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Document 32008R0324

Règlement (CE) n° 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 98 du 10.4.2008, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/324/oj

10.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/5


RÈGLEMENT (CE) N o 324/2008 DE LA COMMISSION

du 9 avril 2008

établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports (2), et notamment son article 13, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de contrôler l'application par les États membres du règlement (CE) no 725/2004, la Commission doit commencer à effectuer des inspections six mois après l'entrée en vigueur dudit règlement. Il est nécessaire d'organiser des inspections sous la supervision de la Commission pour vérifier l'efficacité des systèmes de contrôle de qualité et des mesures, des procédures et des structures en matière de sûreté maritime au niveau national.

(2)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la directive 2005/65/CE, la Commission doit effectuer le suivi de l'application de ladite directive par les États membres simultanément avec les inspections prévues par le règlement (CE) no 725/2004.

(3)

L'Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (3) doit fournir à la Commission l'assistance technique nécessaire à l'exécution de ses tâches d'inspection concernant les navires, les compagnies concernées et les organismes de sûreté reconnus.

(4)

La Commission doit coordonner avec les États membres le calendrier et la préparation de ses inspections. Les équipes d'inspection de la Commission doivent pouvoir faire appel à des inspecteurs nationaux qualifiés lorsque de tels inspecteurs sont disponibles.

(5)

La Commission doit effectuer ses inspections en appliquant une procédure définie incluant une méthodologie standard.

(6)

Les informations sensibles relatives aux inspections doivent être traitées comme des informations classifiées.

(7)

Le règlement (CE) no 884/2005 de la Commission du 10 juin 2005 établissant les procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime (4) doit donc être abrogé.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 725/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les procédures pour la conduite des inspections qui sont effectuées par la Commission en vue de contrôler l'application du règlement (CE) no 725/2004 au niveau de chaque État membre ainsi que des différentes installations portuaires et des compagnies concernées.

Le présent règlement établit également les procédures pour le suivi de l'application de la directive 2005/65/CE, effectué par la Commission simultanément avec les inspections au niveau des États membres et des installations portuaires, en ce qui concerne les ports tels que définis à l'article 2, point 11), du présent règlement.

Les inspections sont effectuées d'une manière transparente, efficace, harmonisée et cohérente.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«inspection effectuée par la Commission», un examen par les inspecteurs de la Commission des systèmes de contrôle de qualité, des mesures, des procédures et des structures en matière de sûreté maritime au niveau national, en vue de vérifier le respect du règlement (CE) no 725/2004 et l'application de la directive 2005/65/CE;

2)

«inspecteur de la Commission», une personne répondant aux critères fixés à l'article 7, employée par la Commission ou par l'Agence européenne pour la sécurité maritime, ou un inspecteur national, ayant reçu le mandat de la Commission de participer aux inspections effectuées par la Commission;

3)

«inspecteur national», une personne employée par un État membre en qualité d'inspecteur de la sûreté maritime, et qualifiée conformément aux exigences dudit État membre;

4)

«preuve objective», tous renseignements, documents ou conclusions de nature quantitative ou qualitative, ayant trait à la sûreté ou à l'existence et à l'application d'une prescription du règlement (CE) no 725/2004 ou de la directive 2005/65/CE, qui se fondent sur des constatations, des mesures ou des essais et qui peuvent être vérifiés;

5)

«constatation», une conclusion établie lors d'une inspection effectuée par la Commission et étayée par des preuves objectives;

6)

«non-conformité», une situation constatée dans laquelle des preuves objectives démontrent un non-respect d’une prescription du règlement (CE) no 725/2004 ou de la directive 2005/65/CE, qui nécessite des mesures correctives;

7)

«non-conformité majeure», une irrégularité identifiable qui constitue une menace grave pour la sûreté maritime et qui exige des mesures correctives immédiates; cette expression s'applique aussi au fait qu'une prescription du règlement (CE) no 725/2004 ou de la directive 2005/65/CE n'est pas appliquée de façon efficace et systématique;

8)

«point de contact», l’organisme désigné par chaque État membre pour servir de point de contact pour la Commission et les autres États membres et pour la mise en œuvre, le suivi et l'information sur l'application des mesures de sûreté maritime prévues par le règlement (CE) no 725/2004 et des mesures de sûreté portuaire prévues par la directive 2005/65/CE;

9)

«compagnie concernée», une entité qui doit désigner un agent de sûreté de la compagnie, un agent de sûreté du navire ou un agent de sûreté de l'installation portuaire, ou qui est chargée de la mise en œuvre d'un plan de sûreté des navires ou d'un plan de sûreté des installations portuaires, ou qui a été désignée par un État membre comme un organisme de sûreté reconnu;

10)

«essai», une mise à l'épreuve de mesures de sûreté maritime, qui consiste à simuler une intention de commettre un acte illicite afin d'éprouver l'efficacité des mesures de sûreté existantes dans la manière dont elles sont appliquées;

11)

«port», la zone dont le périmètre est défini par les États membres en application de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2005/65/CE et notifié à la Commission en application de l’article 12 de ladite directive.

CHAPITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES

Article 3

Coopération des États membres

Sans préjudice des responsabilités de la Commission, les États membres coopèrent avec la Commission dans l'accomplissement de ses tâches d'inspection. Cette coopération est effective pendant les phases de préparation, de contrôle et de rapport.

Article 4

Exercice des pouvoirs de la Commission

1.   Chaque État membre fait en sorte que les inspecteurs de la Commission puissent exercer leur pouvoir d’inspection des activités en matière de sûreté maritime exercées par les autorités compétentes visées par le règlement (CE) no 725/2004 ou la directive 2005/65/CE, et par toute compagnie concernée.

2.   Chaque État membre fait en sorte que les inspecteurs de la Commission aient accès, sur leur demande, à tous les documents relatifs à la sûreté à prendre en compte, et notamment:

a)

au programme national de mise en œuvre du règlement (CE) no 725/2004 visé à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement;

b)

aux données fournies par le point de contact et aux rapports visés à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 725/2004;

c)

aux résultats des contrôles effectués par les États membres concernant la mise en œuvre des plans de sûreté portuaire.

3.   Lorsque les inspecteurs de la Commission rencontrent des difficultés dans l'exécution de leurs tâches, les États membres concernés les aident, par tous les moyens dont ils disposent dans la limite de leurs compétences légales, à les mener à bien.

Article 5

Participation d'inspecteurs nationaux aux inspections effectuées par la Commission

1.   Les États membres s'efforcent de mettre à la disposition de la Commission des inspecteurs nationaux qualifiés pour participer aux inspections qu'elle effectue, ainsi qu'aux activités connexes de préparation et de rapport.

2.   Un inspecteur national ne participe pas à des inspections effectuées par la Commission dans l'État membre dans lequel il est employé.

3.   Chaque État membre fournit à la Commission une liste d'inspecteurs nationaux auxquels la Commission peut demander de participer à des inspections effectuées par la Commission.

Cette liste est mise à jour au moins une fois par an avant la fin du mois de juin.

4.   La Commission communique au comité institué par l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 725/2004 (ci-après dénommé «comité») les listes visées au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article.

5.   Lorsque la Commission estime avoir besoin de la participation d'un inspecteur national pour effectuer une inspection spécifique, elle invite les États membres à la renseigner sur la disponibilité des inspecteurs nationaux susceptibles d'effectuer l'inspection. De telles demandes sont normalement effectuées huit semaines avant la date prévue pour l'inspection.

6.   Les frais résultant de la participation d'inspecteurs nationaux aux inspections effectuées par la Commission sont supportés par la Commission, conformément aux règles communautaires.

Article 6

Assistance technique de l'Agence européenne pour la sécurité maritime aux inspections effectuées par la Commission

Dans le cadre de l'assistance technique prévue à l'article 2, point b) iv), du règlement (CE) no 1406/2002, l'Agence européenne pour la sécurité maritime met des experts techniques à la disposition de la Commission pour participer aux inspections effectuées par la Commission ainsi qu'aux activités connexes de préparation et de rapport.

Article 7

Critères de qualification et formation des inspecteurs de la Commission

1.   Les inspecteurs de la Commission doivent posséder les qualifications appropriées, parmi lesquelles une expérience théorique et pratique suffisante dans le domaine de la sûreté maritime. Cela inclut normalement:

a)

une bonne compréhension de la sûreté maritime et de la manière dont celle-ci s’applique aux opérations à contrôler;

b)

une bonne connaissance pratique des technologies et techniques de sûreté;

c)

une connaissance des principes, des procédures et des techniques d’inspection;

d)

une connaissance pratique des opérations à contrôler.

2.   Pour être jugés aptes à participer à des inspections effectuées par la Commission, les inspecteurs de la Commission doivent avoir suivi avec succès une formation à ce type d'inspections.

Pour les inspecteurs nationaux, la formation à suivre pour pouvoir agir en qualité d’inspecteur de la Commission doit:

a)

être agréée par la Commission;

b)

être initiale et permanente;

c)

garantir un niveau de prestation permettant de vérifier que les mesures de sûreté sont mises en œuvre conformément au règlement (CE) no 725/2004 et à la directive 2005/65/CE.

3.   La Commission veille à ce que les inspecteurs de la Commission remplissent les critères fixés aux paragraphes 1 et 2.

CHAPITRE III

PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA CONDUITE DES INSPECTIONS EFFECTUÉES PAR LA COMMISSION

Article 8

Annonce des inspections

1.   La Commission annonce au moins six semaines à l'avance son intention d'effectuer une inspection au point de contact de l'État membre sur le territoire duquel l'inspection doit se dérouler. En cas d'événements exceptionnels, l’inspection peut être annoncée à plus bref délai.

Les États membres prennent toutes les mesures qui s'imposent pour veiller à ce que l'annonce d'une inspection soit gardée confidentielle afin de ne pas en compromettre le déroulement.

2.   Le point de contact doit être averti de la portée que la Commission envisage de donner à l'inspection qu'elle entend effectuer.

Lorsque l'inspection concerne une installation portuaire, le point de contact est, le cas échéant, informé dans l'annonce de celle-ci:

a)

que l’inspection portera sur des navires qui se trouveront dans l’installation portuaire, ou ailleurs dans le port, lors de l'inspection; et

b)

que l’inspection comprendra le suivi prévu à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2005/65/CE.

Aux fins du point b), on entend par «suivi» le fait de vérifier si les dispositions de la directive 2005/65/CE ont été mises en œuvre par les États membres et par les ports situés sur leur territoire qui ont été notifiés à la Commission conformément à l’article 12 de la directive 2005/65/CE. Il s’agit en particulier de vérifier que toutes les dispositions de la directive 2005/65/CE ont été prises en considération dans la conduite des évaluations de la sûreté portuaire et dans l’établissement des plans de sûreté portuaire et que les mesures définies dans ce cadre sont compatibles avec les dispositions adoptées en vertu du règlement (CE) no 725/2004 pour les installations portuaires situées dans les ports concernés.

3.   Le point de contact:

a)

informe les autorités compétentes concernées au sein de l'État membre où l'inspection doit avoir lieu;

b)

notifie à la Commission quelles sont lesdites autorités compétentes concernées.

4.   Le point de contact communique à la Commission, au moins 24 heures avant la date prévue de l'inspection, le nom de l'État du pavillon et le numéro OMI des navires qui sont supposés devoir se trouver dans une installation portuaire ou un port notifiés en application du paragraphe 2, deuxième alinéa, lors de l'inspection.

5.   Lorsque l'État du pavillon est un État membre, la Commission informe, si possible, le point de contact de cet État membre que le navire pourrait être inspecté lorsqu'il sera dans l'installation portuaire.

6.   Lorsque l'inspection d'une installation portuaire dans un État membre doit également porter sur un navire battant le pavillon de cet État membre, le point de contact prend contact avec la Commission pour confirmer la présence ou non du navire dans l’installation portuaire lors de l'inspection.

7.   S’il s’avère qu’un navire préalablement choisi pour l’inspection ne se trouvera pas à quai lors de l’inspection de l’installation portuaire, la Commission et le coordinateur désigné en vertu de l’article 9, paragraphe 3, conviennent d’un autre navire à inspecter. Ce dernier peut être situé dans une autre installation portuaire du port. Les paragraphes 5 et 8 du présent article s’appliquent également dans ce cas.

8.   La Commission effectue ses inspections sous les auspices de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'installation portuaire, qui applique les mesures liées au contrôle et au respect des dispositions de la règle 9 des mesures spéciales pour renforcer la sécurité maritime de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer telle que modifiée (convention SOLAS) dans les cas suivants:

a)

lorsque l'État du pavillon du navire n'est pas un État membre; ou

b)

lorsque le navire n'était pas mentionné dans les informations fournies en application du paragraphe 4 du présent article.

9.   L'annonce de l'intention d'effectuer une inspection qui est faite au point de contact peut être accompagnée d'un questionnaire préalable à remplir par les autorités compétentes et d'une invitation à fournir les documents visés à l'article 4, paragraphe 2.

L’annonce mentionne également la date à laquelle le questionnaire rempli et les documents visés à l'article 4, paragraphe 2, doivent être envoyés à la Commission.

Article 9

Préparation des inspections

1.   Les inspecteurs de la Commission préparent les inspections afin de garantir qu'elles sont effectuées avec efficacité, rigueur et cohérence.

2.   La Commission communique au point de contact le nom des inspecteurs qu'elle mandate pour effectuer les inspections, ainsi que d'autres informations utiles. Elle indique notamment le nom du chef de l’équipe d’inspection, qui doit être un inspecteur de la Commission employé par cette dernière.

3.   Pour chaque inspection, le point de contact veille à ce qu'un coordinateur soit désigné pour prendre les dispositions pratiques requises pour effectuer l'inspection prévue. Pendant l’inspection, le chef d’équipe est la personne à laquelle le coordinateur s’adresse en priorité.

Article 10

Conduite des inspections

1.   Une méthodologie standard est utilisée pour surveiller l'application par les États membres des prescriptions de sûreté maritime prévues par le règlement (CE) no 725/2004.

2.   Les États membres veillent à faire accompagner les inspecteurs de la Commission pendant toute la durée des inspections.

3.   Lorsqu'un navire se trouvant dans une installation portuaire doit être inspecté et que l'État du pavillon du navire n'est pas l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'installation portuaire, l'État membre où se trouve l'installation portuaire veille à ce que les inspecteurs de la Commission soient accompagnés, pendant l'inspection du navire, par un agent d'une autorité visée à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 725/2004.

4.   Les inspecteurs de la Commission portent une carte d'identité les habilitant à effectuer les inspections au nom de la Commission. Les États membres veillent à ce que les inspecteurs de la Commission puissent avoir accès à tous les endroits où ils doivent pouvoir se rendre aux fins de l'inspection.

5.   Un essai ne peut être réalisé qu'après en avoir notifié l'intention au point de contact et être convenu de sa portée et de sa finalité avec ledit point de contact. Le point de contact entreprend toutes les actions de coordination nécessaires avec les autorités compétentes concernées.

6.   Sans préjudice de l'article 11, les inspecteurs de la Commission, lorsque cela est opportun et réalisable, procèdent sur place, de façon informelle et orale, à une récapitulation de leurs constatations.

Le point de contact concerné est informé sans tarder de tout cas de non-conformité majeure au règlement (CE) no 725/2004 ou à la directive 2005/65/CE décelé par une inspection effectuée par la Commission, avant l'établissement du rapport d'inspection prévu à l'article 11 du présent règlement.

Cependant, lorsqu’un inspecteur de la Commission constate, lors de l’inspection d’un navire, une non-conformité majeure appelant une action en vertu de l’article 16, le chef d’équipe en informe immédiatement le point de contact de l’État membre qui est l'État du port.

Article 11

Rapport d’inspection

1.   Dans les six semaines qui suivent la fin de l'inspection, un rapport d'inspection est communiqué par la Commission à l'État membre. Ce rapport d’inspection peut, s’il y a lieu, contenir les résultats du suivi effectué en application de l’article 8, paragraphe 2, point b).

2.   Lorsqu'un navire est inspecté dans le cadre de l’inspection d'une installation portuaire, les parties du rapport d'inspection concernant l'inspection du navire sont également communiquées à l'État membre qui est l'État du pavillon, si celui-ci diffère de l’État membre où l’inspection a eu lieu.

3.   L'État membre informe les entités inspectées des constatations les concernant qui ont été faites lors de l'inspection. Cependant, le rapport d’inspection lui-même n’est pas transmis aux entités inspectées.

4.   Le rapport détaille les constatations faites lors de l'inspection et signale tout cas de non-conformité ou de non-conformité majeure au règlement (CE) no 725/2004 ou à la directive 2005/65/CE.

Il peut contenir des recommandations de mesures correctives.

5.   L'évaluation de la mise en œuvre du règlement (CE) no 725/2004 et de la directive 2005/65/CE est effectuée en appliquant les classifications suivantes à chaque constatation mentionnée dans le rapport:

a)

conforme;

b)

conforme, mais des améliorations sont souhaitables;

c)

non-conformité;

d)

non-conformité majeure;

e)

non applicable;

f)

non confirmé.

Article 12

Réponse des États membres

1.   Dans les trois mois suivant la date d'envoi du rapport d'inspection, l'État membre envoie à la Commission une réponse par écrit qui:

a)

répond aux constatations et recommandations; et

b)

présente un plan d'action détaillé assorti d'un calendrier, en vue de corriger toute défaillance constatée.

2.   Lorsque le rapport d'inspection ne mentionne aucun cas de non-conformité ou de non-conformité majeure au règlement (CE) no 725/2004 ou à la directive 2005/65/CE, une réponse n'est pas nécessaire.

Article 13

Intervention de la Commission

1.   La Commission peut prendre les mesures suivantes en cas de non-conformité ou de non-conformité majeure avec le règlement (CE) no 725/2004 ou la directive 2005/65/CE, après avoir reçu la réponse de l'État membre:

a)

transmettre des observations à l'État membre ou demander des explications supplémentaires pour clarifier tout ou partie de la réponse;

b)

effectuer une inspection de suivi ou un contrôle pour vérifier la mise en œuvre des mesures correctives, moyennant un préavis minimal de deux semaines;

c)

ouvrir une procédure d'infraction à l'encontre de l'État membre concerné.

2.   Lorsqu'une inspection de suivi d'un navire doit être effectuée, l'État membre qui est l'État du pavillon informe, si possible, la Commission des prochaines escales du navire pour qu'elle puisse décider où et quand cette inspection aura lieu.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 14

Informations sensibles

Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) no 725/2004 et de l’article 16 de la directive 2005/65/CE, la Commission traite les données sensibles relatives aux inspections comme des informations classifiées.

Article 15

Programme d'inspection de la Commission

1.   La Commission demande l'avis du comité concernant les priorités à établir dans la mise en œuvre de son programme d'inspection.

2.   La Commission informe régulièrement le comité de la mise en œuvre de son programme d'inspection, ainsi que des résultats des inspections.

Article 16

Communication aux États membres des cas de non-conformité majeure

Si une inspection révèle un cas de non-conformité majeure au règlement (CE) no 725/2004 ou à la directive 2005/65/CE susceptible d’avoir des conséquences notables sur le niveau global de la sûreté maritime dans la Communauté, la Commission en informe les autres États membres immédiatement après avoir communiqué le rapport d’inspection à l’État membre concerné.

Lorsque la non-conformité majeure notifiée aux autres États membres en application du présent article a été rectifiée d’une façon jugée satisfaisante par la Commission, cette dernière en informe immédiatement les autres États membres.

Article 17

Réexamen

La Commission réexamine à intervalles réguliers son système d'inspection, et notamment l'efficacité de ce système.

Article 18

Abrogation

Le règlement (CE) no 884/2005 est abrogé.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 2008.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 129 du 29.4.2004, p. 6.

(2)  JO L 310 du 25.11.2005, p. 28.

(3)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2038/2006 (JO L 394 du 30.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 148 du 11.6.2005, p. 25.


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