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Document 32008R0514

Règlement (CE) n o  514/2008 de la Commission du 9 juin 2008 modifiant le règlement (CE) n o  376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) n o  1439/95, (CE) n o  245/2001, (CE) n o  2535/2001, (CE) n o  1342/2003, (CE) n o  2336/2003, (CE) n o  1345/2005, (CE) n o  2014/2005, (CE) n o  951/2006, (CE) n o  1918/2006, (CE) n o  341/2007, (CE) n o  1002/2007, (CE) n o  1580/2007 et (CE) n o  382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) n o  1119/79

JO L 150 du 10.6.2008, p. 7–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/514/oj

10.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/7


RÈGLEMENT (CE) N o 514/2008 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2008

modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) no 1439/95, (CE) no 245/2001, (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 951/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1002/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) no 1119/79

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 59, paragraphe 3, et son article 62, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (2), et notamment son article 134 et son article 161, paragraphe 3, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à son article 204, le règlement (CE) no 1234/2007 s’appliquera à compter du 1er juillet 2008 aux principaux secteurs de l’organisation commune des marchés dans le secteur agricole. Il convient donc que la Commission arrête les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les règlements sectoriels concernés, afin de garantir que la mise en œuvre soit effective à compter de cette date.

(2)

L’article 130 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, sans préjudice des cas où ce règlement exige un certificat d’importation, la Commission a la faculté de subordonner les importations d’un ou de plusieurs des produits relevant de l’organisation commune des marchés dans le secteur agricole à la présentation d’un certificat d’importation. Le règlement (CE) no 1234/2007 exige des certificats d’importation, d’une part, pour la gestion du régime d’importation applicable au riz décortiqué et au riz blanchi, afin que les quantités à importer soient prises en compte, et, d’autre part, pour la gestion du régime d’importation de sucre à des conditions préférentielles.

(3)

En ce qui concerne les exportations, l’article 167 du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que des restitutions à l’exportation ne sont accordées pour les produits énumérés à l’article 162, paragraphe 1, de ce règlement que sur présentation d’un certificat d’exportation. Conformément à l’article 161 dudit règlement, la Commission a la faculté de subordonner les exportations d’un ou de plusieurs produits à la présentation d’un certificat d’exportation.

(4)

Aux fins de la gestion des importations et des exportations, la Commission a été habilitée à déterminer les produits dont l’importation et/ou l’exportation sont subordonnées à la présentation d’un certificat. Il convient que la Commission tienne compte, lorsqu’elle évalue la nécessité d’un régime de certificats, des instruments appropriés pour la gestion des marchés et, notamment, pour le suivi des importations.

(5)

La situation présente offre l’occasion d’examiner en profondeur les règles régissant les différents marchés et de revoir les pratiques actuelles en matière de délivrance de certificats en vue d’une simplification et d’un allègement du fardeau administratif pesant sur les États membres et sur les opérateurs. Pour des raisons de clarté, il importe que les dispositions visées soient intégrées dans le règlement (CE) no 376/2008 du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3).

(6)

Le régime de certificats est le mécanisme approprié pour la gestion des contingents tarifaires lorsque, compte tenu du faible volume concerné et de l’importance des quantités demandées, les importations et les exportations doivent être gérées selon une méthode autre que la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes, reposant sur le principe du «premier arrivé, premier servi».

(7)

Le régime de certificats apparaît comme le mécanisme le mieux adapté pour le suivi de certains produits agricoles importés à des conditions préférentielles, si l’on considère le précieux avantage qu’offre le taux de droit réduit applicable ainsi que la nécessité impérieuse de prévoir les mouvements du marché.

(8)

Compte tenu de la diversité des modalités et des dispositions techniques mises en œuvre dans les différents secteurs pour la gestion des exportations bénéficiant de restitutions, il est préférable, en l’état actuel des choses, que ces dispositions continuent de figurer dans les règlements sectoriels.

(9)

Dans le secteur des céréales, les certificats d’importation et d’exportation doivent être considérés comme un indicateur des mouvements à moyen terme du marché et de son évolution prévisible. Ils constituent un instrument essentiel pour dresser un bilan du marché, à utiliser lors de l’évaluation des conditions de revente des stocks d’intervention sur le marché intérieur ou à des fins d’exportation ou bien afin de déterminer si une taxe à l’exportation doit être appliquée. À cet égard, il convient que les importations soient subordonnées à la présentation d’un certificat en ce qui concerne l’épeautre, le froment tendre et le méteil, l’orge, le maïs, le sorgho, le froment dur, la farine de froment tendre et d’épeautre, ainsi que le manioc, et que les exportations soient subordonnées à la présentation d’un certificat en ce qui concerne l’épeautre, le froment tendre et le méteil, l’orge, le maïs, le froment dur, le seigle, l’avoine, ainsi que la farine de froment tendre et d’épeautre, compte tenu de leur importance dans les courants d’échanges et sur le marché intérieur.

(10)

Dans le secteur du riz, les informations que fournissent les certificats sur les importations et les exportations prévisibles forment la base de la surveillance du marché, notamment en raison de l’importance du riz dans la consommation intérieure. Elles servent également à contrôler le respect des lignes tarifaires pour les produits similaires. De surcroît, les certificats délivrés doivent être pris en compte pour le calcul des droits à l’importation de riz décortiqué et de riz blanchi, conformément aux articles 137 et 139 du règlement (CE) no 1234/2007. Pour toutes ces raisons, il y a lieu d’exiger un certificat d’importation pour le riz décortiqué, le riz blanchi, le riz semi-blanchi et le riz en brisures, et un certificat d’exportation pour le riz décortiqué, le riz blanchi et le riz semi-blanchi.

(11)

En ce qui concerne le sucre, il est extrêmement important d’assurer une surveillance du marché. Une connaissance précise des exportations est également nécessaire. En conséquence, il convient que les exportations de sucre fassent l’objet d’un suivi et soient subordonnées à la présentation de certificats. Quant aux importations, il y a lieu de limiter l’exigence relative au certificat aux importations bénéficiant de droits à l’importation préférentiels, sans préjudice des importations soumises à des contingents tarifaires.

(12)

Afin que des cultures illicites de chanvre ne perturbent pas l’organisation commune du marché du chanvre destiné à la production de fibres, il convient de prévoir un contrôle des importations de chanvre et de semences de chanvre en vue de s’assurer que les produits en cause offrent certaines garanties en ce qui concerne la teneur en tétrahydrocannabinol. Il importe donc de prévoir la délivrance de certificats pour ce type d’importations.

(13)

En ce qui concerne les fruits et légumes, il y a lieu d’utiliser les informations tirées des certificats d’importations afin de contrôler le respect des lignes tarifaires pour les produits similaires, tels que l’ail séché ou congelé, ou de gérer les contingents tarifaires.

(14)

Les producteurs de pommes de la Communauté ont récemment dû faire face à une situation difficile, imputable notamment à une augmentation significative des importations de pommes en provenance de certains pays tiers de l’hémisphère sud. C’est la raison pour laquelle il convient d’améliorer le suivi des importations de pommes. L’instrument approprié pour atteindre cet objectif est un mécanisme fondé sur la délivrance de certificats d’importation, conformément au règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (4). En ce qui concerne les bananes, des certificats d’importation sont exigés en application du règlement (CE) no 2014/2005 de la Commission du 9 décembre 2005 relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier commun (5). Afin de présenter un tableau complet des produits soumis à certificat, il convient que les exigences concernées figurent également dans le règlement (CE) no 376/2008.

(15)

En ce qui concerne les produits laitiers, les informations que fournissent les certificats sur les importations à droit réduit prévisibles sont importantes aux fins de la surveillance du marché. En ce qui concerne les importations de viande bovine à droit réduit, il y a lieu de prévoir un régime de certificats pour certains produits en vue de pouvoir contrôler le volume des échanges avec les pays tiers.

(16)

Il importe de subordonner les importations d’alcool éthylique d’origine agricole à la présentation de certificats, car il est nécessaire d’assurer une surveillance du marché dans le cas des secteurs sensibles.

(17)

Afin de pouvoir présenter un tableau clair et complet des obligations relatives aux certificats dans le domaine des échanges de produits agricoles, il convient de faire figurer la liste des importations et exportations soumises aux exigences concernées dans le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission.

(18)

Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 376/2008, il y a lieu d’indiquer les quantités maximales de produits pour lesquelles des certificats d’importation, d’exportation ou de préfixation n’ont pas besoin d’être présentés, pour autant que l’importation ou l’exportation n’ait pas lieu à des conditions préférentielles. Il convient de modifier la liste des produits concernés en fonction des modifications apportées aux obligations en matière de certificat.

(19)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 376/2008, ainsi que les règlements suivants:

le règlement (CE) no 1439/95 de la Commission du 26 juin 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l’importation et l’exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine (6),

le règlement (CE) no 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (7),

le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires (8),

le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (9),

le règlement (CE) no 2336/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l’alcool éthylique d’origine agricole (10),

le règlement (CE) no 1345/2005 de la Commission du 16 août 2005 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation dans le secteur de l’huile d’olive (11);

le règlement (CE) no 2014/2005,

le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (12),

le règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie (13),

le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (14),

le règlement (CE) no 1002/2007 de la Commission du 29 août 2007 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2184/96 du Conseil relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d’Égypte (15),

le règlement (CE) no 1580/2007,

le règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (refonte) (16).

(20)

Il convient dès lors d’abroger le règlement (CEE) no 1119/79 de la Commission du 6 juin 1979 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation dans le secteur des semences (17).

(21)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 376/2008 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Le présent règlement établit, sans préjudice de certaines dispositions dérogatoires prévues dans la réglementation communautaire propre à certains produits, en particulier pour les produits visés au règlement (CE) no 3448/93 du Conseil (18), ainsi que dans ses modalités d’application, les modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation (ci-après dénommés «certificats»), prévu à la partie III, chapitres II et III, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (19) et au règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil (20), ou institué par le présent règlement.

2.   Un certificat est présenté pour les produits suivants:

a)

en cas d’importation, lors de la déclaration de mise en libre pratique:

i)

les produits énumérés à l’annexe II, partie I, pour tous les régimes d’importation à l’exception des contingents tarifaires, sauf disposition contraire prévue dans ladite annexe II, partie I;

ii)

les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon des méthodes autres que la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes, reposant sur le principe du «premier arrivé, premier servi» et prévue aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 (21);

iii)

les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes prévue aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 et qui sont spécifiquement mentionnés à l’annexe II, partie I, du présent règlement;

b)

en cas d’exportation:

i)

les produits énumérés à l’annexe II, partie II;

ii)

les produits visés à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, pour lesquels une restitution à l’exportation, même nulle, ou une taxe à l’exportation a été établie;

iii)

les produits exportés dans le cadre de contingents, ou pour lesquels un certificat d’exportation doit être présenté afin qu’ils soient pris en compte au titre d’un contingent géré par un pays tiers et ouvert par ce pays tiers pour l’importation de produits communautaires.

3.   En ce qui concerne les produits visés au paragraphe 2, points a) i), a) iii) et b) i), le montant de la garantie et la durée de validité sont ceux qui sont indiqués à l’annexe II.

Pour ce qui est des produits visés au paragraphe 2, points a) ii), b) ii) et b) iii), les modalités d’application établies par la réglementation communautaire propre à ces produits en ce qui concerne la durée de validité et le montant de la garantie s’appliquent.

4.   Aux fins du régime de certificats d’exportation et de préfixation visé au paragraphe 1, lorsqu’une restitution a été fixée pour des produits non énumérés à l’annexe II, partie II, et qu’un opérateur ne demande pas à bénéficier de cette restitution, l’opérateur concerné n’est pas tenu de présenter un certificat pour l’exportation des produits considérés.

2)

À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, la durée de validité des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation est celle indiquée pour chaque produit à l’annexe II.»

3)

À l’article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, le montant de la garantie à constituer pour les certificats délivrés à des fins d’importation ou d’exportation est celui indiqué à l’annexe II. Un montant supplémentaire peut s’appliquer en cas de fixation d’une taxe à l’exportation.

La demande de certificat est rejetée si une garantie suffisante n’a pas été constituée auprès de l’organisme compétent le jour du dépôt de la demande, au plus tard à 13 heures.»

4)

L’annexe II est remplacée par le texte de l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Viandes ovine et caprine

Le règlement (CE) no 1439/95 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Le présent règlement établit, pour les produits énumérés à l’annexe I, partie XVIII, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (22), les modalités spécifiques d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation mis en œuvre en vertu du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (23).

2.   Le règlement (CE) no 376/2008 et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (24) s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Les produits pour lesquels un certificat est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008.

2.   Le titre II du présent règlement s’applique aux importations de tout produit figurant dans la liste établie à l’annexe I, partie XVIII, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (25) importés dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon des méthodes autres que la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes, prévue aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 (26).

3)

Les articles 4, 5 et 6 sont supprimés.

Article 3

Lin et chanvre

Le règlement (CE) no 245/2001 est modifié comme suit:

À l’article 17 bis, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Pour les produits énumérés à l’annexe II, partie I, points D, F et L, du règlement (CE) no 376/2008 (27), la durée de validité du certificat d’importation est celle indiquée dans ces différentes sections.

Article 4

Produits laitiers

Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (28). La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont indiqués à l’annexe II, partie I, de ce règlement, sans préjudice des dispositions de l’article 24, paragraphes 3 et 4, du présent règlement.

Le règlement (CE) no 376/2008 et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (29) s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

2)

À l’article 3, les paragraphes 1 et 3 sont supprimés.

3)

À l’article 24, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   La demande de certificat est rejetée si une garantie de 10 EUR par tranche de 100 kilogrammes nets de produit n’a pas été constituée auprès de l’organisme compétent le jour du dépôt de la demande, au plus tard à 13 heures.

4.   Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, jusqu’à la fin du troisième mois suivant ce jour.»

Article 5

Céréales et riz

Le règlement (CE) no 1342/2003 est modifié comme suit:

1)

L’article 1 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Le présent règlement établit, pour les produits énumérés à l’annexe I, parties I et II, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (30), les modalités spécifiques d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation mis en œuvre en vertu du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (31).

2.   Le règlement (CE) no 376/2008 et les règlements (CE) no 1301/2006 (32) et (CE) no 1454/2007 (33) de la Commission s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

2)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   La durée de validité des certificats d’importation et d’exportation est la suivante:

a)

pour les produits énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 376/2008 autres que ceux visés aux points b) et c) du présent paragraphe, celle indiquée dans cette annexe;

b)

sauf dispositions contraires, pour les produits importés ou exportés dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon des méthodes autres que la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes prévue aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 (34) (principe du «premier arrivé, premier servi»), celle correspondant à la période comprise entre le jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008 et la fin du deuxième mois suivant le mois où se situe ce jour;

c)

pour les produits exportés pour lesquels une restitution a été fixée et pour les produits pour lesquels, le jour du dépôt de la demande de certificat, une taxe à l’exportation a été fixée, celle correspondant à la période comprise entre le jour de délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008 et la fin du quatrième mois suivant le mois où se situe ce jour.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la validité des certificats d’exportation des produits visés à l’annexe I, partie II, point A, du règlement (CE) no 376/2008, pour lesquels aucune restitution, avec ou sans fixation à l’avance, n’a été établie, expire le soixantième jour suivant le jour de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1, de ce règlement.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, la validité des certificats d’exportation pour les produits relevant des codes NC 1702 30, 1702 40, 1702 90 et 2106 90, pour lesquels une restitution a été établie, expire au plus tard:

a)

le 30 juin, dans le cas des demandes introduites jusqu’au 31 mai de la campagne de commercialisation considérée;

b)

le 30 septembre, dans le cas des demandes introduites entre le 1er juin d’une campagne de commercialisation et le 31 août de la campagne de commercialisation suivante;

c)

30 jours suivant le jour de la délivrance du certificat, dans le cas des demandes introduites entre les 1er et 30 septembre de la même campagne de commercialisation.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l’opérateur en fait la demande, la validité des certificats d’exportation pour les produits relevant des codes NC 1107 10 19, 1107 10 99 et 1107 20 00, pour lesquels une restitution a été établie, expire au plus tard:

a)

le 30 septembre de l’année civile en cours, dans le cas des certificats délivrés entre le 1er janvier et le 30 avril;

b)

à la fin du onzième mois suivant le mois de délivrance, dans le cas des certificats délivrés entre le 1er juillet et le 31 octobre;

c)

le 30 septembre de l’année civile suivante, dans le cas des certificats délivrés entre le 1er novembre et le 31 décembre.

5.   La case 22 des certificats délivrés conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 comporte l’une des mentions figurant à l’annexe X.

6.   Lorsqu’une durée de validité particulière est prévue pour les certificats relatifs aux importations de produits originaires et provenant de certains pays tiers, la demande de certificat et le certificat lui-même comportent, dans les cases 7 et 8, la mention du ou des pays de provenance et d’origine. Le certificat oblige à importer de ce ou ces pays.

7.   Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, les droits découlant des certificats visés au paragraphe 1, point b, et au paragraphe 4 du présent article ne sont pas transférables.

3)

L’article 7 est supprimé.

4)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1.   Les certificats d’exportation relatifs aux produits pour lesquels une restitution ou une taxe a été établie sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande, pour autant qu’aucune des mesures particulières indiquées à l’article 9 du présent règlement, à l’article 15 du règlement (CE) no 1501/1995 ou à l’article 5 du règlement (CE) no 1518/1995 de la Commission (35) n’ait été prise dans l’intervalle par la Commission, et à condition que la quantité sur laquelle porte la demande de certificat ait été notifiée conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), du présent règlement.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux certificats délivrés dans le cadre de procédures d’adjudication, ni aux certificats délivrés pour réaliser une opération d’aide alimentaire au sens de l’article 10, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay (36), visés à l’article 15 du règlement (CE) no 376/2008. Ces certificats d’exportation sont délivrés le premier jour ouvrable suivant le jour de l’acceptation de l’offre.

2.   Les certificats d’exportation relatifs aux produits pour lesquels aucune restitution ou taxe n’a été établie sont délivrés le jour de l’introduction de la demande.

5)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1.   La Commission peut décider:

a)

de fixer un pourcentage d’acceptation pour les quantités demandées, mais pour lesquelles des certificats n’ont pas encore été délivrés;

b)

de rejeter les demandes pour lesquelles des certificats d’exportation n’ont pas encore été délivrés;

c)

de suspendre le dépôt des demandes de certificats pendant un maximum de cinq jours ouvrables.

La suspension visée au premier alinéa, point c), peut être instaurée pour une période plus longue, conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

2.   Lorsque les quantités demandées sont réduites ou rejetées, la garantie du certificat est libérée immédiatement pour les quantités non accordées.

3.   L’intéressé peut retirer sa demande de certificat dans les trois jours ouvrables suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne du pourcentage d’acceptation indiqué au paragraphe 1, point a), si ce pourcentage est inférieur à 80 % de la quantité demandée. Les États membres libèrent alors la garantie.

4.   Les mesures prises en vertu du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux exportations effectuées pour l’exécution des mesures d’aide alimentaire communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d’autres programmes complémentaires, ainsi que pour l’exécution d’autres mesures communautaires d’approvisionnement gratuit.»

6)

L’article 11 est supprimé.

7)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

La garantie visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, à constituer conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (37), est établie comme suit:

a)

pour les produits énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 376/2008 autres que ceux visés aux points b) et c) du présent paragraphe, elle est indiquée dans cette annexe;

b)

sauf dispositions contraires, pour les produits importés ou exportés dans le cadre de contingents tarifaires, elle s’élève à:

i)

30 EUR par tonne de produits importés;

ii)

3 EUR par tonne de produits exportés sans restitution;

c)

pour les produits exportés pour lesquels une restitution a été fixée et pour les certificats concernant les produits pour lesquels, le jour du dépôt de la demande de certificat, une taxe à l’exportation a été fixée, elle s’élève à:

i)

20 EUR par tonne de produits relevant des codes NC 1102 20, 1103 13 et 1104 19 50, 1104 23 10, 1108, 1702 et 2106;

ii)

10 EUR par tonne pour les autres produits.

8)

Les annexes I, II, III, XII et XIII sont supprimées.

9)

L’annexe X est remplacée par le texte de l’annexe II du présent règlement.

Article 6

Alcool éthylique d’origine agricole

Le règlement (CE) no 2336/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (38). La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (39) sont indiqués à l’annexe II, partie I, du règlement (CE) no 376/2008.

2)

Les articles 6, 8 et 6 sont supprimés.

Article 7

Huile d’olive

Le règlement (CE) no 1345/2005 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les importations de produits relevant des codes NC 0709 90 39, 0711 20 90 et 2306 90 19 pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (40). La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont indiqués à l’annexe II, partie I, de ce règlement.

2)

L’article 3 est supprimé.

Article 8

Bananes

Le règlement (CE) no 2014/2005 est modifié comme suit:

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Les importations, au taux du droit de douane du tarif douanier commun, de bananes relevant du code NC 0803 00 19 pour lesquelles un certificat d’importation est présenté sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (41). Les certificats sont délivrés par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

2.   Les demandes de certificats d’importation sont introduites dans n’importe quel État membre.

3.   La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (42) sont indiqués à l’annexe II, partie I, du règlement (CE) no 376/2008.

Toutefois, la limite ultime de validité de tout certificat est le 31 décembre de l’année d’émission.

4.   Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou partie si l’opération n’est pas réalisée, ou n’est réalisée que partiellement, dans ce délai.

5.   Par dérogation à l’article 34, paragraphe 4, du règlement (CE) no 376/2008, la preuve de l’utilisation du certificat d’importation, visée à l’article 32, paragraphe 1, point a), dudit règlement, doit être apportée dans les trente jours suivant la date d’expiration du délai de validité du certificat, sauf cas de force majeure.

Article 9

Sucre

Le règlement (CE) no 951/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les produits pour lesquels un certificat d’exportation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (43).

La durée de validité du certificat d’exportation et le montant de la garantie à constituer sont ceux indiqués à l’annexe II, partie II, de ce règlement, et s’appliquent à tous les cas visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), dudit règlement.

2)

À l’article 8, les paragraphes 1, 2 et 3 sont supprimés.

3)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission.

La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont ceux indiqués à l’annexe II, partie I, de ce règlement, et s’appliquent à tous les cas visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement.»

4)

À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu’une demande de certificat concernant les produits auxquels le paragraphe 1, premier alinéa, s’applique porte sur une quantité ne dépassant pas 10 tonnes, l’intéressé ne peut pas déposer le même jour et auprès de la même autorité compétente plus d’une telle demande, et seul un certificat délivré pour des quantités ne dépassant pas 10 tonnes peut être utilisé pour l’exportation.»

5)

À l’article 12, le paragraphe 1 est supprimé.

Article 10

Huile d’olive de Tunisie

Le règlement (CE) no 1918/2006 est modifié comme suit:

À l’article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le certificat d’importation est valable 60 jours à compter du jour de sa délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008 (44), et le montant de la garantie est de 15 EUR par tranche de 100 kg poids net.

Article 11

Ail

Le règlement (CE) no 341/2007 est modifié comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (45). La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont indiqués à l’annexe II, partie I, de ce règlement.

2)

À l’article 6, le paragraphe 2 est supprimé.

3)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’article 6, paragraphes 3 et 4, s’applique mutatis mutandis aux certificats “B”.»

b)

Le paragraphe 4 est supprimé.

4)

L’annexe II est supprimée.

Article 12

Riz

Le règlement (CE) no 1002/2007 est modifié comme suit:

À l’article 3, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, la garantie à constituer pour les produits relevant des codes NC 1006 20 et 1006 30 ne peut être inférieure à celle prévue à l’article 12, point b) i), du règlement (CE) no 1342/2003.»

Article 13

Pommes

L’article 134 du règlement (CE) no 1580/2007 est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les importations de pommes relevant du code NC 0808 10 80 pour lesquelles un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (46).

2)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les importateurs constituent, en liaison avec leur demande, une garantie répondant aux exigences du titre III du règlement (CEE) no 2220/85 et cautionnant le respect de l’engagement d’importation pendant la durée de validité du certificat d’importation.

Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou partie si l’importation n’est pas réalisée ou n’est réalisée que partiellement pendant la durée de validité du certificat d’importation.

La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont indiqués à l’annexe II, partie I, du règlement (CE) no 376/2008.»

3)

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les certificats d’importation ne sont valables que pour les importations en provenance du pays indiqué.»

Article 14

Viande bovine

Le règlement (CE) no 382/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (47). La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont indiqués à l’annexe II, partie I, de ce règlement.

2)

Les articles 3, 4 et 6 sont supprimés.

3)

À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque l’importation est effectuée dans le cadre d’un contingent tarifaire d’importation, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

la demande de certificat est rejetée si une garantie de 5 EUR par tête, pour les animaux vivants, et de 12 EUR par tranche de 100 kilogrammes poids net, pour les autres produits, n’a pas été constituée auprès de l’organisme compétent le jour du dépôt de la demande, au plus tard à 13 heures;

b)

Le certificat est valable à compter du jour de sa délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, jusqu’à la fin du troisième mois suivant ce jour.

c)

l’organisme émetteur du certificat d’importation indique, dans la case 20 du certificat d’importation ou de ses extraits, le numéro d’ordre du contingent figurant dans le tarif intégré des Communautés européennes (TARIC).»

Article 15

Disposition transitoire

1.   Le présent règlement n’affecte pas la durée de validité et le montant de la garantie du certificat applicable dans le cadre des périodes de contingent tarifaire qui n’ont pas expiré à la date d’application du présent règlement prévue à l’article 17.

2.   Les garanties constituées pour la délivrance des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation sont libérées, sur demande des intéressés, à condition que:

a)

la durée de validité des certificats n’ait pas expiré à la date visée au paragraphe 1;

b)

les certificats ne soient plus nécessaires pour les produits concernés à compter de la date visée au paragraphe 1;

c)

les certificats n’aient été utilisés qu’en partie ou n’aient pas été utilisés du tout à la date visée au paragraphe 1.

Article 16

Disposition finale

Le règlement (CEE) no 1119/79 est abrogé.

Article 17

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, il s’applique:

a)

en ce qui concerne les secteurs des céréales, du lin et du chanvre, de l’huile d’olive, des fruits et légumes frais ou transformés, des semences, de la viande bovine, des viandes ovine et caprine, de la viande porcine, du lait et des produits laitiers, des œufs, de la viande de volaille, de l’alcool éthylique d’origine agricole, et les autres secteurs de produits à l’exception de ceux du riz, du sucre et du vin, à compter du 1er juillet 2008;

b)

en ce qui concerne le secteur du vin, à compter du 1er août 2008;

c)

en ce qui concerne le secteur du riz, à compter du 1er septembre 2008;

d)

en ce qui concerne le secteur du sucre, à compter du 1er octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 248/2007 (JO L 76 du 19.3.2008, p. 6).

(3)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(4)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 292/2008 (JO L 90 du 2.4.2008, p. 3).

(5)  JO L 324 du 10.12.2005, p. 3.

(6)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 272/2001 (JO L 41 du 10.2.2001, p. 3).

(7)  JO L 35 du 6.2.2001, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(8)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1565/2007 (JO L 340 du 22.12.2007, p. 37).

(9)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).

(10)  JO L 346 du 31.12.2003, p. 19.

(11)  JO L 212 du 17.8.2005, p. 13.

(12)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1568/2007 (JO L 340 du 22.12.2007, p. 62).

(13)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 84.

(14)  JO L 90 du 30.3.2007, p. 12.

(15)  JO L 226 du 30.8.2007, p. 15.

(16)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.

(17)  JO L 139 du 7.6.1979, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3886/86 (JO L 361 du 20.12.1986, p. 18).

(18)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

(19)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(20)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(21)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1

(22)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(23)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(24)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13

(25)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(26)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1

(27)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3

(28)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(29)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13

(30)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(31)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(32)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(33)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 69

(34)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1

(35)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 55.

(36)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22

(37)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5

(38)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(39)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5

(40)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3

(41)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(42)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5

(43)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3

(44)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3

(45)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3

(46)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3

(47)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3


ANNEXE I

«ANNEXE II

PARTIE I

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CERTIFICATS — IMPORTATIONS

Liste des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) i), et plafonds applicables conformément à l’article 4, paragraphe 1, point d)

[présentés dans l’ordre des annexes I et II du règlement (CE) no 1234/2007]

A.   Céréales [Partie I de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Période de validité

Quantités nettes (1)

0714 autre que sous-position 0714 20 10

Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

1 EUR/t

Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

5 000 kg

0714 20 10

Patates douces destinées à la consommation humaine

1 EUR/t

Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

500 kg

1001 10

Froment (blé) dur, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)

1 EUR/t

Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

5 000 kg

1001 90 99

Épeautre, froment (blé) tendre et méteil (à l’excl. des produits destinés à l’ensemencement), y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)

1 EUR/t

Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

5 000 kg

1003 00

Orge

1 EUR/t

Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

5 000 kg

1005 90 00

Maïs autre que de semence

1 EUR/t

Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

5 000 kg

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu’hybride destiné à l’ensemencement

1 EUR/t

Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

5 000 kg

1101 00 15

Farines de froment (blé) tendre et d’épeautre

1 EUR/t

Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

1 000 kg

2303 10

Résidus d’amidonnerie et résidus similaires

1 EUR/t

Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

1 000 kg

2303 30 00

Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

1 EUR/t

Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

1 000 kg

ex 2308 00 40

Résidus de pulpes d’agrumes

1 EUR/t

Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

1 000 kg

2309 90 20

Produits visés à la note complémentaire 5 du chapitre 23 de la nomenclature combinée

1 EUR/t

Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

1 000 kg

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.


B.   Riz [Partie II de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Période de validité

Quantités nettes (2)

1006 20

Riz décortiqué (riz brun), y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)

30 EUR/t

Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

1 000 kg

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)

30 EUR/t

Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

1 000 kg

1006 40 00

Riz en brisures, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)

1 EUR/t

Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

1 000 kg

(—)

Licence or certificate are required for any quantities.


C.   Sucre [Partie III de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Période de validité

Quantités nettes (3)

1701

Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires

Dispositions prévues au règlement (CE) no 950/2006 et au règlement (CE) no 1100/2006

Dispositions prévues au règlement (CE) no 950/2006 et au règlement (CE) no 1100/2006

(—)

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.


D.   Semences [Partie V de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Période de validité

Quantités nettes (4)

ex 1207 99 15

Semences destinées à l’ensemencement de variétés de chanvre

 (5)

Jusqu’à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres

(—)

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.


E.   Huile d’olive et olives de table [Partie VII de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Période de validité

Quantités nettes (6)

0709 90 39

Olives, à l’état frais ou réfrigéré, pour la production de l’huile

100 EUR/t

60 jours à compter du jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2

100 kg

0711 20 90

Olives conservées provisoirement (p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état, pour la production de l’huile, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)

100 EUR/t

60 jours à compter du jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2

100 kg

2306 90 19

Grignons d’olives et autres résidus, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’olive, ayant une teneur en poids d’huile d’olive supérieur à 3%

100 EUR/t

60 jours à compter du jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2

100 kg

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.


F.   Lin et chanvre [Partie VIII de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Période de validité

Quantités nettes (7)

5302 10 00

Chanvre brut ou roui

 (8)

Jusqu’à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres

(—)

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.


G.   Fruits et légumes [Partie IX de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Période de validité

Quantités nettes (9)

0703 20 00

Aulx, à l’état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)

50 EUR/t

3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1

(—)

ex 0703 90 00

Autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)

50 EUR/t

3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1

(—)

0808 10 80

Pommes, autres

15 EUR/t

3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1

(—)

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.


H.   Produits transformés à base de fruits et légumes [Partie X de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Période de validité

Quantités nettes (10)

ex 0710 80 95

Aulx (11) et Allium ampeloprasum (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)

50 EUR/t

3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1

(—)

ex 0710 90 00

Mélanges de légumes contenant des aulx (11) et/ou de l’Allium ampeloprasum (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)

50 EUR/t

3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1

(—)

ex 0711 90 80

Aulx (11) et Allium ampeloprasum conservés provisoirement (p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)

50 EUR/t

3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1

(—)

ex 0711 90 90

Mélanges de légumes contenant des aulx (11) et/ou de l’Allium ampeloprasum conservés provisoirement (p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)

50 EUR/t

3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1

(—)

ex 0712 90 90

Aulx (11) et Allium ampeloprasum séchés et mélanges de légumes séchés contenant des aulx (11) et/ou de l’Allium ampeloprasum, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)

50 EUR/t

3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1

(—)

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.


I.   Bananes [Partie XI de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Période de validité

Quantités nettes (12)

0803 00 19

Bananes, fraîches, importées au taux du droit de douane du tarif douanier commun

15 EUR/t

Jusqu’à la fin du mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

(—)

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.


J.   Viande bovine [Partie XV de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Période de validité

Quantités nettes (13)

0102 90 05 à 0102 90 79

Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires

5 EUR par tête

Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

(—)

0201 et 0202

Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires

12 EUR par tranche de 100 kg poids net

Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

(—)

0206 10 95 et 0206 29 91

Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires

12 EUR par tranche de 100 kg poids net

Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

(—)

1602 50 10, 1602 50 31 et 1602 50 95

Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires

12 EUR par tranche de 100 kg poids net

Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

(—)

1602 90 61 et 1602 90 69

Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires

12 EUR par tranche de 100 kg poids net

Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

(—)

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.


K.   Lait et produits laitiers [Partie XVI de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Période de validité

Quantités nettes (14)

ex Chapitres 04, 17, 21 et 23

Tous laits et produits laitiers importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires, à l’exception des fromages et caillebotte (code NC 0406) originaires de Suisse et importés sans certificats, énumérés ci-après.

 

 

 

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

10 EUR/100 kg

Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

(—)

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

10 EUR/100 kg

Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

(—)

0403 10 11 à 0403 10 39

0403 90 11 à 0403 90 69

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

10 EUR/100 kg

Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

(—)

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

10 EUR/100 kg

Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

(—)

ex 0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières d’une teneur en matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

10 EUR/100 kg

Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

(—)

0406

Fromages et caillebotte, à l’exception des fromages et caillebotte originaires de Suisse, importées sans certificat

10 EUR/100 kg

Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

(—)

1702 19 00

Lactose, à l’état solide, et sirop de lactose, sans addition d’aromatisants ou de colorants, contenant en poids moins de 99% de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

10 EUR/100 kg

Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

(—)

2106 90 51

Sirop de lactose, aromatisé ou additionné de colorants

10 EUR/100 kg

Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

(—)

ex 2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

Préparations et aliments contenant des produits auxquels s’applique le règlement (CE) no 1234/2007, directement ou en vertu du règlement (CE) no 1667/2006, à l’exclusion des préparations et aliments relevant de la partie I de l’annexe dudit règlement

10 EUR/100 kg

Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

(—)

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.


L.   Autres produits [Partie XXI de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Période de validité

Quantités nettes (15)

1207 99 91

Graines de chanvre, même concassées, à l’excl. des graines destinées à l’ensemencement

 (16)

Jusqu’à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres

(—)

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.


M.   Alcool éthylique d’origine agricole [Partie I de l’annexe II du règlement (CE) no 1234/2007]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Période de validité

Quantités nettes (17)

ex 2207 10 00

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus, obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité

1 EUR par hectolitre

Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

100 hl

ex 2207 20 00

Alcool éthylique dénaturé de tous titres obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité

1 EUR par hectolitre

Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

100 hl

ex 2208 90 91

Alcool éthylique non-dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité

1 EUR par hectolitre

Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

100 hl

ex 2208 90 99

Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité

1 EUR par hectolitre

Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

100 hl

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

PARTIE II

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CERTIFICATS — PRODUITS EXPORTÉS SANS RESTITUTION ET PRODUITS POUR LESQUELS, À LA DATE D’INTRODUCTION DE LA DEMANDE, AUCUNE TAXE À L’IMPORTATION N’A ÉTÉ FIXÉE

Liste des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et plafonds applicables conformément à l’article 4, paragraphe 1, point d)

[présentés dans l’ordre des annexes I et II du règlement (CE) no 1234/2007]

A.   Céréales [Partie I de l’annexe du règlement (CE) no 1234/2007]  (18)

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Période de validité

Quantités nettes (19)

1001 10

Froment (blé) dur

3 EUR/t

Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

5 000 kg

1001 90 99

Épeautre, froment (blé) tendre et méteil (à l’excl. des produits destinés à l’ensemencement)

3 EUR/t

Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

5 000 kg

1002 00 00

Seigle

3 EUR/t

Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

5 000 kg

1003 00

Orge

3 EUR/t

Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

5 000 kg

1004 00

Avoine

3 EUR/t

Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

5 000 kg

1005 90 00

Maïs (autre que de semence)

3 EUR/t

Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

5 000 kg

1101 00 15

Farines de froment (blé) tendre et d’épeautre

3 EUR/t

Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

500 kg

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.


B.   Riz [Partie II de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Période de validité

Quantités nettes (20)

1006 20

Riz décortiqué (riz brun)

3 EUR/t

Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

500 kg

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

3 EUR/t

Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1

500 kg

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.


C.   Sucre [Partie III de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]

Code NC

Désignation

Montant de la garantie

Période de validité

Quantités nettes (21)

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide

11 EUR/100 kg

Pour les quantités supérieures à 10 t, jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2

Pour les quantités inférieures ou égales à 10 t, jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 (22)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Autres sucres à l’état solide et sirops de sucre sans addition d’aromatisants ou de colorants, à l’exclusion du lactose, du glucose, de la maltodextrine et de l’isoglucose

4,2 EUR/100 kg

Pour les quantités supérieures à 10 t, jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

Pour les quantités inférieures ou égales à 10 t, jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 (22)

2 000 kg

2106 90 59

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l’exclusion des sirops d’isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine

4,2 EUR/100 kg

Pour les quantités supérieures à 10 t, jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2

Pour les quantités inférieures ou égales à 10 t, jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 (22)

2 000 kg

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

PARTIE III

PLAFONDS APPLICABLES AUX CERTIFICATS D’EXPORTATION AVEC RESTITUTION

Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat d’exportation, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d).

Désignation et code NC

Quantité nette (23)

A.   

CÉRÉALES

Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie I, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil,

5 000 kg

à l’exception de ceux qui relèvent des sous-positions

0714 20 10, et 2302 50

(—)

1101 00 15

500 kg

B.   

RIZ

Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie II, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

500 kg

C.   

SUCRE

Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie III, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

2 000 kg

D.   

LAIT ET PRODUITS LAITIERS

Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie XVI, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

150 kg

E.   

VIANDE BOVINE

Pour les animaux vivants figurant à l’annexe I, partie XV, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

Un animal

Pour les viandes figurant à l’annexe I, partie XV, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

200 kg

G.   

VIANDE DE PORC

0203

1601

1602

250 kg

0210

150 kg

H.   

VIANDES DE VOLAILLE

0105 11 11 9000

0105 11 19 9000

0105 11 91 9000

0105 11 99 9000

4 000 poussins

0105 12 00 9000

0105 19 20 9000

2 000 poussins

0207

250 kg

I.   

OEUFS

0407 00 11 9000

2 000 œufs

0407 00 19 9000

4 000 œufs

0407 00 30 9000

400 kg

0408 11 80 9100

0408 91 80 9100

100 kg

0408 19 81 9100

0408 19 89 9100

0408 99 80 9100

250 kg

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.»


(1)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre de contingents tarifaires.

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

(2)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre de contingents tarifaires.

(—)

Licence or certificate are required for any quantities.

(3)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre de contingents tarifaires.

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

(4)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre de contingents tarifaires.

(5)  Aucun dépôt de garantie n'est requis. Voir les autres conditions établies à l'article 17 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 245/2001.

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

(6)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre de contingents tarifaires.

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

(7)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre de contingents tarifaires.

(8)  Aucun dépôt de garantie n'est requis. Voir les autres conditions établies à l'article 17 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 245/2001.

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

(9)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre de contingents tarifaires.

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

(10)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre de contingents tarifaires.

(11)  Sont également inclus les produits partiellement désignés par le terme “ail”; il peut notamment s’agir de l’“ail monobulbe”, de l’“ail éléphant”, de l’“ail à gousse unique” ou de l’“ail d’Orient”.

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

(12)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre de contingents tarifaires.

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

(13)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre de contingents tarifaires.

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

(14)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre de contingents tarifaires.

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

(15)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre de contingents tarifaires.

(16)  Aucun dépôt de garantie n'est requis. Voir les autres conditions établies à l'article 17 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 245/2001.

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

(17)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre de contingents tarifaires.

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

(18)  Sauf disposition contraire prévue au règlement (CE) no 1342/2003

(19)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux exportations réalisées à des conditions préférentielles, dans le cadre de contingents tarifaires, ou lorsqu'une taxe à l'exportation a été fixée.

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

(20)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux exportations réalisées à des conditions préférentielles, dans le cadre de contingents tarifaires, ou lorsqu'une taxe à l'exportation a été fixée.

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

(21)  Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces limites ne s'appliquent pas aux exportations réalisées à des conditions préférentielles, dans le cadre de contingents tarifaires, ou lorsqu'il est appliqué une taxe à l'exportation.

(22)  En ce qui concerne les quantités inférieures ou égales à 10 t, l’intéressé ne peut utiliser qu’un seul certificat de ce type pour une même exportation.

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.

(23)  Ces limites ne s’appliquent pas aux exportations réalisées à des conditions préférentielles, dans le cadre de contingents tarifaires, ou lorsqu’une taxe à l’exportation a été fixée.

(—)

Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.»


ANNEXE II

«ANNEXE X

Mentions visées à l’article 6, paragraphe 5

:

en bulgare

:

специален срок на валидност, както е предвидено в член 6 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

:

en espagnol

:

período especial de validez conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1342/2003

:

en tchèque

:

zvláštní doba platnosti stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 1342/2003

:

en danois

:

Særlig gyldighedsperiode, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1342/2003.

:

en allemand

:

besondere Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

:

en estonien

:

erikehtivusaeg ajavahemik vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 6

:

en grec

:

Ειδική περίοδος ισχύος όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

:

en anglais

:

special period of validity as provided for in Article 6 of Regulation (EC) No 1342/2003

:

en français

:

durées particulières de validité prévues à l’article 6 du règlement (CE) no 1342/2003

:

en italien

:

periodo di validità particolare di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003

:

en letton

:

Regulas (EK) Nr. 1342/2003 6. pantā paredzētais īpašais derīguma termiņš

:

en lituanien

:

specialus galiojimo terminas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnyje

:

en hongrois

:

az 1342/2003/EK rendelet 6. cikke szerinti speciális érvényességi idő

:

en maltais

:

perjodu ta’ validità speċjali kif ipprovdut fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

:

en néerlandais

:

Bijzondere geldigheidsduur als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

:

en polonais

:

szczególny okres ważności przewidziany w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

:

en portugais

:

período de eficácia especial conforme previsto no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

:

en roumain

:

perioadă de valabilitate specială, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

:

en slovaque

:

osobitné obdobie platnosti podľa ustanovenia článku 6 nariadenia (ES) č. 1342/2003

:

en slovène

:

posebno obdobje veljavnosti, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 1342/2003

:

en finnois

:

Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 6 artiklan mukainen erityinen voimassaolo aika

:

en suédois

:

särskild giltighetstid enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1342/2003»


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