juin 2008.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 357/2008 de la Commission (JO L 111 du 23.4.2008, p. 3).


    ANNEXE

    À l’annexe III, chapitre A, partie I, du règlement (CE) no 999/2001, le point 7 suivant est ajouté:

    «7.   Révision des programmes annuels de surveillance relatifs à l’ESB (programmes de surveillance de l’ESB) prévue à l’article 6, paragraphe 1 ter

    7.1.   Demandes des États membres

    Les demandes de révision de programmes annuels de surveillance de l’ESB présentées par les États membres à la Commission comprennent au moins les éléments suivants:

    a)

    des informations concernant le système annuel de surveillance de l’ESB en place pendant la précédente période de six ans sur le territoire de l’État membre concerné, y compris des documents détaillés démontrant le respect des critères épidémiologiques définis au point 7.2;

    b)

    des informations concernant le système d’identification et de traçabilité des bovins, tel que visé à l’article 6, paragraphe 1 ter, troisième alinéa, point b), en place pendant la précédente période de six ans sur le territoire de l’État membre concerné, y compris une description détaillée du fonctionnement de la base de données informatisée visée à l’article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (1);

    c)

    des informations concernant les interdictions en matière d’alimentation des animaux pendant la précédente période de six ans sur le territoire de l’État membre concerné, y compris une description détaillée de l’application de l’interdiction en matière d’alimentation des animaux d’élevage visée à l’article 6, paragraphe 1 ter, troisième alinéa, point c), comprenant le plan d’échantillonnage ainsi que le nombre et le type d’infractions décelées et les résultats du suivi;

    d)

    une description détaillée du programme révisé de surveillance de l’ESB proposé, précisant la zone géographique dans laquelle il doit être appliqué et les sous-populations de bovins visées, ainsi que les limites d’âge et la taille des échantillons devant être soumis à des tests;

    e)

    les résultats d’une analyse étendue des risques, indiquant que le programme révisé de surveillance de l’ESB assurera la protection de la santé humaine et animale. L’analyse des risques comprend une analyse de cohortes de naissance et d’autres études pertinentes visant à démontrer que les mesures de réduction des risques d’EST, y compris les interdictions en matière d’alimentation visées à l’article 6, paragraphe 1 ter, troisième alinéa, point c), ont été appliquées de manière efficace.

    7.2.   Critères épidémiologiques

    La demande de révision d’un programme de surveillance de l’ESB peut uniquement être acceptée si l’État membre concerné est en mesure de prouver que, outre les exigences établies à l’article 6, paragraphe 1 ter, troisième alinéa, points a), b) et c), les critères épidémiologiques suivants sont remplis sur son territoire:

    a)

    pendant une période d’au moins six années consécutives suivant la date de mise en œuvre du programme communautaire de dépistage de l’ESB visé à l’article 6, paragraphe 1 ter, troisième alinéa, point b):

    ou

    i)

    la diminution moyenne du taux annuel d’incidence de l’ESB observé au sein de la population bovine adulte (bovins de plus de 24 mois) était supérieure à 20 %, et le nombre total de bovins atteints d’ESB nés après l’application de l’interdiction communautaire totale en matière d’alimentation des animaux d’élevage visée à l’article 6, paragraphe 1 ter, troisième alinéa, point c), n’a pas dépassé 5 % du nombre total de cas confirmés d’ESB,

    ou

    ii)

    le taux annuel d’incidence de l’ESB observé au sein de la population bovine adulte (bovins de plus de 24 mois) est toujours resté inférieur à 1/100 000,

    ou

    iii)

    si la population bovine adulte (bovins de plus de 24 mois) de l’État membre concerné est inférieure à 1 000 000 têtes, le nombre cumulé de cas confirmés d’ESB est resté inférieur à 5;

    b)

    après la période de six ans visée au point a), aucun signe de détérioration de la situation épidémiologique en matière d’ESB n’est visible.


    (1)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1


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