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Document 32008R0245

Règlement (CE) n°  245/2008 de la Commission du 17 mars 2008 dérogeant au règlement (CE) n°  1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) n°  1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales

JO L 75 du 18.3.2008, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/245/oj

18.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/62


RÈGLEMENT (CE) N o 245/2008 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2008

dérogeant au règlement (CE) no 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2) prévoit, en cas d'importation de blé tendre de haute qualité, le principe d'une garantie spécifique additionnelle aux garanties prévues par le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (3). Cette garantie additionnelle de 95 EUR par tonne se justifie par la différence de droits de douane à l'importation en vigueur entre les différentes catégories de blé tendre, selon qu'il s'agit de blé de haute qualité ou de blé de qualité basse et moyenne.

(2)

Le règlement (CE) no 1/2008 du Conseil (4) a temporairement suspendu les droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2007/2008, qui se termine le 30 juin 2008, tout en permettant leur réintroduction avant cette date si les conditions de marché le justifient.

(3)

La suspension temporaire des droits de douane, qui s’applique aux importations effectuées sur la base des certificats d'importation délivrés à partir du 4 janvier 2008 conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 1/2008, a fait disparaître provisoirement les circonstances particulières justifiant l'établissement d'un système de garanties spécifiques additionnelles à celles inhérentes au certificat d'importation. Compte tenu de ces nouvelles conditions applicables à l'importation de blé tendre depuis l'entrée en application du règlement (CE) no 1/2008, la garantie additionnelle de 95 EUR par tonne prévue à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (CE) no 1249/96 n'est plus justifiée jusqu'au rétablissement des droits de douane à l'importation.

(4)

Depuis la publication du règlement (CE) no 1/2008, cette garantie additionnelle a toutefois été constituée par certains opérateurs. Afin de limiter les contraintes financières qui en découlent pour ces derniers, il convient de prévoir la libération immédiate de ladite garantie.

(5)

En conséquence, il y a lieu de déroger au règlement (CE) no 1249/96.

(6)

Afin d'éviter que les opérateurs continuent à constituer la garantie additionnelle, et vu la nécessité de libérer dans les plus brefs délais les garanties constituées depuis le 4 janvier 2008, il est opportun que le présent règlement s'applique immédiatement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point b) du règlement (CE) no 1249/96, la garantie additionnelle visée par ladite disposition n'est pas requise pendant la période de suspension des droits de douane à l'importation de certaines céréales instaurée par le règlement (CE) no 1/2008.

2.   Les garanties additionnelles visées au paragraphe 1 qui ont été constituées depuis le 4 janvier 2008 sont immédiatement libérées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).

(3)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 1 du 4.1.2008, p. 1.


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